L’intensification du standard probatoire dans le contentieux des sociétés commerciales : l’apport convergent des arrêts de la chambre commerciale du 6 mai 2026
I. Le renforcement des exigences probatoires dans la caractérisation de l’abus de majorité
A. L’effet dilutif d’une augmentation de capital comme critère insuffisant de l’atteinte à l’intérêt social
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 6 mai 2026, un arrêt de cassation partielle (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498, F-D) qui précise avec une rigueur renouvelée les conditions de caractérisation de l’abus de majorité dans le cadre d’une augmentation de capital. Les faits de l’espèce concernaient une société à responsabilité limitée familiale dans laquelle le gérant majoritaire avait procédé à deux augmentations de capital successives, auxquelles il avait souscrit seul, sans que l’associée minoritaire ne fût régulièrement convoquée aux assemblées générales extraordinaires correspondantes. À l’issue de ces opérations, la participation de l’associée minoritaire était passée de 49,75 % à 9,95 % du capital social, circonstance qui avait conduit la cour d’appel de Montpellier à retenir l’existence d’un abus de majorité et à condamner le gérant à verser la somme de 52 679 euros au titre des primes d’émission non acquittées.
La chambre commerciale censure cette analyse au visa de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, en énonçant que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social ». La Haute juridiction rappelle ainsi, en creux, la définition classique de l’abus de majorité, lequel suppose une décision prise dans l’intérêt contraire à la société et dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires, ces deux conditions étant cumulatives. Cette définition, forgée par la jurisprudence de la chambre commerciale et consolidée par la doctrine, trouve son fondement textuel dans l’article 1833 du code civil, qui dispose que la société est gérée dans son intérêt social.
L’enseignement principal de cet arrêt réside dans l’exigence d’une démonstration substantielle de la contrariété à l’intérêt social, laquelle ne saurait se déduire du seul constat de la dilution de la participation minoritaire. Une augmentation de capital, même massivement dilutive, n’est pas nécessairement abusive dès lors qu’elle poursuit un objectif légitime, tel que le respect des exigences légales de capital minimum, la reconstitution des capitaux propres après des pertes d’exploitation ou le financement du développement de la société. Or, la cour d’appel s’était bornée à relever que la participation de l’associée minoritaire « était passée de 49,75 % en 1986 à 9,95 % en 1996 » et à en déduire une « rupture d’égalité entre les associés en contrariété avec l’intérêt social », raisonnement que la Cour de cassation juge insuffisant comme impropre à caractériser l’absence de conformité à l’intérêt social.
Par cette décision, la chambre commerciale rappelle que le contrôle juridictionnel de l’abus de majorité ne se confond pas avec un contrôle de l’équité entre associés. L’égalité entre associés n’est pas un principe absolu du droit des sociétés ; ce qui est prohibé, c’est la décision qui sacrifie l’intérêt de la société au profit des majoritaires. Cette distinction est d’autant plus fondamentale que les augmentations de capital répondent souvent à des impératifs économiques ou réglementaires dont la légitimité ne saurait être présumée abusive. L’associé majoritaire qui procède à une augmentation de capital à laquelle il souscrit seul doit certes veiller à ce que l’opération soit justifiée par l’intérêt social, mais le seul constat d’une dilution de la participation minoritaire ne suffit pas à renverser la présomption de régularité qui s’attache aux décisions collectives. La charge de la preuve de l’abus incombe au demandeur, qui doit démontrer le caractère contraire à l’intérêt social de l’opération et l’intention de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.
La Cour de cassation avait déjà posé ce principe dans l’arrêt Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498, en censurant l’arrêt qui s’était contenté de déduire l’abus de majorité du seul effet dilutif des augmentations de capital. En conséquence, il appartient à l’associé minoritaire qui se prévaut d’un abus de majorité de démontrer non seulement que la décision litigieuse lui est défavorable, mais également qu’elle est contraire à l’intérêt de la société et motivée par le seul dessein de le léser. Cette rigueur probatoire s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, illustrée notamment par l’arrêt Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, FS-B+R, qui a étendu le contrôle de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration des sociétés anonymes
B. Le report du point de départ de la prescription comme correctif procédural à l’irrégularité de convocation
Par ailleurs, le même arrêt apporte une précision procédurale d’importance sur le régime de prescription de l’action indemnitaire fondée sur l’abus de majorité. La chambre commerciale rappelle que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans », conformément à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Elle approuve toutefois la cour d’appel d’avoir fixé le point de départ de ce délai au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et non à la date des décisions litigieuses elles-mêmes, dès lors qu’il n’était « pas justifié de la convocation régulière » de l’associée minoritaire aux assemblées générales de 1990 et de 1996.
Cette solution consacre un tempérament significatif au principe selon lequel le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. En l’espèce, l’associée minoritaire n’ayant pas été régulièrement convoquée aux assemblées, ce n’est qu’au dépôt du rapport d’expertise, le 11 mars 2015, qu’elle a pu prendre connaissance de l’existence et de l’ampleur de sa spoliation. L’action introduite le 12 juin 2015 n’était donc pas prescrite. À cet égard, la chambre commerciale retient que le rapport d’expertise « constituait le premier événement ayant révélé à Mme [K] [H] l’existence et l’ampleur de sa spoliation », ce dont elle déduit que la prescription quinquennale n’était pas acquise.
Cette solution produit des conséquences pratiques considérables. Une irrégularité de convocation peut en effet repousser le point de départ de la prescription bien au-delà de la date des décisions litigieuses, maintenant ouverte une action que le majoritaire pensait éteinte. Cette approche se situe dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, dans l’arrêt Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, PB, avait déjà jugé recevable l’action en nullité pour abus de majorité dirigée contre la seule société, sans mise en cause des associés majoritaires, facilitant ainsi l’accès au juge pour les minoritaires. Dès lors, le formalisme de la convocation aux assemblées générales, tel que régi par les dispositions du code de commerce, revêt une double fonction cumulative : il garantit, d’une part, le droit d’information et de participation de chaque associé à la prise des décisions collectives, et il conditionne, d’autre part, l’opposabilité du point de départ de la prescription à l’égard de l’associé irrégulièrement convoqué. Cette solution constitue une illustration remarquable de l’articulation entre la protection substantielle des droits des associés et les garanties procédurales qui en assurent l’effectivité, la première conditionnant directement la seconde dans un schéma de protection cohérent et rigoureusement construit.
II. L’élévation du standard de qualification des conventions réglementées et des limitations statutaires de pouvoirs
A. La violation des limitations statutaires comme fondement autonome de la faute de gestion du gérant de société à responsabilité limitée
Le second arrêt rendu le même jour par la chambre commerciale (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639, F-D) opère une clarification décisive du régime de la responsabilité du gérant de société à responsabilité limitée pour violation des limitations statutaires de ses pouvoirs. Dans cette espèce, une société spécialisée dans la formation professionnelle informatique avait constitué une filiale commune avec une société sous-traitante, le gérant de cette dernière étant désigné gérant de la filiale et détenant 0,1 % de son capital. L’acte de nomination du gérant stipulait que, « dans les rapports entre associés, le gérant a tous les pouvoirs pour engager la société, à l’exception des actes suivants qui nécessitent une autorisation préalable des associés réunis en assemblée générale ordinaire : engagements financiers ou engagements ayant des conséquences financières d’un montant supérieur à 15 000 euros ». Le gérant avait néanmoins fait régler par la filiale des sommes significatives à la société tierce qu’il dirigeait par ailleurs, sans que des conventions écrites n’eussent été conclues ni soumises à l’approbation des associés.
La cour d’appel de Grenoble avait écarté toute faute de gestion en retenant que les statuts de la société n’avaient pas limité les pouvoirs du gérant concernant tout engagement dépassant la somme de 15 000 euros et que « la limitation des pouvoirs du gérant ne concerne que les rapports entre associés, cependant que les statuts ne prévoient aucune limitation sur l’opposabilité de ces actes à la société elle-même ». La chambre commerciale censure cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, en énonçant avec une particulière netteté que « la violation par le gérant des stipulations statutaires encadrant ses pouvoirs dans les rapports entre associés, constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de la société ». Cette formulation consacre l’autonomie de la violation des limitations statutaires comme fondement de la responsabilité du dirigeant, indépendamment de toute autre faute de gestion.
La portée de cette décision est considérable pour la pratique de la rédaction des actes de nomination des dirigeants de sociétés à responsabilité limitée. Elle signifie que les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant — qu’elles figurent dans les statuts eux-mêmes ou dans l’acte de nomination auquel les statuts renvoient expressément — ne sont pas de simples règles internes dépourvues de sanction. Leur méconnaissance caractérise une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant à l’égard de la société sur le fondement de l’article L. 223-22. La Cour de cassation avait d’ailleurs relevé que la cour d’appel avait dénaturé « par omission, les termes clairs et précis » de l’article 11 des statuts, lequel stipulait que les pouvoirs du gérant pouvaient être limités dans l’acte de nomination, renforçant ainsi l’obligation pour le juge du fond de prendre en considération l’intégralité des stipulations encadrant les pouvoirs du dirigeant.
La Cour de cassation avait d’ailleurs relevé, par un attendu rendu au visa du principe de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, que la cour d’appel avait dénaturé « par omission, les termes clairs et précis » de l’article 11 des statuts. Cette censure pour dénaturation, qui sanctionne une erreur de lecture matérielle des stipulations conventionnelles, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle désormais l’application des clauses statutaires de limitation des pouvoirs. En pratique, il appartient aux rédacteurs d’actes de veiller à ce que le renvoi des statuts à l’acte de nomination soit explicite et dépourvu d’ambiguïté, afin d’éviter toute contestation sur l’opposabilité des limitations au dirigeant lui-même.
Par ailleurs, l’arrêt se prononce sur la question de l’autorité de la chose jugée en présence de demandes formées contre le dirigeant en des qualités distinctes. La cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour atteinte à l’image et à la réputation de la société mère, au motif qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose définitivement jugée par un précédent arrêt ayant débouté la même société de ses demandes contre le même défendeur. La chambre commerciale censure ce raisonnement au visa de l’article 1355 du code civil, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si M. [A] n’était pas attrait en une qualité différente, de gérant et non plus d’associé, et pour une cause différente, à savoir la tromperie des étudiants inscrits à une formation non diplômante et non plus le dénigrement de la société auprès de tiers ». Cet attendu rappelle que l’identité de parties, d’objet et de cause, requise pour l’autorité de la chose jugée, s’apprécie notamment au regard de la qualité en laquelle le défendeur est poursuivi, la qualité de gérant étant juridiquement distincte de celle d’associé.
B. L’appréciation de l’opération courante conclue à des conditions normales au prisme exclusif de l’intérêt de la société contractante
L’arrêt du 6 mai 2026 (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639) apporte également une contribution majeure à la théorie des conventions réglementées, en précisant le standard de qualification de l’opération courante conclue à des conditions normales au sens de l’article L. 223-20 du code de commerce. La cour d’appel de Grenoble avait rejeté les demandes indemnitaires formées au titre des prestations de formation facturées à la filiale par la société tierce, en retenant que ces prestations, « inhérentes à l’objet social et à l’activité de la société ITA, elles se sont inscrites dans le long courant d’affaires ayant prévalu entre les sociétés, de sorte que les facturations faites n’étaient pas contestables », et que la société tierce « était un partenaire historique » de la société mère.
La chambre commerciale censure cette analyse au double visa des articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce, en énonçant que la cour d’appel s’est déterminée « en se plaçant du point de vue de la société cocontractante ITA et de ses relations avec la société IPF, cependant que la question était de savoir si les conventions litigieuses, passées par la société IPF Lyon avec la société ITA, les deux sociétés ayant le même gérant en la personne de M. [A], consistaient en des conventions courantes conclues à des conditions normales ». Cet attendu consacre une règle d’une importance pratique décisive : la qualification de convention courante conclue à des conditions normales doit être appréciée du point de vue de la société qui en supporte la charge financière, et non de celui du cocontractant.
En d’autres termes, l’utilité apparente des prestations ou la préexistence d’un courant d’affaires entre les entités concernées ne sauraient suffire à écarter l’existence d’un préjudice pour la société débitrice, dès lors que celle-ci n’était pas en mesure de bénéficier effectivement des prestations facturées. La Cour précise en effet, au visa de l’article L. 223-19 dans son quatrième alinéa, que « la société IPF Lyon ne bénéficiant pas de l’accréditation nécessaire à la délivrance des diplômes, ces circonstances n’étaient pas de nature à exclure l’existence de conséquences préjudiciables, pour celle-ci, des conventions réglementées non approuvées ». Ce qui importe, ce n’est pas seulement l’utilité apparente des prestations ou l’historique des relations entre les sociétés, mais l’intérêt de la société elle-même au moment de l’opération, conformément à la règle posée par l’article 1833 du code civil.
Enfin, l’arrêt rappelle, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’obligation pour le gérant de répondre aux questions écrites des associés. La cour d’appel s’était bornée à relever que l’associée majoritaire pouvait accéder aux documents sociaux, ce qui suffisait à écarter le grief de manquement au devoir d’information. La chambre commerciale censure ce raisonnement en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de la société demanderesse qui soutenait que le gérant « s’était abstenu de répondre aux questions écrites qu’elle lui avait posées, par courriers des 28 février et 9 juin 2017, en vue de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2017 devant statuer sur les comptes 2015 et 2016 ». Le simple accès aux pièces comptables ne saurait donc exonérer le dirigeant de son obligation de répondre aux interrogations écrites des associés, obligation qui participe du droit d’information permanent reconnu à ces derniers par l’article L. 223-26 du code de commerce. Cette obligation d’information préalable aux assemblées générales constitue un instrument essentiel de la démocratie sociale, dont la violation est de nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant, indépendamment de toute action en nullité des décisions adoptées en l’absence de réponse aux questions posées.
Conclusion
Les deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 mai 2026 dessinent, par leurs enseignements convergents, une intensification remarquable du standard probatoire dans le contentieux des sociétés commerciales. Ils imposent au juge du fond un contrôle rigoureux de la conformité des décisions sociales à l’intérêt de la société — qu’il s’agisse d’une augmentation de capital potentiellement abusive ou de conventions conclues entre la société et une entité dirigée par son gérant. Par une symétrie significative, la Cour exige que le juge se place du point de vue de la société elle-même pour apprécier tant la légitimité d’une décision collective que la qualification de convention courante conclue à des conditions normales. La violation des limitations statutaires des pouvoirs du dirigeant, désormais consacrée comme fondement autonome de la faute de gestion, constitue un autre trait saillant de cette intensification, en ce qu’elle confère une pleine effectivité juridique aux mécanismes conventionnels de contrôle de la gestion sociale.
Au-delà de leur portée technique immédiate, ces deux décisions s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement du rôle de l’intérêt social comme principe directeur de l’ensemble de la vie sociale. Ce principe, consacré par l’article 1833 du code civil et substantiellement enrichi par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, irrigue désormais tous les compartiments du droit des sociétés, de la nullité des décisions collectives à la responsabilité des dirigeants, en passant par le contrôle des conventions réglementées. La chambre commerciale en tire une conséquence méthodologique déterminante : l’appréciation de la régularité et de la légitimité des actes de la vie sociale doit systématiquement être opérée du point de vue de la personne morale elle-même, et non de celui des associés, des dirigeants ou des cocontractants. En conséquence, les praticiens du droit des sociétés sont invités à une vigilance accrue dans la documentation des décisions sociales, la justification des conventions intra-groupe et la rédaction des actes de nomination des dirigeants, dont la régularité sera désormais appréciée à l’aune d’un standard probatoire sensiblement plus exigeant qu’auparavant.
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