Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le droit de rétention face aux procédures collectives : le juge-commissaire dessaisi d’une prérogative réfractaire à la déclaration

Le droit de rétention face aux procédures collectives : le juge-commissaire dessaisi d’une prérogative réfractaire à la déclaration

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 4 mars 2026, un arrêt publié au Bulletin dont les implications pratiques pour les praticiens des procédures collectives sont considérables. Par cette décision, dont la motivation est particulièrement nette, la Cour affirme que le juge-commissaire, lorsqu’il statue en matière de vérification et d’admission des créances, n’a pas le pouvoir de se prononcer sur l’existence d’un droit de rétention invoqué par un créancier. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle construite par la chambre commerciale depuis plusieurs années, consacre une distinction fondamentale entre les sûretés réelles, soumises au mécanisme de la déclaration, et le droit de rétention, qui y échappe par nature.

L’arrêt du 4 mars 2026 a été précédé, le même jour, de deux autres décisions importantes de la chambre commerciale, toutes deux publiées au Bulletin, relatives à la déclaration de créance dans les procédures collectives : l’une consacrant l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance, l’autre précisant la charge de la preuve en matière de déclaration par voie électronique. Ces trois décisions, rendues le même jour, dessinent les contours contemporains de l’office du juge-commissaire dans l’admission des créances.

La question posée à la Cour de cassation dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 mars 2026 était la suivante : le juge-commissaire, dont la compétence est définie par l’article L. 624-2 du code de commerce, peut-il se prononcer sur l’existence d’un droit de rétention invoqué par un créancier déclarant ? La réponse, négative, s’appuie sur une analyse de la nature juridique du droit de rétention et de son articulation avec les mécanismes propres aux procédures collectives. La chambre commerciale énonce, dans un attendu de principe, que le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances. Cette position, qui ancre solidement la distinction entre sûretés réelles et droit de rétention dans le contentieux des entreprises en difficulté, mérite une analyse approfondie.

Dans le contexte plus large des procédures collectives, la question de la compétence du juge-commissaire a fait l’objet de plusieurs décisions récentes de la chambre commerciale qui, sans être directement liées au droit de rétention, participent d’une même logique de clarification de l’office du juge. La chronique de droit des entreprises en difficulté publiée au printemps 2026 par Dalloz Actualité a ainsi relevé l’importance de ces décisions pour les praticiens, en soulignant que le traitement des déclarations de créance occupe une place de choix dans l’actualité jurisprudentielle de ce début d’année 2026.

Les enjeux pratiques de l’arrêt du 4 mars 2026 sont considérables pour les établissements bancaires, qui sont fréquemment titulaires de droits de rétention conventionnels sur les soldes créditeurs de comptes courants, mais également pour tous les créanciers bénéficiant d’un droit de rétention légal, tels que les garagistes, les entrepreneurs de travaux ou les transporteurs. La présente analyse se propose d’examiner successivement la nature juridique du droit de rétention et ses conséquences sur l’office du juge-commissaire, avant d’étudier les prolongements de cette jurisprudence à la lumière des autres décisions récentes de la chambre commerciale.

I. La nature juridique du droit de rétention : une prérogative étrangère au mécanisme déclaratif

A. La distinction fondamentale entre sûreté réelle et droit de rétention dans l’économie du livre VI du code de commerce

L’article L. 622-24 du code de commerce impose à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de déclarer leurs créances au mandataire judiciaire. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sont avertis personnellement et doivent, à peine de forclusion, déclarer leur créance dans les délais impartis. Cette obligation procédurale participe de la discipline collective qui s’impose à tous les créanciers dès l’ouverture de la procédure : le jugement d’ouverture suspend toute action en paiement et contraint les créanciers à se soumettre à la procédure de vérification et d’admission des créances placée sous l’autorité du juge-commissaire.

Or, le droit de rétention, défini par l’article 2286 du code civil, n’est pas une sûreté réelle. Cet article dispose que peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer, celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose et celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. La doctrine la plus autorisée a depuis longtemps souligné la nature hybride de cette prérogative, qui confère au créancier un moyen de pression efficace sans pour autant constituer une sûreté réelle au sens du code civil.

La chambre commerciale, dans son arrêt du 4 mars 2026, a tiré les conséquences de cette distinction en affirmant que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » (Cass. com., 4 mars 2026, n 24-20.020, Publié au Bulletin). Cette motivation en deux temps procède d’une analyse rigoureuse : dans un premier temps, la Cour pose le principe selon lequel le droit de rétention n’entre pas dans le périmètre des sûretés soumises à déclaration ; dans un second temps, elle en tire la conséquence procédurale immédiate, à savoir l’incompétence du juge-commissaire pour en connaître lorsqu’il statue en matière d’admission.

Cette solution est conforme à la lettre de l’article L. 624-2 du code de commerce, aux termes duquel le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. Le texte lui-même envisage donc l’hypothèse où la contestation ne relève pas de sa compétence. L’arrêt du 4 mars 2026 vient préciser que l’existence du droit de rétention constitue précisément l’une de ces contestations qui échappent à l’office du juge-commissaire.

B. Les conséquences procédurales de l’exclusion du droit de rétention du périmètre déclaratif

La solution retenue par la chambre commerciale emporte des conséquences pratiques immédiates pour les créanciers bénéficiant d’un droit de rétention. Dès lors que le juge-commissaire n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit, et que le droit de rétention n’est lui-même pas soumis à déclaration, le créancier rétenteur se trouve dans une situation procédurale singulière à l’égard de la procédure collective. Il doit, bien entendu, déclarer sa créance au passif, puisque l’obligation de déclaration pèse sur toute créance antérieure au jugement d’ouverture. Mais il n’a pas à faire « admettre » son droit de rétention par le juge-commissaire, pas plus qu’il n’a à le déclarer comme un privilège ou une sûreté accessoire.

Par ailleurs, le créancier rétenteur conserve la faculté d’exercer son droit de rétention en dehors de la procédure de vérification des créances. L’arrêt du 4 mars 2026 précise en effet que la demande de reconnaissance du droit de rétention est irrecevable devant le juge-commissaire. Le dispositif, particulièrement éclairant, déclare « irrecevable la demande de la caisse de Crédit mutuel de château-du-Loir tendant à la reconnaissance d’un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire de la société Cadribo Chausseur présent à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ». Cette irrecevabilité est prononcée après cassation sans renvoi, ce qui témoigne de la netteté avec laquelle la Cour de cassation entend faire application de sa jurisprudence.

En conséquence, le créancier qui entend se prévaloir d’un droit de rétention doit agir devant le juge du fond compétent, en dehors du cadre de la procédure de vérification des créances. Cette solution présente l’avantage de la clarté pour le praticien : le juge-commissaire connaît de l’admission de la créance et des sûretés qui la garantissent ; le juge du fond connaît de l’existence et de l’étendue du droit de rétention. La distinction est nette, et elle évite que le juge-commissaire ne s’immisce dans un contentieux qui n’est pas le sien, en méconnaissance de l’étendue de ses pouvoirs.

La Cour de cassation a, de surcroît, précisé que le droit de rétention conventionnel, stipulé au contrat liant le créancier au débiteur, ne modifie pas cette analyse. Dans l’affaire soumise à la chambre commerciale, la banque invoquait un droit de rétention conventionnel sur le solde créditeur du compte courant de la débitrice. Ni la nature conventionnelle du droit de rétention ni la circonstance qu’il s’exerce sur un solde créditeur de compte bancaire n’ont conduit la Cour à admettre la compétence du juge-commissaire. La solution est générale : tout droit de rétention, qu’il soit légal ou conventionnel, échappe à la procédure de vérification et d’admission des créances.

II. L’office du juge-commissaire redéfini par la jurisprudence récente de la chambre commerciale

A. La limitation de la compétence du juge-commissaire au périmètre des sûretés réelles et de l’admission des créances

L’arrêt du 4 mars 2026 ne constitue pas un hapax dans la jurisprudence de la chambre commerciale. Il s’inscrit, au contraire, dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à préciser les contours de l’office du juge-commissaire dans la vérification des créances. Le même jour, la chambre commerciale a rendu deux autres décisions qui, sans traiter directement du droit de rétention, participent de la même logique de clarification de l’office du juge-commissaire.

Par un arrêt du 4 février 2026, la Cour a jugé que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » et que « cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur » (Cass. com., 4 févr. 2026, n 24-20.467, Publié au Bulletin). Cette solution, qui met fin à une incertitude pratique sur l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance, s’articule avec l’arrêt du 4 mars 2026 pour dessiner un régime cohérent : le créancier qui déclare sa créance bénéficie de l’effet interruptif de prescription jusqu’à la clôture de la procédure, et ce même s’il dispose par ailleurs d’un droit de rétention qui n’est pas soumis à déclaration.

La déclaration de créance elle-même fait l’objet d’une jurisprudence constante qui, sans imposer un formalisme rigide, exige que le créancier exprime de façon non équivoque sa volonté de participer à la procédure collective. La chambre commerciale a ainsi jugé, dès 2011, que « le juge apprécie souverainement si l’écrit envoyé au mandataire judiciaire exprime de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance » (Cass. com., 15 févr. 2011, n 10-12.149, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence rappelle que la déclaration de créance, si elle n’est soumise à aucune forme particulière, doit néanmoins manifester clairement la volonté du créancier de se soumettre à la discipline collective.

En matière de déclaration de créance par voie électronique, la charge de la preuve incombe au créancier. Par un arrêt du même 4 février 2026, la chambre commerciale a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « le créancier, sur qui pesait la charge de la preuve de sa déclaration de créance, ne rapportait pas cette preuve » (Cass. com., 4 févr. 2026, n 24-21.337, Publié au Bulletin). Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de 2011, précise que le créancier qui entend se prévaloir d’une déclaration de créance effectuée par courriel doit rapporter la preuve de son envoi et de son contenu. La charge de la preuve n’est pas inversée au profit du créancier : il lui appartient d’établir que l’écrit transmis au mandataire judiciaire manifestait bien sa volonté de déclarer sa créance.

Ces décisions dessinent ainsi un équilibre entre la protection des droits du créancier, qui bénéficie de l’effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration, et la rigueur de la discipline collective, qui impose au créancier de respecter les formes requises pour que sa déclaration produise ses effets. L’arrêt du 4 mars 2026 s’inscrit dans cet équilibre en excluant le droit de rétention du périmètre de l’office du juge-commissaire, sans pour autant priver le créancier rétenteur de la possibilité de faire reconnaître son droit devant le juge compétent.

B. Les perspectives ouvertes par la jurisprudence du 4 mars 2026 pour les praticiens des procédures collectives

La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale sur l’office du juge-commissaire en matière de vérification des créances invite les praticiens à une vigilance renforcée dans la rédaction des actes de procédure. Le créancier qui bénéficie d’un droit de rétention doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective, en respectant les formes et délais requis, mais il ne doit pas demander au juge-commissaire d’admettre ou de reconnaître l’existence de son droit de rétention. Cette demande, si elle est formée devant le juge-commissaire, sera déclarée irrecevable comme la chambre commerciale l’a jugé le 4 mars 2026.

À cet égard, le créancier rétenteur doit identifier avec précision le juge compétent pour connaître de son droit de rétention. La jurisprudence du 4 mars 2026, en déclarant irrecevable la demande de reconnaissance du droit de rétention formée dans le cadre de la vérification des créances, ouvre la voie à une action autonome devant le juge du fond. Cette action pourra être introduite sans qu’il soit nécessaire d’attendre la clôture de la procédure collective, dès lors que le droit de rétention n’est pas affecté par la discipline collective. Le créancier ne sera toutefois pas dispensé de déclarer sa créance au passif, cette obligation demeurant pleinement applicable.

Par ailleurs, la jurisprudence du 4 mars 2026 soulève une question connexe qui mérite l’attention : celle de l’articulation entre le droit de rétention et les autres prérogatives que le créancier peut exercer dans la procédure collective. Le créancier rétenteur peut-il exercer son droit de rétention alors même que la procédure collective est en cours ? La chambre commerciale n’a pas tranché cette question dans l’arrêt du 4 mars 2026, mais sa motivation laisse entendre que le droit de rétention, précisément parce qu’il n’est pas soumis à la discipline collective, peut être exercé nonobstant l’ouverture de la procédure.

En pratique, la distinction opérée par la chambre commerciale entre le sort de la créance, qui doit être déclarée et vérifiée, et celui du droit de rétention, qui échappe à ce mécanisme, suppose que le créancier rétenteur mène de front deux démarches procédurales distinctes. D’une part, il déclare sa créance au passif dans les délais impartis, en joignant les justificatifs de celle-ci. D’autre part, s’il souhaite faire reconnaître l’existence et l’étendue de son droit de rétention, il saisit le juge du fond compétent par une action autonome. Cette dualité procédurale, qui peut paraître complexe, est la conséquence logique de la nature hybride du droit de rétention, qui n’est ni une créance, ni une sûreté, mais une prérogative sui generis conférant à son titulaire un droit de blocage sur la chose retenue.

Des lors, l’arrêt du 4 mars 2026 contribue à sécuriser la pratique des créanciers rétenteurs en leur offrant une grille de lecture claire pour déterminer la juridiction compétente. Le juge-commissaire connaît de l’admission de la créance ; le juge du fond connaît de l’existence du droit de rétention. Cette répartition des compétences, qui s’appuie sur une analyse rigoureuse de la nature du droit de rétention, est de nature à prévenir les difficultés procédurales que rencontraient jusqu’alors les créanciers confrontés à une ordonnance du juge-commissaire rejetant leur droit de rétention au motif d’une prétendue absence de déclaration.

La chambre commerciale a, ce faisant, tiré les conséquences de la summa divisio entre les sûretés réelles, qui sont soumises à la discipline collective et doivent être déclarées, et les autres prérogatives du créancier, qui demeurent hors du périmètre de la vérification des créances. Cette distinction, qui est au cœur de l’arrêt du 4 mars 2026, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la Cour de cassation qui refuse d’assimiler le droit de rétention à une sûreté réelle, en dépit des propositions doctrinales qui ont parfois plaidé en faveur d’un tel rapprochement.

En définitive, l’arrêt du 4 mars 2026 constitue une décision importante pour le droit des entreprises en difficulté. Il consacre une distinction nette entre le régime des sûretés réelles, soumises au mécanisme de la déclaration et de l’admission, et celui du droit de rétention, qui y échappe par nature. Le juge-commissaire, dont l’office est défini par l’article L. 624-2 du code de commerce, ne peut statuer sur l’existence d’un droit de rétention invoqué par un créancier. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente construite par la chambre commerciale, s’articule avec les autres décisions récentes sur la déclaration de créance, l’effet interruptif de prescription et la charge de la preuve en matière de déclaration par voie électronique. Elle offre aux praticiens une grille de lecture claire pour déterminer la compétence juridictionnelle dans le contentieux du droit de rétention en procédure collective.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 mars 2026 apporte une clarification bienvenue sur l’office du juge-commissaire en matière de droit de rétention. En affirmant que le droit de rétention n’est pas une sûreté réelle et n’a pas à être déclaré, la Cour de cassation consolide une distinction qui était déjà présente en doctrine mais dont les conséquences procédurales n’avaient pas été tirées avec une telle netteté. Les créanciers rétenteurs doivent déclarer leur créance au passif, mais ne peuvent demander au juge-commissaire de reconnaître leur droit de rétention. Cette demande doit être portée devant le juge du fond compétent, en dehors de la procédure de vérification des créances.

La chambre commerciale a également rendu, le même jour, deux décisions importantes sur l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance et sur la charge de la preuve en matière de déclaration de créance par voie électronique. Ces trois arrêts, tous publiés au Bulletin, dessinent les contours contemporains de la vérification des créances dans les procédures collectives et invitent les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction de leurs actes.

Pour toute question relative aux procédures collectives et à la vérification des créances, vous pouvez consulter nos analyses sur la déclaration de créance et la prescription dans les procédures collectives, sur le revirement sur la cessation des paiements et la responsabilité des dirigeants ainsi que sur l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».