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L’interruption de la prescription par la déclaration de créance en procédure collective : les éclairages récents de la chambre commerciale

L’interruption de la prescription par la déclaration de créance en procédure collective : les éclairages récents de la chambre commerciale

I. La déclaration de créance, acte interruptif de prescription à l’égard du débiteur principal

A. Le fondement légal et la portée de l’effet interruptif

La question de l’interruption de la prescription par la déclaration de créance constitue l’un des enjeux les plus sensibles du droit des entreprises en difficulté, car elle conditionne la survie même des droits des créanciers après l’ouverture d’une procédure collective. L’article L. 622-25-1 du code de commerce dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». Ce texte, rendu applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code, constitue désormais le socle du régime de l’interruption de la prescription en matière de procédures collectives.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé la portée de ce mécanisme dans un arrêt du 4 février 2026, publié au Bulletin, qui mérite une attention particulière en raison de la clarté de son attendu de principe. Dans cette espèce, une banque avait consenti deux prêts destinés au financement de la résidence principale d’un emprunteur, lequel avait été mis en liquidation judiciaire le 27 février 2018. La banque avait déclaré sa créance au passif puis, après la clôture de la procédure, avait assigné le débiteur en paiement le 29 décembre 2020. La cour d’appel de Riom avait déclaré l’action irrecevable comme prescrite au motif que le délai biennal de prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation était expiré (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.467, Publié au Bulletin).

La Cour de cassation a censuré cette décision au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce, en énonçant que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » et que « cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité ». Cet arrêt confirme ainsi que l’effet interruptif joue pleinement, y compris lorsque le créancier poursuit le débiteur sur des actifs exclus de l’assiette de la procédure collective en raison de l’insaisissabilité légale de la résidence principale. Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion d’affirmer, dans un arrêt du 19 novembre 2025, que le juge enquêteur désigné sur le fondement de l’article L. 621-1 du code de commerce n’est pas tenu d’un devoir d’impartialité au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.914), ce qui illustre la diversité des questions procédurales que la Haute juridiction a eu à trancher dans le domaine des procédures collectives.

La solution retenue par la chambre commerciale s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence déjà bien établie, selon laquelle la déclaration de créance équivaut à une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil et produit, dès lors, les effets interruptifs de prescription attachés à une telle demande. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 7 mai 2026, a rappelé que « la prescription a donc été interrompue, sans qu’un nouveau délai de prescription n’ait commencé à courir, en l’absence de clôture de la procédure » (CA Orléans, 7 mai 2026, n° 23/01775). Par ailleurs, l’article 2242 du code civil précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, ce qui, en matière de procédure collective, correspond à la clôture de la procédure elle-même. L’article 2231 du même code ajoute que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, ce qui signifie concrètement que le créancier bénéficie d’un délai intégralement renouvelé à compter du jugement de clôture.

B. Les conséquences pratiques pour les créanciers

La portée pratique de cette construction jurisprudentielle est considérable pour l’ensemble des créanciers confrontés à la défaillance de leur débiteur. En effet, dès lors que le créancier procède à la déclaration de sa créance dans les délais prescrits par l’article L. 622-24 du code de commerce, il bénéficie automatiquement d’un effet interruptif de prescription qui se prolongera jusqu’au jugement de clôture de la procédure collective. Cette protection est d’autant plus précieuse que les procédures collectives peuvent s’étendre sur plusieurs années, durant lesquelles le créancier serait, en l’absence de ce mécanisme, exposé au risque d’extinction de son droit d’action par l’écoulement du délai de prescription.

Il convient toutefois d’observer que la déclaration de créance doit satisfaire aux exigences formelles posées par le code de commerce pour produire cet effet interruptif. L’article L. 622-24 précise que la déclaration peut être effectuée par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et que le débiteur peut également porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, auquel cas il est présumé agir pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration. La chambre commerciale a, par ailleurs, précisé dans un arrêt du 4 février 2026 (n° 24-21.337) que l’appréciation de la preuve de la déclaration de créance dépend souverainement du juge du fond, ce qui impose aux créanciers une rigueur particulière dans la constitution de leurs dossiers de déclaration. En effet, la charge de la preuve de la déclaration incombe au créancier déclarant, lequel doit être en mesure d’établir que le courriel ou le courrier invoqué avait réellement pour objet la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective.

Dès lors, le créancier diligent qui déclare sa créance dans les formes requises se trouve protégé contre l’écoulement du temps jusqu’à ce que la procédure parvienne à son terme. À cet égard, la cour d’appel de Rennes a rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2025, que le paiement même partiel effectué par la caution avant l’expiration du délai de prescription constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du code civil (CA Rennes, 7 janv. 2025, n° 24/01223). Cette décision illustre la diversité des actes interruptifs susceptibles de préserver les droits du créancier, la déclaration de créance n’en constituant qu’une modalité parmi d’autres. En toute hypothèse, l’envoi en recommandé avec accusé de réception demeure la voie la plus sûre pour le créancier désireux de se constituer une preuve irréfutable de sa déclaration, même si aucun texte n’impose impérativement ce mode de transmission.

La complexité du régime de la prescription en matière de procédures collectives est encore accentuée par la coexistence de plusieurs délais de prescription dont les durées et les points de départ diffèrent sensiblement selon la nature de la créance en cause. La prescription quinquennale de droit commun des obligations commerciales, prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce, coexiste avec la prescription biennale du code de la consommation applicable aux crédits à la consommation, ou encore avec la prescription triennale spécifique à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. En conséquence, le praticien doit identifier avec précision le régime applicable à chaque créance avant de déterminer la date à laquelle la prescription pourrait être acquise en l’absence de cause d’interruption ou de suspension.

II. L’extension de l’effet interruptif aux garants du débiteur

A. La protection de la caution par l’effet interruptif de la déclaration de créance

La seconde dimension de la réflexion engagée par la chambre commerciale concerne l’extension de l’effet interruptif de la déclaration de créance aux garants personnels du débiteur, et singulièrement à la caution. Cette question revêt une importance capitale dans la pratique, dès lors que les établissements de crédit exigent quasi-systématiquement des cautionnements pour l’octroi de financements aux entreprises, et que la défaillance du débiteur principal expose la caution à des poursuites pouvant intervenir plusieurs années après la naissance de la créance garantie. La chambre commerciale a ainsi progressivement construit un édifice jurisprudentiel cohérent dont il convient de retracer les étapes essentielles.

La chambre commerciale a posé le principe de cette extension dans un arrêt du 25 octobre 2023, publié au Bulletin, rendu au visa des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l’article L. 622-24 du code de commerce. Elle y énonce que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-18.680, Publié au Bulletin). Cette décision a été rendue dans une affaire où un dirigeant s’était porté caution des concours bancaires consentis à sa société, laquelle avait été placée en liquidation judiciaire le 18 novembre 2011, et où la banque entendait poursuivre la caution après la clôture de la procédure collective. L’arrêt d’appel avait déclaré l’action prescrite, au motif que le délai de prescription n’avait pas été valablement interrompu, ce que la Cour de cassation a censuré en rappelant avec force le principe de l’effet interruptif de la déclaration de créance à l’égard de la caution.

Cette solution, qui consacre l’effet interruptif de la déclaration de créance à l’égard de la caution, repose sur le principe de l’article 2246 du code civil selon lequel l’interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution. La déclaration de créance au passif du débiteur principal étant assimilée à une demande en justice, elle produit le même effet interruptif à l’égard de la caution que celui qu’elle produit à l’égard du débiteur principal. La cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 5 juin 2025, a synthétisé cette position en affirmant que « la déclaration de créance équivaut à une demande en justice et, dès lors, interrompt les délais de prescription pour agir à l’égard du débiteur principal comme à l’égard de la caution et que cet effet interruptif produit ses effets jusqu’à la clôture de la procédure collective » (CA Orléans, 5 juin 2025, n° 23/01963). Cet attendu, d’une particulière netteté, a le mérite de condenser en une formule unique l’intégralité du raisonnement qui sous-tend la jurisprudence de la chambre commerciale en la matière, tant en ce qui concerne l’assimilation de la déclaration de créance à une demande en justice qu’en ce qui concerne la durée de l’effet interruptif.

La chambre commerciale a ultérieurement précisé le régime de cette interruption dans un arrêt du 5 novembre 2025, en indiquant que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l’égard de la caution, et cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure, lequel a pour effet à son égard de mettre fin à l’interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-14.629). Cette précision est déterminante pour le praticien, car elle signifie que le créancier dispose, à compter de la clôture de la procédure collective, d’un nouveau délai de prescription de même durée que le délai initial pour agir contre la caution. Il ne s’agit donc pas d’une simple suspension du délai, mais bien d’une véritable interruption qui efface le délai déjà couru et en fait repartir un nouveau pour la même durée à compter de l’événement interruptif, conformément au régime général de l’article 2231 du code civil.

B. L’extension du mécanisme à la sous-caution et l’articulation avec les autres régimes de prescription

Par un raisonnement qui étend encore davantage la portée du principe, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 9 octobre 2024 publié au Bulletin, que la déclaration de créance de la caution à la procédure collective du débiteur principal interrompt également la prescription de l’action de la caution contre les sous-cautions, et ce jusqu’à la clôture de la procédure collective (Cass. com., 9 oct. 2024, n° 22-18.093, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa des articles 2241 et 2246 du code civil, consacre une extension en cascade de l’effet interruptif qui bénéficie désormais à l’ensemble de la chaîne des garanties personnelles, du débiteur principal à la caution puis de la caution à la sous-caution.

Dans cette espèce, une société brassicole s’était portée caution solidaire d’un prêt bancaire consenti à une société exploitante, tandis que les dirigeants de cette dernière s’étaient eux-mêmes portés sous-cautions au profit de la caution. Après avoir honoré son engagement de caution, la société brassicole avait déclaré sa créance à la procédure collective du débiteur principal. La cour d’appel de Rennes avait déclaré prescrite l’action de la caution contre les sous-cautions, au motif que le délai de cinq ans à compter du paiement subrogatoire était expiré sans cause d’interruption. La Cour de cassation a censuré cet arrêt en considérant que la déclaration de créance de la caution avait interrompu la prescription de son action contre les sous-cautions, et ce alors même que les sous-cautions n’étaient pas elles-mêmes parties à la procédure collective du débiteur principal.

Or, cette construction jurisprudentielle n’est pas sans susciter des interrogations légitimes quant à son articulation avec les autres régimes de prescription applicables en droit des affaires. La prescription triennale de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce, obéit à des règles distinctes puisque le délai ne court qu’à compter du jugement de liquidation judiciaire. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 février 2026, a fait application de ce principe en rappelant que « l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire » (CA Nîmes, 13 févr. 2026, n° 25/01773). Par ailleurs, la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce demeure applicable aux obligations nées entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants à l’occasion de leur commerce, ce qui inclut la plupart des créances professionnelles déclarées au passif des procédures collectives.

La coexistence de ces différents régimes de prescription impose au praticien une vigilance accrue dans la conduite des procédures, car le point de départ et la durée du délai varient selon la qualification juridique de la créance en cause. En matière de crédit à la consommation, le délai biennal de l’article L. 218-2 du code de la consommation peut se révéler particulièrement bref et nécessite une déclaration rapide de la créance dans les deux ans de la déchéance du terme. En matière commerciale, le délai quinquennal de l’article L. 110-4 offre une marge de manœuvre plus confortable, mais le créancier doit néanmoins demeurer attentif à la computation des délais, notamment lorsque la créance résulte d’une succession de factures impayées dont chacune constitue un point de départ autonome pour la prescription.

En définitive, l’effet interruptif de la déclaration de créance n’est pas subordonné à l’admission définitive de la créance au passif du débiteur. La simple déclaration, dès lors qu’elle est régulière en la forme, suffit à produire l’effet interruptif. La cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt précité du 7 mai 2026, a ainsi jugé que la créance n’était pas prescrite alors même que la procédure collective n’avait pas été clôturée, dès lors que la déclaration de créance avait valablement interrompu la prescription. Cette solution est conforme à l’économie générale du livre VI du code de commerce, qui vise à protéger les créanciers diligents tout en assurant l’égalité entre eux dans le cadre de la procédure collective.

Dès lors, l’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la question de l’interruption de la prescription par la déclaration de créance révèle une volonté constante de la Haute juridiction de sécuriser les droits des créanciers, qu’ils poursuivent le débiteur principal, la caution ou la sous-caution, tout en préservant la cohérence du droit des procédures collectives. La publication de plusieurs de ces arrêts au Bulletin témoigne de l’importance que la Cour de cassation attache à la stabilité de ces solutions, qui constituent désormais des repères incontournables pour l’ensemble des praticiens du droit des entreprises en difficulté.

Conclusion

La construction jurisprudentielle édifiée par la chambre commerciale autour de l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance témoigne d’une remarquable cohérence d’ensemble, depuis l’arrêt fondateur du 25 octobre 2023 jusqu’aux décisions les plus récentes du premier semestre 2026. Le principe selon lequel la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective, tant à l’égard du débiteur principal qu’à l’égard de la caution et de la sous-caution, constitue désormais un pilier du droit des entreprises en difficulté, dont la portée pratique ne saurait être sous-estimée. À cet égard, la rigueur avec laquelle les créanciers doivent établir la preuve de leur déclaration, combinée à la sécurité juridique offerte par l’effet interruptif automatique, dessine un équilibre particulièrement abouti entre la protection des droits des créanciers et les impératifs de la procédure collective.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».