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La dévolution des pouvoirs entre conseil d’administration et direction générale dans la société anonyme : l’émergence d’un contrôle juridictionnel renforcé

La société anonyme demeure la forme sociale de référence pour les entreprises d’une certaine dimension, en raison de la répartition des pouvoirs qu’elle organise entre ses organes. Le législateur a en effet construit un édifice institutionnel dans lequel le conseil d’administration détermine les orientations stratégiques, tandis que la direction générale est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Cette architecture, héritée de la loi du 24 juillet 1966 et refondue par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, n’a cessé d’être précisée par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières années. L’actualité jurisprudentielle récente, marquée par plusieurs arrêts publiés au Bulletin, témoigne d’un contrôle juridictionnel renforcé sur l’exercice et la dévolution des pouvoirs au sein de la société anonyme.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte où les conflits entre actionnaires et dirigeants, de même que les contestations relatives aux décisions des organes sociaux, occupent une place croissante dans le contentieux commercial. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, entre 2024 et 2026, plusieurs décisions qui redessinent les contours de la gouvernance des sociétés anonymes, qu’il s’agisse du cumul des fonctions de président et de directeur général, de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration ou encore de la responsabilité personnelle des dirigeants à l’égard des tiers.

Or, ces décisions ne se contentent pas de rappeler des principes établis. Elles en précisent la portée, en délimitent les conditions d’application et, surtout, érigent des standards de contrôle qui s’imposent aux juridictions du fond. L’étude de cette jurisprudence permet d’identifier les lignes de force d’un contrôle juridictionnel qui, sans remettre en cause la liberté de gestion des organes sociaux, en encadre l’exercice avec une rigueur croissante.

Par ailleurs, la réforme du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a introduit des modifications substantielles dont la chambre commerciale a déjà commencé à tirer les conséquences. L’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, constitue désormais le fondement textuel de référence pour apprécier la régularité des délibérations sociales.

I. La distribution légale des pouvoirs entre les organes de la société anonyme

A. Le partage originaire des compétences entre conseil d’administration et direction générale

Le législateur a organisé la société anonyme autour d’une distribution des pouvoirs entre trois organes : l’assemblée générale des actionnaires, le conseil d’administration et la direction générale. Aux termes de l’article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d’administration « détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

La direction générale, quant à elle, relève de l’article L. 225-56 du même code, qui dispose que « le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ». Cette disposition, qui confère au directeur général un pouvoir de représentation et d’engagement de la société à l’égard des tiers, est complétée par une règle d’inopposabilité aux tiers des limitations statutaires ou conventionnelles de ses pouvoirs. L’article précise en effet que « les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers ».

Cette architecture binaire, qui distingue l’organe de délibération et de contrôle de l’organe d’exécution et de représentation, constitue le socle de la gouvernance des sociétés anonymes. Elle a été conçue pour assurer un équilibre entre la nécessaire efficacité de la gestion quotidienne et la protection des actionnaires, qui conservent, par l’intermédiaire du conseil d’administration qu’ils élisent, un pouvoir de surveillance et d’orientation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce partage fonctionnel dans un arrêt du 10 mai 2024, en précisant que si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par cet organe, « il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin).

En l’espèce, le conseil de surveillance d’une société anonyme à directoire avait autorisé le directoire à consentir des garanties au nom de la société. Le président du directoire avait ensuite souscrit un cautionnement sans qu’aucune décision du directoire n’ait formellement autorisé cet engagement. La cour d’appel de Paris avait validé ce cautionnement, au motif que le président du directoire représentait la société dans ses rapports avec les tiers et qu’aucun texte n’exigeait une décision spéciale du directoire. La Cour de cassation a censuré cette analyse, rappelant que la délégation de pouvoirs obéit à un formalisme rigoureux et que le président du directoire ne peut s’affranchir de la décision préalable de l’organe collégial.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale veille au respect de l’articulation des compétences entre les organes de la société anonyme. Le pouvoir de représentation n’emporte pas pouvoir de décision, et la délégation ne se présume pas.

B. La dissociation facultative des fonctions : une option de gouvernance aux effets mesurés

Depuis la loi du 15 mai 2001, le législateur offre aux sociétés anonymes le choix entre deux modalités d’exercice de la direction générale. Aux termes de l’article L. 225-51-1 du code de commerce, « la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général ». Le conseil d’administration choisit entre ces deux modalités dans les conditions définies par les statuts.

Cette faculté de dissociation des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général a été conçue comme un instrument de gouvernance destiné à renforcer le contrôle du conseil sur la gestion. Dans le régime du cumul, le président-directeur général concentre entre ses mains la présidence de l’organe de contrôle et la direction de l’organe exécutif. Dans le régime de la dissociation, un directeur général distinct assume la gestion opérationnelle sous la surveillance du président du conseil.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée du passage d’un régime à l’autre dans un arrêt remarqué du 4 avril 2024. Elle y énonce que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social » (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.991, Publié au Bulletin).

Cette solution, qui s’inscrit dans le cadre de l’article L. 225-55 du code de commerce selon lequel « le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration », établit une distinction fondamentale entre la révocation et la suppression du poste. La révocation, qui est un acte individuel et potentiellement fautif, se distingue de la décision de modifier le mode de gouvernance, qui relève de la compétence discrétionnaire du conseil d’administration. Dans l’affaire soumise à la Cour, le directeur général d’une société anonyme contestait la décision du conseil d’administration de réunir les fonctions de président et de directeur général entre les mains du président, ce qui avait eu pour effet de mettre fin à son mandat. La cour d’appel de Bordeaux, dont la décision a été approuvée, avait constaté que le requérant ne démontrait pas que cette décision procédait d’une volonté de l’évincer.

Cette distinction entre révocation et suppression du poste emporte des conséquences indemnitaires déterminantes. Le directeur général dont le mandat est supprimé par l’effet d’un changement de régime de gouvernance ne peut prétendre aux dommages et intérêts de l’article L. 225-55 du code de commerce, sauf à démontrer que la décision du conseil d’administration constitue en réalité une révocation déguisée, c’est-à-dire une décision dont le motif véritable est de l’écarter de ses fonctions pour des considérations personnelles étrangères à l’intérêt social. La charge de la preuve de cette intention frauduleuse pèse sur le dirigeant évincé, conformément au droit commun.

En conséquence, le choix entre le cumul et la dissociation relève d’une décision de gouvernance que le conseil d’administration peut modifier à tout moment, sous la seule réserve de l’abus de droit. Le directeur général évincé par un changement de régime de gouvernance ne peut donc prétendre aux dommages et intérêts prévus en cas de révocation sans juste motif que s’il établit que la décision du conseil a été dictée par l’intention de le priver de ses fonctions pour des raisons étrangères à l’intérêt social.

II. Le renforcement du contrôle juridictionnel sur les décisions des organes sociaux

A. L’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration : l’exigence d’un critère dual

La notion d’abus de pouvoirs, empruntée au droit des sociétés, a connu une clarification décisive par un arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2025, publié au Bulletin et au Rapport annuel. La Cour y énonce qu’« il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, Publié au Bulletin et au Rapport).

Cet attendu de principe consacre un critère dual de l’abus de pouvoirs, qui suppose la réunion cumulative de deux conditions : une contrariété à l’intérêt social et une décision prise dans l’intérêt exclusif de personnes déterminées. La Cour précise en outre que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ». Cette précision temporelle est essentielle, car elle interdit toute appréciation rétrospective de l’opportunité des décisions sociales à l’aune de leurs conséquences ultérieures.

Dans cette affaire, des actionnaires minoritaires d’une société anonyme exploitant un casino contestaient devant le juge judiciaire des délibérations du conseil d’administration ayant abouti à confier l’exploitation du casino à une filiale du groupe, ce dont ils estimaient qu’elles favorisaient l’actionnaire majoritaire à leur détriment. La cour d’appel de Paris, après avoir constaté que la qualification juridique de « biens de retour » applicable aux immeubles affectés au service public n’était pas certaine en l’état du droit, a considéré que le conseil d’administration avait légitimement privilégié la protection de l’actif immobilier de la société, d’une valeur de plus de trente millions d’euros, en optant pour une structure juridique qui, sans exclure tout risque, présentait une différence significative d’actionnariat.

Dès lors, la chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir écarté l’abus de pouvoirs, au motif que la décision contestée, bien qu’avantageant l’actionnaire majoritaire, n’était pas contraire à l’intérêt social, lequel commandait la préservation du patrimoine immobilier de la société dans un contexte juridique incertain. Cette solution illustre la méthode d’analyse que les juges du fond doivent mettre en œuvre : ils ne peuvent se borner à constater un déséquilibre dans les avantages respectifs retirés d’une décision sociale ; ils doivent rechercher si cette décision, appréciée au jour où elle a été adoptée, est conforme à l’intérêt social et n’a pas été dictée par la poursuite d’intérêts exclusifs.

B. La responsabilité personnelle des dirigeants : entre immunité fonctionnelle et faute détachable

Le régime de la responsabilité des dirigeants de société anonyme à l’égard des tiers constitue un point d’équilibre délicat entre la protection du patrimoine des créanciers sociaux et la nécessité de ne pas faire peser sur les mandataires sociaux un risque personnel excessif. L’article L. 225-251 du code de commerce pose le principe d’une responsabilité individuelle ou solidaire des administrateurs et du directeur général, « soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 2 avril 2025, la portée de la théorie de la faute détachable des fonctions. Elle énonce qu’« il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728).

Cette formulation, qui synthétise une jurisprudence constante, définit le standard de la faute détachable par trois critères cumulatifs : une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. En l’espèce, un créancier d’une société par actions simplifiée recherchait la responsabilité personnelle du président de cette société pour ne pas avoir mentionné sa créance sur la liste des créanciers lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. La cour d’appel de Basse-Terre avait écarté la responsabilité du dirigeant, après avoir constaté que la créance était en apparence contestable, qu’aucune mauvaise foi ou intention dolosive n’était caractérisée, et que le dirigeant n’avait pas d’intérêt personnel à dissimuler cette créance.

Par ailleurs, le critère de l’intérêt social, désormais inscrit à l’article 1833 du code civil dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, qui dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », innerve l’ensemble du contrôle juridictionnel des décisions sociales. La chambre commerciale en fait une application rigoureuse, tant pour apprécier la régularité des délibérations du conseil d’administration que pour délimiter les contours de la responsabilité des dirigeants.

L’articulation entre les articles L. 225-35, L. 225-56 et L. 225-251 du code de commerce, combinée au standard de l’article 1833 du code civil, dessine ainsi un régime de gouvernance dans lequel la liberté de gestion des organes sociaux est préservée, mais sous le contrôle d’un juge qui dispose désormais d’instruments conceptuels précis pour sanctionner les abus. La jurisprudence récente de la chambre commerciale atteste d’une maturation de ce contrôle, qui ne se borne plus à énoncer des principes généraux mais fournit aux juridictions du fond des grilles d’analyse opérationnelles.

A cet égard, la distinction entre la révocation du dirigeant et la suppression du poste consécutive à une modification du mode de gouvernance, l’exigence d’un critère dual pour caractériser l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration, et la définition restrictive de la faute détachable des fonctions, constituent autant d’outils que le juge peut mobiliser pour assurer la régulation des rapports de pouvoir au sein de la société anonyme sans entraver la liberté d’entreprendre.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières années révèle un double mouvement. D’une part, la Cour consolide les principes qui gouvernent la répartition des pouvoirs au sein de la société anonyme, en rappelant avec fermeté les exigences formelles qui conditionnent la validité des actes des organes sociaux. D’autre part, elle affine les standards du contrôle juridictionnel en dotant les juges du fond de critères précis, qu’il s’agisse du critère dual de l’abus de pouvoirs, de l’appréciation temporelle de la régularité des décisions sociales, ou de la définition exigeante de la faute détachable des fonctions.

Cette construction prétorienne, qui prend appui sur les textes fondateurs du droit des sociétés que sont l’article 1833 du code civil et les articles L. 225-35 et suivants du code de commerce, contribue à la sécurité juridique des acteurs économiques. Elle offre aux praticiens du droit des sociétés des instruments d’analyse renouvelés pour anticiper et résoudre les conflits de gouvernance qui constituent, aujourd’hui comme hier, le contentieux le plus sensible de la vie des affaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».