I. La redéfinition des obligations substantielles du dirigeant en situation de conflit d’intérêts
A. La portée normative des limitations statutaires des pouvoirs du dirigeant
Le droit des sociétés commerciales repose sur un équilibre délicat entre la liberté de gestion reconnue au dirigeant et la protection des intérêts sociaux confiés par les associés à ce dernier. Cet équilibre trouve une illustration remarquable dans le traitement juridictionnel réservé aux limitations statutaires des pouvoirs du gérant de société à responsabilité limitée, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de préciser la portée normative avec une fermeté renouvelée. L’arrêt rendu le 6 mai 2026 par la chambre commerciale (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639) constitue à cet égard une décision cardinale, en ce qu’il consacre la pleine opposabilité des clauses statutaires limitatives à l’égard de la société elle-même, au-delà du seul cercle des rapports entre associés.
En l’espèce, une société de formation professionnelle avait constitué une filiale avec une autre entité, dont le gérant commun avait fait régler par cette filiale des sommes significatives à une société tierce qu’il dirigeait par ailleurs, au titre de prestations de management et de formation. Les statuts de la filiale renvoyaient à l’acte de nomination du gérant pour la fixation d’un plafond d’engagement financier de quinze mille euros, au-delà duquel une autorisation préalable des associés était requise. Or le gérant avait méconnu cette limitation. La cour d’appel de Grenoble avait écarté toute faute de gestion au motif que les limitations des pouvoirs du gérant mentionnées dans l’acte de nomination « ne produisaient d’effets qu’entre associés ». La chambre commerciale censure ce raisonnement et énonce, dans un attendu de principe, que « la violation par le gérant des stipulations statutaires encadrant ses pouvoirs dans les rapports entre associés, constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de la société », au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce.
Cette affirmation revêt une portée considérable pour la pratique des sociétés commerciales. En effet, il était jusqu’alors soutenable que les limitations inscrites dans un acte de nomination extra-statutaire, par opposition aux statuts eux-mêmes, relevaient de la seule sphère des rapports internes entre associés et ne pouvaient, à ce titre, caractériser une faute de gestion opposable au dirigeant par la société. La chambre commerciale écarte définitivement cette lecture réductrice en consacrant le principe selon lequel les clauses limitatives, dès lors qu’elles trouvent leur source dans les statuts par le mécanisme du renvoi à l’acte de nomination, structurent l’étendue même des pouvoirs du dirigeant et leur méconnaissance engage sa responsabilité personnelle à l’égard de la société. Cette solution s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence plus ancienne que la chambre commerciale vient ainsi consolider en lui conférant une assise textuelle explicite. A cet égard, la cour d’appel d’Angers, le 17 février 2026, a rappelé de manière topique que le non-respect par le gérant de la procédure des conventions réglementées, « pourtant reprise dans les statuts », constitue une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société (CA Angers, 17 fév. 2026, n° 21/01745).
La responsabilité du gérant trouve également son fondement dans les dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce, qui dispose que les gérants « sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Ce texte, dont la généralité apparente dissimule une redoutable efficacité pratique, constitue le socle légal de l’action en responsabilité pour faute de gestion. La chambre commerciale lui confère, par l’arrêt du 6 mai 2026 précité, une portée qui dépasse la simple violation matérielle des statuts pour englober la méconnaissance des limitations issues de l’acte de nomination, consacrant ainsi une conception extensive et cohérente de la faute de gestion.
L’arrêt du 11 mars 2026 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin) conforte cette analyse en rappelant le principe fondamental gouvernant la rémunération du gérant. L’article L. 223-18 du code de commerce dispose en effet que « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ». La chambre commerciale en déduit, dans un considérant de principe publié au Bulletin, que lorsque le gérant s’est versé une rémunération sans une telle autorisation, l’obligation de réparation qui en résulte ne saurait être regardée comme sérieusement contestable. Cette construction jurisprudentielle, qui fait de l’absence d’autorisation préalable de la rémunération une faute de gestion caractérisée, ancre définitivement la prééminence normative des règles statutaires et légales sur les agissements unilatéraux du dirigeant.
B. L’appréciation renouvelée des conventions réglementées à l’aune de l’intérêt social
Le régime des conventions réglementées constitue le deuxième pilier de l’encadrement des conflits d’intérêts du dirigeant social. L’article L. 223-19 du code de commerce impose au gérant de présenter à l’assemblée des associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés, l’assemblée statuant sur ce rapport. Le quatrième alinéa de ce texte précise que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ». L’équilibre ainsi institué par le législateur préserve la sécurité juridique des tiers contractants tout en ménageant une sanction pécuniaire à la charge du dirigeant fautif.
L’arrêt du 6 mai 2026 apporte sur ce point un éclairage décisif quant à la méthode d’appréciation du caractère préjudiciable des conventions non approuvées. La cour d’appel de Grenoble avait rejeté les demandes indemnitaires de la société mère en se fondant sur « l’utilité des prestations » et sur l’existence d’un « courant d’affaires historique » entre les sociétés, considérant que les facturations n’étaient pas contestables. La chambre commerciale censure cette analyse en reprochant à la cour d’appel de s’être déterminée « en se plaçant du point de vue de la société cocontractante et de ses relations avec la société mère, cependant que la question était de savoir si les conventions litigieuses, passées par la filiale avec la société tierce, les deux sociétés ayant le même gérant, consistaient en des conventions courantes conclues à des conditions normales ». La Haute juridiction impose ainsi un changement de perspective radical qui constitue, pour la pratique contentieuse, une innovation méthodologique de première importance : l’appréciation des conventions réglementées doit s’effectuer exclusivement du point de vue de la société qui en supporte la charge financière.
Par ailleurs, la Cour de cassation précise que l’utilité apparente des prestations ne saurait suffire à écarter l’existence d’un préjudice. En l’espèce, la filiale ne bénéficiait pas de l’agrément administratif lui permettant de dispenser les formations en cause, de sorte que les prestations facturées ne pouvaient, par hypothèse, profiter utilement à la société. La chambre commerciale en déduit que « ces circonstances n’étaient pas de nature à exclure l’existence de conséquences préjudiciables, pour la filiale, des conventions réglementées non approuvées ». Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence antérieure relative aux sociétés anonymes, par laquelle la chambre commerciale avait déjà affirmé que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute » au sens de l’article L. 225-42 du code de commerce (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). En l’espèce, la société Kaeser reprochait à son ancien président du directoire d’avoir institué un compte épargne temps sans autorisation préalable du conseil de surveillance, ce que la cour d’appel de Lyon avait écarté au motif de l’absence d’éléments caractérisant une dissimulation. La Cour de cassation censure cette motivation en rappelant que le seul non-respect de la procédure d’autorisation caractérise la faute, sans qu’il soit besoin d’établir l’intention frauduleuse du dirigeant.
L’exception des opérations courantes conclues à des conditions normales, prévue par l’article L. 223-20 du code de commerce pour les SARL et par l’article L. 225-39 du code de commerce pour les sociétés anonymes, se trouve ainsi strictement encadrée. Un courant d’affaires antérieur entre les entités ne suffit pas à établir ce caractère dès lors que les prestations facturées ne sont pas justifiées dans leur contenu et que la société n’était pas en mesure d’en bénéficier effectivement. Dès lors, il incombe au dirigeant qui entend se prévaloir de cette exception de démontrer non seulement la matérialité des prestations fournies, mais également leur adéquation avec l’intérêt social de la société débitrice, et ce au moment même de la conclusion de la convention. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 6 mai 2026, a également eu l’occasion de rappeler que le contrat de location-gérance conclu entre une société et son président constitue une convention réglementée au sens des articles L. 227-10 et suivants du code de commerce, dont le non-respect est de nature à engager la responsabilité du dirigeant (CA Riom, 6 mai 2026, n° 23/01123).
II. Le renforcement des mécanismes procéduraux de sanction et de contrôle
A. L’autorité de la chose jugée à l’épreuve de la dualité des qualités du dirigeant
La question de l’autorité de la chose jugée constitue un enjeu procédural majeur du contentieux des conflits d’intérêts, dans la mesure où le dirigeant peut être poursuivi successivement en des qualités distinctes, notamment en qualité d’associé puis en qualité de gérant. L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». La triple identité de parties, d’objet et de cause constitue ainsi la condition sine qua non de l’invocabilité de l’autorité de la chose jugée.
L’arrêt du 6 mai 2026 illustre de manière éclatante la portée de cette triple identité dans le contentieux des sociétés commerciales. En l’espèce, la société mère réclamait l’indemnisation du préjudice causé à son image et à sa réputation par la tromperie des étudiants inscrits à une formation non diplômante. La cour d’appel de Grenoble avait déclaré cette demande irrecevable au motif qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée par un précédent arrêt du 17 décembre 2020, lequel avait déjà rejeté une demande indemnitaire de la société mère à l’encontre du même défendeur. La chambre commerciale censure cette analyse en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché « si le dirigeant n’était pas attrait en une qualité différente, de gérant et non plus d’associé, et pour une cause différente, à savoir la tromperie des étudiants inscrits à une formation non diplômante et non plus le dénigrement de la société auprès de tiers ». La dualité des qualités du dirigeant successivement associé puis gérant constitue ainsi un obstacle dirimant à l’invocation de l’autorité de la chose jugée, dès lors que la condition d’identité des parties agissant en la même qualité fait défaut.
Cette solution procédurale s’articule avec le principe de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers, lequel suppose la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions. La jurisprudence constante de la chambre commerciale exige, pour engager cette responsabilité, que le dirigeant ait commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans une décision du 24 juin 2026, que la responsabilité personnelle du dirigeant ne peut être retenue que s’il a commis une telle faute séparable (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-12.787). Cette exigence, qui tempère la rigueur du principe de responsabilité illimitée des dirigeants, ne fait toutefois pas obstacle à ce que le même individu soit successivement recherché en des qualités distinctes, pour des causes différentes, sans que l’autorité de la chose jugée ne puisse lui être utilement opposée. En conséquence, la dualité des fondements de l’action responsabilité pour faute de gestion d’une part, responsabilité délictuelle personnelle d’autre part offre aux associés et aux tiers une pluralité de voies procédurales dont l’articulation doit être soigneusement maîtrisée.
L’arrêt du 17 septembre 2025 (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052) renforce encore cette architecture procédurale en précisant que la faute résultant du non-respect de la procédure des conventions réglementées peut être sanctionnée indépendamment de toute intention frauduleuse, sur le seul fondement de l’article L. 225-90 du code de commerce, qui prévoit que « sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ». Ce cumul de sanctions nullité de la convention et responsabilité pécuniaire du dirigeant manifeste la volonté du législateur, relayée par la jurisprudence, de ne laisser aucun espace d’impunité au dirigeant qui méconnaît les règles destinées à prévenir les conflits d’intérêts.
B. La consolidation des voies d’action des associés et de l’office du juge
Le renforcement de l’encadrement substantiel des conflits d’intérêts trouve un prolongement naturel dans la consolidation des mécanismes procéduraux de sanction. A cet égard, l’arrêt rendu le 11 mars 2026 par la chambre commerciale (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin) constitue une avancée significative en matière de référé provision et d’action sociale ut singuli. En l’espèce, le gérant d’une SARL s’était versé des rémunérations importantes sans que celles-ci aient été déterminées ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés. La cour d’appel de Colmar avait rejeté la demande de provision de l’associée minoritaire au motif de l’existence d’une contestation sérieuse.
La chambre commerciale casse cette décision et retient, dans un attendu de principe publié au Bulletin, que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ». Cette solution, fondée sur la combinaison des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce et de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ouvre aux associés une voie procédurale efficace pour obtenir rapidement une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice social, sans avoir à attendre l’issue d’une procédure au fond nécessairement longue et coûteuse. L’effet pratique de cette solution est immédiat : l’associé minoritaire confronté à l’auto-attribution de rémunérations par le gérant peut désormais solliciter du juge des référés une provision qui ne saurait lui être refusée au prétexte d’une contestation prétendument sérieuse.
La Haute juridiction précise en outre que les associés qui intentent l’action sociale en responsabilité contre les gérants « sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». Cette précision, qui figure dans le sommaire de la décision publiée au Bulletin, renforce considérablement l’effectivité de l’action ut singuli en consacrant le droit des associés agissant au nom de la société d’obtenir réparation intégrale du préjudice social, sans que leur intérêt personnel à agir ne soit subordonné à la démonstration d’un préjudice distinct de celui de la société. Par ailleurs, le même arrêt rappelle que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile. La cour d’appel de Colmar, qui s’était bornée à constater l’existence d’une contestation sérieuse sans apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, est censurée sur ce second fondement également.
Le devoir d’information du dirigeant à l’égard des associés constitue, enfin, le troisième pilier procédural du dispositif de prévention des conflits d’intérêts. L’arrêt du 6 mai 2026 apporte sur ce point une clarification essentielle en censurant la cour d’appel de Grenoble qui avait rejeté la demande indemnitaire pour manquement au devoir d’information au motif que l’associée majoritaire « disposait des pouvoirs nécessaires pour accéder à toutes les pièces comptables, lui permettant ainsi d’exercer tous les contrôles et vérifications nécessaires ». La chambre commerciale rappelle que le simple accès aux documents sociaux ne saurait exonérer le gérant de son obligation de répondre aux questions écrites posées par les associés, notamment en amont des assemblées générales. En l’espèce, la société mère avait adressé au gérant, par courriers des 28 février et 9 juin 2017, des questions écrites en vue de l’assemblée générale du 29 juin 2017, restées sans réponse. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de n’avoir pas répondu à ce moyen, consacrant ainsi implicitement mais nécessairement l’obligation pour le gérant de satisfaire à ce devoir d’information renforcé.
Dès lors, l’office du juge en matière de conflits d’intérêts se trouve substantiellement enrichi par ces arrêts majeurs de la chambre commerciale. Le juge des référés se voit reconnaître le pouvoir d’accorder une provision lorsque le dirigeant s’est octroyé une rémunération non autorisée, le juge du fond est invité à apprécier les conventions réglementées du strict point de vue de la société débitrice, et l’autorité de la chose jugée ne saurait faire obstacle à une action nouvelle lorsque la qualité du défendeur diffère. Or, ces trois avancées procédurales participent d’un mouvement plus large de moralisation de la gouvernance des sociétés commerciales, que l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés est venue consolider sur le plan législatif. La cohérence de cet édifice normatif, associant rigueur substantielle et efficacité procédurale, confère désormais aux associés minoritaires et aux créanciers sociaux des instruments juridiques renforcés pour prévenir et sanctionner les comportements opportunistes des dirigeants en situation de conflit d’intérêts.
Conclusion
Le mouvement jurisprudentiel opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 témoigne d’une volonté résolue de renforcer l’encadrement des conflits d’intérêts du dirigeant de société commerciale. La pleine opposabilité des limitations statutaires des pouvoirs, l’appréciation des conventions réglementées à l’aune exclusive de l’intérêt de la société débitrice, la restriction du domaine de l’autorité de la chose jugée en présence d’une dualité de qualités du défendeur, et la consolidation des voies d’action des associés constituent autant d’avancées qui contribuent à moraliser la vie des affaires sans entraver la liberté d’entreprendre. Ces solutions, dont la portée pratique est immédiate, invitent les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des actes de nomination des dirigeants et dans la mise en œuvre des procédures de contrôle interne. La cohérence d’ensemble qui se dégage de cette jurisprudence récente confirme que le droit des sociétés, loin d’être un droit purement formel, constitue un instrument de régulation efficace des comportements opportunistes au sein des groupements commerciaux.
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