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La clause résolutoire dans les baux commerciaux après la loi du 26 mai 2026 : l’office du juge à la croisée du droit commun et du statut

La clause résolutoire dans les baux commerciaux après la loi du 26 mai 2026 : l’office du juge à la croisée du droit commun et du statut

L’année 2026 est venue bousculer les certitudes des praticiens du droit des baux commerciaux en matière de clause résolutoire. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a modifié certaines dispositions du code de commerce relatives au statut des baux commerciaux, dans un contexte jurisprudentiel déjà marqué par une série de décisions significatives rendues par la Cour de cassation entre janvier et juin 2026. Ces arrêts, émanant tant de la troisième chambre civile que de la chambre commerciale, financière et économique, dessinent un nouvel équilibre entre la liberté contractuelle des parties et la protection du preneur, en articulant le droit commun des contrats issu de la réforme de 2016 et le droit spécial du statut des baux commerciaux.

La clause résolutoire constitue l’instrument privilégié du bailleur pour sanctionner les manquements du preneur à ses obligations. Insérée dans la quasi-totalité des baux commerciaux, elle permet, après un commandement demeuré infructueux pendant un mois, de provoquer la résiliation de plein droit du contrat. Ce mécanisme, régi par l’article L. 145-41 du code de commerce, confère au bailleur une sécurité juridique essentielle à la gestion de son patrimoine immobilier. Or, la jurisprudence récente a sensiblement renforcé les exigences pesant sur le bailleur qui entend s’en prévaloir, tout en clarifiant les conditions de validité substantielle de la clause elle-même au regard du droit commun des contrats. Par ailleurs, la loi du 26 mai 2026, inscrite dans le titre X de la loi consacré à la simplification du développement des commerces, a introduit des dispositions nouvelles dont la portée exacte mérite d’être examinée à la lumière de ces évolutions prétoriennes.

Deux mouvements simultanés se dégagent ainsi de l’actualité normative et jurisprudentielle. Le premier, porté par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2026, clarifie les conditions de validité de la clause résolutoire en droit commun, en retenant une conception souple de l’exigence de précision posée par l’article 1225 du code civil. Le second, illustré par plusieurs décisions de la troisième chambre civile, renforce le contrôle de l’efficacité de la clause résolutoire en subordonnant son acquisition au respect préalable par le bailleur de ses propres obligations contractuelles. C’est à l’analyse de cette dynamique croisée qu’est consacrée la présente étude.

I. La validité substantielle de la clause résolutoire : entre précision et identification

A. L’exigence légale de précision depuis l’ordonnance du 10 février 2016

L’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire. L’article 1225, alinéa 1er, du même code précise que la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. Cette exigence de précision, introduite par la réforme, a nourri un important contentieux sur la validité des clauses dites « balais », qui se bornent à prévoir que toute inexécution de l’une quelconque des obligations du contrat entraînera la résolution de celui-ci, sans énumérer individuellement les engagements concernés.

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a tranché cette question par un arrêt du 3 juin 2026, publié au Bulletin et au Rapport, dont la portée doctrinale est considérable. Dans cette affaire, la société Groupe Canal+ avait sous-licencié des droits de diffusion télévisuelle à la société beIN Sports. Le contrat de sous-licence contenait une clause résolutoire stipulant que le contrat pourrait être résilié « en cas de violation, par l’autre Partie, d’une obligation importante du Contrat de sous-licence ». La cour d’appel de Paris avait déclaré cette clause nulle, au motif que l’article 1225 du code civil exigerait l’énumération détaillée des obligations sanctionnées. Cette décision est censurée par la chambre commerciale au visa des articles 1224 et 1225 du code civil.

La Cour de cassation énonce un attendu de principe en plusieurs temps. Elle rappelle d’abord la jurisprudence antérieure à l’ordonnance de 2016, selon laquelle la clause résolutoire doit être expressément prévue et exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit au contrat, et ne peut sanctionner que le manquement à une obligation expressément stipulée. Puis elle retient que « cette jurisprudence n’exige pas, en revanche, que la clause résolutoire énumère les obligations dont elle sanctionne le non-respect, mais uniquement que les parties au contrat puissent clairement identifier ces obligations ». Elle ajoute qu’il « ne ressort ni des travaux préparatoires à l’ordonnance du 10 février 2016 ni des débats parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance que l’intention du législateur ait été de revenir, s’agissant des conditions de validité des clauses résolutoires, sur l’état du droit antérieur » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612, FS-B+R).

La solution est remarquable de clarté : « répond à cette exigence la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu’elles ne soient pas énumérées dans ladite clause ». La chambre commerciale valide ainsi expressément les clauses résolutoires générales, à la condition que le contrat permette au débiteur de savoir précisément quelles sont les obligations dont la violation est sanctionnée. Ce faisant, la Cour consacre une interprétation téléologique de l’article 1225 : l’exigence de précision vise à garantir l’information du débiteur, non à imposer un formalisme rédactionnel excessif.

B. La résistance de la clause résolutoire générale en droit des baux commerciaux

Transposée au domaine des baux commerciaux, la solution dégagée par la chambre commerciale le 3 juin 2026 revêt une importance pratique immédiate. De nombreux baux commerciaux contiennent en effet des clauses résolutoires rédigées en termes généraux, visant « toute inexécution de l’une quelconque des obligations prévues au contrat ». La validité de ces clauses, qui pouvait paraître menacée par une lecture littérale de l’article 1225 du code civil, se trouve confortée par cet arrêt de principe, sous réserve d’une rédaction suffisamment claire des obligations contractuelles elles-mêmes.

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, intitulée « loi de simplification de la vie économique », n’a pas modifié directement le régime de la clause résolutoire de l’article L. 145-41 du code de commerce. En revanche, le titre X de cette loi, consacré à la simplification du développement des commerces, a introduit des ajustements procéduraux et substantiels au statut des baux commerciaux, notamment en matière d’état des lieux, de destination des locaux et de prescription. Si l’article L. 145-41 demeure inchangé dans sa lettre, l’économie générale de la loi traduit une volonté de fluidifier les relations contractuelles, ce qui milite en faveur d’une interprétation pragmatique des clauses résolutoires plutôt que d’un formalisme rigide. L’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit précisément dans cette logique d’assouplissement raisonné.

Il convient toutefois de ne pas surestimer la portée de cet arrêt en droit des baux commerciaux. La troisième chambre civile, compétente pour le contentieux du statut, a développé une jurisprudence spécifique qui, sans contredire directement la solution de la chambre commerciale, en limite singulièrement les effets pratiques. En effet, la troisième chambre civile a jugé de manière constante que la clause résolutoire ne peut sanctionner que le manquement à une obligation expressément stipulée au contrat, et qu’elle ne peut s’appliquer à une obligation distincte de celle visée (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820, FS-B). Cette position, qui impose une analyse précise de l’adéquation entre la clause et le manquement invoqué, constitue un premier tempérament à la souplesse apparente du droit commun.

Par ailleurs, la troisième chambre civile a rappelé, par un arrêt du 6 novembre 2025, que le délai d’un mois prévu à l’article L. 145-41 du code de commerce est d’ordre public et que toute clause réduisant ce délai, par exemple à quinze jours, est réputée non écrite. La Cour juge en effet que « la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge » et que le commandement doit mentionner le délai d’un mois à peine de nullité (Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 23-21.454, FS-B). Cette position constante, fondée sur le caractère impératif du statut, illustre la coexistence d’un régime de droit spécial qui encadre strictement la mise en œuvre de la clause résolutoire, indépendamment de la question de sa validité substantielle.

II. L’efficacité conditionnée de la clause résolutoire par les obligations du bailleur

A. L’exception d’inexécution comme obstacle à l’acquisition de la clause

Si la validité de la clause résolutoire relève du droit commun des contrats, son efficacité est soumise, en droit des baux commerciaux, à des conditions tenant au respect préalable par le bailleur de ses propres obligations. La troisième chambre civile a considérablement renforcé cette exigence par une série de décisions rendues en 2025 et 2026, qui érigent l’exception d’inexécution en véritable contre-pouvoir du preneur face à la clause résolutoire.

L’arrêt du 5 mars 2026, publié au Bulletin, constitue la pierre angulaire de cette construction jurisprudentielle. Dans cette affaire, une société bailleresse avait délivré à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison d’impayés de loyers. La locataire, qui n’avait pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois ni sollicité de délais de paiement, invoquait une exception d’inexécution en soutenant que la bailleresse avait elle-même manqué à ses obligations. La cour d’appel avait écarté ce moyen, mais la Cour de cassation casse cette décision et pose un attendu de principe : « lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d’un commandement de payer, le locataire invoque une exception d’inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement fondé sur l’article L. 145-41 du code de commerce » (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820, FS-B).

Cette solution opère un rééquilibrage significatif des rapports entre bailleur et preneur. En dissociant l’exception d’inexécution du délai d’un mois prévu par l’article L. 145-41, la Cour de cassation permet au locataire de contester l’acquisition de la clause résolutoire sans avoir à se placer sur le terrain des délais de paiement. Il ne s’agit plus seulement pour le preneur de solliciter un aménagement de sa dette, mais de faire juger que le bailleur, en raison de ses propres manquements, ne peut se prévaloir de la clause résolutoire. Dès lors, l’efficacité de la clause ne dépend pas seulement de la défaillance du preneur, mais également du comportement du bailleur.

Cette orientation a été confirmée et renforcée par un arrêt antérieur du 18 septembre 2025, également publié au Bulletin, aux termes duquel « le locataire à bail commercial peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, d’exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable » (Cass. 3e civ., 18 septembre 2025, n° 23-24.005, FS-B). La Cour consacre ainsi un droit pour le preneur de suspendre unilatéralement le paiement des loyers lorsque le bailleur manque à ses obligations essentielles, sans formalité préalable, et de s’en prévaloir ensuite pour faire échec à la clause résolutoire.

La portée de cette jurisprudence a été précisée par un arrêt du 4 juin 2026 relatif aux conséquences d’un cas fortuit sur l’obligation de délivrance du bailleur. Dans l’affaire dite de l’Esmeralda Resort, la Cour de cassation était saisie de la situation d’un local commercial rendu impropre à sa destination par le cyclone Irma. La cour d’appel avait retenu que ce cas fortuit excluait toute responsabilité du bailleur et rendait inapplicable l’article 1720 du code civil. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 1719, 1720 et 1722 du code civil, en énonçant que « lorsque le bien devient impropre à sa destination en raison d’un cas fortuit et que le bail n’est pas résilié en application de l’article 1722 du code civil, le locataire peut invoquer l’exception d’inexécution pour le temps où le bailleur n’est plus empêché d’exécuter ses obligations » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-10.070).

Cet arrêt affine la distinction entre la perte partielle de la chose louée, qui relève de l’article 1722 du code civil et peut entraîner une résiliation de plein droit ou une diminution du loyer, et le simple endommagement qui maintient l’obligation de délivrance du bailleur. La Cour juge que l’article 1722 ne s’applique qu’en cas de destruction nécessitant une dépense excessive pour la remise en état. Si les locaux sont réparables, le bailleur demeure tenu d’exécuter les travaux et le preneur peut opposer l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement des loyers, y compris pour faire échec à la clause résolutoire.

B. La justification des charges, condition préalable à la mise en œuvre de la clause

Le second volet du contrôle juridictionnel de l’efficacité de la clause résolutoire concerne l’obligation faite au bailleur de justifier des charges dont il réclame le paiement. Cette exigence, déduite des articles L. 145-40-2 et R. 145-36 du code de commerce, a donné lieu à deux arrêts de la troisième chambre civile rendus le même jour, le 29 janvier 2026, publiés au Bulletin.

Dans l’arrêt Cabinet Thevenet, la Cour de cassation a jugé que le bailleur doit, « pour conserver les sommes versées au titre des provisions sur charges par le locataire ou pour obtenir le paiement de charges, justifier de l’existence et du montant de celles-ci » et qu’il doit, « pour satisfaire à son obligation de communication des justificatifs du montant des charges, les adresser au locataire qui lui en fait la demande sans pouvoir seulement les tenir à sa disposition » (Cass. 3e civ., 29 janvier 2026, n° 24-14.982, FS-B). La distinction est essentielle : le bailleur ne peut se contenter d’une mise à disposition passive des justificatifs, il doit les communiquer activement au preneur qui les sollicite.

Cette solution a été immédiatement appliquée au contentieux de la clause résolutoire. Dans l’arrêt Olivium Gelateria du 4 juin 2026, la troisième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait constaté l’acquisition d’une clause résolutoire sans exiger du bailleur qu’il justifie de l’existence et du montant des charges contestées par la locataire. La Cour rappelle que le juge des référés, saisi d’une demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, ne peut y faire droit que si l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable, et que l’absence de justification des charges par le bailleur constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-10.221).

Parallèlement, l’arrêt Decathlon du 29 janvier 2026 a précisé un aspect connexe touchant à la fixation de l’indemnité d’occupation due par le preneur ayant exercé son droit d’option. La Cour y juge que lorsque le bail met à la charge du locataire, sans contrepartie, le paiement de la taxe foncière qui incombe normalement au bailleur, ce transfert constitue un facteur de diminution de la valeur locative à laquelle doit être fixée l’indemnité d’occupation statutaire. Cette solution, fondée sur la combinaison des articles L. 145-33, L. 145-57 et R. 145-8 du code de commerce, rappelle que « les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s’est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative » (Cass. 3e civ., 29 janvier 2026, n° 24-17.227, FS-B). Si cet arrêt ne concerne pas directement la clause résolutoire, il s’inscrit dans la même logique de rééquilibrage au profit du preneur, en imposant une transparence renforcée sur les charges et taxes mises à sa charge.

L’ensemble de ces décisions dessine ainsi un régime de la clause résolutoire qui se caractérise par une dualité de sources. D’un côté, le droit commun des contrats, tel qu’interprété par la chambre commerciale, admet une certaine souplesse dans la rédaction de la clause, pourvu que les obligations sanctionnées soient identifiables. De l’autre, le droit spécial du statut des baux commerciaux, appliqué par la troisième chambre civile, subordonne l’efficacité de la clause au respect préalable par le bailleur de ses propres obligations de délivrance, d’entretien et de justification des charges. Cette dualité, qui n’est pas une contradiction, reflète la spécificité du bail commercial, contrat synallagmatique à exécution successive dans lequel l’équilibre des prestations réciproques commande une vigilance particulière du juge.

Les conséquences pratiques de cette évolution sont substantielles. Pour le bailleur, la sécurisation de la clause résolutoire passe désormais par une double exigence : une rédaction contractuelle qui permette d’identifier clairement les obligations sanctionnées, sans formalisme excessif mais sans ambiguïté ; et une exécution rigoureuse de ses propres obligations, notamment en matière de délivrance et de justification des charges, faute de quoi il s’expose à voir la clause résolutoire privée d’effet. Pour le preneur, la jurisprudence de 2026 offre des moyens de défense renforcés, qui ne dépendent plus seulement de sa capacité à apurer sa dette dans le délai d’un mois, mais également de sa faculté à démontrer les manquements du bailleur. Cette évolution consacre le principe selon lequel la résiliation de plein droit ne peut prospérer que sur le terreau d’un contrat loyalement exécuté par celui qui l’invoque.

Conclusion

L’année 2026 marque une étape décisive dans la construction du régime de la clause résolutoire en droit des baux commerciaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation a levé l’incertitude qui pesait sur la validité des clauses résolutoires générales en droit commun, en jugeant que l’article 1225 du code civil n’exige pas une énumération détaillée des obligations sanctionnées mais une identification claire et non équivoque. Simultanément, la troisième chambre civile a considérablement renforcé la protection du preneur en érigeant l’exception d’inexécution en obstacle autonome à l’acquisition de la clause résolutoire, indépendamment du délai d’un mois prévu par l’article L. 145-41 du code de commerce, et en imposant au bailleur une obligation de justification effective des charges réclamées. Ces deux mouvements jurisprudentiels, loin de s’opposer, se complètent pour dessiner un équilibre contractuel renouvelé, dans lequel la sécurité juridique du bailleur est préservée quant à la validité de la clause, tandis que l’effectivité des droits du preneur est garantie quant à son efficacité. La loi du 26 mai 2026, en simplifiant certains aspects du statut des baux commerciaux, s’inscrit dans cette dynamique de fluidification sans remettre en cause les acquis jurisprudentiels protecteurs du preneur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».