La cession d’actions irrégulière dans les sociétés par actions simplifiées : la Cour de cassation précise les conditions et les effets en cascade de la nullité
L’annulation d’une cession d’actions intervenue en méconnaissance des clauses statutaires d’une société par actions simplifiée produit-elle nécessairement l’annulation de l’ensemble des délibérations sociales auxquelles le cessionnaire évincé a pris part ? La question, récurrente dans le contentieux des sociétés, a fait l’objet d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 juillet 2026, dont la solution appelle une analyse d’ensemble du régime de la nullité édicté par l’article L. 227-15 du code de commerce.
Par cet arrêt, la Cour de cassation apporte une double clarification. Elle écarte d’abord l’exigence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire pour que la nullité de la cession soit prononcée, consacrant ainsi l’automaticité de la sanction du non-respect des clauses statutaires. Elle censure ensuite l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 novembre 2024 qui avait, par un effet de cascade, annulé les assemblées générales postérieures à la cession irrégulière, au motif que les juges du fond avaient dénaturé le procès-verbal de l’assemblée litigieuse.
Si la solution adoptée sur ce second point repose sur un fondement procédural, elle n’en révèle pas moins une orientation favorable à une certaine autonomie des actes sociaux à l’égard de la nullité de la cession qui les a précédés. L’examen de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, mise en perspective avec les décisions des cours d’appel de Versailles et de Bordeaux, permet de mesurer la portée et les limites de cette construction prétorienne.
I. Le régime de la nullité de la cession d’actions dans la société par actions simplifiée
A. L’automaticité de la sanction prévue par l’article L. 227-15 du code de commerce
L’article L. 227-15 du code de commerce dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». La simplicité de la formule ne doit pas masquer la densité des questions qu’elle soulève, notamment quant aux conditions dans lesquelles cette nullité peut être invoquée.
L’arrêt du 8 juillet 2026 apporte sur ce point une précision déterminante. La chambre commerciale énonce « qu’il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-11.354). Par cette affirmation, la Cour écarte une condition que certaines juridictions du fond avaient pu déduire de la jurisprudence antérieure relative à la violation des pactes de préférence. Elle consacre ainsi un régime de nullité pour ainsi dire objectif, détaché de toute considération intentionnelle.
Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une ligne jurisprudentielle qui tend à renforcer l’efficacité des clauses statutaires dans les sociétés par actions simplifiées. La cour d’appel de Bordeaux avait déjà relevé, dans un arrêt du 27 mai 2026, que « l’intérêt à agir en nullité pour violation d’une clause d’agrément est ouvert à tout associé autre que le cédant », sans subordonner cette action à la preuve d’une intention frauduleuse (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). De même, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 13 janvier 2026, avait annulé une cession d’actions intervenue sans agrément préalable de la collectivité des associés, sans rechercher l’existence d’une quelconque collusion (CA Versailles, 13 janv. 2026, n° 24/07739).
Par ailleurs, la chambre commerciale a pris soin de délimiter le domaine de cette nullité en précisant, par un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023, que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, Publié au Bulletin). La Cour opère ainsi une distinction entre les cessions volontaires et les cessions forcées, ces dernières échappant au mécanisme de l’article L. 227-15.
Il convient également de relever que le législateur a, par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, réformé le régime des nullités en droit des sociétés, notamment en abrogeant l’article L. 227-9 du code de commerce. Cette réforme, dont la portée exacte reste à préciser par la jurisprudence, n’affecte toutefois pas le texte de l’article L. 227-15, qui demeure inchangé et constitue toujours la clef de voûte du dispositif de sanction des clauses statutaires dans les sociétés par actions simplifiées.
B. La distinction entre nullité de la cession et nullité des délibérations sociales
L’originalité de l’espèce soumise à la chambre commerciale le 8 juillet 2026 réside dans l’articulation entre la nullité de la cession et celle des délibérations sociales postérieures. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 19 novembre 2024, avait constaté la nullité de la cession du 2 décembre 2020 puis, par un raisonnement en cascade, annulé les assemblées générales des 21 décembre 2020 et 22 août 2022 au motif que le cessionnaire, rétroactivement privé de la qualité d’associé, y avait participé (CA Versailles, 19 nov. 2024, n° 23/05073). Les intimés faisaient valoir que la régularisation intervenue lors de l’assemblée générale du 22 août 2022, qui avait constaté la nullité de la cession et modifié l’article 16 des statuts, puis la nouvelle cession intervenue le même jour entre les mêmes parties, devaient faire obstacle au prononcé de la nullité. Ils soulignaient en outre que l’annulation de la cession aurait des conséquences en chaîne particulièrement graves, puisqu’elle entraînerait la nullité de l’augmentation de capital, celle d’une avance de trésorerie consentie par l’État et celle d’un compte courant d’associé, mettant en péril la survie même de la société.
Cette position de la cour d’appel de Versailles se fondait sur un attendu de principe de la Cour de cassation elle-même, selon lequel « seuls les associés ont le droit de participer aux délibérations collectives d’une société, de sorte qu’une assemblée générale à laquelle a participé une personne réputée n’avoir jamais eu cette qualité ne peut qu’être annulée » (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646, Publié au Bulletin). Le fondement de ce raisonnement réside dans l’article 1844 du code civil, qui réserve aux seuls associés le droit de participer aux décisions collectives.
La cour d’appel de Versailles avait en outre écarté l’argument tiré de la régularisation, en retenant que « cette cession entre un associé et un tiers ne constitue pas une délibération ou un acte pouvant être régularisé en application de l’article L. 235-3 du code de commerce ». La régularisation intervenue lors de l’assemblée générale du 22 août 2022, qui avait constaté la nullité de la cession et modifié l’article 16 des statuts, avait été jugée dépourvue d’effet rétroactif par la cour.
Or, la chambre commerciale, dans son arrêt du 8 juillet 2026, censure partiellement cette construction. Elle relève que la cour d’appel, pour annuler l’assemblée générale du 22 août 2022, avait retenu que la société cessionnaire « a participé à cette assemblée bien qu’en raison de la nullité de la cession du 2 décembre 2020, elle doive être considérée rétroactivement comme dépourvue de la qualité d’associé à la date de cette assemblée générale », alors qu’« il résultait du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Ora e-car du 22 août 2022 que la société DG Finances n’y avait pas participé ». La Cour en déduit que la cour d’appel « a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal ».
Si le fondement retenu est celui de la dénaturation, et non une réfutation de principe du raisonnement en cascade, l’arrêt du 8 juillet 2026 n’en ouvre pas moins une brèche dans la thèse de l’annulation automatique des délibérations sociales subséquentes. Il invite à une appréciation concrète de la participation effective du cessionnaire évincé aux assemblées contestées, et refuse de faire produire à la nullité de la cession un effet mécanique sur l’ensemble des actes sociaux postérieurs. La haute juridiction impose ainsi aux juges du fond de vérifier, pièce par pièce, la réalité de la participation du cessionnaire aux délibérations contestées, avant d’en tirer les conséquences quant à leur validité.
II. La portée de la nullité de la cession sur les actes sociaux subséquents
A. La théorie de l’associé apparent et ses implications pratiques
La solution du 8 juillet 2026 conduit à s’interroger sur la portée exacte de l’effet rétroactif de l’annulation de la cession. L’annulation d’un acte juridique emporte en principe l’obligation de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement. Appliqué à la cession d’actions, ce principe conduit à considérer que le cessionnaire n’a jamais eu la qualité d’associé. Toutefois, la Cour de cassation paraît admettre que cette fiction rétroactive ne saurait entraîner, de manière systématique, l’anéantissement de tous les actes auxquels le cessionnaire a pu prendre part.
Dans la présente espèce, la cour d’appel de Versailles avait fait application d’un syllogisme rigoureux : le cessionnaire, dont la cession est annulée, est réputé n’avoir jamais été associé ; par conséquent, toute assemblée générale à laquelle il a participé est irrégulière et doit être annulée. Ce raisonnement, d’une logique implacable, se heurtait toutefois à une difficulté factuelle que la Cour de cassation n’a pas manqué de relever : le cessionnaire n’avait en réalité pas pris part à l’assemblée générale du 22 août 2022. La Cour sanctionne donc moins le principe du raisonnement en cascade que son application erronée aux faits de l’espèce.
Cette distinction est d’importance. Elle suggère que la chambre commerciale n’entend pas remettre en cause le principe selon lequel la participation d’une personne dépourvue de la qualité d’associé vicie la délibération sociale. Elle impose en revanche que cette participation soit établie avec certitude, ce qui implique une lecture attentive des procès-verbaux et, plus largement, une appréciation in concreto des circonstances de chaque espèce.
La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 29 mai 2024 publié au Bulletin, que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin). Ce critère de l’influence sur le résultat du processus de décision, dégagé en matière de convocation irrégulière, pourrait être transposé à l’hypothèse de la participation d’un cessionnaire dont le titre est ultérieurement annulé. En effet, dans l’un et l’autre cas, il s’agit de déterminer si l’irrégularité a eu une incidence réelle sur la décision adoptée par l’assemblée.
Par ailleurs, la jurisprudence relative à l’abus de majorité offre un éclairage complémentaire sur l’articulation entre nullité de la cession et validité des délibérations sociales. Dans un arrêt publié au Bulletin du 9 juillet 2025, la chambre commerciale a jugé que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue l’action en nullité de la délibération de l’action en responsabilité contre les majoritaires, illustre la tendance de la chambre commerciale à ne pas lier systématiquement le sort des différents actes et actions qui gravitent autour d’une même opération sociétaire.
En outre, l’arrêt du 11 mars 2026, également publié au Bulletin, a précisé qu’« une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement de l’article L. 821-5 du code de commerce en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire » lorsque cette désignation n’était pas requise (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, Publié au Bulletin). Cette décision traduit une même orientation : la chambre commerciale s’attache à la finalité de la formalité méconnue et ne prononce la nullité que lorsque l’irrégularité a effectivement porté atteinte aux droits ou à l’information des associés.
B. Les conséquences concrètes pour la pratique des sociétés par actions simplifiées
L’état de la jurisprudence issu de l’arrêt du 8 juillet 2026 appelle plusieurs observations utiles pour la pratique du droit des sociétés.
En premier lieu, la confirmation de l’automaticité de la nullité en cas de violation des clauses statutaires renforce la sécurité juridique des associés qui se prévalent de ces clauses. Il n’est plus nécessaire d’établir une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire pour obtenir l’annulation de la cession. La seule démonstration du non-respect de la clause d’agrément ou de préemption suffit, ce qui allège considérablement la charge de la preuve pesant sur le demandeur à l’annulation. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’écarte de la jurisprudence traditionnelle en matière de violation des pactes de préférence, qui subordonne la sanction à la preuve de la connaissance par le tiers acquéreur de l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.
En deuxième lieu, la censure de la cour d’appel de Versailles sur le fondement de la dénaturation, plutôt que sur celui d’une erreur de droit, laisse subsister une incertitude quant au sort des délibérations sociales postérieures à une cession annulée. La question de savoir si la participation d’un cessionnaire ultérieurement évincé vicie nécessairement les délibérations auxquelles il a pris part n’est pas tranchée par un attendu de principe. Il appartiendra à la cour de renvoi, et à la jurisprudence à venir, de déterminer si le critère de l’influence sur le résultat du processus de décision, dégagé en matière de convocation irrégulière, doit être étendu à l’hypothèse de la participation d’un associé dont le titre est annulé. En l’état, le praticien devra conseiller la plus grande prudence : tant qu’une décision de principe n’est pas intervenue en sens contraire, la participation d’un cessionnaire dont le titre est annulé expose les délibérations sociales à un risque sérieux d’annulation.
En troisième lieu, l’arrêt du 8 juillet 2026 illustre l’importance cruciale de la rédaction et de la conservation des procès-verbaux d’assemblées générales. C’est la mention, dans le procès-verbal de l’assemblée du 22 août 2022, de l’absence de participation du cessionnaire qui a permis à la Cour de cassation de censurer l’arrêt d’appel. La tenue rigoureuse des registres sociaux constitue ainsi un rempart contre les actions en nullité fondées sur la participation d’un associé dont la qualité est contestée. À cet égard, il est recommandé aux sociétés par actions simplifiées de faire figurer dans leurs procès-verbaux la liste exhaustive des participants, avec l’indication du nombre d’actions détenues par chacun, ainsi que la liste des absents et des excusés.
En quatrième lieu, la pratique devra intégrer le nouvel environnement normatif issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui a notamment introduit un article 1844-12-1 dans le code civil aux termes duquel « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur le caractère illicite de l’objet social ». Cette possibilité de régularisation, qui existait déjà à l’article L. 235-3 du code de commerce, est désormais érigée en principe général du droit des nullités en droit des sociétés. Toutefois, la cour d’appel de Versailles avait précisément exclu cette régularisation pour la cession d’actions litigieuse, au motif que la cession entre un associé et un tiers ne constitue pas une délibération sociale. Il en résulte que, même après l’entrée en vigueur de la réforme, la nullité d’une cession d’actions intervenue en violation des clauses statutaires demeure insusceptible de régularisation.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 19 novembre 2024, avait précisément exclu cette régularisation pour la cession d’actions, au motif que « cette cession entre un associé et un tiers ne constitue pas une délibération ou un acte pouvant être régularisé en application de l’article L. 235-3 du code de commerce ». Cette distinction entre l’acte de cession, qui n’est pas une délibération sociale, et les délibérations elles-mêmes, qui peuvent être régularisées, conserve toute sa pertinence sous l’empire du nouveau texte.
Au demeurant, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 24 février 2025, a rappelé que la violation d’un pacte de préférence ne saurait être sanctionnée par la nullité lorsque le tiers acquéreur n’est pas lié par ce pacte, faute d’en être signataire (CA Bordeaux, 24 fév. 2025, n° 23/01313). Cette solution rappelle que l’efficacité des clauses statutaires, si elle est renforcée par l’arrêt du 8 juillet 2026, demeure subordonnée à leur opposabilité aux tiers.
Enfin, il doit être observé que la chambre commerciale, dans son arrêt Larzul 3 du 11 février 2026 publié au Bulletin, avait déjà rappelé le caractère absolu de la nullité prévue pour les irrégularités affectant les décisions sociales et avait énoncé que « la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). La coexistence de ces deux régimes, celui de la nullité de plein droit de la cession irrégulière et celui de la nullité subordonnée à l’absence de régularisation des délibérations sociales, invite à une grande vigilance dans la conduite des opérations sur titres au sein des sociétés par actions simplifiées.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 8 juillet 2026 marque une étape dans la construction du régime des nullités des cessions d’actions dans les sociétés par actions simplifiées. En dispensant le demandeur de la preuve d’une collusion frauduleuse, il renforce l’efficacité des clauses statutaires d’agrément et de préemption. En censurant, sur le fondement de la dénaturation, l’annulation en cascade des assemblées générales prononcée par la cour d’appel de Versailles, il suggère que l’effet rétroactif de la nullité de la cession ne s’étend pas mécaniquement à tous les actes sociaux postérieurs. La combinaison de ces deux enseignements conduit à recommander une double vigilance dans la pratique : celle de la rédaction et du respect des clauses statutaires, d’une part, et celle de la tenue rigoureuse des procès-verbaux d’assemblées générales, d’autre part. La prochaine décision de la cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, sera à cet égard particulièrement attendue.
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