I. L’encadrement légal du sort des contrats en cours : un dispositif dérogatoire au droit commun
A. Le principe de continuation forcée des contrats en cours
L’ouverture d’une procédure collective emporte des conséquences immédiates sur l’ensemble des relations contractuelles nouées par le débiteur avant le jugement d’ouverture. Le législateur a institué un régime spécifique dont la pierre angulaire réside à l’article L. 622-13 du Code de commerce, lequel dispose en son premier alinéa que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Ce texte, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code et à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-11-1, institue une dérogation majeure au principe de la force obligatoire du contrat consacré par l’article 1103 du Code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En inscrivant la continuation forcée des contrats au cœur du dispositif, le législateur poursuit un objectif cardinal : préserver la valeur de l’entreprise en période d’observation en évitant que les cocontractants ne précipitent sa disparition par l’exercice de leurs prérogatives contractuelles de droit commun.
La notion de contrat en cours, qui conditionne l’application du régime dérogatoire, a donné lieu à une construction prétorienne désormais stabilisée. La chambre commerciale de la Cour de cassation retient que constitue un contrat en cours celui qui n’a pas épuisé ses effets fondamentaux au jour du jugement d’ouverture. Or, la qualification de contrat en cours emporte des conséquences juridiques considérables, puisqu’elle détermine le périmètre des conventions soustraites au droit commun des contrats et soumises à la discipline collective du livre VI du Code de commerce. A cet égard, le contrat de crédit-bail, le contrat de prestation de services, le contrat de franchise, le contrat de maintenance informatique, le contrat de location financière ou encore le contrat d’assurance constituent autant d’instruments juridiques susceptibles de relever de cette qualification, pourvu qu’ils n’aient pas épuisé leurs effets fondamentaux à la date du jugement d’ouverture. Cette définition, rappelée par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion dans un arrêt du 2 juillet 2025 à propos d’un pacte d’associés dont la résiliation était sollicitée par l’administrateur judiciaire, permet d’appréhender un large spectre de conventions. Dans cette affaire, la question déterminante était de savoir si un pacte extrastatutaire constituait un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13, IV, du Code de commerce, ce que la cour a admis après avoir vérifié que les effets fondamentaux du pacte n’étaient pas épuisés. En conséquence, l’inclusion des pactes d’associés dans le champ des contrats en cours marque une extension notable de la jurisprudence, qui s’attache à ne pas restreindre la notion aux seules conventions à exécution successive impliquant un flux économique.
Par ailleurs, l’obligation faite au cocontractant de poursuivre l’exécution de ses engagements malgré le défaut de paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture constitue une contrainte économique significative. Le troisième alinéa du paragraphe I de l’article L. 622-13 dispose en effet que le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. Le cocontractant, qui pouvait légitimement compter sur le règlement ponctuel des échéances contractuelles par son partenaire commercial, se trouve ainsi contraint de continuer à exécuter ses propres obligations tout en étant privé de l’essentiel de ses voies de recouvrement. Dès lors, le dispositif opère un rééquilibrage des intérêts en présence : le débiteur conserve le bénéfice des contrats indispensables à la poursuite de son activité, tandis que le cocontractant se voit privé de son droit de résiliation unilatérale mais garanti dans son droit à réparation par la procédure collective. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 mars 2025, a fait application de ces principes dans une espèce où un crédit-bailleur sollicitait le constat de la résiliation d’un contrat de crédit-bail à la suite du redressement judiciaire du locataire, rappelant que le bailleur ne pouvait se prévaloir du défaut de paiement des loyers antérieurs au jugement d’ouverture pour obtenir la résiliation du contrat.
B. Les prérogatives exclusives de l’administrateur judiciaire sur le contrat
Le régime des contrats en cours confère à l’administrateur judiciaire un monopole décisionnaire qui constitue l’une des manifestations les plus significatives du dessaisissement du débiteur. En effet, le paragraphe II de l’article L. 622-13 précise que l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Ce monopole exclut par conséquent toute initiative du débiteur lui-même, que la procédure soit une sauvegarde, où le débiteur conserve en principe la gestion de son entreprise, ou un redressement judiciaire avec mission d’assistance de l’administrateur. Dans cette dernière hypothèse, l’article L. 631-14 opère une distinction essentielle : lorsque l’administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l’article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l’article L. 622-8, tandis qu’en cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. En conséquence, l’étendue des pouvoirs de l’administrateur sur le sort des contrats en cours varie selon la nature et l’intensité de la mission qui lui est confiée par le jugement d’ouverture.
Cette exclusivité décisionnelle impose à l’administrateur une obligation de diligence renforcée, puisqu’il doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement résultant de la poursuite du contrat. S’agissant d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur est tenu d’y mettre fin s’il lui apparaît qu’il ne pourra pas remplir les obligations du terme suivant. Par ailleurs, dans le cadre du redressement judiciaire, l’article L. 631-14 ajoute une précision déterminante s’agissant des contrats dont la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent : le paiement doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Cette exigence de paiement au comptant, qui ne figure pas dans le texte de l’article L. 622-13 applicable à la sauvegarde, constitue une protection renforcée du cocontractant en redressement judiciaire, la situation financière du débiteur étant par hypothèse plus dégradée. Or, cette obligation de vigilance s’analyse comme un mécanisme de protection du cocontractant, qui ne saurait être contraint de poursuivre une relation contractuelle sans garantie sérieuse de contrepartie financière.
En conséquence, le pouvoir d’option de l’administrateur s’exerce dans un cadre procédural strictement réglementé. La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 8 décembre 2025, a rappelé que l’exercice de cette faculté est strictement encadré et que la résiliation ne peut être prononcée par le juge-commissaire que si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, conformément au paragraphe IV de l’article L. 622-13. Par ailleurs, le texte prévoit que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Le juge-commissaire peut, avant l’expiration de ce délai, impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Ce mécanisme de résiliation de plein droit, illustré par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 13 janvier 2026, confère au cocontractant un levier procédural pour sortir de l’incertitude lorsque l’administrateur tarde à prendre position. La même cour, dans un arrêt du 28 avril 2026, a eu l’occasion de préciser les contours de la compétence du juge-commissaire pour connaître des demandes d’indemnisation consécutives à l’option de non-poursuite exercée par l’administrateur.
II. L’articulation procédurale entre le droit des procédures collectives et le droit commun des contrats
A. La neutralisation des clauses résolutoires et l’interruption des poursuites individuelles
L’efficacité du dispositif de continuation forcée des contrats en cours suppose l’interdiction corrélative, pour les créanciers antérieurs, de solliciter la résolution du contrat pour défaut de paiement des sommes échues avant le jugement d’ouverture. L’article L. 622-21 du Code de commerce, également applicable au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire, dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Cette règle d’ordre public procédural, qui s’étend à toute procédure d’exécution sur les meubles et les immeubles en vertu du paragraphe II du même article, constitue le corollaire indispensable de l’article L. 622-13 : sans elle, le cocontractant pourrait contourner l’interdiction de résiliation du seul fait de l’ouverture de la procédure en invoquant l’inexécution des obligations antérieures. En conséquence, l’arrêt des poursuites individuelles et l’interdiction des actions en résolution pour défaut de paiement tendent à un objectif commun : canaliser l’ensemble des créanciers vers la procédure de vérification et d’admission des créances, dans le respect du principe d’égalité des créanciers antérieurs.
Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré une distinction fondamentale entre la clause résolutoire ayant acquis ses effets avant le jugement d’ouverture et celle dont les effets ne seraient pas encore consommés à cette date. Dans un arrêt du 13 septembre 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que le principe édicté à l’article L. 622-21, I, du Code de commerce ne fait pas obstacle à l’action aux fins de constat de la résolution d’un contrat de location de véhicules par application d’une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du locataire. La Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui, pour déclarer irrecevable le loueur en sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, avait retenu que l’action de ce loueur ne pouvait être poursuivie après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du locataire. A cet égard, la motivation de la Cour est dépourvue d’ambiguïté : l’acquisition de la clause résolutoire le 1er octobre 2019 étant intervenue antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, l’action en constatation de cette acquisition ne se heurtait pas à l’interdiction de l’article L. 622-21. Cette solution, qui opère une distinction chronologique rigoureuse, préserve les droits du créancier diligent qui a mis en œuvre la clause résolutoire avant que le débiteur ne soit placé sous la protection de la procédure collective, tout en garantissant l’effectivité de l’arrêt des poursuites pour les inexécutions postérieures.
Par ailleurs, la question de l’articulation entre deux procédures collectives successives a également été éclaircie par la chambre commerciale. Dans un arrêt du 12 juin 2025, publié au Bulletin, elle a jugé qu’une liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d’un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective, laquelle fait obstacle à la résiliation du bail des immeubles pour des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire. La Cour a toutefois réservé la faculté pour le bailleur de se prévaloir d’une décision constatant ou prononçant la résolution du bail dès lors que cette décision a acquis force de chose jugée avant le jugement d’ouverture de cette nouvelle procédure. Or, cette précision jurisprudentielle est essentielle pour les bailleurs confrontés à un locataire en difficulté : elle signifie qu’une procédure collective ne saurait remettre en cause une résolution déjà définitivement acquise, mais qu’en sens inverse, une procédure en cours au jour du jugement se trouve figée par l’effet de la procédure nouvelle. En conséquence, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles reçoit une application distributive selon le stade procédural auquel se trouve le contrat litigieux.
B. L’indemnisation du préjudice du cocontractant : un droit à réparation déclaré au passif
Le mécanisme de continuation forcée des contrats en cours ne saurait être envisagé sans la contrepartie indemnitaire prévue au paragraphe V de l’article L. 622-13, qui dispose que si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. Ce droit de rétention temporaire, qualifié de mécanisme de garantie par la doctrine, constitue une protection procédurale effective pour le créancier qui a continué d’exécuter ses prestations postérieurement au jugement d’ouverture. En conséquence, l’article L. 622-13, I, dernier alinéa, rappelé par la cour d’appel de Riom dans un arrêt du 5 mars 2025, ajoute que le défaut d’exécution par le débiteur de ses engagements antérieurs au jugement d’ouverture n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. Cette disposition consacre le principe d’égalité des créanciers antérieurs tout en préservant la finalité du dispositif qui est de maintenir l’activité de l’entreprise.
S’agissant des clauses pénales ou des indemnités contractuelles de résiliation stipulées au contrat, la jurisprudence en admet la validité dans la mesure où elles ne sont pas spécifiquement déclenchées par l’ouverture de la procédure collective. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 février 2026, a ainsi jugé que les dispositions des paragraphes I et V de l’article L. 622-13 du Code de commerce ne s’opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation du contrat, se référant à un précédent de la chambre commerciale du 15 mai 2019. En l’espèce, il s’agissait d’un contrat de location de véhicule automobile pour lequel le bailleur sollicitait l’admission au passif de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, le liquidateur ayant opté pour la non-poursuite du contrat. Dès lors, la juridiction bordelaise a écarté l’argument selon lequel cette clause serait réputée non écrite comme ayant pour effet d’aggraver la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture de la procédure collective. Cette solution consacre le principe selon lequel la clause d’indemnité de résiliation, lorsqu’elle sanctionne l’inexécution par le débiteur de ses obligations postérieures à l’ouverture de la procédure et non la survenance même de celle-ci, demeure valable et opposable à la procédure collective. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 octobre 2025, a également admis les créances d’indemnités conventionnelles de résiliation déclarées par un établissement bancaire au titre de deux prêts garantis par l’État, après avoir infirmé l’ordonnance du juge-commissaire qui les avait écartées au motif que la banque ne justifiait pas d’une déchéance du terme.
Par ailleurs, la bonne foi contractuelle, consacrée par l’article 1104 du Code civil comme principe d’ordre public gouvernant la négociation, la formation et l’exécution des contrats, conserve toute sa vigueur dans le contexte des procédures collectives. La chambre commerciale veille à ce que le cocontractant ne subisse pas un déséquilibre excessif du fait de l’application des règles dérogatoires du livre VI du Code de commerce. L’article 1193 du Code civil, qui prohibe la modification ou la révocation unilatérale du contrat en dehors du consentement mutuel des parties ou des causes autorisées par la loi, trouve précisément dans les articles L. 622-13 et suivants l’une de ces causes légalement autorisées. Or, c’est bien parce que la loi l’autorise expressément que l’administrateur peut, par sa seule décision, mettre fin à un contrat en cours sans engager la responsabilité contractuelle de droit commun du débiteur, le cocontractant étant renvoyé à la déclaration de sa créance indemnitaire au passif. En conséquence, l’équilibre du dispositif repose sur une dialectique constante entre la finalité collective de sauvegarde de l’entreprise et la préservation des intérêts individuels des créanciers contractuels, dont la chambre commerciale s’attache à garantir la portée effective.
Conclusion
Le régime du sort des contrats en cours dans les procédures collectives, tel qu’il résulte des articles L. 622-13, L. 622-21, L. 631-14 et L. 641-11-1 du Code de commerce, constitue l’une des pièces maîtresses du droit des entreprises en difficulté. Durant la période allant de 2023 à 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consolidé ce cadre légal par une série d’arrêts publiés au Bulletin qui en précisent les contours avec une rigueur croissante. La distinction chronologique entre les clauses résolutoires acquises avant et après le jugement d’ouverture, la qualification des pactes d’associés en contrats en cours, l’articulation entre les procédures collectives successives et la validité des clauses d’indemnité de résiliation sous réserve qu’elles ne soient pas exclusivement déclenchées par l’ouverture de la procédure constituent autant de jalons qui dessinent une doctrine prétorienne cohérente. L’administrateur judiciaire, seul titulaire du pouvoir de poursuivre les contrats en cours, assume une responsabilité procédurale et économique dont le juge-commissaire contrôle les conditions d’exercice, notamment sous l’angle de la nécessité pour la sauvegarde du débiteur et de l’absence d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Par ailleurs, le paiement au comptant imposé en redressement judiciaire pour les contrats dont la prestation porte sur une somme d’argent constitue une garantie supplémentaire pour le créancier. A cet égard, la protection du cocontractant, bien que cantonnée à une créance indemnitaire soumise à la discipline du passif, demeure garantie par le principe de bonne foi contractuelle de l’article 1104 du Code civil et par le droit au juge que consacre l’article L. 622-21 dans ses tempéraments. Dès lors, la cohérence du système repose sur un équilibre subtil entre la primauté de l’intérêt collectif des créanciers et le respect des droits fondamentaux du cocontractant, équilibre dont la chambre commerciale demeure l’arbitre vigilant.
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