Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les sociétés à capital variable : la chambre commerciale précise le régime du retrait et de la reprise des apports (2023-2026)

Les sociétés à capital variable : la chambre commerciale précise le régime du retrait et de la reprise des apports (2023-2026)

I. Le mécanisme du capital variable, entre flexibilité statutaire et règles d’ordre public

A. L’architecture légale des articles L. 231-1 et suivants du code de commerce

La société à capital variable constitue une figure originale du droit des sociétés commerciales, trop souvent réduite à une commodité de rédaction statutaire. L’article L. 231-1 du code de commerce dispose qu’il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n’ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d’augmentation par des versements successifs des associés ou l’admission d’associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Le second alinéa de ce texte précise que les sociétés dont les statuts contiennent cette clause demeurent soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions du présent chapitre.

Ce dispositif, hérité de la loi du 24 juillet 1867, autorise ainsi les SARL, SAS, sociétés civiles et coopératives à prévoir une clause de variabilité du capital, sous réserve des règles impératives propres à chaque forme sociale. L’article L. 231-5 du code de commerce encadre le retrait de l’associé : lorsque celui-ci a pour effet de porter le capital en dessous du minimum statutaire, il ne peut reprendre ses apports tant que ce minimum n’est pas atteint. L’article L. 231-6 précise que les associés ne peuvent se retirer que s’ils ont été inscrits depuis au moins six mois. Ces dispositions, qualifiées d’ordre public par la Cour de cassation, délimitent un équilibre entre la liberté de retrait et la protection du capital social.

Or, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a considérablement affiné la portée de ces textes, en particulier sur les effets juridiques du retrait et l’articulation avec les règles d’évaluation des droits sociaux. Par un arrêt du 18 décembre 2024, la chambre commerciale a jugé que « il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont d’ordre public, que, lorsque le retrait de l’associé d’une société à capital variable a pour effet de porter le capital social en-dessous du minimum statutaire, la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l’associé qui en découle est de ne pouvoir reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n’est pas atteint » (Cass. com., 18 décembre 2024, n° 23-10.695, publié au Bulletin). La chambre en a déduit que l’associé retrayant cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites.

Cette solution, reprise et appliquée par la cour d’appel de Nîmes sur renvoi dans un arrêt du 5 décembre 2025 (n° 25/00547), consacre une dissociation nette entre la perte de la qualité d’associé et le paiement effectif de la valeur de remboursement. L’associé qui notifie régulièrement son retrait cesse immédiatement d’être tenu des dettes sociales postérieures, quand bien même le remboursement de ses droits serait différé par la nécessité de reconstituer le capital minimum. Ce principe est d’une importance pratique considérable pour l’associé minoritaire souhaitant se désengager sans demeurer indéfiniment exposé aux obligations sociales.

B. L’articulation avec le droit commun de l’évaluation des droits sociaux : le verrou de l’article 1843-4 du code civil

La seconde question essentielle posée par le capital variable concerne le montant du remboursement dû à l’associé sortant. Le premier alinéa de l’article L. 231-1 évoque la reprise des apports, mais sans préciser selon quelle valeur. Faut-il s’en tenir à la valeur nominale de l’apport, comme le soutiennent souvent les sociétés soucieuses de limiter le coût de sortie, ou doit-on retenir la valeur réelle des droits sociaux, incluant les plus-values latentes et laQuote-part de bénéfices non distribués ?

C’est dans le cadre emblématique du contentieux de la Société civile des Mousquetaires que la chambre commerciale a livré sa réponse la plus aboutie. Dans un arrêt du 8 novembre 2023, statuant en formation de section et publié au Bulletin, elle a jugé que « il résulte du second alinéa de l’article L. 231-1 du code de commerce que les sociétés dont les statuts contiennent la clause de variabilité du capital mentionnée au premier alinéa, demeurent soumises aux règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, règles auxquelles il n’est dérogé que dans les limites des dispositions figurant aux articles L. 231-1 à L. 231-8 de ce code. Il s’ensuit que l’associé d’une société civile à capital variable qui se retire a, en application de l’article 1869 du code civil, droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et peut, à défaut d’accord amiable, la faire fixer par un expert désigné en application de l’article 1843-4 de ce code, cette valeur comprenant, sauf cas de perte, l’apport effectué mais ne s’y réduisant pas obligatoirement » (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-11.766, publié au Bulletin).

Par cet attendu de principe, la chambre commerciale a écarté définitivement la thèse selon laquelle l’associé d’une société à capital variable serait limité à la seule reprise nominale de son apport. Le renvoi au droit commun de l’article 1843-4 du code civil garantit au retrayant une évaluation à la valeur réelle de ses droits, l’expert désigné judiciairement disposant de la liberté de choisir les critères qu’il juge appropriés, sans être lié par les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts. Par ailleurs, écartant les moyens tirés de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour a jugé que les limitations au droit à un procès équitable résultant de cette procédure d’expertise — absence de recours ordinaire, contrôle limité à l’erreur grossière — se situent « dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’objectif légitime, pour l’associé et pour la société ainsi que les autres associés, d’être rapidement fixé sur le montant du remboursement dû, sans avoir à supporter les aléas d’une procédure judiciaire classique ».

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 novembre 2025 (n° 24/06500), a précisé, dans une espèce concernant une SARL à capital fixe mais illustrant le raisonnement applicable aux sociétés à capital variable, que « rien n’interdit à une société commerciale d’adopter des dispositions statutaires prévoyant la détermination de la valeur des parts à une valeur nominale et non réelle pour le paiement de leur prix à un associé sortant » (citant Civ. 1re, 22 septembre 2021, n° 20-15.817, publié). Toutefois, en cas de contestation, l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 demeure libre de retenir une méthode d’évaluation fondée sur la valeur réelle. En conséquence, la liberté contractuelle des associés dans la fixation des modalités de remboursement cède devant le droit impératif de l’article 1843-4 en cas de désaccord.

II. La mise en œuvre contentieuse du régime : retrait, exclusion et nullités

A. Les effets immédiats du retrait et la question de la date d’évaluation

Le contentieux des sociétés à capital variable révèle un second point de tension : la détermination de la date à laquelle la valeur des droits sociaux doit être appréciée. Dans l’arrêt du 8 novembre 2023 précité, la chambre commerciale a rappelé que « il résulte de l’article 1843-4 du code civil qu’en l’absence de dispositions statutaires prévoyant une autre date, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra ou, le cas échéant, est intervenu en application des statuts ».

Elle a censuré la cour d’appel de Paris pour avoir validé un rapport d’expertise retenant une date unique au 31 décembre 2009 pour l’ensemble des associés, alors qu’ils avaient été exclus entre 1998 et 2003 et avaient perçu le remboursement de leurs parts à des dates distinctes. La cassation est prononcée pour défaut de base légale, la cour d’appel n’ayant pas recherché « à quelle date chaque associé avait effectivement reçu le remboursement de ses parts ». Cet arrêt impose ainsi une individualisation temporelle de l’évaluation, chaque associé devant bénéficier d’une appréciation à la date la plus proche de son propre remboursement effectif.

Dans un arrêt plus récent du 17 juin 2026, la chambre commerciale a précisé l’application temporelle de l’article 1843-4, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 31 juillet 2014, à une procédure d’expertise initiée en 2009 concernant la même Société civile des Mousquetaires. La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mars 2025 en rappelant que « l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-15.326). Dès lors que l’expertise initiale avait été ordonnée le 17 mars 2009, c’est le texte antérieur qui devait s’appliquer, la cour d’appel ayant violé la loi en retenant la version postérieure.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 novembre 2024 (n° 24/00096), statuant sur renvoi après cassation dans le même contentieux, a confirmé les jugements de première instance en retenant que l’expert n’avait commis aucune erreur grossière, rappelant au passage que la Société civile des Mousquetaires est régie par une clause de capital variable, « ce qui permet la souscription comme le remboursement des parts à un montant déconnecté de toute valeur économique », l’article 16-4 de ses statuts reproduisant l’article L. 231-1 du code de commerce. L’enjeu de la date d’évaluation demeure central : un écart de quelques années, en présence de résultats en forte croissance, peut multiplier par un facteur significatif le montant du remboursement dû.

B. Les risques contentieux : nullité des clauses statutaires et abus de majorité

Le capital variable n’est pas exempt de fragilités contentieuses, au premier rang desquelles figure la validité des clauses statutaires qui en aménagent les modalités. La jurisprudence de la chambre commerciale a construit un régime exigeant des nullités des délibérations sociales, dont les sociétés à capital variable ne sont pas exemptées. Par un arrêt du 15 mars 2023, publié au Bulletin et au Rapport, la Cour a jugé que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué pour compléter le régime de droit commun des nullités, « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport).

Cet arrêt Larzul, rendu en matière de SAS, étend le champ de la nullité aux violations des clauses statutaires ayant une incidence sur le processus décisionnel. Appliqué aux sociétés à capital variable, il signifie que les clauses régissant les augmentations ou diminutions du capital, les conditions de retrait ou d’exclusion, ou les majorités requises pour modifier le capital plancher ou plafond, sont susceptibles d’engendrer la nullité des décisions prises en leur méconnaissance, pourvu que la violation ait influé sur le résultat du vote.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 5 novembre 2025 publié au Bulletin, que s’agissant des SARL, le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, introduit le droit pour tout intéressé de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des règles de majorité et de quorum, cette disposition étant d’application immédiate aux décisions adoptées après son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763, publié au Bulletin).

La réduction du capital à zéro — opération fréquente dans les sociétés à capital variable en période de restructuration — a également fait l’objet d’un encadrement strict. La chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 4 janvier 2023 publié au Bulletin, que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.609, publié au Bulletin). Cette exigence, fondée sur les articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce, s’impose avec une rigueur particulière aux sociétés à capital variable, dont le capital plancher constitue le seuil minimal en deçà duquel la société ne peut exister.

Enfin, la question de l’abus de majorité dans les décisions d’augmentation de capital au sein de sociétés à capital variable ne doit pas être négligée. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 avril 2026 (n° 24/04832), a eu à connaître d’une espèce dans laquelle l’associé minoritaire d’une EARL contestait des augmentations de capital successives votées par le majoritaire, en soutenant que celles-ci n’avaient d’autre but que de diluer sa participation et de s’emparer du dernier actif de valeur de la société. Si la cour a confirmé le rejet de l’action pour défaut de preuve, cette illustration rappelle que le mécanisme du capital variable peut, entre des mains majoritaires, devenir un instrument d’éviction des minoritaires, ce qui ouvre la voie à une action en abus de majorité sur le fondement de l’article 1833 du code civil.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 18 novembre 2025, a également eu à connaître de la validité d’une clause d’exclusion dans une SARL, en rappelant que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre, dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite », sur le fondement de l’article 1844-10 du code civil. Si la clause d’exclusion pour « raison grave » a été jugée valable en l’espèce, l’avertissement est clair : la liberté statutaire des sociétés à capital variable, pour large qu’elle soit, trouve sa limite dans les dispositions impératives du livre II du code de commerce.

Dès lors, la pratique contractuelle doit intégrer ces exigences jurisprudentielles. La rédaction des clauses de variabilité du capital doit prévoir avec précision les modalités de détermination du capital plancher et plafond, les conditions d’exercice du retrait, la méthode d’évaluation des droits de l’associé sortant et la date de référence pour cette évaluation. À défaut, le juge appliquera les règles supplétives et impératives du code de commerce et du code civil, privant les parties de la maîtrise qu’elles recherchaient en adoptant le mécanisme du capital variable.

Par ailleurs, la question de la prescription des actions en nullité des décisions sociales affectant le capital variable mérite une attention particulière. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025 (n° 24/00442), a eu à connaître de la distinction entre l’action en nullité d’une réduction de capital et celle d’une augmentation consécutive. Elle a rappelé que le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce s’applique à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital, tandis que l’action en nullité d’une simple réduction de capital, dissociable, demeure soumise au délai triennal de droit commun. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026 (n° 24/02591), a également rappelé, sur le fondement de l’article L. 235-1 du code de commerce, que la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats.

Il faut encore relever que le droit des sociétés à capital variable ne relève pas d’un régime uniforme mais d’une superposition de règles : les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce forment le socle commun, auquel s’ajoutent les dispositions propres à chaque forme sociale (SARL, SAS, société civile) et, en cas de silence des textes spéciaux, le droit commun des sociétés issu du code civil. Cette architecture à trois niveaux, dont la chambre commerciale a rappelé la cohérence d’ensemble, impose au praticien une vigilance particulière dans l’analyse des situations contentieuses. L’arrêt du 8 novembre 2023 en fournit l’illustration la plus nette : nonobstant les dispositions du chapitre du capital variable, l’associé d’une société civile à capital variable conserve le droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux sur le fondement de l’article 1869 du code civil, et peut recourir à l’expertise de l’article 1843-4 en cas de contestation. La superposition ne crée pas d’antinomie ; elle offre au contraire un filet de protection que les clauses statutaires ne sauraient écarter.

Conclusion

Le capital variable, loin d’être une simple commodité rédactionnelle, constitue un instrument juridique puissant dont la mise en œuvre est aujourd’hui encadrée par une jurisprudence abondante et exigeante. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts publiés au Bulletin entre 2023 et 2026, a précisé trois principes cardinaux : le retrait de l’associé emporte cessation immédiate de ses obligations sociales, indépendamment de la date effective de reprise de ses apports ; la valeur des droits sociaux du retrayant doit être déterminée selon le droit commun de l’article 1843-4 du code civil, sans que les statuts puissent y déroger en cas de désaccord ; et la rédaction des clauses statutaires, comme les décisions sociales qui les mettent en œuvre, sont soumises au régime exigeant des nullités du droit des sociétés. Ces solutions, qui conjuguent protection de l’associé minoritaire et préservation de l’intégrité du capital social, appellent une vigilance accrue dans la rédaction des statuts et la conduite des opérations sur le capital. La pratique révèle que les contentieux les plus lourds naissent de clauses statutaires imprécises, dont les lacunes sont exploitées par la partie qui y trouve un intérêt procédural. Il est dès lors recommandé de soumettre les clauses de variabilité du capital à un audit juridique préalable, intégrant les enseignements de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale, afin d’en prévenir les effets contentieux.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».