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Le droit de rétractation entre professionnels : la chambre commerciale et l’extension du régime protecteur du code de la consommation aux petites entreprises (2023-2026)

L’extension du droit de la consommation aux relations entre professionnels constitue l’une des évolutions les plus significatives du droit commercial contemporain. L’article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que les règles protectrices du consommateur — notamment le droit de rétractation de quatorze jours prévu à l’article L. 221-18 — s’appliquent aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels « dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » (art. L. 221-3 C. conso.). Cette disposition, qui figurait auparavant à l’article L. 121-16-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la recodification de 2016, étend ainsi aux très petites entreprises une protection jusqu’alors réservée aux seuls consommateurs. Elle produit des effets considérables dans le contentieux commercial en permettant à un artisan, un commerçant, une profession libérale ou une petite société d’exercer un droit de rétractation de quatorze jours, puis de solliciter l’annulation du contrat et les restitutions qui en découlent.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 30 avril 2025, un arrêt publié au Bulletin qui précise de manière décisive la méthode d’appréciation du critère du champ de l’activité principale pour les sociétés civiles de moyens (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10.316, Publié au Bulletin). Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, nourri par une abondante production des cours d’appel sur la période 2023-2026, qui dessine les contours précis d’un régime protecteur applicable aux professionnels lorsque le contrat souscrit s’éloigne de leur cœur de métier. L’enjeu est autant théorique que pratique : il s’agit de déterminer dans quelle mesure un professionnel peut se prévaloir des dispositions consuméristes pour échapper à un engagement commercial qu’il estime défavorable, et de mesurer les conséquences de cette qualification sur la validité du contrat, les restitutions consécutives à son anéantissement et le sort des ensembles contractuels interdépendants. La présente étude se propose d’analyser les conditions d’application du dispositif (I) avant d’examiner sa mise en œuvre contentieuse et ses effets juridiques (II).

I. Les conditions légales de l’extension du droit de rétractation aux relations entre professionnels

A. Le critère du champ de l’activité principale, pierre angulaire du dispositif

L’article L. 221-3 du code de la consommation subordonne le bénéfice du droit de rétractation à une condition centrale et particulièrement discutée : le contrat conclu hors établissement ne doit pas entrer « dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ». Cette notion, que le législateur n’a pas définie, a donné lieu à un contentieux abondant devant les juridictions commerciales. La difficulté tient à ce que la notion d’activité principale peut s’entendre de manière statutaire — par référence à l’objet social de la personne morale — ou de manière fonctionnelle — par référence à l’activité concrètement exercée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché cette alternative dans un sens résolument protecteur.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 avril 2025, une société civile de moyens constituée entre masseurs-kinésithérapeutes avait conclu un contrat de location financière portant sur un photocopieur. La cour d’appel de Limoges avait rejeté la demande d’annulation du contrat formée par la SCM, en retenant que son objet social statutaire — la mise en commun de moyens matériels destinés à faciliter l’exercice de la profession de ses membres — incluait la location d’un photocopieur. La Cour de cassation censure cette analyse au visa combiné de l’article L. 221-3 du code de la consommation et de l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Elle énonce que « les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales peuvent constituer entre elles une société civile ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l’exercice de son activité professionnelle et, à cet effet, mettre en commun les moyens utiles à l’exercice de leurs professions, sans que la société exerce elle-même celle-ci ». Elle en déduit que « l’activité principale d’une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l’exercice de la profession de ses membres, doit s’apprécier au regard de cette activité professionnelle ». Autrement dit, une SCM de kinésithérapeutes ne saurait voir sa qualité de professionnelle avertie appréciée au regard de son objet social statutaire — la mise en commun de moyens — mais doit l’être au regard de l’activité effective de ses membres, en l’occurrence les soins de kinésithérapie. La location d’un photocopieur n’entrant pas dans le champ de cette dernière activité, le contrat est soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence déjà constituée devant les cours d’appel. La cour d’appel de Versailles a, dès le 6 février 2024, jugé qu’une société d’expertise-comptable ayant conclu un contrat de location de photocopieur pouvait se prévaloir du droit de rétractation, en retenant que « c’est uniquement au regard de l’objet du contrat qu’il convient d’examiner si celui-ci entre dans le champ de l’activité principale du professionnel » et que « le fait que le professionnel dispose des compétences lui permettant d’appréhender les conséquences financières résultant de la conclusion du contrat ne permet pas de caractériser le critère du champ de l’activité principale » (CA Versailles, 6 fév. 2024, n° 23/03200). La cour d’appel de Montpellier a appliqué le même raisonnement à une société de travaux de peinture et de vitrerie ayant souscrit un contrat de création de site internet, en constatant que ce contrat, conclu hors établissement, n’entrait pas dans le champ de son activité principale (CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 23/01764).

La cour d’appel de Versailles a également jugé, le 9 juillet 2024, qu’une société de nettoyage industriel ayant conclu un contrat de prestation de services pour la création d’un site internet pouvait exercer son droit de rétractation, en relevant que la création d’un site internet n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une entreprise de nettoyage (CA Versailles, 9 juill. 2024, n° 22/07693). Ces décisions convergent pour écarter toute approche qui tiendrait compte de l’utilité économique du contrat pour le professionnel ou de ses compétences à en apprécier la portée : seul l’objet du contrat, confronté à l’activité principale concrète du professionnel, détermine l’applicabilité de la protection consumériste.

B. L’exigence cumulative d’un effectif restreint et d’une conclusion hors établissement

Le bénéfice de l’article L. 221-3 du code de la consommation est en outre subordonné à une condition quantitative : le professionnel sollicité doit employer un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq. Cette condition, cumulée à celle du champ de l’activité principale, circonscrit le dispositif aux très petites entreprises, présumées moins armées pour négocier et apprécier la portée de leurs engagements contractuels face à des fournisseurs rompus aux techniques de vente hors établissement. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi écarté l’application du texte au profit d’une société dont l’effectif dépassait le seuil légal, tout en rappelant que la référence à l’effectif constitue une condition nécessaire mais non suffisante, le professionnel devant encore démontrer que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale (CA Bordeaux, 13 mai 2025, n° 23/02044).

Par ailleurs, le contrat doit avoir été conclu « hors établissement », c’est-à-dire dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel sollicité exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur, au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation. La cour d’appel de Grenoble a rappelé, dans un arrêt du 12 février 2026, que cette condition s’apprécie à la date de conclusion du contrat et que le lieu de signature — en l’espèce le local commercial du preneur — détermine la qualification de contrat hors établissement (CA Grenoble, 12 fév. 2026, n° 25/01632). La qualification de contrat hors établissement est d’ordre public : le juge doit la relever d’office, et les parties ne peuvent y renoncer conventionnellement. Ces conditions, d’apparence formelle, sont en réalité substantielles en ce que leur non-respect peut entraîner la nullité du contrat sur le fondement des articles L. 242-1 et suivants du code de la consommation.

II. La mise en œuvre contentieuse du dispositif protecteur

A. L’appréciation in concreto du critère de l’activité principale par le juge

La jurisprudence révèle une méthode d’analyse résolument concrète, qui écarte toute approche abstraite, statutaire ou économique de la notion d’activité principale. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 30 avril 2025, a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Limoges qui avait retenu que la location d’un photocopieur répondait à l’activité principale d’une SCM de kinésithérapeutes au motif que son objet social était « la fourniture de moyens en personnel ou matériel à ses membres, destinés à faciliter l’exercice de leur profession ». La Cour de cassation a jugé que cette analyse confondait l’objet statutaire de la SCM avec l’activité professionnelle de ses membres, et que la location d’un photocopieur n’entrait pas dans le champ de la kinésithérapie. Elle affirme ainsi la primauté de l’activité réelle sur l’objet social formel, renforçant la protection des petites structures professionnelles.

Les cours d’appel ont décliné cette méthode d’appréciation in concreto dans des hypothèses variées qui illustrent la richesse du contentieux. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 mai 2025, a jugé que le contrat de fourniture et d’installation d’un éclairage LED pour un bâtiment d’élevage conclu par un GAEC ne relevait pas de son activité principale, dès lors que « la considération de l’utilité de l’opération pour l’exercice de l’objet social ne suffit pas à écarter le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation » (CA Rennes, 20 mai 2025, n° 24/04365). La cour d’appel de Bordeaux a, le 28 mai 2026, annulé un contrat de location de photocopieur conclu par une officine de pharmacie, en relevant que la location d’un tel équipement, bien qu’utile à l’exercice de la profession, n’entre pas dans le champ de l’activité principale de pharmacien, laquelle est définie et délimitée par le code de la santé publique (CA Bordeaux, 28 mai 2026, n° 23/03170). La cour d’appel de Versailles a, le 24 mars 2026, fait application de la même grille d’analyse à une société d’administration de biens et de syndic de copropriété ayant conclu un contrat de location de photocopieur, en jugeant que ce contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale (CA Versailles, 24 mars 2026, n° 25/00923).

Ces décisions illustrent une ligne jurisprudentielle cohérente : le juge examine l’objet même du contrat litigieux et le compare à l’activité concrète du professionnel, sans se laisser arrêter par les qualifications statutaires, par l’utilité économique de l’opération pour le professionnel, ni par les compétences que ce dernier pourrait avoir pour apprécier la portée de son engagement. L’approche est protectrice et finalisée, faisant prévaloir l’esprit du texte — protéger les petits professionnels contre les engagements pris en dehors de leur sphère de compétence naturelle — sur une lecture restrictive qui priverait le dispositif de l’essentiel de sa portée pratique.

B. Les conséquences de la qualification : nullité, restitutions et sort des contrats interdépendants

Lorsque le contrat est soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation, le professionnel dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, conformément à l’article L. 221-18, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du même code (art. L. 221-18 C. conso.). L’exercice régulier de ce droit anéantit le contrat et emporte obligation de restituer les prestations échangées. La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt du 14 janvier 2025 déjà cité, a prononcé la nullité du contrat de prestation de services web conclu par une société de peinture, après avoir constaté que celle-ci avait régulièrement exercé son droit de rétractation dans le délai légal. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2024, a annulé un contrat de création de site internet et le contrat de location financière qui lui était lié, en application du principe d’interdépendance des contrats (CA Versailles, 10 sept. 2024, n° 22/04095). Ce principe, qui gouverne les ensembles contractuels dans lesquels un contrat de fourniture de biens ou de services est financé par un contrat de location ou de crédit, produit un effet en cascade : l’anéantissement du contrat principal entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de financement.

Le formalisme des contrats conclus hors établissement constitue un autre levier contentieux, distinct de l’exercice du droit de rétractation. L’article L. 221-5 du code de la consommation impose au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un ensemble d’informations précontractuelles énumérées par ce texte, au nombre desquelles figurent les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la date de livraison et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions et modalités de son exercice. L’article L. 221-9 impose au professionnel de fournir un exemplaire daté du contrat, comprenant toutes ces informations, à peine de nullité. La cour d’appel de Reims a rappelé, le 24 mars 2026, que le non-respect de ces exigences formelles entraîne la nullité du contrat, indépendamment de tout exercice du droit de rétractation (CA Reims, 24 mars 2026, n° 25/00204).

La prescription de l’action en nullité constitue un enjeu pratique déterminant. La cour d’appel de Versailles a jugé, dans l’arrêt du 24 mars 2026 précité, que l’exception de nullité est recevable tant que l’action en paiement du fournisseur n’est pas elle-même prescrite, par application combinée des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. Cette règle permet au professionnel de se défendre contre une action en paiement intentée plusieurs années après la conclusion du contrat en invoquant, par voie d’exception, la nullité du contrat pour non-respect du formalisme consumériste, sans être enfermé dans le délai de prescription de l’action en nullité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, les effets de la résolution du contrat pour force majeure sur les restitutions, en énonçant que « lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le créancier de l’obligation inexécutée du fait de l’empêchement du débiteur est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l’obligation inexécutée » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-21.266, Publié au Bulletin). Cette décision, qui ne porte pas directement sur le droit de la consommation mais sur l’économie générale des restitutions consécutives à l’anéantissement du contrat, éclaire le cadre dans lequel s’inscrit l’exercice du droit de rétractation entre professionnels, en posant le principe d’une restitution intégrale des prestations réciproques lorsque le contrat est anéanti.

L’extension du droit de rétractation aux relations entre professionnels constitue ainsi un instrument contentieux dont la portée a été considérablement renforcée par la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel sur la période récente. L’articulation entre le droit de la consommation et le droit commercial, loin d’être un simple chevauchement de normes, produit des effets juridiques substantiels qui redessinent l’équilibre des relations contractuelles entre les petites entreprises et leurs fournisseurs. La connaissance précise de ces règles constitue désormais un impératif pour tout praticien du droit des affaires, tant au stade de la rédaction des contrats que de la gestion des contentieux qui en découlent.

Un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 juin 2025 illustre les conséquences pratiques de cette construction prétorienne en matière d’ensembles contractuels complexes. Dans cette affaire, une société agricole avait conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société Incomm, financé par un contrat de location souscrit auprès d’un établissement de crédit. La cour d’appel, après avoir constaté que le contrat portait sur un site internet personnalisé constituant un bien confectionné selon les spécifications du client — ce qui excluait le droit de rétractation en application des dispositions de l’article L. 221-28 du code de la consommation — a néanmoins prononcé la résolution du contrat de fourniture et la caducité du contrat de financement sur le fondement du droit commun (CA Bordeaux, 11 juin 2025, n° 23/02206). Cette décision rappelle que le droit de la consommation ne constitue qu’un fondement parmi d’autres de l’anéantissement des contrats conclus par des professionnels en situation de faiblesse, et que les principes généraux du droit des contrats offrent des voies complémentaires de protection.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel sur la période 2023-2026 révèle une application résolument extensive de l’article L. 221-3 du code de la consommation au profit des professionnels de petite taille. Le critère du champ de l’activité principale, interprété de manière concrète et finalisée, constitue la clé de voûte du dispositif : il permet au juge d’écarter une approche statutaire ou abstraite au profit d’une analyse centrée sur l’objet du contrat et l’activité réelle du professionnel. La décision de la chambre commerciale du 30 avril 2025, en imposant d’apprécier l’activité principale d’une société civile de moyens au regard de l’activité effective de ses membres plutôt que de son objet social, illustre avec netteté cette orientation protectrice. Les praticiens du droit des affaires doivent intégrer cette grille d’analyse dans l’évaluation des risques contractuels de leurs clients, comme dans la construction des stratégies contentieuses. La vigilance s’impose tant au stade de la rédaction des contrats — par une information renforcée sur l’existence ou l’absence du droit de rétractation — qu’au stade du contentieux, où l’exception de nullité fondée sur le non-respect du formalisme consumériste constitue un moyen de défense efficace face à une action en paiement. Le contentieux récent, concentré de manière remarquable sur les contrats de location de photocopieurs et de création de sites internet conclus avec des très petites entreprises et des professions libérales, témoigne de l’importance pratique du dispositif dans la vie des affaires et invite à une réflexion plus large sur l’opportunité d’étendre, de lege ferenda, la protection du consentement du professionnel au-delà des seuls contrats conclus hors établissement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».