Le pouvoir réglementaire des fédérations sportives à l’épreuve du droit de la concurrence : l’arrêt RRC Sports du 16 juillet 2026 et la consolidation d’un contrôle juridictionnel européen
Le 16 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt dont la portée dépasse très largement le seul contentieux du football professionnel. Saisie d’un renvoi préjudiciel du tribunal régional de Mayence dans l’affaire FT et RRC Sports GmbH contre la Fédération internationale de football association, la Cour était interrogée sur la compatibilité du Règlement sur les agents de la FIFA avec les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le règlement litigieux, entré en vigueur en 2022, refondait de fond en comble le cadre applicable aux agents de joueurs et d’entraîneurs : plafonnement de la rémunération, instauration d’un système de licence mondiale, encadrement strict de la représentation multiple, règles restrictives sur le démarchage de nouveaux clients et obligations de communication d’informations à la FIFA. Ce dispositif, qui entendait assainir un marché pesant plusieurs milliards d’euros par an, soulevait une question de principe dont la réponse intéresse l’ensemble des fédérations sportives investies d’un pouvoir normatif : une entité de droit privé, fût-elle l’instance suprême d’un sport planétaire, peut-elle imposer de telles restrictions à l’activité économique de ses ressortissants sans enfreindre les règles fondamentales du droit de la concurrence ?
L’arrêt RRC Sports s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle désormais bien établie, qui va de l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21) à l’arrêt CD Tondela du 30 avril 2026 (CJUE, 30 avril 2026, CD Tondela, C-133/24), en passant par l’arrêt FIFA du 4 octobre 2024 (C-650/22) (CJUE, 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22). La Cour de justice y pose un principe simple mais aux conséquences considérables : le statut de fédération mondiale et la légitimité d’un objectif de régulation ne dispensent pas du respect du droit de l’Union. En soumettant le pouvoir réglementaire de la FIFA au double crible de l’interdiction des ententes et de la prohibition des abus de position dominante, l’arrêt du 16 juillet 2026 consolide une architecture juridictionnelle qui place désormais l’ensemble des organisations sportives sous la surveillance effective du juge de la concurrence. Les conclusions de l’avocat général Emiliou, rendues en mai 2025, avaient penché vers une compatibilité globale du dispositif avec le droit de l’Union. La Cour apporte des nuances substantielles qui témoignent d’une volonté d’encadrer plus strictement le pouvoir normatif des instances sportives transnationales.
I. La qualification du pouvoir réglementaire des fédérations sportives au regard de l’interdiction des ententes
A. La décision d’association d’entreprises : une qualification constante de la réglementation fédérale
Sur le terrain de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, la Cour de justice constate que le Règlement sur les agents de la FIFA constitue une décision d’association d’entreprises susceptible d’affecter le commerce entre États membres. Cette qualification n’est pas nouvelle. Dès l’arrêt Wouters du 19 février 2002 (C-309/99), la Cour avait posé que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (CJUE, 19 février 2002, Wouters, C-309/99). La chambre commerciale de la Cour de cassation a repris cette analyse dans son arrêt du 15 octobre 2025, en retenant que le syndicat Les Chirurgiens-dentistes de France, en incitant ses adhérents à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer, s’était rendu l’auteur d’une entente par décision d’association prohibée par les articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin).
La Cour de justice rappelle dans l’arrêt RRC Sports que cette qualification s’applique indépendamment de la nature privée de l’organisme concerné. Ce qui importe, c’est l’effet de la réglementation sur l’activité économique des membres ou des ressortissants de l’organisation. Comme l’avait déjà jugé la Cour dans l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), « tout accord entre entreprises ou toute décision d’association d’entreprises qui limite la liberté d’action des entreprises parties à cet accord ou soumises au respect de cette décision ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE », mais cette exclusion n’est admise qu’à des conditions strictement encadrées. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 septembre 2024, a elle-même fait application de l’article 102 du TFUE et de l’article L. 420-2 du code de commerce à l’encontre de la Ligue de football professionnel, confirmant que les organismes régissant le sport professionnel sont pleinement soumis au droit de la concurrence (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin).
L’apport principal de l’arrêt RRC Sports sur ce point réside dans le cadre d’analyse qu’il fournit à la juridiction nationale. La Cour renvoie au tribunal de Mayence le soin de déterminer si certaines règles du RAF constituent des restrictions de concurrence par objet ou par effet. Cette distinction est capitale : une restriction par objet, qui présente un degré de nocivité tel qu’elle justifie de considérer qu’elle a pour objet même d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, ne peut bénéficier d’aucune justification au titre de la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général. Une restriction par effet, en revanche, peut être soumise au test de proportionnalité dégagé par la jurisprudence European Superleague Company.
La Cour de justice rappelle, dans le prolongement de l’arrêt Lietuvos notarų rūmai du 18 janvier 2024 (CJUE, 18 janvier 2024, C-128/21), que « l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent certains de ces accords et certaines de ces décisions peut conduire à constater » qu’ils se justifient par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général. Mais, comme l’a relevé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 octobre 2025, « cette jurisprudence ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour « effet » inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d’action de certaines entreprises, présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour « objet » même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). Cette distinction entre restriction par objet et restriction par effet est au cœur du contrôle que le juge national devra désormais exercer sur les réglementations fédérales.
B. L’exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE : un cadre d’analyse renouvelé
Si la juridiction de renvoi devait qualifier certaines dispositions du RAF de restrictions de concurrence par effet, la question de leur éventuelle exemption se poserait au regard de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. Aux termes de cette disposition, les accords, décisions ou pratiques restrictives de concurrence peuvent être soustraits à l’interdiction de principe s’ils contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans imposer de restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ni donner la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
L’arrêt RRC Sports fournit des indications précieuses sur les conditions auxquelles la FIFA pourrait invoquer une exemption. La Cour de justice rappelle que l’analyse doit être conduite de manière rigoureuse, en mesurant les gains d’efficacité allégués par la fédération au regard de l’atteinte portée à la concurrence. Cette exigence de proportionnalité est d’autant plus stricte lorsque la réglementation émane d’un organisme qui détient un monopole réglementaire sur le secteur concerné. La Cour précise en outre que le fardeau de la preuve des gains d’efficacité incombe à l’entité qui se prévaut de l’exemption, en l’occurrence la FIFA, et que ces gains doivent être démontrés de manière concrète et vérifiable, et non simplement allégués de manière générale.
La Cour de justice, dans l’arrêt RRC Sports, ne se prononce pas elle-même sur l’applicabilité de l’exemption. Elle laisse ce soin au juge national, conformément à la logique du renvoi préjudiciel. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » (C. com., art. L. 420-1). Ce texte national, qui fait écho à l’article 101 du TFUE, soumet les décisions d’associations d’entreprises au même régime de prohibition que les accords et pratiques concertées. Mais elle lui donne les instruments pour le faire, en précisant notamment que la justification tirée d’un objectif de régulation économique, tel que la stabilité des contrats entre agents et clients, ne peut suffire à exonérer une restriction de concurrence. Cette précision est d’une importance considérable car elle réduit la marge de manœuvre des fédérations qui, comme la FIFA, entendent se prévaloir de leur mission de régulation pour échapper au droit commun de la concurrence. Elle s’inscrit dans la continuité de l’arrêt Em akaunt BG du 25 janvier 2024 (C-438/22), dans lequel la Cour avait déjà souligné que le degré de nocivité de certains comportements à l’égard de la concurrence est « trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés » (CJUE, 25 janvier 2024, Em akaunt BG, C-438/22).
Par ailleurs, l’arrêt RRC Sports rappelle que l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit la réglementation fédérale doit être effectué en trois temps : premièrement, vérifier que la réglementation se justifie par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués de caractère anticoncurrentiel ; deuxièmement, s’assurer que les moyens mis en œuvre sont véritablement nécessaires à cette fin ; troisièmement, contrôler que les effets restrictifs inhérents ne vont pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence. Ce test, directement issu de l’arrêt European Superleague Company, est désormais solidement ancré dans la jurisprudence de la Cour de justice et trouve dans l’arrêt RRC Sports une illustration éloquente de son application concrète.
II. La position dominante des fédérations sportives et le contrôle des abus d’exploitation et d’éviction
A. La reconnaissance d’une position dominante fondée sur le pouvoir réglementaire
Sur le terrain de l’article 102 du TFUE, l’arrêt RRC Sports franchit une étape supplémentaire dans l’application du droit de la concurrence au sport professionnel. La Cour constate que la FIFA est susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services d’agents en vue du transfert international de joueurs ou d’entraîneurs professionnels, ainsi que sur celui de l’emploi de ces derniers. Cette position résulte directement de son pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction : c’est parce que la FIFA peut imposer des règles, délivrer ou retirer des licences et prononcer des sanctions disciplinaires qu’elle occupe une position dominante sur ces marchés.
Cette analyse fait écho à l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 septembre 2024, qui avait déjà reconnu la possibilité pour la Ligue de football professionnel de détenir une position dominante sur le marché de la vente des droits de diffusion télévisuelle en raison de son pouvoir exclusif de commercialisation de ces droits. La Cour de cassation avait alors jugé que la cour d’appel, en se déterminant sur la question des prix de revient sans procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce, n’avait pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 102 du TFUE et de l’article L. 420-2 du code de commerce (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). La Cour de justice, dans l’arrêt RRC Sports, prolonge cette analyse en précisant que la position dominante d’une fédération peut s’étendre à des marchés sur lesquels elle n’est pas elle-même opérateur, mais qu’elle régule par son pouvoir normatif.
Aux termes de l’article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ces abus pouvant « notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (C. com., art. L. 420-2). La Cour de justice transpose ce raisonnement à l’échelle de l’Union en identifiant dans l’arrêt RRC Sports un risque tant d’abus d’éviction que d’abus d’exploitation.
L’abus d’éviction pourrait résulter du fait que les règles du RAF rendent plus difficile l’accès au marché des services d’agents ou en évincer certains opérateurs. Les règles limitant la représentation multiple, par exemple, sont susceptibles de réduire la capacité des agents à développer leur activité et à atteindre une taille critique, ce qui peut avoir pour effet d’évincer les plus petits opérateurs au profit d’acteurs déjà établis. L’abus d’exploitation est plus spécifiquement caractérisé par le fait que les agents, bien que ne fournissant aucun bien ou service à la FIFA, sont contraints de s’acquitter auprès d’elle des frais de licence et d’examen. La Cour relève que cette obligation pécuniaire imposée à des opérateurs économiques qui ne sont pas en relation contractuelle directe avec la fédération est susceptible de constituer un abus d’exploitation au sens de l’article 102 du TFUE, dans la mesure où elle permet à la FIFA de tirer un profit de sa position réglementaire sans contrepartie directe pour les agents concernés.
B. Les implications de l’arrêt pour le contrôle juridictionnel des fédérations sportives
L’arrêt RRC Sports est rendu sur renvoi préjudiciel : il reviendra au tribunal de Mayence de procéder à une analyse détaillée et globale du comportement de la FIFA. Mais la Cour de justice a d’ores et déjà posé des jalons qui orienteront nécessairement la décision du juge national et, au-delà, l’ensemble du contentieux mettant en cause le pouvoir réglementaire des fédérations sportives.
En premier lieu, la Cour rappelle que le droit de la concurrence de l’Union est d’application immédiate et que les fédérations sportives ne bénéficient d’aucune immunité de principe. La circonstance que la FIFA poursuive des objectifs de régulation légitimes, tels que l’assainissement du marché des agents ou la protection de la stabilité contractuelle, ne la soustrait pas au contrôle juridictionnel. L’arrêt s’inscrit en cela dans la continuité de la jurisprudence European Superleague Company du 21 décembre 2023 (CJUE, 21 décembre 2023, C-333/21), qui avait déjà affirmé que les règles des fédérations sportives relatives à l’organisation et au déroulement des compétitions ne bénéficient pas d’une exemption générale du champ d’application du droit de la concurrence.
En deuxième lieu, la Cour de justice précise que les restrictions imposées par une fédération doivent être analysées de manière globale, en tenant compte de leur effet cumulatif sur les différents marchés concernés. Les règles du RAF n’affectent pas seulement le marché des services d’agents, mais également celui de l’emploi des joueurs et entraîneurs, ainsi que, de manière indirecte, celui de l’organisation des compétitions. Cette analyse multi-marchés est conforme à la pratique décisionnelle de la Commission européenne et à la jurisprudence de la Cour, qui exigent une appréciation concrète des effets des pratiques en cause, et non une approche abstraite ou fragmentée.
En troisième lieu, l’arrêt RRC Sports accorde une importance particulière à la nature de la justification avancée par la fédération. La Cour relève que la FIFA a justifié certaines restrictions, notamment les règles sur le démarchage de nouveaux clients, par la nécessité de garantir la stabilité des contrats entre agents et clients. La Cour écarte cette justification en retenant qu’un tel objectif, de nature purement économique, ne saurait, en tant que tel, justifier une entrave à une liberté fondamentale garantie par le TFUE. La juridiction nationale devra néanmoins vérifier si d’autres objectifs légitimes, de nature non économique, sont susceptibles de justifier ces règles au regard du principe de proportionnalité.
Cette distinction entre justifications économiques et justifications non économiques est une contribution majeure de l’arrêt RRC Sports. Elle prolonge et précise l’enseignement de l’arrêt European Superleague Company, dans lequel la Cour avait déjà indiqué que les objectifs légitimes d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction de concurrence devaient être « dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel ». En écartant explicitement la justification tirée de la stabilité contractuelle au motif qu’elle est de nature purement économique, la Cour restreint significativement le champ des dérogations que les fédérations sportives pourront invoquer. À cet égard, l’arrêt du 16 juillet 2026 pourrait avoir des répercussions bien au-delà du seul contentieux des agents de football, en remettant en cause toute réglementation fédérale qui imposerait des restrictions à l’activité économique sur le seul fondement d’objectifs de nature économique.
L’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026, rendu dans le contentieux opposant la société Groupe Canal + à la Ligue de football professionnel, illustre la vigilance avec laquelle le juge judiciaire français contrôle désormais les pratiques des organismes sportifs. Bien que cet arrêt porte principalement sur la validité d’une clause résolutoire au regard des articles 1224 et 1225 du code civil, il témoigne de la soumission croissante du contentieux sportif au droit commun des obligations et de la concurrence (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612, Publié au Bulletin). Dès lors, la convergence des jurisprudences européenne et nationale dessine un mouvement de fond qui place l’ensemble des fédérations sportives, de la FIFA aux ligues nationales, sous le contrôle effectif des règles de concurrence, dont elles ne peuvent plus s’exonérer au nom de la spécificité du sport.
En conséquence, l’arrêt RRC Sports du 16 juillet 2026 apporte une contribution significative à la construction d’un ordre public concurrentiel européen applicable aux fédérations sportives. Il confirme que le pouvoir normatif de ces entités, quelle que soit leur légitimité historique ou leur utilité sociale, s’exerce sous le contrôle effectif des juridictions nationales et européennes, au regard des principes fondamentaux du droit de la concurrence de l’Union, et que les justifications de nature économique ne peuvent suffire à les exonérer de ce contrôle.
Conclusion
L’arrêt RRC Sports du 16 juillet 2026 constitue une étape importante dans l’application du droit de la concurrence au pouvoir réglementaire des fédérations sportives. En soumettant le Règlement sur les agents de la FIFA au double crible de l’interdiction des ententes et de la prohibition des abus de position dominante, la Cour de justice consolide une jurisprudence qui, depuis l’arrêt European Superleague Company de 2023, affirme avec une constance croissante que le statut de fédération mondiale et la légitimité d’un objectif de régulation ne dispensent pas du respect du droit de l’Union.
La décision confirme que les organismes régissant le sport professionnel sont pleinement soumis aux règles de concurrence, tant sur le fondement de l’article 101 du TFUE, qui prohibe les ententes et décisions d’associations d’entreprises, que sur celui de l’article 102, qui sanctionne les abus de position dominante. Elle précise en outre que les justifications de nature purement économique ne peuvent exonérer une fédération des restrictions qu’elle impose à l’activité économique de ses ressortissants, réduisant ainsi la marge d’autonomie normative dont ces entités se prévalaient traditionnellement. Il appartiendra désormais au tribunal de Mayence, puis aux juridictions nationales et à la Commission européenne, de décliner ces principes dans le contentieux à venir, qui ne manquera pas de se nourrir de la grille d’analyse méthodique fournie par l’arrêt du 16 juillet 2026.
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