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Les conflits d’intérêts du dirigeant de société commerciale : actualité du devoir de loyauté et du régime des conventions réglementées dans la jurisprudence de la chambre commerciale

Les conflits d’intérêts du dirigeant de société commerciale : actualité du devoir de loyauté et du régime des conventions réglementées dans la jurisprudence de la chambre commerciale

I. Le devoir de loyauté du dirigeant, fondement autonome de la prévention des conflits d’intérêts

A. La consécration prétorienne du devoir de loyauté comme obligation distincte de la concurrence déloyale

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 17 juin 2026 promis à la plus large diffusion, consacré l’autonomie conceptuelle du devoir de loyauté du dirigeant social à l’égard de la société qu’il administre. Cette décision, rendue sur le fondement des articles L. 223-22 du code de commerce et 1833 du code civil, énonce que le manquement du gérant à son obligation de loyauté constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité, indépendamment de toute qualification de concurrence déloyale. En l’espèce, un gérant de société à responsabilité limitée avait créé une société concurrente et détourné la clientèle de la première au profit de la seconde, sans que les juges du fond n’aient caractérisé un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil. La Haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel pour violation des textes précités, jugeant que la seule méconnaissance du devoir de loyauté immanent aux fonctions de dirigeant suffisait à caractériser une faute de gestion, sans qu’il soit nécessaire d’établir les éléments constitutifs de la concurrence déloyale (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin).

Par cette solution, la chambre commerciale parachève un mouvement jurisprudentiel amorcé de longue date, qui tend à ériger le devoir de loyauté en standard autonome du droit des sociétés, distinct des mécanismes généraux de la responsabilité civile délictuelle. Ce devoir, qui irrigue l’ensemble du droit positif, trouve désormais une expression proprement sociétaire, détachée de son ancrage traditionnel dans le contentieux de la concurrence. L’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833 du code civil). La loyauté du dirigeant constitue, à cet égard, le prolongement naturel de l’exigence de gestion conforme à l’intérêt social, dont elle garantit l’effectivité face aux comportements opportunistes des mandataires sociaux. En conséquence, le devoir de loyauté ne se réduit plus à une simple déclinaison de l’interdiction de la concurrence déloyale ; il impose au dirigeant une obligation positive de transparence, d’abstention et de primauté de l’intérêt social sur ses intérêts personnels.

Cette autonomisation du devoir de loyauté emporte des conséquences pratiques considérables pour le contentieux des sociétés commerciales. La jurisprudence antérieure subordonnait souvent la sanction du comportement infidèle du dirigeant à la démonstration d’actes caractérisés de concurrence déloyale, ce qui imposait au demandeur d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité selon les standards du droit commun. Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà affirmé que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers suppose l’existence d’une faute séparable de ses fonctions, caractérisée par une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728). Désormais, le devoir de loyauté constitue une norme de comportement directement invocable par la société ou les associés, sans qu’il soit besoin de caractériser les éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle de droit commun. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des obligations pesant sur les dirigeants, dont la chambre commerciale a récemment rappelé qu’elles incluent également l’obligation de répondre aux questions écrites posées par les associés, notamment en amont des assemblées générales, le simple accès aux pièces comptables ne suffisant pas à exonérer le gérant de cette obligation (article L. 223-22 du code de commerce).

B. L’articulation du devoir de loyauté avec le dispositif légal des conventions réglementées

Le devoir de loyauté ne se déploie pas dans un vide normatif ; il s’articule avec le régime des conventions réglementées, dont la finalité est précisément de prévenir et de neutraliser les situations de conflits d’intérêts entre le dirigeant et la société. L’article L. 223-19 du code de commerce impose, dans les sociétés à responsabilité limitée, que le gérant ou le commissaire aux comptes présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés, l’intéressé ne pouvant prendre part au vote et ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité (article L. 223-19 du code de commerce). Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-38 du même code soumet à autorisation préalable du conseil d’administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, cette autorisation devant être motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées (article L. 225-38 du code de commerce).

Or, la jurisprudence récente révèle que le respect formel des procédures instituées par ces textes ne suffit pas à épuiser les exigences du devoir de loyauté. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 6 mai 2026, censuré une cour d’appel qui avait écarté la responsabilité d’un gérant de SARL au motif que les limitations statutaires de ses pouvoirs, mentionnées dans son acte de nomination, ne produisaient d’effets qu’entre associés et ne pouvaient caractériser une faute de gestion. La Haute juridiction a au contraire jugé que la violation des stipulations statutaires encadrant les pouvoirs du gérant constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de la société, au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce. En l’espèce, le gérant avait fait régler par la filiale commune des sommes significatives à une société tierce qu’il dirigeait par ailleurs, sans que des conventions écrites aient été conclues ni soumises à l’approbation des associés, et sans respecter le plafond d’engagement financier fixé par son acte de nomination. Ces clauses ne constituent pas de simples règles internes sans portée ; elles structurent l’étendue des pouvoirs du dirigeant et leur méconnaissance peut fonder une action en responsabilité (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639).

Dès lors, le devoir de loyauté fonctionne comme un standard complétant et renforçant le dispositif légal des conventions réglementées. Là où ce dernier impose une procédure d’autorisation et un contrôle a posteriori par l’assemblée ou le conseil, le devoir de loyauté exige du dirigeant qu’il s’abstienne de toute opération qui, même formellement autorisée, serait contraire à l’intérêt social. La chambre commerciale a rappelé que la qualification de convention courante conclue à des conditions normales, qui échappe au régime des conventions réglementées, doit être appréciée du point de vue de la société qui supporte la charge financière, et non de celui du cocontractant. Un courant d’affaires antérieur entre les entités ne suffit pas à établir ce caractère, dès lors que les prestations facturées ne sont pas justifiées dans leur contenu et que la société n’était pas en mesure d’en bénéficier effectivement. Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 5 janvier 2026, jugé que la décision d’augmenter la rémunération du gérant de 12 000 à 48 000 euros nets par an, couplée à une mise en réserve systématique de la totalité du résultat, constituait un abus de majorité dès lors qu’elle avait été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire (CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janvier 2026, n° 24/00405).

II. Le contrôle juridictionnel des conventions conclues par le dirigeant avec la société

A. La qualification des conventions intéressées et l’exception des opérations courantes conclues à des conditions normales

Le régime des conventions réglementées repose sur une distinction cardinale entre les conventions soumises à autorisation et celles qui y échappent, au premier rang desquelles figurent les opérations courantes conclues à des conditions normales. La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement précisé les critères de cette qualification, en imposant une analyse concrète de la nature de l’opération, de son intérêt pour la société et de sa conformité aux pratiques du secteur. L’arrêt du 6 mai 2026, déjà évoqué, illustre cette exigence de rigueur dans l’appréciation du caractère normal des conventions litigieuses. La Cour de cassation y a rappelé que l’utilité apparente des prestations ou l’historique des relations entre les sociétés sont impropres à exclure l’existence de conséquences préjudiciables pour la société contractante, et que ce qui importe est l’intérêt de la société elle-même au moment de l’opération, apprécié du point de vue de celle-ci et non de son cocontractant.

A cet égard, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 7 mai 2025 publié au Bulletin, précisé que le formalisme entourant les décisions sociales ne saurait être éludé au motif de considérations pratiques ou d’un usage établi entre les parties. La Cour de cassation y a jugé qu’aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social, de sorte qu’une cour d’appel ne peut annuler cette assemblée générale en retenant que le motif de la révocation devait nécessairement être rapporté au procès-verbal de celle-ci (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une approche pragmatique du formalisme sociétaire, ne saurait toutefois être interprétée comme un affaiblissement du contrôle des conventions intéressées. La chambre commerciale a simultanément rappelé que la preuve de l’abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque, et que la cour d’appel ne peut renverser cette charge en exigeant de la société qu’elle produise des éléments concrets établissant que la révocation était conforme à l’intérêt général de la société.

La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt précité du 5 janvier 2026, a fourni une illustration remarquable de la méthode d’analyse des conventions intéressées au regard de l’intérêt social. Elle a jugé, s’agissant de l’augmentation de la rémunération du gérant, que celle-ci était contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’avait pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qu’elle avait été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire. La cour a notamment relevé que le gérant ne justifiait pas d’une augmentation importante de cette nature par l’intérêt social, et que le montant de la rémunération, rapporté aux données statistiques de l’INSEE sur le revenu d’activité moyen des non-salariés dans le commerce de détail, apparaissait disproportionné. En conséquence, l’augmentation de la rémunération et la mise en réserve systématique des résultats, qui avaient pour effet d’empêcher l’associée minoritaire de percevoir des dividendes, ont été annulées sur le fondement de l’article 1833 du code civil.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 11 mars 2026, rappelé avec fermeté que la rémunération du gérant de SARL doit impérativement être prévue par les statuts ou autorisée par une décision collective des associés. A défaut, l’obligation de restitution des sommes perçues n’est pas sérieusement contestable, de sorte que le juge des référés peut en ordonner le remboursement par provision. La Cour de cassation a ainsi cassé un arrêt qui avait refusé d’ordonner le remboursement au motif que le gérant faisait vivre la société par son travail et que son salaire ne pouvait constituer un préjudice évident, jugeant au contraire que le défaut d’autorisation rendait la créance de restitution incontestable (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin). Cette solution confirme que l’absence de respect des procédures d’autorisation expose le dirigeant à une sanction immédiate et indépendante de toute appréciation de l’opportunité économique de la rémunération.

B. Les sanctions des conventions irrégulières : nullité, responsabilité et restitution

Le droit des sociétés déploie un arsenal de sanctions à l’encontre des conventions conclues en violation du régime des conventions réglementées ou du devoir de loyauté. L’article L. 223-19, alinéa 5, du code de commerce dispose que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Cette règle, qui préserve la sécurité juridique des tiers contractants tout en assurant la réparation du préjudice subi par la société, s’articule avec le régime de la nullité des actes et délibérations sociales tel que rénové par l’ordonnance du 12 mars 2025.

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 9 juillet 2025 publié au Bulletin, apporté une précision procédurale déterminante en matière de contentieux des nullités. Elle a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, publié au Bulletin). La Haute juridiction a ainsi censuré une cour d’appel qui avait déclaré irrecevables les actions en nullité de délibérations pour abus de majorité au motif que l’associé majoritaire, dont le vote était remis en cause, aurait dû être attrait à la cause. Cette solution, qui allège la charge procédurale pesant sur l’associé minoritaire demandeur à l’annulation, renforce l’effectivité du contrôle juridictionnel des décisions sociales.

En ce qui concerne la responsabilité personnelle du dirigeant, la chambre commerciale a itérativement rappelé qu’elle suppose, à l’égard des tiers, l’existence d’une faute séparable des fonctions, caractérisée par une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). Cette exigence, qui trouve son fondement dans les articles L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce selon la forme sociale considérée, garantit que la responsabilité du dirigeant ne soit pas engagée de manière systématique à raison des seuls actes accomplis dans le cadre de ses fonctions. Toutefois, lorsque la faute du dirigeant consiste en la violation d’une obligation légale ou statutaire intimement liée à la protection de l’intérêt social, telles que les règles gouvernant les conventions réglementées ou le devoir de loyauté, la qualification de faute séparable pourra être plus aisément retenue. La cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 18 novembre 2025, rappelé que la responsabilité des dirigeants sociaux peut être engagée sur le fondement des dispositions du code de commerce, et que la faute détachable de ses fonctions suppose une violation intentionnelle d’une obligation légale ou statutaire d’une particulière gravité (CA Rennes, 3e ch. com., 18 novembre 2025, n° 24/06824).

Enfin, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 12 février 2025 publié au Bulletin, précisé le cercle des titulaires de l’action en nullité en matière de cession de parts sociales. Elle a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.520, publié au Bulletin). Cette solution, qui circonscrit strictement les titulaires de l’action en nullité, illustre la recherche d’équilibre entre la protection des droits des associés et la sécurité juridique des cessions de droits sociaux.

Conclusion

L’actualité jurisprudentielle de la chambre commerciale témoigne d’un double mouvement d’approfondissement et d’autonomisation des obligations pesant sur les dirigeants de sociétés commerciales. D’une part, le devoir de loyauté s’affranchit de son substrat délictuel originaire pour s’ériger en standard autonome du droit des sociétés, directement invocable par la société et les associés sans qu’il soit besoin de caractériser les éléments constitutifs de la concurrence déloyale. D’autre part, le régime des conventions réglementées fait l’objet d’une application rigoureuse par les juridictions du fond comme par la Cour de cassation, qui n’hésitent pas à sanctionner les contournements procéduraux et à rappeler que les limitations statutaires des pouvoirs du dirigeant ont pleine force obligatoire. La convergence de ces deux dynamiques offre aux praticiens du droit des sociétés un cadre d’analyse renouvelé, dans lequel la prévention et la sanction des conflits d’intérêts s’appuient sur des fondements à la fois légaux et prétoriens, dont l’articulation constitue l’un des enjeux majeurs du contentieux sociétaire contemporain.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».