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La dématérialisation de la convocation aux assemblées générales de société anonyme : portée et limites du décret du 13 février 2026

La dématérialisation de la convocation aux assemblées générales de société anonyme : portée et limites du décret du 13 février 2026 à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale

I. La simplification du formalisme de convocation, consécration d’un droit commun électronique

A. L’abandon de l’exigence d’un consentement préalable à la convocation électronique des actionnaires nominatifs

Le décret n° 2026-94 du 13 février 2026, publié au Journal officiel du 15 février 2026 (JORF n° 0039 du 15 février 2026), a introduit une modification substantielle des modalités par lesquelles les sociétés anonymes communiquent avec leurs actionnaires préalablement à la tenue des assemblées générales. Pris en application de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 dite loi Attractivité, ce texte réglementaire opère un basculement du centre de gravité de la convocation, en érigeant la voie électronique en mode de communication de droit commun. La portée de cette réforme intéresse au premier chef les sociétés anonymes, qu’elles soient cotées ou non cotées, ainsi que les sociétés en commandite par actions et les sociétés européennes, pour lesquelles le décret unifie et modernise le régime de l’information préalable aux assemblées.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de ce texte, l’article R. 225-63 du code de commerce subordonnait le recours à la convocation électronique à l’acceptation préalable de chaque actionnaire concerné. La société devait soumettre une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, lesquels pouvaient y répondre soit par voie postale, soit par voie électronique. Ce mécanisme d’opt-in individuel, protecteur des droits des actionnaires les moins familiers des outils numériques, présentait néanmoins l’inconvénient pratique de ralentir considérablement le processus de convocation et de générer un contentieux résiduel sur la preuve du consentement. Le décret du 13 février 2026 supprime cette exigence pour les assemblées convoquées à compter du 1er juillet 2026. L’alinéa premier du nouvel article R. 225-63 du code de commerce (article R. 225-63 C. com., version en vigueur au 1er juillet 2026) dispose désormais que les sociétés peuvent, à l’égard de leurs actionnaires inscrits au nominatif, satisfaire par voie électronique aux obligations de convocation et de communication prévues par les textes réglementaires applicables, sans qu’il soit besoin de recueillir un quelconque accord individuel.

Or, cette évolution ne constitue pas une innovation isolée dans le paysage du droit des sociétés. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de dématérialisation des procédures de délibération, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de prendre la mesure. Par un arrêt du 6 mai 2026, la haute juridiction a consacré la validité de la consultation écrite de la masse des obligataires, y compris par voie électronique, comme mode de délibération équivalent à l’assemblée générale, dès lors que le contrat d’émission le prévoit (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, Publié au Bulletin). La Cour y énonce que l’autorisation devant être donnée par l’assemblée générale des obligataires au représentant de la masse « peut être délivrée, en application de l’article L. 228-46-1 de ce code, soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit ». Cette solution, rendue en matière obligataire, témoigne d’une faveur jurisprudentielle contemporaine pour les modes de délibération dématérialisés en droit des affaires, que le décret du 13 février 2026 transpose au cadre des assemblées générales d’actionnaires.

En conséquence, le nouveau dispositif réglementaire aligne le régime de la société anonyme sur celui, déjà plus souple, de la société par actions simplifiée, pour laquelle l’article L. 227-9 du code de commerce renvoie aux statuts le soin de déterminer les formes et conditions des décisions collectives, sans imposer de formalisme particulier pour la convocation électronique. Cette harmonisation traduit la volonté du pouvoir réglementaire de faire de la communication électronique le vecteur privilégié du dialogue entre la société et ses actionnaires, dans une logique de réduction des coûts et d’accélération des procédures.

B. La fonction informationnelle renforcée du site internet de la société et la persistance d’un droit d’opposition postal transitoire

Le décret du 13 février 2026 ne se limite pas à supprimer l’exigence de consentement préalable à la convocation électronique. Il renforce également la fonction informationnelle du site internet de la société, que les articles R. 225-86, R. 225-88 et R. 22-10-28 modifiés du code de commerce érigent désormais en support principal de mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée générale. La société anonyme peut ainsi publier sur son site internet l’ensemble des documents que les actionnaires sont en droit de demander préalablement à l’assemblée, notamment l’ordre du jour, les projets de résolutions, le résumé de la situation de la société, les rapports du conseil d’administration ou du directoire, les formulaires de vote par correspondance et de procuration, ainsi que, pour les assemblées annuelles d’approbation des comptes, les comptes annuels et consolidés, le rapport de gestion et les rapports des commissaires aux comptes. L’adresse du site internet doit être mentionnée sur le formulaire de vote à l’assemblée pour que cette publication produise ses effets juridiques.

Par ailleurs, le décret a entendu concilier cette modernisation avec la protection des actionnaires les moins enclins à l’usage des technologies numériques. L’article 11 du décret prévoit ainsi une période transitoire de deux ans, expirant le 16 février 2028, durant laquelle tout actionnaire déjà inscrit au nominatif à la date d’entrée en vigueur du décret peut demander, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la date d’insertion de l’avis de convocation, à continuer de recevoir les convocations et communications préalables par voie postale. Cette faculté d’opposition, une fois exercée, vaut pour toutes les assemblées ultérieures. L’Autorité des marchés financiers, dans un communiqué publié le 20 février 2026 (AMF, « Assemblées générales : évolution des règles concernant la communication avec les actionnaires et la date d’enregistrement », 20 fév. 2026), a invité les actionnaires souhaitant conserver le bénéfice de l’envoi postal à réaliser ces démarches dans les délais impartis, tout en encourageant la consultation régulière des sites internet des sociétés en amont des assemblées générales.

À cet égard, le décret opère une distinction essentielle entre les actionnaires au nominatif et les actionnaires au porteur. La nouvelle rédaction de l’article R. 225-63 ne concerne que les titulaires d’actions nominatives, c’est-à-dire ceux dont les titres sont inscrits dans les registres de la société émettrice. Les actionnaires au porteur, dont les titres sont inscrits dans les comptes d’un intermédiaire habilité, restent soumis au régime antérieur, la convocation leur étant adressée par l’intermédiaire de leur teneur de compte. Une autre mesure notable du décret concerne les sociétés cotées : la date d’enregistrement des titres, dite record date, conditionnant le droit de participer à l’assemblée générale, est portée de deux à cinq jours ouvrés avant la date de l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, conformément aux articles R. 225-85 et R. 22-10-28 modifiés du code de commerce. Cet allongement vise à renforcer la sécurité juridique des opérations de vote en permettant aux émetteurs et aux intermédiaires financiers de disposer d’un délai supplémentaire pour fiabiliser les listes d’actionnaires et traiter les éventuelles discordances.

II. L’articulation du nouveau dispositif avec le régime jurisprudentiel des nullités pour vice de convocation

A. La distinction cardinale entre irrégularité formelle et privation du droit de participer

La consécration de la convocation électronique comme mode de droit commun ne saurait faire oublier que le formalisme de la convocation demeure, en droit positif, une condition substantielle de validité des délibérations sociales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, élaboré un régime prétorien des nullités qui distingue, d’une part, les irrégularités purement formelles sans incidence sur l’exercice effectif du droit de vote, et, d’autre part, les vices ayant privé l’associé de son droit de participer à la décision collective. Cette distinction, initialement dégagée pour les sociétés à responsabilité limitée, a vocation à s’appliquer, mutatis mutandis, aux sociétés anonymes dont le régime des nullités des assemblées générales est régi par l’article L. 225-121 du code de commerce.

Par un arrêt publié au Bulletin du 29 mai 2024, la chambre commerciale a ainsi posé une règle de principe quant à l’office du juge saisi d’une demande d’annulation d’une assemblée générale pour irrégularité de la convocation. La Cour énonce que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel d’Angers avait annulé l’assemblée générale de la société Brigade électronique au seul motif que la convocation de l’associé majoritaire, une société de droit anglais, n’était pas établie avec certitude, le document produit par la poste anglaise ne permettant pas d’identifier l’expéditeur ni le destinataire. La Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale, reprochant aux juges du fond de n’avoir pas recherché si le défaut de convocation régulière avait privé l’associé de son droit de prendre part à l’assemblée et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du vote. Dès lors, il ne suffit pas de constater une irrégularité formelle dans le processus de convocation pour que la nullité soit encourue ; il faut encore établir que cette irrégularité a concrètement affecté l’exercice du droit de vote et le sens de la décision adoptée.

Le droit pour les associés de participer aux décisions collectives, consacré par l’article 1844 du code civil (C. civ., art. 1844), constitue un droit d’ordre public auquel il ne peut être dérogé par les statuts. Ce texte énonce que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », formulation qui fonde l’exigence d’une convocation régulière et effective de chaque membre de la société.

La portée de cette solution dépasse le cadre de la seule société à responsabilité limitée. L’article L. 225-121 du code de commerce (C. com., art. L. 225-121), dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, ne prévoit la nullité obligatoire que pour les hypothèses limitativement énumérées de violation des règles de quorum, de majorité ou d’information des actionnaires. Pour les autres irrégularités, dont celles tenant à la convocation, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de ne pas prononcer la nullité lorsque l’irrégularité n’a eu aucune incidence sur le sens de la décision adoptée. Cette évolution législative, que l’arrêt du 29 mai 2024 prolonge en l’explicitant pour les SARL, traduit une volonté de cantonner la sanction de la nullité aux seules hypothèses où la régularité de la décision sociale est substantiellement compromise. Or, la convocation électronique, telle que consacrée par le décret du 13 février 2026, pourrait paradoxalement renforcer la sécurité juridique des assemblées en réduisant le risque de vices de forme liés à l’acheminement postal, aux erreurs d’adresse ou aux retards de distribution.

Par ailleurs, le même jour, la chambre commerciale a rendu un second arrêt, également publié au Bulletin, précisant le régime de la preuve de la régularité du quorum. La Cour y juge que « seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter ce quorum peut conduire à leur nullité » et approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la demande d’annulation fondée sur un prétendu défaut de constat du quorum par le bureau, dès lors que les demandeurs n’élevaient « aucune contestation quant au nombre d’actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, Publié au Bulletin). Cette décision confirme que la charge de la preuve pèse sur le demandeur à la nullité, lequel doit alléguer et établir les faits propres à caractériser l’irrégularité alléguée.

B. La recherche de l’effectivité de l’information au détriment du formalisme strict

La jurisprudence de la chambre commerciale manifeste, depuis plusieurs années, une inclination à faire prévaloir l’effectivité de l’information délivrée aux associés sur le respect scrupuleux des formes. Cette approche téléologique du formalisme sociétaire, qui invite à ne prononcer la nullité que lorsque l’irrégularité a compromis la substance même du droit protégé, trouve une illustration éclairante dans l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 19 juin 2025 dans l’affaire Vergnet SA. Saisie d’une demande d’annulation de l’assemblée générale d’une société anonyme cotée sur le marché Euronext Growth, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la nullité pour défaut de quorum, en rappelant le principe constant selon lequel « seul le défaut de tenue d’une feuille de présence, à l’exclusion de l’existence d’inexactitudes dont elle peut être affectée, est sanctionné par la nullité des délibérations prises » (CA Orléans, 19 juin 2025, n° 23/02295). La cour a constaté que la feuille de présence, bien qu’imparfaite dans ses mentions, avait été régularisée par l’annexion des formulaires de vote, et que le procès-verbal des délibérations attestait que le quorum de 25 % était atteint.

Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage de l’arrêt de la chambre commerciale du 4 décembre 2001 dont elle rappelle la solution, illustre la réticence des juridictions à prononcer l’annulation d’une assemblée générale pour des vices de forme n’ayant pas empêché les actionnaires de participer au vote en connaissance de cause. La convocation électronique, en permettant une transmission quasi instantanée des documents préparatoires et une traçabilité renforcée des envois par le biais des accusés de réception électroniques, est de nature à réduire le contentieux de la preuve de la convocation, qui constitue l’un des principaux foyers d’annulation contentieuse. En effet, l’horodatage des courriels, la conservation des accusés de lecture, l’archivage des accusés de réception sur des serveurs sécurisés, et la publication des documents préparatoires sur le site internet de la société fournissent autant d’éléments de preuve objectifs, difficilement contestables, de la régularité formelle de la convocation.

À cet égard, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 novembre 2025 rendu en matière de copropriété, rappelé avec vigueur l’importance du respect des formalités substantielles de convocation, jugeant que « lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes, sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, l’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général » (Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 23-21.877). Cette exigence, transposée au droit des sociétés anonymes, impose que la convocation, quel qu’en soit le support, postale ou électronique, permette à l’actionnaire d’accéder à l’intégralité des documents nécessaires à l’exercice éclairé de son droit de vote. Or, le décret du 13 février 2026, en imposant la publication sur le site internet de la société des documents préparatoires et en prévoyant que l’adresse de ce site figure sur le formulaire de vote, satisfait à cette exigence en ménageant un point d’accès unique et permanent à l’information préalable.

Dès lors, la combinaison du nouveau dispositif réglementaire et de la jurisprudence restrictive de la chambre commerciale en matière de nullités pour vice de forme dessine un équilibre entre l’impératif de modernisation des procédures de convocation et la protection des droits fondamentaux de l’actionnaire. Le droit de participer aux décisions collectives, consacré par l’article 1844 du code civil qui dispose que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », suppose que l’associé ait été régulièrement convoqué et informé des questions inscrites à l’ordre du jour. La convocation électronique ne modifie pas la substance de cette obligation légale ; elle en renouvelle les modalités d’exécution en substituant au support papier un support numérique dont la fiabilité probatoire est, en pratique, supérieure. Les dirigeants sociaux et les services juridiques des sociétés anonymes doivent néanmoins veiller à la mise en place de procédures internes rigoureuses, garantissant la conservation des preuves de convocation et la mise à jour continue du site internet de la société, afin de parer à toute contestation ultérieure de la régularité des assemblées générales.

L’analyse de la jurisprudence récente des juridictions du fond confirme cette orientation favorable à un contrôle substantiel plutôt que formel de la régularité des assemblées. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi jugé, le 18 février 2026, que le formalisme de la convocation d’une société par actions simplifiée à une assemblée générale statuant sur l’exclusion d’un associé ne saurait être érigé en fin en soi, dès lors que l’associé concerné a été « informé de la date de l’assemblée générale litigieuse, de son ordre du jour ainsi que des pièces qui seraient débattues et n’a ainsi pas été privé du droit d’y prendre part et ne peut faire valoir de grief sur ce point » (CA Saint-Denis de la Réunion, 18 fév. 2026, n° 25/00581). Cette motivation, qui fait écho à la jurisprudence de la chambre commerciale du 29 mai 2024, atteste de la diffusion, dans l’ensemble du contentieux sociétaire, d’une approche pragmatique du formalisme qui privilégie l’effectivité de l’information sur le respect littéral des prescriptions formelles. La convocation électronique, en facilitant la preuve de la communication effective des documents préparatoires, s’inscrit dans cette logique d’efficacité du droit à l’information de l’actionnaire.

En conséquence, la réforme opérée par le décret du 13 février 2026 constitue une avancée significative dans la modernisation du droit des sociétés anonymes, dont la portée pratique dépendra de la rigueur avec laquelle les sociétés mettront en œuvre les nouvelles modalités de convocation et de communication électroniques. La jurisprudence de la chambre commerciale, en subordonnant la nullité des délibérations à la démonstration d’une atteinte effective au droit de participer de l’actionnaire, fournit un cadre d’analyse cohérent pour apprécier la régularité des assemblées générales convoquées selon les nouvelles règles. À cet égard, la cour d’appel de Grenoble a rappelé, le 22 janvier 2026, que « le droit pour les associés de participer aux décisions collectives des assemblées générales étant d’ordre public, il pourrait être soutenu que le défaut d’information préalable vicie la délibération » (CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591). Cette jurisprudence illustre la permanence de l’exigence d’une information effective des associés, que la convocation soit adressée par voie postale ou par voie électronique, et rappelle que la dématérialisation des formalités ne saurait exonérer les dirigeants sociaux de leur obligation de transparence à l’égard des membres de la collectivité des actionnaires. Le contentieux à venir dira si le décret a atteint son objectif de simplification sans sacrifier la protection des actionnaires minoritaires, dont le droit à l’information constitue la contrepartie indispensable de la limitation de leur responsabilité au montant de leurs apports.

Conclusion

Le décret n° 2026-94 du 13 février 2026 marque une étape décisive dans la dématérialisation du droit des sociétés anonymes en consacrant la convocation électronique comme mode de communication de droit commun avec les actionnaires nominatifs, sans que leur consentement préalable ne soit plus requis à compter du 1er juillet 2026. Cette évolution réglementaire, qui s’inscrit dans le prolongement de la loi Attractivité du 13 juin 2024, renforce la fonction informationnelle du site internet de la société tout en préservant, durant une période transitoire de deux ans, un droit d’opposition postal au bénéfice des actionnaires qui le souhaitent. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en distinguant les irrégularités formelles de la privation effective du droit de participer aux décisions collectives, fournit un cadre d’analyse propre à sécuriser la mise en œuvre de ces nouvelles modalités de convocation, en cantonnant la sanction de la nullité aux seules hypothèses où l’irrégularité a substantiellement compromis l’exercice du droit de vote. La pratique confirmera si cette réforme atteint l’équilibre recherché entre simplification du formalisme sociétaire et protection effective des droits des actionnaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».