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Le cautionnement disproportionné du dirigeant : la chambre commerciale et la délicate appréciation de la proportionnalité de l’engagement

Le cautionnement disproportionné du dirigeant : la chambre commerciale et la délicate appréciation de la proportionnalité de l’engagement

I. Le mécanisme légal de la disproportion manifeste, entre protection de la caution personne physique et pragmatisme du juge commercial

A. Le champ d’application de l’article L. 332-1 du code de la consommation et la notion de disproportion

Le cautionnement est défini par l’article 2288 du code civil comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Lorsqu’il est souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel, ce contrat est encadré par les dispositions protectrices du code de la consommation. L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, dispose qu’« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Ce texte, qui a succédé à l’ancien article L. 341-4 du même code, institue un double standard temporel dans l’appréciation de la situation patrimoniale de la caution. Le juge doit d’abord se placer au jour de la souscription de l’engagement pour en apprécier la proportionnalité. Si une disproportion manifeste est établie à cette date, le créancier peut néanmoins s’en prévaloir en démontrant que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation. Cette construction en deux temps confère au dispositif une souplesse que les juridictions commerciales ont progressivement affinée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 22 janvier 2025, l’étendue de l’office du juge en la matière. Dans cette espèce, la cour d’appel de Pau avait écarté la disproportion en se fondant uniquement sur une fiche patrimoniale produite par la banque, mentionnant un salaire annuel de 60 000 euros et un patrimoine immobilier de 250 000 euros. La Cour de cassation a censuré cette approche au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir « recherché, ainsi qu’il lui était demandé, si, à la date du cautionnement, la Banque Pelletier ne pouvait ignorer l’existence d’autres engagements de caution consentis par M. [U] auprès d’un pool d’établissements bancaires dont elle faisait partie » (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 23-22.093).

Par cet arrêt de cassation, la chambre commerciale rappelle que la disproportion manifeste ne s’apprécie pas au seul régard de la fiche de renseignements communiquée par la caution, mais doit prendre en compte l’ensemble des engagements souscrits par celle-ci, singulièrement lorsque la banque créancière ne pouvait les ignorer. La décision impose ainsi au juge du fond de procéder à une recherche effective de l’existence d’engagements parallèles, dès lors que la caution en fait état et que la banque fait partie d’un pool d’établissements ayant consenti des concours au même débiteur.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 juillet 2024, a rappelé les principes applicables en matière de charge de la preuve. Si la caution doit établir la disproportion manifeste au jour de son engagement, le créancier professionnel peut se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes. La cour versaillaise a également précisé une règle importante : « la disproportion de l’engagement de la caution personne physique est sanctionnée par l’inopposabilité de son engagement au créancier professionnel » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 2 juill. 2024, n° 22/07371). Cette précision est essentielle : la sanction n’est pas la nullité du cautionnement, qui demeure valable entre la caution et le débiteur principal, mais son inopposabilité au créancier professionnel.

L’appréciation concrète de la disproportion par les juridictions commerciales s’effectue au moyen d’une analyse exhaustive du patrimoine de la caution. La cour d’appel de Grenoble, statuant le 15 janvier 2026, a ainsi examiné l’ensemble des biens propres, des biens communs incluant les revenus du conjoint, et des charges pesant sur la caution pour déterminer si l’engagement était manifestement disproportionné (CA Grenoble, ch. com., 15 janv. 2026, n° 24/03818). La cour a relevé qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit en la matière de rechercher un « taux d’endettement » pour lequel un maximum serait fixé, l’engagement de caution n’étant pas une dette exigible tant que le débiteur principal ne fait pas défaut.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 4 septembre 2025, a synthétisé la jurisprudence applicable en rappelant que « le code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement », tout en ajoutant que ce créancier « est en droit, s’il le fait, de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes » (CA Orléans, ch. com., 4 sept. 2025, n° 23/02214). Cette formulation illustre l’équilibre recherché par le juge commercial entre la protection de la caution et la sécurité des opérations de crédit.

B. Le retour à meilleure fortune : une soupape de sécurité pour le créancier professionnel

Le second temps de l’article L. 332-1 du code de la consommation ouvre au créancier professionnel la faculté de démontrer que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation. Ce mécanisme, qualifié de « retour à meilleure fortune », opère comme une soupape de sécurité qui évite qu’une caution dont la situation s’est significativement améliorée depuis la souscription de l’engagement puisse invoquer une disproportion qui n’existe plus au jour de l’appel.

La charge de la preuve de ce retour à meilleure fortune incombe au créancier professionnel. Celui-ci doit établir, au jour de l’assignation en paiement ou de la mise en demeure, que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer son engagement. L’appréciation s’effectue de manière globale, en prenant en considération l’ensemble des actifs disponibles de la caution, déduction faite de son passif exigible. La jurisprudence exige du créancier qu’il produise des éléments actuels et vérifiables, et non de simples supputations fondées sur une situation ancienne.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 21 avril 2026, a apporté une précision significative sur la notion de caution avertie en lien avec le retour à meilleure fortune. La cour a jugé que « le caractère averti d’une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale », et que « cette qualité s’apprécie non seulement au régard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération garantie » (CA Montpellier, ch. com., 21 avr. 2026, n° 24/05012). Cette décision témoigne d’une approche nuancée qui refuse d’assimiler automatiquement la qualité de dirigeant à celle de caution avertie, et exige une analyse in concreto de la situation personnelle de la caution.

L’articulation entre la disproportion manifeste et le retour à meilleure fortune a été illustrée par plusieurs décisions récentes des cours d’appel. La cour d’appel de Bordeaux, le 19 mai 2026, a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Bergerac en retenant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de seuil maximal d’endettement, et que l’engagement de caution n’étant pas une dette exigible tant que le débiteur principal ne fait pas défaut, l’appréciation de la proportionnalité doit tenir compte de cette spécificité (CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mai 2026, n° 24/03560). Cette analyse rappelle que le cautionnement, par nature accessoire, échappe à une approche purement comptable de la solvabilité de la caution.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a également précisé que la disproportion manifeste s’apprécie au jour de l’engagement, la charge de la preuve pesant sur la caution qui ne peut se prévaloir d’engagements ou de dettes qu’elle a omis de déclarer auprès de l’établissement de crédit au moment de la souscription (CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/06001). Cette rigueur dans l’administration de la preuve protège le créancier contre les allégations tardives et non étayées de disproportion.

II. Le devoir de mise en garde et son articulation avec le régime de la disproportion manifeste

A. La distinction fondamentale entre caution avertie et caution non avertie

Indépendamment du régime de la disproportion manifeste prévu par le code de la consommation, le droit commun de la responsabilité civile impose au banquier dispensateur de crédit une obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 12 février 2025, qu’il « résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-13.899).

Dans cette espèce, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Versailles d’avoir déduit de la qualité d’ingénieur scientifique et enseignant, associé de la société débitrice et président d’une autre société, que M. [Y] devait être considéré comme une caution avertie, de sorte que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard. La haute juridiction a ainsi confirmé que le caractère averti d’une caution peut résulter de son expérience des affaires et de ses fonctions au sein de plusieurs sociétés, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une compétence spécifique en matière financière.

La chambre commerciale avait déjà posé ce principe dans un arrêt publié au Bulletin du 4 janvier 2023, en jugeant que « le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal » (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 15-20.117, Publié au Bulletin). Cette solution, transposable au cautionnement, permet de retenir la qualité de caution avertie du dirigeant qui, par ses fonctions, dispose d’une connaissance approfondie de la situation financière de la société débitrice et des risques liés à l’opération garantie.

La charge de la preuve du caractère non averti de la caution et de l’inadaptation de son engagement pèse sur la caution elle-même. Dans un arrêt publié au Bulletin du 9 mars 2022, la chambre commerciale a jugé que « pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d’un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur » (Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-16.277, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que « la circonstance que la banque a octroyé le prêt sans disposer d’éléments comptables sur l’activité prévisionnelle de l’emprunteur ne dispense pas la caution d’établir l’inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l’emprunteur ».

Cette jurisprudence impose donc à la caution une double démonstration : d’une part, établir qu’elle n’est pas une caution avertie, ce qui suppose de démontrer son absence d’expérience des affaires ou son ignorance des risques encourus ; d’autre part, prouver l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou l’inadaptation du prêt aux capacités de l’emprunteur. La rigueur de cette exigence probatoire explique que le moyen tiré du devoir de mise en garde soit rarement accueilli lorsque le dirigeant s’est porté caution des engagements de sa propre société.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 2 juillet 2024, a illustré cette approche en retenant que M. [U], « dirigeant d’une dizaine de sociétés commerciales, dans le secteur des services financiers et de l’immobilier, mais aussi gérant d’une agence immobilière », disposait d’une « importante expérience des affaires et de la gestion des entreprises », de sorte que la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à son égard. La cour a ainsi refusé de déduire la qualité de caution non avertie des seules fonctions de dirigeant, mais a au contraire retenu que ces fonctions, par leur nombre et leur diversité, établissaient une compétence professionnelle excluant le bénéfice du devoir de mise en garde.

B. L’articulation contentieuse des deux régimes de protection et la prescription de l’action en responsabilité

Les deux régimes de protection que sont la disproportion manifeste et le devoir de mise en garde ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Une caution peut invoquer simultanément, dans le cadre d’une même instance, la disproportion de son engagement au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Les deux moyens obéissent à des régimes juridiques distincts, tant en ce qui concerne la charge de la preuve que les sanctions applicables.

La disproportion manifeste est sanctionnée par l’inopposabilité du cautionnement au créancier professionnel, ce qui a pour effet de libérer totalement la caution de son obligation envers celui-ci. Le manquement au devoir de mise en garde, quant à lui, ouvre droit à des dommages et intérêts qui viennent se compenser avec la dette de la caution, le préjudice réparable étant constitué par la perte de chance de ne pas contracter l’engagement ou de le contracter à des conditions différentes. La coexistence de ces deux voies de droit offre à la caution un éventail de moyens de défense que la pratique contentieuse a largement exploité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2025, a tranché une question importante relative au point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la caution contre la banque pour manquement au devoir de mise en garde. La Cour a jugé qu’il « résulte de l’article L. 110-4 du code de commerce que le point de départ de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement de crédit créancier, fondée sur un manquement à son devoir de mise en garde, se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-18.757).

Cette décision précise utilement le dies a quo du délai quinquennal de l’article L. 110-4 du code de commerce. Le délai ne court pas à compter de la souscription de l’engagement de caution, mais à compter de l’événement qui révèle à la caution que son engagement va être mis à exécution, soit la réception de la mise en demeure adressée par la banque après la défaillance du débiteur principal. Cette solution, protectrice de la caution, évite que la prescription de l’action en responsabilité ne soit acquise avant même que la caution n’ait eu connaissance de la défaillance du débiteur.

Par ailleurs, dans le même arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a rappelé une règle essentielle concernant l’étendue de la réparation en cas de pluralité de cautions. La Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Reims qui avait condamné la banque à payer une somme unique de 99 190,25 euros aux deux cautions, sans distinguer entre celle qui était avertie et celle qui ne l’était pas. La chambre commerciale a rappelé que « la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur », et que le caractère averti d’une caution ne profite pas à l’autre caution, chacun devant être apprécié individuellement.

L’articulation entre le régime de la disproportion et celui du devoir de mise en garde trouve sa pleine expression dans l’hypothèse, fréquente en pratique, du dirigeant qui se porte caution des engagements de sa société en même temps que son conjoint. Dans cette configuration, le dirigeant peut être qualifié de caution avertie en raison de sa connaissance de la situation financière de la société, tandis que le conjoint, qui n’exerce aucune fonction dans celle-ci, bénéficiera de la qualité de caution non avertie. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 2 juillet 2024, a ainsi rappelé que la qualité de caution avertie du dirigeant ne pouvait être étendue à son épouse, et que la banque devait établir que celle-ci était également une caution avertie pour être dispensée de son devoir de mise en garde à son égard.

Enfin, la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a précisé le contenu de l’obligation de mise en garde en rappelant qu’elle impose à la banque « d’informer la caution sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt et sur l’adaptation de son engagement à ses capacités financières » (CA Angers, ch. A com., 14 janv. 2025, n° 20/00594). La cour a toutefois rejeté la demande de la caution en relevant que celle-ci, dirigeant et associé de la société débitrice, disposait d’une connaissance suffisante de la situation financière de l’entreprise pour apprécier les risques de son engagement.

L’ensemble de ces décisions dessine un paysage jurisprudentiel dans lequel la chambre commerciale et les cours d’appel s’efforcent de concilier deux impératifs contradictoires : la protection de la caution personne physique, souvent un dirigeant dont l’engagement personnel garantit le crédit de son entreprise, et la sécurité juridique des opérations de crédit, indispensable au financement de l’économie. La jurisprudence la plus récente tend à renforcer les exigences de motivation des juges du fond, en leur imposant de procéder à une analyse exhaustive de la situation patrimoniale de la caution au jour de l’engagement, sans se contenter des seuls éléments déclaratifs fournis par les parties.

Conclusion

Le contentieux du cautionnement disproportionné et du devoir de mise en garde révèle l’importance d’une analyse préalable rigoureuse de la situation patrimoniale et professionnelle de la caution. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par ses décisions récentes, a précisé les contours de l’office du juge en la matière, en exigeant une recherche effective de l’existence d’engagements parallèles, en rappelant la distinction entre caution avertie et non avertie, et en fixant le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité à la date de la mise en demeure. Ces précisions permettent aux praticiens de mieux anticiper l’issue des contentieux et d’orienter utilement leurs clients, qu’ils soient créanciers soucieux de sécuriser leurs garanties ou cautions désireuses de contester un engagement excessif. La technicité de cette matière justifie un accompagnement juridique spécialisé, tant au stade de la conclusion des cautionnements qu’à celui de leur mise en oeuvre contentieuse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».