Le contentieux du cautionnement constitue l’un des foyers les plus actifs de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Chaque année, plusieurs centaines de décisions rappellent que l’engagement de la caution, personne physique, est soumis à un régime protecteur dont le non-respect expose l’établissement de crédit à des sanctions sévères. Parmi les obligations pesant sur le banquier, le devoir de mise en garde occupe une place singulière, à la jonction du droit des sûretés et du droit de la responsabilité civile.
Ce devoir, d’origine prétorienne, impose au dispensateur de crédit d’alerter la caution sur les risques d’endettement excessif lorsque l’engagement souscrit n’est pas adapté à ses capacités financières. Sa mise en œuvre a considérablement évolué sous l’impulsion de la chambre commerciale, qui a précisé, au cours des trois dernières années, les conditions d’éligibilité de la caution à cette protection comme l’étendue des obligations du banquier. L’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a déplacé le siège de la matière du code de la consommation vers le code civil, sans toutefois tarir le flux contentieux.
L’analyse de la jurisprudence rendue par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 révèle une construction prétorienne en deux temps. La cour délimite d’abord, avec une précision croissante, le cercle des cautions bénéficiaires du devoir de mise en garde (I), avant d’en préciser le contenu substantiel et son articulation avec le contrôle de proportionnalité du cautionnement (II).
I. La délimitation du cercle des cautions protégées par le devoir de mise en garde
La chambre commerciale a progressivement affiné les critères d’identification de la caution éligible au devoir de mise en garde. Cette délimitation repose sur une distinction cardinale (A), dont la charge de la preuve a fait l’objet d’un rééquilibrage significatif (B).
A. La distinction entre caution avertie et caution profane
Le devoir de mise en garde ne bénéficie qu’à la caution non avertie. Cette règle, constamment rappelée, a trouvé une expression limpide dans un arrêt du 12 février 2025 : « il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-13.899). La formule, désormais classique, énonce les deux conditions cumulatives du devoir de mise en garde : une caution non avertie et un engagement inadapté.
La qualification de caution avertie, qui prive l’intéressé du bénéfice de la protection, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La cour d’appel d’Angers a ainsi jugé, dans un arrêt du 14 janvier 2025, que le dirigeant associé d’une société, bien qu’étant le président de la personne morale débitrice principale, pouvait être considéré comme une caution non avertie dès lors que son expérience des affaires ne lui conférait pas une compétence particulière en matière financière (CA Angers, 14 janv. 2025, n° 20/00594). La simple qualité de dirigeant ne suffit donc pas à caractériser une caution avertie. Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble a franchi un pas supplémentaire dans un arrêt du 30 octobre 2025 en énonçant que « la rédaction de l’article 2299 du code civil ne fait pas de distinction entre caution avertie et caution profane de sorte que l’obligation de mise en garde existe à l’égard de toutes les cautions, personnes physiques » (CA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 24/02801). Cette position, qui tend à universaliser le devoir de mise en garde, n’a toutefois pas encore été consacrée par la Cour de cassation, qui maintient la distinction classique.
En tout état de cause, il appartient au banquier de justifier du caractère averti de la caution. Comme le rappelle la même décision de la cour de Grenoble, « ce caractère ne peut résulter de la simple qualité de dirigeant ou d’associé de la société débitrice principale ». La charge de la preuve pèse ainsi sur l’établissement de crédit, qui doit démontrer que la caution disposait, au jour de son engagement, d’une compétence financière suffisante pour appréhender la portée de son obligation.
B. Le renversement de la charge probatoire au bénéfice de la caution
L’un des apports majeurs de la période récente réside dans le rééquilibrage probatoire opéré par la chambre commerciale. Dans un arrêt publié au Bulletin du 13 mars 2024, la Cour de cassation a jugé que si l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation « n’impose pas au créancier de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-19.900, Publié au Bulletin). Cette solution, qui impose au banquier un devoir de s’enquérir préalablement à la souscription, renforce substantiellement la protection de la caution.
La portée de cet arrêt a été étendue par la chambre commerciale dans une décision du 17 juin 2026. La Cour y affirme que « la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-10.990). Ce tempérament est essentiel : il sanctionne la caution de mauvaise foi qui déclare une situation plus favorable que la réalité, tout en maintenant l’exigence d’une fiche de renseignements contemporaine de l’engagement.
La cour d’appel de Reims a fait une application rigoureuse de ces principes dans un arrêt du 18 mars 2025, en rappelant que « le banquier est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur » (CA Reims, 18 mars 2025, n° 23/01878). La cour d’appel en a déduit, en l’espèce, que l’engagement de la caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En conséquence, le devoir de mise en garde repose sur un équilibre probatoire subtil : la caution supporte la charge de prouver l’inadaptation de son engagement, mais le banquier doit démontrer qu’il s’est préalablement enquis de sa situation patrimoniale et qu’il l’a alertée des risques encourus. Ce mécanisme probatoire, désormais stabilisé, oriente la pratique bancaire vers une documentation rigoureuse de la souscription du cautionnement.
II. Le contenu substantiel du devoir de mise en garde et son articulation avec le contrôle de proportionnalité
Une fois le cercle des cautions protégées identifié, se pose la question du contenu de l’obligation pesant sur le banquier. La chambre commerciale a précisé, au cours des dernières années, la substance du devoir de mise en garde (A), avant d’en articuler la mise en œuvre avec le contrôle de proportionnalité du cautionnement (B).
A. L’appréciation in concreto du risque d’endettement excessif
Le devoir de mise en garde oblige le banquier à alerter la caution non avertie sur le risque d’endettement excessif résultant de l’octroi du crédit garanti. Cette appréciation s’effectue in concreto, au regard des capacités financières de la caution et de l’emprunteur principal. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a rappelé que « le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti. Mais il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir » (CA Rennes, 10 fév. 2026, n° 25/04386).
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 30 janvier 2025, a synthétisé la règle applicable en ces termes : « pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d’un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti » (CA Grenoble, 30 janv. 2025, n° 23/01867). Cette formulation, reprise de la jurisprudence constante de la chambre commerciale, met l’accent sur l’alternative entre l’inadaptation de l’engagement aux capacités de la caution et le risque d’endettement de l’emprunteur principal.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 juin 2026, a fait application de ces principes dans une espèce où la caution, dirigeante de la société débitrice, soutenait que le banquier avait manqué à son devoir de mise en garde en consentant des concours à une société récente et déficitaire (CA Bordeaux, 3 juin 2026, n° 24/03150). La cour a examiné la situation financière de la société au jour de l’octroi des concours pour déterminer si le risque d’endettement était caractérisé. Par ailleurs, le même jour, la cour d’appel de Riom statuait sur la disproportion manifeste de plusieurs engagements de caution souscrits par un même dirigeant, en appréciant distinctement la situation patrimoniale de la caution à la date de chaque engagement (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00744).
B. L’articulation entre devoir de mise en garde et proportionnalité du cautionnement
La réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 a modifié le paysage normatif en transférant le contrôle de proportionnalité du cautionnement du code de la consommation au code civil. L’article 2300 du code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, dispose que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » (art. 2300 C. civ.). Cette disposition se distingue de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 (art. L. 332-1 C. conso.), qui prévoyait l’inopposabilité du cautionnement en cas de disproportion manifeste et non la simple réduction.
La chambre commerciale veille à maintenir une distinction nette entre le devoir de mise en garde et le contrôle de proportionnalité. Dans un arrêt du 1er avril 2026, elle a censuré une cour d’appel qui avait confondu ces deux régimes en appréciant la disproportion manifeste au regard des mensualités du prêt plutôt que de la totalité de l’engagement (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-11.700). La Cour rappelle ainsi que la disproportion s’apprécie au regard de l’intégralité de l’engagement de la caution, et non des seules échéances du crédit garanti. Cette solution est capitale pour la pratique : elle interdit au banquier de fractionner artificiellement l’appréciation de la solvabilité de la caution.
L’articulation entre les deux mécanismes a été précisée par l’arrêt du 17 juin 2026 déjà cité, qui énonce que « la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt qui constate la disproportion manifeste des cautionnements et déclare les actes de cautionnement inopposables à Mme [C] entraîne la cassation du chef de dispositif qui constate le manquement à l’obligation de mise en garde, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-10.990). Le lien de dépendance nécessaire ainsi consacré signifie que la méconnaissance du devoir de mise en garde est une conséquence directe de l’absence de disproportion manifeste ; si l’engagement n’est pas disproportionné, la banque n’avait pas à mettre en garde la caution.
La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 23 avril 2026, a fait application de ces principes en retenant que « il résulte de la jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable au cautionnement souscrit le 31 décembre 2019, que la caution non avertie bénéficie du devoir de mise en garde obligeant le banquier à l’alerter des risques d’endettement » (CA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 25/00533). Elle a ainsi fait application du droit antérieur à la réforme, tout en consacrant le principe de l’obligation de mise en garde. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 26 septembre 2025, avait précédemment rappelé que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution devait s’apprécier au regard de ses biens et revenus au jour de la souscription, et non au jour où elle est appelée en paiement, sauf à constater un retour à meilleure fortune (CA Nîmes, 26 sept. 2025, n° 23/03500).
L’obligation d’information annuelle de la caution, prévue par l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier, aujourd’hui abrogé, imposait aux établissements de crédit de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts restant à courir ainsi que le terme de l’engagement (art. L. 313-22 CMF). La déchéance des intérêts échus depuis la précédente information constituait la sanction du défaut d’accomplissement de cette formalité. Ce dispositif complétait utilement le devoir de mise en garde en assurant un suivi de l’engagement de la caution pendant toute la durée du cautionnement. La réforme de 2021 a transféré cette obligation au sein du code civil, sans en modifier substantiellement la portée.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale relative au devoir de mise en garde du banquier à l’égard de la caution non avertie témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre la protection de la caution, partie réputée faible, et la sécurité juridique des opérations de crédit. La période 2023-2026 aura été marquée par un renforcement significatif des obligations pesant sur l’établissement de crédit, tant en amont de la souscription du cautionnement — devoir de s’enquérir — qu’au stade de son exécution — information annuelle. La réforme du droit des sûretés de 2021 a consolidé ces acquis en les transférant dans le code civil, offrant ainsi un socle normatif plus lisible.
Les praticiens du droit des affaires retiendront trois enseignements majeurs de cette évolution. En premier lieu, la qualification de caution avertie ne se déduit pas de la seule qualité de dirigeant ou d’associé du débiteur principal ; elle suppose la démonstration d’une compétence financière effective. En deuxième lieu, la charge de la preuve est répartie de manière équilibrée : le banquier doit prouver qu’il s’est enquis de la situation de la caution et l’a alertée, tandis que la caution doit établir l’inadaptation de son engagement. En troisième lieu, la fiche de renseignements patrimoniaux constitue un instrument probatoire central, dont la signature doit impérativement être contemporaine de l’engagement pour être opposable à la caution.
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