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La condition suspensive de prêt dans la vente immobilière : loyauté contractuelle et contrôle du juge dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

La condition suspensive de prêt dans la vente immobilière : loyauté contractuelle et contrôle du juge dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

I. Le contrôle renforcé de la conformité des diligences de l’acquéreur

A. Le contrôle du taux stipulé face au taux effectivement sollicité

La condition suspensive d’obtention d’un prêt constitue, dans la pratique notariale française, la clause de sauvegarde par excellence de l’acquéreur qui finance son acquisition au moyen d’un emprunt bancaire. Son régime figure aux articles 1304 à 1304-7 du code civil, issus de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dont la clarté apparente ne doit pas masquer la technicité des contentieux qu’elle suscite devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation. La promesse de vente, qu’elle soit unilatérale ou synallagmatique, est très fréquemment assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un financement bancaire par l’acquéreur, laquelle constitue tout à la fois une protection pour ce dernier, qui ne sera pas tenu d’acquérir s’il n’obtient pas son crédit, et une garantie pour le vendeur, qui reçoit en contrepartie de l’immobilisation de son bien une indemnité d’immobilisation dont le montant est généralement fixé entre cinq et dix pour cent du prix de vente.

L’article 1304-3 du code civil dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Ce mécanisme de réalisation fictive de la condition, qui sanctionne le comportement déloyal du débiteur tenu d’une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat, a trouvé une illustration éclatante dans un arrêt du 25 juin 2026 qui mérite une analyse approfondie. Par ailleurs, l’article 1304-6 du même code précise que « en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé », ce qui emporte caducité rétroactive du contrat et restitution des sommes versées. L’articulation de ces deux dispositions avec l’exigence de bonne foi posée par l’article 1104 du code civil, aux termes duquel « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et dont la Cour de cassation rappelle régulièrement le caractère d’ordre public, constitue le cœur des développements jurisprudentiels récents qui retiennent ici l’attention. Les arrêts rendus par la troisième chambre civile entre novembre 2025 et juin 2026 révèlent une intensification significative du contrôle juridictionnel sur les conditions de mise en œuvre de cette clause cardinale des avant-contrats immobiliers, dont les praticiens doivent désormais mesurer toutes les implications.

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 25 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.137) illustre avec une particulière netteté le contrôle qu’entend désormais exercer la Cour de cassation sur les diligences de l’acquéreur bénéficiaire d’une promesse de vente assortie d’une condition suspensive d’obtention de prêt. Dans cette espèce, les promettants avaient consenti une promesse de vente portant sur un immeuble pour un prix de 1 475 000 euros, sous condition suspensive d’obtention par la bénéficiaire d’une offre de prêt au taux nominal d’intérêt maximal de 1,75 % l’an. La promesse stipulait expressément que « toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil ». Or la bénéficiaire avait sollicité deux prêts d’un montant de 1 475 000 euros et d’une durée de 300 mois, mais au taux nominal de 1,30 %, soit un taux inférieur de 45 points de base au taux maximal stipulé. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 16 février 2024, avait retenu que ce taux correspondait à la caractéristique de la promesse relative au taux en ce qu’il était inférieur au taux maximal de 1,75 %, et que la promesse ne prévoyait pas de taux minimum.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1304-3 du code civil, en énonçant que « en statuant ainsi, tout en constatant que la bénéficiaire avait sollicité deux prêts à un taux inférieur aux conditions prévues au contrat, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ». La solution retenue par la haute juridiction est dépourvue d’ambiguïté : une demande de prêt formulée à un taux inférieur au taux maximal stipulé dans la promesse de vente constitue une demande non conforme aux stipulations contractuelles, et cette non-conformité est de nature à entraîner la réalisation fictive de la condition suspensive, peu important que le contrat n’ait pas prévu de taux plancher. Cette décision s’inscrit dans le sillage de l’arrêt rendu par la même chambre le 27 novembre 2025 (pourvoi n° 24-11.704), dans lequel la Cour de cassation avait déjà censuré une cour d’appel pour dénaturation des termes clairs et précis d’une promesse de vente qui stipulait que « toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition ». La Cour de cassation y rappelait que la clause litigieuse stipulait, d’une part, que le bénéficiaire s’engageait à déposer simultanément deux demandes de prêt, et, d’autre part, que toute demande non conforme entraînerait la réalisation fictive de la condition, de sorte que « la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse, a violé le principe susvisé ».

Ces deux décisions traduisent un resserrement manifeste du contrôle de la Cour de cassation sur l’interprétation des clauses relatives à la condition suspensive de prêt. La haute juridiction impose désormais une lecture littérale des stipulations contractuelles, refusant que les juges du fond substituent leur appréciation d’équité à la volonté clairement exprimée par les parties. Dès lors, le taux maximal stipulé dans la promesse de vente ne saurait être tenu pour une simple indication dépourvue de portée contraignante : il délimite le périmètre des diligences que l’acquéreur doit accomplir pour pouvoir se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive. Solliciter un prêt à un taux inférieur, fût-ce de quelques dizaines de points de base, expose l’acquéreur au risque que la condition soit réputée accomplie et que l’indemnité d’immobilisation soit due au vendeur.

B. Les diligences requises de l’acquéreur : unicité ou pluralité des demandes de prêt

La question de savoir si l’acquéreur doit présenter une ou plusieurs demandes de prêt pour satisfaire à son obligation de diligence a donné lieu à un arrêt de principe de la troisième chambre civile le 9 avril 2026 (pourvoi n° 24-12.979), dont la portée doit être précisément circonscrite. Dans cette affaire, les acquéreurs d’un bien immobilier d’une valeur de 1 050 000 euros, financé à crédit à hauteur de 600 000 euros, s’étaient vu refuser la restitution de leur dépôt de garantie de 50 000 euros par les vendeurs, au motif qu’ils n’avaient présenté qu’une seule demande de prêt, quatre jours avant l’expiration du délai contractuel d’un mois. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 18 janvier 2024, avait retenu que « les diligences normales requises des acquéreurs d’un bien immobilier de 1 050 000 euros financé à crédit à hauteur de 600 000 euros consistaient, dans les meilleurs délais, à contacter un courtier en prêts ou à déposer plusieurs demandes de prêt dans différents établissements, si possible connus des acquéreurs, afin de maximiser les chances d’obtention de ce prêt ».

La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’ancien article 1178 du code civil, en énonçant un attendu de principe dont la formulation mérite d’être citée in extenso : « en l’absence de stipulations contractuelles contraires, le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, qui présente dans le délai convenu au moins une demande d’emprunt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, restée infructueuse, n’empêche pas l’accomplissement de la condition suspensive ». La troisième chambre civile ajoute que, « en statuant ainsi, après avoir constaté que les acquéreurs justifiaient avoir présenté, dans le délai convenu, une demande de prêt, qui avait été rejetée, conforme aux caractéristiques définies à la promesse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cet arrêt consacre donc le principe selon lequel, en l’absence de stipulation contractuelle expresse imposant à l’acquéreur de multiplier les demandes de prêt, une seule demande conforme aux caractéristiques stipulées (montant, durée, taux) est suffisante pour que la condition suspensive soit réputée défaillie, sans que l’acquéreur puisse se voir reprocher un défaut de diligence.

Ce principe doit cependant être immédiatement nuancé par l’arrêt précité du 27 novembre 2025, qui rappelle que lorsque la promesse de vente stipule expressément que le bénéficiaire s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt, cette obligation contractuelle s’impose à lui avec la force obligatoire attachée aux conventions par l’article 1192 du code civil. En présence d’une telle clause, le juge ne saurait, sans dénaturer les termes clairs et précis du contrat, considérer qu’une seule demande de prêt suffit à établir la défaillance de la condition suspensive. Cette articulation entre le principe posé par l’arrêt du 9 avril 2026 et le tempérament apporté par l’arrêt du 27 novembre 2025 dessine une ligne de partage nette : à défaut de stipulation contraire, une demande unique conforme suffit ; en présence d’une clause expresse de pluralité, l’acquéreur est tenu de la respecter, sous peine de voir la condition réputée accomplie et l’indemnité d’immobilisation mise à sa charge.

La portée pratique de cette jurisprudence pour les rédacteurs d’actes est considérable. Le notaire instrumentaire qui rédige une promesse de vente doit désormais anticiper, dans la clause relative à la condition suspensive de prêt, le niveau d’exigence qu’il entend imposer à l’acquéreur. S’il souhaite que ce dernier multiplie les demandes de prêt auprès de plusieurs établissements bancaires, il lui appartient de le stipuler expressément, en précisant le nombre de demandes requises et en assortissant cette obligation de la sanction de la réalisation fictive de la condition en cas de non-respect. À défaut d’une telle stipulation, le principe posé par l’arrêt du 9 avril 2026 s’appliquera dans toute sa rigueur et une seule demande de prêt conforme et restée infructueuse suffira à établir la défaillance de la condition, sans que l’acquéreur puisse se voir reprocher une insuffisance de diligences. Cette exigence de précision rédactionnelle rejoint la préconisation, formulée de longue date par la doctrine notariale, d’une clause de condition suspensive détaillant avec minutie les caractéristiques du prêt sollicité (montant, durée, taux maximal, nature du taux fixe ou variable) et les diligences attendues de l’acquéreur.

II. L’obligation de bonne foi dans l’exécution de la condition suspensive

A. L’obligation de transparence sur les refus de prêt lors de la prorogation du délai

Le deuxième moyen de l’arrêt du 25 juin 2026 ouvre un second front, celui de la bonne foi dans l’exécution de la condition suspensive, et plus précisément dans la négociation d’une prorogation du délai de réalisation de celle-ci. En l’espèce, le délai de réalisation de la condition suspensive, initialement fixé au 21 octobre 2019, avait été prorogé jusqu’au 8 décembre 2019 à la demande de la bénéficiaire. Or, au moment où elle sollicitait cette prorogation, la bénéficiaire avait déjà essuyé trois refus de crédit de la part d’établissements bancaires, sans en informer les promettants. La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les promettants, en retenant que la preuve d’une faute de la bénéficiaire n’était pas rapportée, dès lors que la promesse de vente ne lui imposait pas de communiquer les refus de prêts au fur et à mesure des réponses des établissements bancaires.

La Cour de cassation censure à nouveau cette analyse, au visa de l’article 1104 du code civil, en énonçant : « en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si en sollicitant une prorogation du délai de réalisation de la condition d’obtention d’un prêt sans informer les promettants des refus de prêt notifiés dans le délai initialement convenu, la bénéficiaire n’avait pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la promesse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Cet attendu est d’une importance considérable pour la pratique contractuelle immobilière, car il impose à l’acquéreur une obligation positive de transparence qui ne figure pas nécessairement en toutes lettres dans la promesse de vente. La Cour de cassation considère en effet que l’obligation de bonne foi, qui est d’ordre public aux termes mêmes de l’article 1104 du code civil, impose au bénéficiaire d’une condition suspensive de ne pas dissimuler aux promettants des informations déterminantes pour leur consentement à une prorogation de délai, quand bien même le contrat ne prévoirait pas expressément une telle obligation d’information.

Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large qui fait de la bonne foi un standard de comportement irriguant l’ensemble de la relation contractuelle, y compris dans sa phase précontractuelle et dans les pourparlers qui entourent l’aménagement conventionnel du contrat. Par ailleurs, l’arrêt du 19 février 2026 (pourvoi n° 24-20.773), bien que portant sur un contexte factuel distinct, confirme que la troisième chambre civile exerce un contrôle exigeant sur la loyauté du bénéficiaire d’une promesse de vente assortie de conditions suspensives, notamment lorsqu’il invoque la caducité de la promesse pour solliciter la restitution de l’indemnité d’immobilisation. La convergence de ces décisions révèle que la haute juridiction entend faire de la loyauté contractuelle non pas un simple principe directeur, mais une véritable condition de validité des prérogatives que le contrat confère au bénéficiaire de la condition suspensive.

B. La sanction de la mauvaise foi : réalisation fictive et indemnité d’immobilisation

Le régime de l’indemnité d’immobilisation, qui constitue la contrepartie de l’engagement exclusif du promettant pendant la durée de la promesse, se trouve directement affecté par le durcissement du contrôle de la bonne foi opéré par la troisième chambre civile. L’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Or, l’acquéreur, en formulant une demande de prêt non conforme aux stipulations contractuelles, ou en dissimulant aux vendeurs les refus de prêt déjà notifiés au moment de solliciter une prorogation de délai, empêche l’accomplissement de la condition et s’expose à ce que celle-ci soit réputée accomplie, avec pour conséquence la naissance de l’obligation au paiement de l’indemnité d’immobilisation.

La combinaison des deux branches de l’arrêt du 25 juin 2026 produit ainsi un effet dissuasif puissant : l’acquéreur qui ne respecte pas scrupuleusement les caractéristiques du prêt stipulées dans la promesse (taux maximal, durée, montant) et qui, de surcroît, manque à son obligation de transparence dans la conduite des démarches de financement, encourt une double sanction. La première, sur le fondement de l’article 1304-3 du code civil, est la réalisation fictive de la condition suspensive et le paiement de l’indemnité d’immobilisation au promettant. La seconde, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, est l’allocation de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral et financier subi par le vendeur du fait de l’immobilisation injustifiée de son bien. L’arrêt du 11 décembre 2025 (pourvoi n° 24-12.981), qui casse également une décision de cour d’appel en matière de caducité de promesse de vente et de restitution d’indemnité d’immobilisation, conforte cette analyse en rappelant que le juge doit vérifier si le bénéficiaire justifie de demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles avant de prononcer la caducité de la promesse et la restitution des fonds séquestrés.

À cet égard, la jurisprudence de la troisième chambre civile dessine un équilibre subtil mais ferme entre la protection du débiteur et celle du créancier. D’un côté, l’arrêt du 9 avril 2026 protège l’acquéreur contre les exigences excessives des vendeurs ou des juges du fond qui voudraient lui imposer, en l’absence de clause expresse, une multiplicité de démarches bancaires ; de l’autre, les arrêts des 27 novembre 2025 et 25 juin 2026 protègent le vendeur contre les comportements opportunistes de l’acquéreur qui, en s’écartant des stipulations contractuelles, priverait le promettant de la sécurité juridique que la promesse était précisément destinée à lui conférer. En conséquence, la rédaction de la clause de condition suspensive de prêt revêt une importance décisive, car c’est d’elle que dépendent à la fois l’étendue des diligences requises de l’acquéreur et la sanction de leur inexécution.

Par ailleurs, l’arrêt du 26 juin 2025 (pourvoi n° 24-10.609) rappelle que le régime de l’indemnité d’immobilisation obéit aux règles de la clause pénale et peut, à ce titre, faire l’objet d’une modération par le juge sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil si son montant apparaît manifestement excessif. Cette précision est utile en pratique : même lorsque les conditions de la réalisation fictive de la condition suspensive sont réunies, le juge conserve le pouvoir de ramener l’indemnité d’immobilisation à un montant plus proportionné, ce qui invite les rédacteurs d’actes à fixer une indemnité d’immobilisation en adéquation avec le préjudice réellement subi par le vendeur, sous peine de la voir réduite par le juge du fond, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts complémentaires distincts.

Conclusion

La jurisprudence rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation au cours des mois de novembre 2025 à juin 2026 marque une étape significative dans l’encadrement de la condition suspensive de prêt dans la vente immobilière. Elle consacre un double mouvement : d’une part, un contrôle accru de la conformité des diligences de l’acquéreur aux stipulations contractuelles, qui se traduit par une lecture littérale des clauses relatives au taux, au montant et à la durée du prêt, et par une exigence de pluralité des demandes lorsque le contrat le prévoit expressément ; d’autre part, un renforcement de l’obligation de bonne foi dans l’exécution de la condition, qui impose à l’acquéreur une transparence active sur l’état de ses démarches de financement, notamment lorsqu’il sollicite une prorogation du délai de réalisation de la condition. La sanction de la méconnaissance de ces exigences est sévère : réalisation fictive de la condition suspensive, paiement de l’indemnité d’immobilisation et, le cas échéant, allocation de dommages et intérêts complémentaires. Cette construction jurisprudentielle, qui élève la loyauté contractuelle au rang de condition de validité des prérogatives conférées par la promesse de vente, invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des clauses de condition suspensive comme dans le suivi de leur exécution, les deux faces d’une même exigence de sécurité juridique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».