La déclaration de créance et la prescription dans les procédures collectives : les précisions de la chambre commerciale (2025-2026)
I. Les effets de la déclaration de créance sur la prescription
A. L’interruption de la prescription jusqu’à la clôture de la procédure
La déclaration de créance constitue l’acte fondamental par lequel le créancier manifeste sa volonté d’être payé dans le cadre d’une procédure collective. Son régime juridique a fait l’objet de précisions importantes de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des derniers mois, qui intéressent directement la pratique des affaires et le sort des créanciers dans la liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription. L’article L. 641-3 du même code rend ce texte applicable à la liquidation judiciaire. La portée exacte de cet effet interruptif a été précisée par un arrêt publié au Bulletin du 4 février 2026, qui constitue un apport significatif pour la sécurité juridique des créanciers.
Dans cette affaire, une banque avait consenti deux prêts à un emprunteur pour financer l’acquisition de sa résidence principale. L’emprunteur ayant été mis en liquidation judiciaire le 27 février 2018, la banque avait déclaré sa créance. Après la clôture de la procédure, elle avait assigné le débiteur en paiement des sommes restant dues. La cour d’appel de Riom avait déclaré sa demande irrecevable comme prescrite, au motif que la déclaration de créance avait fait courir le délai biennal de prescription prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation et que ce délai était expiré.
La chambre commerciale censure cette analyse au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce et énonce avec clarté que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.467, Publié au Bulletin) lien officiel. Par cette formule, la Cour de cassation consacre l’effet interruptif prolongé de la déclaration de créance, qui ne cesse pas avec l’écoulement du délai de prescription biennal mais perdure tant que la procédure collective n’est pas clôturée.
Par ailleurs, la Cour précise que « cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité » (Cass. com., 4 févr. 2026, précité). Cette motivation circonstanciée rattache expressément le bénéfice de l’interruption à la qualité du créancier poursuivant, titulaire d’un droit de poursuite sur un bien exclu de l’effet réel de la procédure collective. En conséquence, le créancier hypothécaire ou titulaire d’une sûreté sur la résidence principale du débiteur conserve la possibilité d’agir après la clôture de la liquidation, sans se voir opposer la prescription de son action.
B. La charge de la preuve de la déclaration de créance par voie électronique
Le second volet de la jurisprudence du 4 février 2026 concerne le formalisme de la déclaration de créance, en particulier lorsqu’elle est effectuée par voie électronique. L’arrêt rendu le même jour, également publié au Bulletin, apporte des précisions essentielles sur la charge de la preuve en la matière.
En l’espèce, une liquidation judiciaire avait été ouverte en Martinique. Le créancier soutenait avoir déclaré sa créance par courriel, d’abord le 26 novembre 2021, puis le 6 février 2022. Il avait saisi le juge-commissaire d’une requête en relevé de forclusion. La cour d’appel de Fort-de-France avait rejeté sa demande, estimant qu’il ne rapportait pas la preuve de la déclaration de créance dans le délai légal.
La chambre commerciale rejette le pourvoi et approuve la décision des juges du fond, après avoir constaté qu’« aucune des attestations versées aux débats ne permettaient d’établir que le courriel du 26 novembre 2021 avait pour objet la déclaration de créance » et que « le créancier, sur qui pesait la charge de la preuve de sa déclaration de créance, ne rapportait pas cette preuve » (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-21.337, Publié au Bulletin) lien officiel. La Cour rappelle ainsi, au visa des articles 1353 et 1358 du code civil, que la charge de la preuve de l’envoi et du contenu de la déclaration de créance incombe au créancier déclarant, et que l’appréciation de cette preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante qui, sans exiger un formalisme rigide – la déclaration de créance n’étant soumise à aucune forme particulière – impose néanmoins au créancier de conserver les éléments de nature à établir, en cas de contestation, la réalité et la date de sa déclaration. La lettre recommandée avec accusé de réception demeure, à cet égard, le mode de transmission le plus sûr, même si le courriel ou la voie électronique ne sont pas exclus par principe.
II. La prescription dans les actions en responsabilité au sein des procédures collectives
A. L’imprescriptibilité de l’action en restitution née du droit de propriété
Au-delà des seuls effets de la déclaration de créance, la chambre commerciale a rendu, le 20 mai 2026, une décision publiée au Bulletin qui renouvelle la distinction fondamentale entre les actions personnelles, soumises à prescription, et les actions réelles nées du droit de propriété, qui sont imprescriptibles.
Dans cette affaire, un particulier était titulaire de plusieurs comptes titres ouverts dans les livres d’un établissement bancaire. Les comptes avaient été transférés à une autre banque, et le titulaire avait assigné cette dernière en restitution des valeurs mobilières inscrites sur les comptes. La cour d’appel de Paris avait déclaré l’action prescrite, au motif que la demande de transfert s’analysait en une action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, soumise à la prescription commerciale de droit commun de cinq ans.
La chambre commerciale casse cette décision au visa des articles 2224 et 2227 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce, en énonçant que « l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-10.350, Publié au Bulletin) lien officiel. La Cour rappelle ainsi, conformément à l’article 2227 du code civil, que le droit de propriété est imprescriptible et que l’action qui en découle échappe, par nature, à toute prescription extinctive.
Cette solution, qui s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence traditionnelle sur la distinction entre les actions réelles et personnelles, revêt une importance pratique considérable pour les titulaires de comptes titres et, plus largement, pour l’ensemble des déposants de biens mobiliers. Elle rappelle aux établissements bancaires et financiers que la restitution des valeurs mobilières confiées à titre précaire ne peut être refusée au motif d’une prétendue prescription de l’action. Par cette décision, la chambre commerciale confirme que la nature réelle de l’action prime sur sa qualification contractuelle, préservant ainsi l’intégrité du droit de propriété dans les relations d’affaires.
B. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et les sanctions personnelles
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou partie, par les dirigeants. Ce texte a donné lieu à plusieurs arrêts significatifs de la chambre commerciale en 2025 et 2026.
Par un arrêt du 1er octobre 2025, la Cour de cassation a précisé les critères d’évaluation de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif. Elle affirme que « si le tribunal, faisant application de ce texte, doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, il n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif » (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234) lien officiel. Par cette motivation, la Cour écarte l’argument tiré d’une prétendue exigence de proportionnalité de la condamnation aux facultés contributives du dirigeant. Le critère exclusif de la contribution est donc la gravité et le nombre des fautes de gestion commises, et non la situation patrimoniale personnelle de leur auteur.
En parallèle de cette action en responsabilité pécuniaire, le droit des entreprises en difficulté prévoit des sanctions personnelles à l’encontre des dirigeants, notamment la faillite personnelle régie par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce. Un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2025 est venu clarifier l’articulation entre ces deux régimes. La chambre commerciale y énonce que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits qu’ils énumèrent sans qu’il soit tenu de constater l’existence d’une insuffisance d’actif » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566, Publié au Bulletin) lien officiel. Cette solution, qui censure une cour d’appel ayant ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, consacre l’autonomie du prononcé de la faillite personnelle par rapport à l’existence d’une insuffisance d’actif. La faillite personnelle peut ainsi être prononcée indépendamment de toute condamnation pécuniaire du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, dès lors que l’un des faits énumérés par les textes est caractérisé.
Le même arrêt rappelle, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut le modifier. En l’espèce, les parties s’accordaient sur l’existence d’une insuffisance d’actif, seuls étant discutés les fautes reprochées et leur lien causal avec cette insuffisance. En retenant d’office que l’insuffisance d’actif n’était pas démontrée, la cour d’appel avait méconnu les termes du litige.
Enfin, un arrêt du 15 avril 2026 a rappelé la rigueur de l’exigence de motivation qui s’impose aux juges du fond en la matière. La chambre commerciale y censure une décision pour contradiction entre les motifs et le dispositif, au visa de l’article 455 du code de procédure civile. Après avoir relevé que l’insuffisance d’actif n’était pas démontrée, la cour d’appel avait confirmé le jugement qui constatait pourtant l’existence de cette insuffisance (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-12.168) lien officiel. La contradiction entre motifs et dispositif, qui équivaut à un défaut de motifs, constitue ainsi un vice sanctionné par la cassation.
Conclusion
Les décisions rendues par la chambre commerciale entre le 12 juin 2025 et le 20 mai 2026 témoignent d’une volonté de clarification et de rigueur dans le traitement des questions de prescription et de formalisme au sein des procédures collectives. L’affirmation de l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire, le rappel de la charge de la preuve incombant au créancier déclarant, la consécration de l’imprescriptibilité de l’action en restitution née du droit de propriété, la dissociation entre insuffisance d’actif et faillite personnelle, et l’exigence de cohérence entre les motifs et le dispositif des décisions de justice constituent autant d’apports qui sécurisent la pratique des affaires et renforcent la prévisibilité du droit des entreprises en difficulté. Ces solutions, pour la plupart publiées au Bulletin, s’imposent à l’attention des praticiens et des justiciables.
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