Caution personnelle du dirigeant après redressement ou liquidation judiciaire : ce que la banque peut encore réclamer, comment contester et quelles preuves préparer

Beaucoup de dirigeants découvrent trop tard que l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire ne neutralise pas automatiquement leur caution personnelle. L’erreur classique consiste à raisonner comme si la procédure collective de la société protégeait mécaniquement le patrimoine privé du dirigeant. Ce n’est pas exact.

Le bon raisonnement tient en trois temps. D’abord, il faut distinguer la période d’observation du redressement, le jugement arrêtant un plan, puis l’éventuelle liquidation. Ensuite, il faut vérifier ce que la banque peut légalement faire contre la caution à chaque étape. Enfin, il faut tester toutes les défenses utiles du dirigeant : disproportion, manquement au devoir de mise en garde, défaut d’information annuelle, défaut d’information sur le premier incident, montant réellement dû, prescription et portée de la déclaration de créance.

Le socle légal est clair. En redressement judiciaire, l’article L. 622-28 du code de commerce, rendu applicable par l’article L. 631-14, suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle. En liquidation judiciaire, l’article L. 643-1 rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine du débiteur principal constitue le gage. Côté défense de la caution, les textes pivots sont les articles 2299, 2300, 2302 et 2303 du code civil.

Ce que change vraiment le redressement judiciaire

Le redressement judiciaire n’efface pas la caution. Il suspend les poursuites en paiement pendant un temps déterminé. Cette nuance est décisive.

Concrètement, pendant la période ouverte par le jugement d’ouverture et jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, la banque ne peut pas obtenir la condamnation en paiement de la caution personne physique sur le terrain ordinaire. En revanche, elle n’est pas totalement désarmée. L’article L. 622-28 lui permet de prendre des mesures conservatoires.

La chambre commerciale l’a encore rappelé dans un arrêt du 5 mars 2025, n° 23-20.357. La Cour de cassation y juge que le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique peut prendre une mesure conservatoire malgré la suspension des poursuites. Pour un dirigeant, cela change tout : même si la banque ne peut pas immédiatement obtenir un titre exécutoire en paiement, elle peut chercher à geler une position, sécuriser une hypothèque judiciaire provisoire ou préparer l’étape suivante.

Le bon réflexe n’est donc pas de rester passif pendant la période d’observation. C’est le moment où il faut :

  • relire l’acte de cautionnement ;
  • vérifier le plafond, la durée et les clauses de déchéance du terme ;
  • rassembler les preuves de revenus et de patrimoine au jour de la signature ;
  • contrôler les lettres d’information annuelle et de premier incident ;
  • et reconstituer la chronologie exacte entre les premiers impayés de la société, la déclaration de créance et l’ouverture de la procédure collective.

Autrement dit, la suspension des poursuites ne doit pas être comprise comme un répit abstrait. C’est une fenêtre de défense.

Pourquoi la liquidation judiciaire ne fait pas disparaître la caution

Le second malentendu consiste à croire que la liquidation judiciaire de la société règle tout. Là encore, c’est faux.

Lorsque la liquidation est ouverte ou prononcée, l’article L. 643-1 du code de commerce rend exigibles les créances non échues du débiteur principal. En pratique, la banque reprend souvent l’initiative contre la caution à ce moment-là. Elle soutient que la dette est devenue immédiatement exigible et que le dirigeant doit payer.

Mais cette bascule ne donne pas un chèque en blanc au créancier. La banque doit encore démontrer :

  • l’existence et l’étendue exacte du cautionnement ;
  • le solde réellement dû après imputation des paiements, dividendes, remises ou répartitions éventuelles ;
  • la régularité de sa déclaration de créance au passif ;
  • et le respect de ses obligations d’information à l’égard de la caution personne physique.

Cette étape est souvent sous-traitée à un service contentieux qui produit un décompte de créance sans reconstituer proprement les flux. C’est précisément là que se logent les contestations utiles.

Il faut aussi vérifier si la banque tente d’opposer à la caution une déchéance du terme automatique sans s’appuyer sur une clause solide de l’acte. Ce point reste sensible en pratique, surtout lorsque le créancier amalgame la situation du débiteur principal et celle de la caution.

Les quatre défenses qu’un dirigeant doit tester en priorité

Le contentieux de caution ne se gagne pas avec une formule générale du type « je suis de bonne foi ». Il se gagne avec des moyens précis.

1. La disproportion du cautionnement

L’article 2300 du code civil prévoit que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.

La question utile n’est donc pas seulement : « est-ce que je suis aujourd’hui en difficulté ? » La vraie question est : « que pouvais-je raisonnablement garantir le jour de la signature ? »

Les pièces décisives sont souvent :

  • avis d’imposition ;
  • relevés de comptes ou attestations de patrimoine ;
  • prêts immobiliers en cours ;
  • parts sociales déjà nanties ou données en garantie ;
  • charges familiales connues de la banque ;
  • et échanges de montage financier montrant que le projet était déjà tendu.

2. Le devoir de mise en garde

L’article 2299 du code civil impose au créancier professionnel de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi.

Ce moyen est particulièrement utile quand :

  • la société était déjà structurellement sous-capitalisée ;
  • le prêt reposait sur des hypothèses de trésorerie irréalistes ;
  • la banque connaissait une situation dégradée ou un refinancement fragile ;
  • ou le dirigeant s’est engagé personnellement pour « boucler » un concours déjà compromis.

3. L’information annuelle et l’information sur le premier incident

Les articles 2302 et 2303 du code civil sont sous-exploités alors qu’ils font perdre au créancier les intérêts et pénalités sur certaines périodes en cas de manquement.

L’arrêt de la chambre commerciale du 18 juin 2025, n° 23-14.713 est très utile. La Cour de cassation y censure une cour d’appel qui s’était contentée de procès-verbaux d’huissier relatifs à des envois groupés sans vérifier si le nom de la caution figurait dans les listings d’envoi. Message pratique : une banque ne peut pas se contenter d’une preuve vague, industrielle ou statistique. Elle doit prouver l’information de cette caution-là.

4. La déclaration de créance, la prescription et l’extinction éventuelle de la créance

La caution oublie souvent de contrôler ce qui s’est passé au passif de la société. C’est une erreur.

Dans un arrêt du 23 octobre 2019, n° 17-25.656, la chambre commerciale a rappelé que la déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Cela signifie qu’un argument de prescription mal calibré peut échouer si l’on ignore la vie de la procédure collective.

À l’inverse, l’arrêt du 22 janvier 2020, n° 18-19.526 rappelle qu’une décision de rejet de la créance pour déclaration irrégulière entraîne, par voie de conséquence, son extinction, ce qui profite à la caution. En pratique, il faut donc demander et lire :

  • la déclaration de créance ;
  • l’état des créances ;
  • les ordonnances du juge-commissaire ;
  • et, si besoin, les décisions sur contestation d’admission.

Les pièces à réunir avant de répondre à la banque

Le mauvais réflexe consiste à répondre immédiatement à la mise en demeure avec une contestation générale. Il faut d’abord constituer le dossier.

Le noyau utile comprend :

  • l’acte de prêt ou l’acte générateur de la dette principale ;
  • l’acte de cautionnement et ses annexes ;
  • les éventuels avenants, restructurations ou reports d’échéances ;
  • le jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation ;
  • la déclaration de créance et le décompte produit par le créancier ;
  • les courriers d’information annuelle et de premier incident ;
  • les justificatifs de revenus, de patrimoine et d’endettement au jour de la signature ;
  • les échanges précontractuels avec la banque ;
  • les comptes sociaux, tableaux de trésorerie ou business plans remis au banquier ;
  • et la preuve des paiements déjà intervenus, par la société ou par la caution.

Un dossier propre permet de séparer trois questions distinctes :

  • ce qui est dû par la société ;
  • ce qui est réellement exigible contre la caution ;
  • ce qui peut être réduit, neutralisé ou écarté.

Quelle stratégie adopter selon le moment où vous découvrez le problème

Si vous découvrez le risque pendant la période d’observation, la priorité consiste à verrouiller les moyens de défense et à anticiper une éventuelle mesure conservatoire. Ce n’est pas le moment de produire des écritures improvisées.

Si vous recevez une mise en demeure juste après le plan ou après la liquidation, il faut vérifier avant tout règlement :

  • si le créancier peut agir à cette date ;
  • s’il réclame seulement le principal ou aussi des intérêts/pénalités discutables ;
  • s’il justifie ses envois d’information ;
  • et si le cautionnement n’était pas manifestement excessif.

Si une assignation est déjà délivrée, il faut immédiatement traiter la compétence, les exceptions procédurales utiles et la preuve du montant réclamé. Dans ce contentieux, la banque arrive souvent avec un historique lacunaire mais un effet d’intimidation très fort. Il ne faut pas confondre épaisseur du dossier et solidité juridique.

Les erreurs qui coûtent cher

Trois erreurs reviennent sans cesse.

La première consiste à croire que la liquidation judiciaire de la société anéantit mécaniquement la caution. C’est faux.

La deuxième consiste à discuter seulement le principe moral de la poursuite, sans contester la mécanique du cautionnement. Or les vraies réductions viennent souvent de la disproportion, des intérêts, de l’information annuelle ou du décompte.

La troisième consiste à négliger la procédure collective elle-même. Sans lecture de la déclaration de créance, de son admission, de l’état des paiements et des décisions du juge-commissaire, la défense de la caution reste incomplète.

Ce qu’il faut retenir

Après redressement ou liquidation judiciaire, la caution personnelle du dirigeant n’est ni automatiquement condamnée, ni automatiquement protégée. Le vrai terrain de défense est technique : suspension temporaire des poursuites, mesures conservatoires, exigibilité après liquidation, disproportion, mise en garde, information annuelle, incident de paiement, admission de créance et prescription.

Plus le dirigeant agit tôt, plus il peut transformer un dossier subi en dossier négociable ou plaidable dans de bonnes conditions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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