La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu le 11 mars 2026 un arrêt publié au Bulletin dont la portée dépasse le seul contentieux de la rémunération du gérant de société à responsabilité limitée. En consacrant explicitement le droit de l’associé minoritaire à obtenir une provision par la voie du référé sur le fondement de l’action ut singuli, la Haute juridiction offre une protection procédurale inédite au capital social contre les prélèvements non autorisés du dirigeant. La présente analyse se propose d’examiner l’architecture de cette construction prétorienne, qui lie indissociablement le droit des sociétés et le droit processuel.
L’arrêt du 11 mars 2026 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin) s’inscrit dans une jurisprudence plus large de la chambre commerciale qui, depuis 2023, renforce sensiblement les droits des associés minoritaires face aux actes de gestion irréguliers. L’action ut singuli, prévue à l’article L. 223-22 du code de commerce (Legifrance), permet à chaque associé d’intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants aux fins d’obtenir réparation de l’entier préjudice subi par la société. La décision commentée lui adjoint une efficacité procédurale immédiate par l’articulation avec le référé-provision de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
La question de droit posée à la Cour de cassation était de savoir si l’associé minoritaire, agissant par la voie de l’action ut singuli, pouvait obtenir en référé une provision à valoir sur la réparation du préjudice social lorsque le gérant s’était versé une rémunération non autorisée. La cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 13 mars 2024, avait estimé que la demande se heurtait à une contestation sérieuse tenant à la recevabilité même de l’action ut singuli et à l’existence du préjudice invoqué. La cassation prononcée le 11 mars 2026 consacre une solution radicalement opposée, dont il convient de mesurer les fondements juridiques (I) avant d’en apprécier l’efficacité procédurale (II).
I. L’ancrage légal de l’action ut singuli dans le droit des sociétés à responsabilité limitée
A. L’articulation des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce
Le droit de la SARL soumet la rémunération du gérant à un encadrement strict. Aux termes de l’article L. 223-18 du code de commerce (Legifrance), celle-ci est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. En l’absence de l’un de ces deux fondements, aucune rémunération ne peut être valablement prélevée sur les fonds sociaux. La chambre commerciale a rappelé ce principe avec une netteté particulière dans l’arrêt du 11 mars 2026, énonçant que « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ».
La violation de cette règle impérative engage la responsabilité du gérant sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code. Ce texte, dont la Cour de cassation rappelle la teneur intégrale dans sa motivation, dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Le second alinéa de cet article précise que « les associés, qui intentent l’action sociale en responsabilité contre les gérants, sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».
Cette double disposition légale constitue le socle sur lequel repose l’édifice de l’action ut singuli. Il en résulte que l’associé qui agit sur ce fondement n’exerce pas un droit personnel mais le droit de la société elle-même, dont il est le représentant forcé en l’absence d’initiative des organes sociaux compétents. Le préjudice dont il poursuit la réparation est exclusivement le préjudice social, et non un préjudice qui lui serait propre.
La question de la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel de l’associé a fait l’objet de précisions jurisprudentielles récentes dont il importe de mesurer la portée. Dans un arrêt du 17 juin 2026, la chambre commerciale a rappelé que le préjudice subi par l’investisseur du fait de la défaillance du commissaire aux comptes peut, dans certaines circonstances, revêtir un caractère personnel et distinct du préjudice social (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, publié au Bulletin). A contrario, lorsque le gérant prélève indûment une rémunération sur les fonds sociaux, le préjudice est par nature celui de la société, dont les actifs ont été diminués sans contrepartie. C’est précisément ce préjudice social que l’associé minoritaire est habilité à poursuivre par l’action ut singuli.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement dégagé le principe selon lequel l’absence d’approbation préalable d’un acte de gestion irrégulier ne saurait, en elle-même, faire obstacle à l’action en responsabilité. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 février 2026, a ainsi énoncé que « l’absence d’approbation préalable d’une convention réglementée par les associés d’une SARL n’est pas sanctionnée par sa nullité » (CA Versailles, 10 fév. 2026, n° 25/00734). Cette solution, fondée sur les termes mêmes de l’article L. 223-19 du code de commerce, confirme que le défaut d’approbation n’anéantit pas la convention mais ouvre droit à réparation du préjudice qui en résulte pour la société.
Dans le prolongement de cette analyse, la cour d’appel de Rennes a jugé le 7 juillet 2026 que « les conventions de compte courant non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour les dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société » (CA Rennes, 7 juil. 2026, n° 25/02648). Il en résulte que l’absence d’approbation n’affecte ni la validité de la convention ni son opposabilité à la société, mais expose le dirigeant à une action en responsabilité. Cette construction jurisprudentielle conforte le droit d’agir de l’associé minoritaire, qui peut invoquer l’irrégularité de la convention pour fonder son action ut singuli sans avoir à établir préalablement sa nullité.
B. La prohibition statutaire de toute entrave à l’exercice de l’action sociale
L’article L. 223-22 du code de commerce comporte une disposition protectrice dont la portée est parfois méconnue des praticiens. Le troisième alinéa de ce texte dispose qu’« est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action ». Le quatrième alinéa précise qu’« aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ».
Ces dispositions confèrent à l’action ut singuli un caractère d’ordre public interne qui la soustrait à toute tentative de neutralisation conventionnelle. La société ne peut, ni dans ses statuts ni par une décision collective, paralyser l’exercice de cette action par les associés minoritaires. Cette prohibition légale constitue une garantie essentielle pour l’associé qui se heurte à l’inertie ou à la complicité des organes sociaux contrôlés par le dirigeant dont la responsabilité est recherchée.
La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler la force de ce principe dans l’arrêt du 11 mars 2026. En l’espèce, l’associée minoritaire, Mme [P], détenait la moitié du capital social de la SARL Luso aux côtés de M. [X], gérant et associé à parts égales. La cour d’appel de Colmar avait écarté sa demande au motif que la recevabilité de l’action ut singuli était contestable. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en jugeant que, dès lors que le gérant s’était versé une rémunération sans autorisation, « l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ». Cette formule, qui lie directement l’irrégularité de l’acte à l’absence de contestation sérieuse, consolide la position de l’associé agissant ut singuli.
L’irrecevabilité de l’action ut singuli ne peut davantage être fondée sur le fait que l’associé demandeur détiendrait une participation minoritaire insuffisante. L’article L. 223-22 n’impose aucun seuil de détention du capital pour exercer l’action sociale. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 mai 2026, a rappelé que « les associés, qui intentent l’action sociale en responsabilité contre les gérants, sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société » sans qu’aucune condition de quorum ou de seuil de participation ne soit exigée (CA Bordeaux, 20 mai 2026, n° 25/04523).
II. Le référé-provision comme instrument d’efficacité de l’action ut singuli
A. L’absence de contestation sérieuse en présence d’une rémunération non autorisée
L’apport le plus novateur de l’arrêt du 11 mars 2026 réside dans l’articulation qu’il opère entre l’action ut singuli et les pouvoirs du juge des référés. La Cour de cassation énonce, au visa combiné des articles L. 223-18, L. 223-22 du code de commerce et 873, alinéa 2, du code de procédure civile, que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier » et qu’« il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ».
Cette motivation, d’une remarquable économie de moyens, produit un double effet. Sur le plan du droit substantiel, elle écarte définitivement l’argument tiré de ce que le gérant ferait vivre la société par son travail et que la rémunération non autorisée ne causerait pas en soi de préjudice à la société. La Cour de cassation juge cet argument inopérant : le préjudice réside dans le prélèvement lui-même, indépendamment de l’utilité économique que le gérant peut par ailleurs apporter à la société. Sur le plan procédural, elle ouvre à l’associé minoritaire une voie rapide et efficace pour obtenir la restitution des sommes indûment prélevées, sans avoir à attendre l’issue d’une procédure au fond.
Le raisonnement mérite d’être souligné dans sa construction même. La Cour de cassation ne se contente pas d’affirmer que l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable ; elle déduit cette absence de contestation sérieuse du seul constat que la rémunération n’a pas été autorisée conformément à l’article L. 223-18. Il s’agit d’un syllogisme parfait qui élimine toute appréciation d’opportunité ou d’équité au profit d’une application mécanique de la règle de droit.
La cour d’appel de Rennes a fait application d’un raisonnement comparable dans son arrêt du 7 juillet 2026, en retenant que « ni le principe, ni le montant de la créance ne sont sérieusement contestés » dès lors que l’avance en compte courant d’associé avait été régulièrement consentie. La motivation de la cour d’appel de Rennes établit un parallèle instructif : de même que l’associé qui a consenti une avance en compte courant peut obtenir sa condamnation provisionnelle en référé, l’associé qui agit ut singuli pour le compte de la société peut obtenir une provision lorsque la créance de la société sur son dirigeant n’est pas sérieusement contestable.
Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de l’efficacité du référé dans le contentieux des sociétés. La loi du 9 décembre 2016, dite « Sapin II », a par ailleurs modifié l’article L. 651-2 du code de commerce pour exclure la responsabilité du dirigeant en cas de simple négligence, réservant l’action en comblement de passif aux fautes de gestion caractérisées. La cour d’appel de Bordeaux a fait application de cette distinction dans son arrêt du 20 mai 2026, en retenant que l’opération de reprise d’activité litigieuse, par « sa méthode, sa cohérence et son objet, exclut la qualification de simple négligence » (CA Bordeaux, 20 mai 2026, n° 25/04523). L’arrêt du 11 mars 2026 prolonge cette ligne jurisprudentielle en l’appliquant spécifiquement à l’hypothèse de la rémunération non autorisée du gérant, dont la qualification de faute de gestion ne fait aucun doute, le prélèvement étant directement contraire aux dispositions impératives de l’article L. 223-18 du code de commerce.
Le référé-provision trouve également à s’appliquer lorsque le gérant, sans prélever de rémunération, a commis des actes positifs de gestion contraires à l’intérêt social. La cour d’appel de Bordeaux a retenu, dans la même décision, que « la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif s’entend de tout acte ou abstention commis par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions de direction et contraire à l’intérêt social » (CA Bordeaux, 20 mai 2026, n° 25/04523). Cette définition extensive de la faute de gestion permet à l’associé minoritaire de fonder son action ut singuli sur une grande variété de comportements fautifs du dirigeant, pourvu qu’ils aient causé un préjudice à la société. La rémunération non autorisée n’est que l’archétype de ces comportements, le plus aisément caractérisable en raison du formalisme strict qui gouverne sa détermination.
En pratique, l’associé qui souhaite agir en référé-provision sur le fondement de l’action ut singuli doit établir deux éléments : l’existence d’une rémunération versée au gérant, d’une part, et l’absence de fixation de cette rémunération par les statuts ou par une décision collective des associés, d’autre part. La preuve du versement peut être rapportée par tous moyens, et notamment par la production des relevés bancaires de la société ou des bulletins de paie du gérant. La preuve négative de l’absence d’autorisation incombe au demandeur, qui peut utilement solliciter du juge des référés, sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, la communication des procès-verbaux d’assemblées générales et des statuts de la société.
B. Le trouble manifestement illicite et la prévention du dommage imminent
L’arrêt du 11 mars 2026 ne se limite pas au seul référé-provision. La Cour de cassation étend également le bénéfice de sa solution au référé conservatoire prévu par l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile. En l’espèce, l’associée minoritaire sollicitait, outre une provision, qu’il soit fait interdiction à la société de verser au gérant une rémunération avant autorisation préalable de l’assemblée générale et que lui soient communiquées diverses pièces comptables.
La cour d’appel de Colmar avait rejeté ces demandes au motif qu’il existait une contestation réelle et sérieuse portant sur la recevabilité de l’action ut singuli. La Cour de cassation censure cette motivation en énonçant que « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile » et que la cour d’appel « devait apprécier le caractère manifestement illicite du trouble ou l’existence d’un dommage imminent invoqués par Mme [P] ».
Cette seconde branche de l’arrêt est riche d’enseignements pour le praticien. Elle rappelle que le référé de l’article 873, alinéa 1er, obéit à des conditions distinctes de celles du référé-provision. Le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état même en présence d’une contestation sérieuse sur le fond, dès lors que le trouble invoqué est manifestement illicite ou que le dommage est imminent. Or, le prélèvement par le gérant d’une rémunération non autorisée constitue un trouble manifestement illicite au regard des dispositions impératives de l’article L. 223-18 du code de commerce. Le versement périodique de cette rémunération irrégulière caractérise en outre un dommage imminent pour la société, dont la trésorerie est amputée de façon continue et sans fondement légal.
L’articulation des deux référés offre à l’associé minoritaire un arsenal procédural complet : la provision au titre du préjudice déjà subi, fondée sur l’article 873, alinéa 2, et les mesures conservatoires pour faire cesser le préjudice à venir, fondées sur l’article 873, alinéa 1er. L’associé peut ainsi obtenir du juge des référés à la fois la condamnation provisionnelle du gérant au remboursement des sommes indûment perçues et l’interdiction faite à la société de poursuivre le versement de toute rémunération non autorisée.
La portée pratique de cette solution est considérable. Dans les sociétés à responsabilité limitée dont le capital est réparti entre deux associés à parts égales, situation de blocage par excellence, l’associé minoritaire peut désormais agir en référé sans avoir à démontrer l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er. Il lui suffit d’établir le caractère manifestement illicite du trouble, qui découle directement de l’absence d’autorisation de la rémunération. La Cour de cassation a ainsi, par une motivation dont la sobriété n’égale que la fermeté, placé entre les mains des associés minoritaires un instrument procédural d’une redoutable efficacité.
Enfin, la cour d’appel de Bordeaux a apporté des précisions utiles sur la notion de trouble manifestement illicite dans le contentieux de la responsabilité des dirigeants. Dans son arrêt du 20 mai 2026, elle a jugé que l’opération de reprise d’activité organisée en méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article L. 642-3 du code de commerce constituait une faute de gestion excluant la qualification de simple négligence (CA Bordeaux, 20 mai 2026, n° 25/04523). Cet arrêt confirme que la violation d’une disposition légale impérative par le dirigeant caractérise un acte positif de gestion dont la licéité ne saurait être sérieusement soutenue.
L’enseignement général qui se dégage de la jurisprudence récente de la chambre commerciale est que le droit des sociétés ne saurait tolérer que le formalisme protecteur des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce soit tenu en échec par les lenteurs de la procédure au fond. Le référé, qu’il soit provisionnel ou conservatoire, est désormais reconnu comme le prolongement procédural naturel de l’action ut singuli, chaque fois que le manquement du dirigeant à ses obligations légales est établi avec une évidence telle qu’aucune contestation sérieuse ne peut lui être opposée.
Conclusion
L’arrêt du 11 mars 2026 constitue une avancée significative dans la protection des associés minoritaires de sociétés à responsabilité limitée. En consacrant le droit d’obtenir une provision par la voie du référé sur le fondement de l’action ut singuli, la chambre commerciale de la Cour de cassation a doté les associés d’un instrument procédural efficace contre les prélèvements non autorisés du dirigeant. La solution retenue, qui lie mécaniquement l’absence d’autorisation de la rémunération à l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de réparation, élimine l’obstacle procédural qui paralysait jusqu’alors l’action des minoritaires. Combinée au référé conservatoire de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, cette jurisprudence offre une réponse complète, à la fois réparatrice et préventive, aux situations de blocage qui caractérisent les sociétés fermées.