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La condition suspensive d’obtention de prêt dans la vente immobilière : la Cour de cassation rappelle l’exigence d’une conformité stricte aux stipulations contractuelles

La condition suspensive d’obtention de prêt dans la vente immobilière : la Cour de cassation rappelle l’exigence d’une conformité stricte aux stipulations contractuelles

I. L’exigence d’une conformité rigoureuse des demandes de prêt aux caractéristiques stipulées dans la promesse

A. Le principe : une condition suspensive protectrice de l’acquéreur soumise à des diligences précises

La condition suspensive d’obtention de prêt constitue, dans la pratique notariale contemporaine, l’une des stipulations les plus fréquentes des avant-contrats de vente immobilière. Son régime juridique, désormais régi par les articles 1304 et suivants du Code civil issus de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, repose sur un équilibre délicat entre la protection de l’acquéreur emprunteur et la sécurité juridique du vendeur. L’article 1304-6 du Code civil dispose à cet égard qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. Cette rétroactivité de l’anéantissement protège l’acquéreur qui, malgré des démarches sérieuses, n’a pu obtenir le financement escompté. Toutefois, le bénéfice de cette protection n’est pas inconditionnel et la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, particulièrement active sur ce sujet au cours des derniers mois, est venue en préciser les contours avec une rigueur croissante.

Par un arrêt remarqué du 9 avril 2026 (pourvoi n° 24-12.979), la troisième chambre civile a énoncé un principe dont la portée pratique est considérable : en l’absence de stipulations contractuelles contraires, le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, qui présente dans le délai convenu au moins une demande d’emprunt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, restée infructueuse, n’empêche pas l’accomplissement de la condition suspensive. Cette formulation, dont la précision n’échappera pas aux praticiens, fixe un standard minimal de diligence : une seule demande conforme aux stipulations contractuelles suffit à écarter le grief d’entrave à l’accomplissement de la condition. En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier avait retenu la faute des acquéreurs au motif qu’ils n’avaient présenté qu’une unique demande de prêt, tardive, auprès d’un seul établissement bancaire, pour un bien d’une valeur de 1 050 000 euros. La Cour de cassation censure cette analyse, rappelant que le constat d’une demande de prêt, déposée dans le délai convenu, conforme aux caractéristiques définies à la promesse et rejetée par l’établissement bancaire, suffit à établir que l’acquéreur n’a pas empêché l’accomplissement de la condition.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse d’ajouter au contrat des exigences que les parties n’y ont pas inscrites. Par un arrêt du 5 février 2026 (pourvoi n° 23-21.386), la même chambre avait déjà précisé que la production par les bénéficiaires, au soutien de leur demande de restitution des fonds consignés, des éléments relatifs aux demandes de prêt et aux refus qui leur avaient été opposés, n’était enfermée dans aucun délai dès lors que la promesse ne prévoyait aucune stipulation contraire sur ce point. La Cour approuve ainsi la cour d’appel d’Amiens d’avoir ordonné la restitution de l’indemnité d’immobilisation aux bénéficiaires qui justifiaient, fût-ce pour la première fois en cause d’appel, avoir déposé deux demandes de prêts conformes aux caractéristiques contractuelles. Cette solution illustre avec éclat le principe selon lequel le juge ne saurait, sous couvert d’interprétation, ajouter à la convention des parties des obligations qu’elles n’ont pas stipulées.

B. La sanction du défaut de conformité : la déchéance du bénéfice de la condition suspensive

Si la jurisprudence se montre protectrice de l’acquéreur diligent, elle sanctionne en revanche avec la plus grande sévérité celui qui ne respecte pas scrupuleusement les caractéristiques du prêt telles qu’énoncées dans la promesse. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 25 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.137), qui a fait l’objet d’une large couverture médiatique, constitue à cet égard une illustration saisissante de la rigueur dont fait preuve la Haute juridiction. Dans cette affaire, une acquéreuse s’était portée candidate à l’achat d’un appartement parisien au prix de 1 475 000 euros. La promesse de vente, signée le 31 juillet 2019, stipulait une condition suspensive d’obtention de prêt aux caractéristiques suivantes : un montant maximal de 1 475 000 euros, une durée maximale de vingt-cinq ans et un taux nominal d’intérêt maximal de 1,75 % l’an hors assurance. L’acquéreuse avait sollicité deux prêts auprès d’établissements bancaires, mais au taux de 1,30 %, soit un taux inférieur au plafond contractuel.

La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 16 février 2024, avait considéré que ce taux de 1,30 % n’était pas hors de proportion avec le taux maximal de 1,75 % et que, la promesse ne prévoyant pas de taux minimum, les demandes de prêt devaient être regardées comme conformes. La Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi. Au visa de l’article 1304-3 du Code civil, qui dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement, la troisième chambre civile casse l’arrêt d’appel au motif déterminant que la bénéficiaire avait sollicité deux prêts à un taux inférieur aux conditions prévues au contrat. La Cour énonce, dans un attendu d’une netteté remarquable, que la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. En d’autres termes, une demande de prêt à un taux de 1,30 % n’est pas conforme à une promesse qui stipule un taux maximal de 1,75 %, parce que, sauf stipulation contraire expresse, le taux stipulé comme plafond s’entend également comme la caractéristique que l’acquéreur doit viser dans ses démarches.

Cette solution, dont la portée dépasse la seule question du taux d’intérêt, impose à l’acquéreur de solliciter un financement dont les caractéristiques sont en tous points conformes à celles stipulées dans la promesse : montant, durée, taux d’intérêt, mais également nature et répartition des prêts lorsque la promesse en prévoit plusieurs. La Cour de cassation rappelle ainsi avec force que la condition suspensive d’obtention de prêt est stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur et qu’il lui appartient, pour s’en prévaloir, de justifier de demandes d’emprunt faites jusqu’à ce taux et conformes aux autres caractéristiques contractuelles. Toute demande qui s’écarterait des stipulations de la promesse, fût-ce dans un sens favorable à l’acquéreur, expose ce dernier à voir la condition réputée accomplie et, par voie de conséquence, à être condamné au paiement de l’indemnité d’immobilisation.

II. L’obligation de bonne foi dans l’exécution de la condition suspensive

A. La transparence comme corollaire de la bonne foi contractuelle

Au-delà de la seule conformité objective des demandes de prêt, la jurisprudence récente de la troisième chambre civile met en lumière une exigence supplémentaire, plus subtile mais tout aussi décisive : celle de la bonne foi dans l’exécution de la condition suspensive. L’article 1104 du Code civil, qui énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et précise que cette disposition est d’ordre public, constitue le fondement textuel de cette obligation qui innerve l’ensemble du processus contractuel. Dans le contentieux de la condition suspensive d’obtention de prêt, cette exigence de loyauté se manifeste avec une acuité particulière au stade des demandes de prorogation du délai de réalisation de la condition.

L’arrêt du 25 juin 2026 précité est, là encore, d’un enseignement capital. La Cour de cassation y reproche à la cour d’appel de Paris de ne pas avoir recherché, ainsi qu’elle y était invitée par les promettants, si en sollicitant une prorogation du délai de réalisation de la condition d’obtention d’un prêt sans informer les promettants des refus de prêt notifiés dans le délai initialement convenu, la bénéficiaire n’avait pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la promesse. En l’espèce, l’acquéreuse avait essuyé plusieurs refus de prêt avant même de solliciter une première prorogation du délai, sans jamais en informer les vendeurs qui, dans l’ignorance de ces refus, avaient consenti à cette prorogation. La Cour de cassation considère que cette omission est de nature à caractériser un manquement à l’obligation de bonne foi, en ce qu’elle a privé les promettants d’une information essentielle à leur consentement à la prorogation. Cette solution fait écho à un courant jurisprudentiel plus large qui sanctionne la réticence dolosive dans la formation et l’exécution des contrats, y compris dans le cadre spécifique des avant-contrats immobiliers.

Par ailleurs, un arrêt du 28 mai 2026 (pourvoi n° 24-17.991) est venu préciser une autre dimension de l’obligation de bonne foi, en imposant à l’acquéreur de faire état, auprès des organismes bancaires sollicités, des évolutions favorables de sa situation financière survenues pendant le délai de réalisation de la condition suspensive, lorsque ces évolutions sont de nature à faciliter l’octroi du prêt. En l’espèce, une acquéreuse avait bénéficié, en cours de délai, d’une donation de la nue-propriété d’un bien immobilier d’une valeur de 380 000 euros, élément de nature à renforcer significativement sa solvabilité. La cour d’appel de Basse-Terre n’avait pas recherché si l’acquéreuse avait fait état de cette amélioration substantielle de sa situation patrimoniale auprès des banques sollicitées. La Cour de cassation censure cette omission, rappelant ainsi que l’acquéreur ne saurait se contenter d’une attitude passive lorsqu’un événement nouveau vient modifier favorablement les paramètres de son dossier de financement. Cette obligation d’actualisation des informations communiquées aux établissements bancaires s’inscrit dans le prolongement direct du devoir de loyauté qui pèse sur le bénéficiaire de la condition suspensive.

B. Les conséquences indemnitaires du manquement aux obligations de l’acquéreur

Le non-respect par l’acquéreur des exigences de conformité et de bonne foi que la jurisprudence vient de rappeler emporte des conséquences financières potentiellement considérables, dont l’indemnité d’immobilisation constitue la manifestation la plus emblématique. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 juin 2026, la condamnation prononcée en première instance par le tribunal judiciaire de Paris, que la cassation de l’arrêt d’appel a eu pour effet de rétablir, s’élevait à environ 200 000 euros, intérêts compris, correspondant à l’indemnité d’immobilisation de 10 % du prix de vente, soit 147 500 euros, assortie des intérêts courant depuis décembre 2019. Cette somme, dont le montant illustre la gravité des enjeux financiers attachés à la condition suspensive, représente une charge qui peut s’avérer ruineuse pour un acquéreur de bonne foi mais négligent.

La question de la restitution des fonds séquestrés obéit, quant à elle, à un régime distinct selon que la défaillance de la condition est ou non imputable à l’acquéreur. L’arrêt du 5 février 2026 (précité, n° 23-21.386) énonce à cet égard que les bénéficiaires, qui n’étaient pas responsables de la défaillance de la condition suspensive, devaient recouvrer les fonds remis au notaire. Cette solution, qui peut sembler relever de l’évidence, rappelle néanmoins une règle pratique essentielle : l’acquéreur qui justifie avoir accompli les diligences requises, en présentant des demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles, est fondé à obtenir la restitution intégrale du dépôt de garantie, quand bien même il n’aurait pas communiqué les refus de prêt dans les formes ou les délais que le vendeur estimait appropriés. En revanche, l’acquéreur dont les demandes ne sont pas conformes ou qui a manqué à son obligation de bonne foi s’expose non seulement à la perte des fonds déjà séquestrés, mais également au paiement du solde de l’indemnité d’immobilisation.

Par ailleurs, le vendeur peut, dans certaines circonstances, solliciter des dommages et intérêts complémentaires en réparation des préjudices distincts que la défaillance fautive de l’acquéreur lui a causés. Dans l’espèce tranchée le 25 juin 2026, les promettants avaient été contraints de souscrire un crédit relais pour financer l’acquisition d’un autre bien qu’ils avaient prévu d’acheter avec le produit de la vente, circonstance qui, sans être déterminante pour la solution retenue par la Cour de cassation sur le principe de la cassation, illustre l’ampleur des répercussions pratiques que la défaillance d’une condition suspensive peut engendrer. La Cour de cassation, en censurant le rejet des demandes indemnitaires des promettants fondées sur le manquement à l’obligation de bonne foi, ouvre la voie à une indemnisation qui pourrait, le cas échéant, excéder le seul montant de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue.

En conséquence, la prudence commande à tout acquéreur de porter une attention minutieuse à la rédaction de la clause de condition suspensive figurant dans la promesse de vente. Les caractéristiques du financement qui y sont stipulées doivent correspondre à ce qu’il entend réellement solliciter auprès des établissements bancaires. Il lui appartient également, tout au long du processus, de faire preuve d’une transparence absolue à l’égard du vendeur, notamment en l’informant sans délai des refus de prêt qui lui sont opposés et en sollicitant, le cas échéant, une prorogation du délai de réalisation de la condition en toute connaissance de cause des parties. Cette exigence de loyauté, qui s’impose également au vendeur, constitue le fondement d’un équilibre contractuel que la jurisprudence de la troisième chambre civile s’emploie à préserver avec une constance qui force le respect.

À cet égard, la solution dégagée par l’arrêt du 9 avril 2026 mérite une attention particulière. En affirmant qu’une seule demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles suffit à écarter la présomption de l’article 1304-3 du Code civil, la Cour de cassation protège l’acquéreur contre une appréciation subjective et potentiellement arbitraire de ses diligences par les juges du fond. La cour d’appel de Montpellier avait en effet cru pouvoir déduire de la présentation tardive d’une unique demande de prêt une absence de volonté manifeste de favoriser le succès du projet immobilier. La Haute juridiction censure ce raisonnement, rappelant que le juge ne saurait substituer son appréciation de l’opportunité des démarches accomplies à la lettre du contrat. Dès lors que la demande de prêt est conforme aux caractéristiques stipulées et qu’elle a été présentée dans le délai convenu, l’acquéreur a satisfait à ses obligations, sans que l’on puisse lui reprocher de ne pas avoir multiplié les demandes ou de ne pas avoir sollicité un courtier.

Or, cette solution libérale pour l’acquéreur ne doit pas occulter l’enseignement complémentaire qui se dégage de la jurisprudence la plus récente : la conformité de la demande de prêt aux stipulations contractuelles s’apprécie de manière stricte, sans que l’on puisse invoquer une quelconque marge de tolérance fondée sur le caractère raisonnable de l’écart constaté. L’arrêt du 25 juin 2026 le démontre avec éclat : un écart de 0,45 point de pourcentage entre le taux stipulé et le taux demandé suffit à caractériser une non-conformité. La cour d’appel de Paris avait pourtant considéré, non sans une certaine logique économique, qu’un taux inférieur au plafond contractuel ne pouvait être défavorable au vendeur et que la promesse ne prévoyant pas de taux minimum, un prêt à 1,30 % devait être tenu pour conforme à une stipulation qui prévoyait un taux maximal de 1,75 %. La Cour de cassation ne l’a pas admis, jugeant que cette analyse méconnaissait la portée de l’article 1304-3 du Code civil. Il en résulte que le taux stipulé dans la promesse, même qualifié de maximal, doit être regardé comme l’une des caractéristiques que l’acquéreur s’engage à solliciter, et non comme un simple plafond en deçà duquel toute demande serait réputée conforme.

Par ailleurs, l’articulation entre l’obligation de conformité et l’obligation de bonne foi, que la Cour de cassation traite de manière distincte dans l’arrêt du 25 juin 2026, révèle la dualité du contrôle exercé par le juge sur le comportement de l’acquéreur. Le contrôle de conformité est un contrôle objectif, qui porte sur la correspondance entre les caractéristiques des demandes de prêt et les stipulations contractuelles. Le contrôle de bonne foi est, quant à lui, un contrôle subjectif, qui apprécie la loyauté du comportement de l’acquéreur à l’égard du vendeur. Ces deux contrôles sont cumulatifs et indépendants : un acquéreur dont les demandes sont conformes peut néanmoins être sanctionné pour avoir manqué à son obligation de bonne foi, et inversement, un acquéreur de bonne foi dont les demandes ne sont pas conformes ne saurait échapper aux conséquences de cette non-conformité.

Les praticiens du droit immobilier tireront de ces décisions plusieurs enseignements de nature à sécuriser la rédaction et l’exécution des promesses de vente assorties d’une condition suspensive d’obtention de prêt. Il convient, en premier lieu, de rédiger la clause de condition suspensive avec une précision exhaustive, en spécifiant non seulement le montant maximal, la durée maximale et le taux maximal du prêt, mais également, le cas échéant, un taux minimal ou une fourchette de taux, de manière à éviter toute ambiguïté sur la conformité des demandes que l’acquéreur sera amené à présenter. En deuxième lieu, il est recommandé d’insérer dans la promesse une clause organisant les modalités de justification des refus de prêt, en précisant les délais et les formes dans lesquels l’acquéreur devra communiquer au vendeur les réponses des établissements bancaires, afin d’éviter les difficultés liées à l’absence de stipulation sur ce point, telles qu’illustrées par l’arrêt du 5 février 2026. En troisième lieu, les parties seront bien avisées de prévoir expressément les conséquences d’un défaut d’information du vendeur sur l’état d’avancement des démarches de financement, notamment en cas de demande de prorogation du délai, afin de prévenir les contentieux fondés sur le manquement à l’obligation de bonne foi. Ces précautions rédactionnelles, qui relèvent d’une pratique notariale rigoureuse, permettent de réduire significativement l’aléa judiciaire et de préserver un équilibre contractuel dont la jurisprudence récente de la troisième chambre civile a démontré, avec une netteté qui ne saurait échapper aux professionnels du secteur, toute la fragilité.

Cette dualité du contrôle juridictionnel traduit la complexité de l’équilibre que le législateur et la jurisprudence s’efforcent de maintenir entre la protection du consentement de l’acquéreur emprunteur et la sécurité juridique du vendeur. L’article 1304-6 du Code civil, en disposant qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé, consacre un mécanisme d’anéantissement rétroactif qui profite en premier lieu à l’acquéreur. Mais ce mécanisme trouve sa contrepartie dans les sanctions que la jurisprudence attache au comportement déloyal ou négligent de celui qui se prévaut de la défaillance de la condition. La Cour de cassation, par les arrêts commentés, rappelle que le bénéfice de la condition suspensive n’est pas un droit acquis mais la contrepartie d’un comportement diligent et loyal, dont le contenu s’apprécie à l’aune des stipulations contractuelles et, à défaut, des exigences de la bonne foi.

Conclusion

Les arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation au cours du premier semestre 2026, et tout particulièrement celui du 25 juin 2026, dessinent un régime de la condition suspensive d’obtention de prêt qui conjugue protection de l’acquéreur diligent et sanction de la négligence ou de la déloyauté. La conformité stricte des demandes de prêt aux caractéristiques stipulées dans la promesse constitue désormais une exigence dont la méconnaissance expose l’acquéreur à la perte du bénéfice de la condition et au paiement de l’indemnité d’immobilisation. La bonne foi dans l’exécution de la condition, qui se manifeste notamment par une transparence absolue à l’égard du vendeur sur l’état d’avancement des démarches de financement, complète ce dispositif en imposant une loyauté réciproque tout au long du processus. Ces solutions, dont la rigueur ne doit pas occulter la cohérence d’ensemble, invitent les praticiens à une rédaction particulièrement attentive des clauses de condition suspensive et à un accompagnement renforcé des parties tout au long de la phase précontractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».