L’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage dans la construction immobilière : conditions d’exercice et limites dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile (2023-2026)
I. Les conditions d’exercice de l’action directe du sous-traitant
A. La qualification de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975
La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (Legifrance) constitue le socle législatif de la protection du sous-traitant dans le secteur de la construction immobilière. L’article 1er de ce texte définit la sous-traitance comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. Cette définition, dont la simplicité apparente masque une complexité technique certaine, a donné lieu à d’importantes précisions jurisprudentielles au cours des dernières années.
Par un arrêt de principe rendu le 18 janvier 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les contours de cette qualification en retenant que la société intervenante avait « mis en oeuvre des compétences techniques et logistiques complexes pour réaliser les prestations qui lui avaient été dévolues, de sorte que son intervention ne pouvait être réduite à la fourniture de bennes ou à l’évacuation en déchetterie » (Civ. 3e, 18 janv. 2024, n° 22-20.995, Publié au Bulletin). La haute juridiction a ainsi écarté une conception restrictive de la sous-traitance qui aurait exclu du champ protecteur de la loi les prestations ne participant pas directement à l’acte de construire. En conséquence, il résulte de cet arrêt que la qualification de sous-traitant ne dépend pas de la nature intrinsèque des travaux exécutés mais de l’existence d’un contrat d’entreprise par lequel le sous-traitant s’engage à exécuter une partie du contrat principal, dès lors que cette prestation requiert la mise en oeuvre de compétences propres dépassant la simple fourniture de matériel.
Par ailleurs, la jurisprudence a étendu le bénéfice de la loi de 1975 aux sous-traitants de second rang. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 23 novembre 2023, que « pour l’application des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le maître de l’ouvrage est celui qui conclut le contrat d’entreprise ou le marché public avec l’entrepreneur principal, y compris à l’égard des sous-traitants de cet entrepreneur, quel que soit leur rang » (Civ. 3e, 23 nov. 2023, n° 22-17.027, Publié au Bulletin). Cette solution consacre une conception unitaire du maître de l’ouvrage, identifié comme le cocontractant de l’entrepreneur principal, y compris vis-à-vis des sous-traitants de rang inférieur. Dès lors, le sous-traitant de second rang peut, en principe, exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage, à la condition toutefois que les garanties de paiement prévues par l’article 14 de la loi aient été mises en place.
B. Le formalisme protecteur : agrément, mise en demeure et garanties de paiement
L’exercice de l’action directe par le sous-traitant est soumis à un formalisme rigoureux dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée. L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 subordonne le bénéfice de l’action directe à l’acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage et à l’agrément de ses conditions de paiement. À cet égard, la jurisprudence rappelle avec constance que le maître de l’ouvrage qui a connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier et s’abstient de mettre en demeure l’entrepreneur principal de satisfaire à ses obligations perd le bénéfice de l’action directe.
La Cour de cassation a rappelé ce principe dans son arrêt du 18 janvier 2024 en énonçant que « le manquement du maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe » (Civ. 3e, 18 janv. 2024, n° 22-20.995, précité). Or, ce manquement n’est pas sans conséquence : il engage la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage envers le sous-traitant, lequel peut alors prétendre à des dommages et intérêts correspondant au coût des travaux exécutés, dans la limite de ce que le maître de l’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence du sous-traitant.
En matière de responsabilité des intervenants à l’acte de construire, le maître d’oeuvre n’est pas exempt de toute obligation à l’égard du sous-traitant. La troisième chambre civile a jugé, le 11 mai 2023, que l’architecte investi d’une mission complète de direction de l’exécution des contrats de travaux engage sa responsabilité délictuelle envers le sous-traitant non agréé lorsqu’il s’abstient d’alerter le maître de l’ouvrage sur la présence de ce sous-traitant sur le chantier et de vérifier qu’il a bien été agréé (Civ. 3e, 11 mai 2023, n° 22-11.509). Cette solution étend le cercle des débiteurs de l’obligation de vigilance au-delà du seul maître de l’ouvrage, en y incluant le maître d’oeuvre lorsque sa mission lui confère un pouvoir de direction et de contrôle du chantier.
L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 impose, à peine de nullité du sous-traité, que les paiements dus au sous-traitant soient garantis par une caution personnelle et solidaire ou par une délégation de paiement. La délégation de paiement, mécanisme tripartite associant le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal et le sous-traitant, constitue l’instrument privilégié de sécurisation des paiements. La jurisprudence a toutefois précisé que la délégation consentie au profit d’un sous-traitant de second rang ne relève pas du régime impératif de l’article 14 lorsque le délégataire n’est pas le maître de l’ouvrage mais l’entreprise principale. Dans cette hypothèse, énonce la Cour de cassation dans l’arrêt du 23 novembre 2023, la convention « est soumise aux seules dispositions supplétives de l’article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de sorte que les parties peuvent déroger à l’interdiction faite au délégué d’opposer au délégataire les exceptions tirées des rapports entre le délégant et le délégataire » (Civ. 3e, 23 nov. 2023, n° 22-17.027, précité).
En conséquence, la validité et l’opposabilité de la délégation de paiement dépendent étroitement du respect des stipulations contractuelles. L’arrêt du 1er février 2024 illustre cette exigence avec une particulière netteté : la Cour de cassation y censure une cour d’appel qui avait écarté les formalités de validation des factures prévues par l’acte de délégation, au motif que la méconnaissance de ces formalités était imputable au délégant et non au délégataire. La haute juridiction rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et que les parties peuvent déroger à l’interdiction faite au délégué d’opposer au délégataire les exceptions tirées des rapports entre le délégant et le délégataire (Civ. 3e, 1er fév. 2024, n° 22-23.039). Par ailleurs, cette solution confirme que le sous-traitant ne saurait s’affranchir des conditions de fond et de forme stipulées dans l’acte de délégation auquel il est personnellement partie.
II. L’étendue et les limites de l’action directe
A. L’assiette de la créance et les exceptions opposables par le maître de l’ouvrage
L’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 définit l’assiette de l’action directe en disposant que « l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont également limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure ». Ce double plafonnement, destiné à préserver l’équilibre des relations triangulaires entre maître de l’ouvrage, entrepreneur principal et sous-traitant, a suscité un contentieux nourri devant la troisième chambre civile.
La question de la compensation entre la créance du sous-traitant et la créance de réparation du maître de l’ouvrage au titre des malfaçons illustre la tension entre la protection du sous-traitant et la préservation des droits du maître de l’ouvrage. Par un arrêt du 23 novembre 2023, la Cour de cassation a jugé que « lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l’une d’entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d’exigibilité » (Civ. 3e, 23 nov. 2023, n° 22-20.832). La haute juridiction a ainsi consacré le principe selon lequel la créance de l’entrepreneur principal contre le maître de l’ouvrage, dont le sous-traitant demande paiement par la voie de l’action directe, et la créance du maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur principal au titre des malfaçons affectant l’ouvrage sont connexes. Dès lors, le maître de l’ouvrage est fondé à opposer la compensation de ces créances, pourvu qu’elles soient toutes deux certaines au jour de la réception de la copie de la mise en demeure, sans que leur liquidité ou leur exigibilité immédiate soit requise.
Cette solution confère au maître de l’ouvrage un moyen de défense efficace face à l’action directe du sous-traitant, tout en évitant que le caractère non liquide de la créance indemnitaire ne paralyse indéfiniment le jeu de la compensation. À cet égard, elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large qui tend à rééquilibrer les rapports entre les différents intervenants à l’acte de construire, sans toutefois remettre en cause le principe protecteur de l’action directe institué par le législateur de 1975.
En ce qui concerne l’entrepreneur principal, la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 18 janvier 2024, que « si l’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, il n’a pas à répondre, sauf stipulation contraire, des manquements de ce sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants » (Civ. 3e, 18 janv. 2024, n° 22-20.995, précité). Cette distinction est fondamentale : elle signifie que l’entrepreneur principal ne saurait être tenu pour responsable du défaut de paiement de son sous-traitant de premier rang envers les sous-traitants de rang inférieur, sauf clause contractuelle expresse en ce sens. En conséquence, le sous-traitant de second rang ne dispose, en principe, d’aucun recours contre l’entrepreneur principal, l’action directe ne pouvant être dirigée que contre le maître de l’ouvrage ou son délégué.
B. L’articulation avec les autres voies de droit et la question de la prescription
L’action directe du sous-traitant ne constitue pas une voie de droit exclusive et doit être articulée avec les autres actions ouvertes aux différents intervenants à l’acte de construire. La nature contractuelle ou délictuelle de l’action exercée détermine, notamment, le régime de prescription applicable et les conditions de recevabilité de la demande.
La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 11 juillet 2024, que « le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Il dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée notamment sur la garantie des vices cachés » (Civ. 3e, 11 juill. 2024, n° 22-17.495). La haute juridiction rappelle toutefois que cette action contractuelle directe suppose l’absence de contrat de sous-traitance dans la chaîne des intervenants. En effet, « lorsque les travaux confiés au constructeur ont fait l’objet d’un contrat de sous-traitance, il est jugé que, le sous-traitant engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage sur le fondement délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant répond de ses actes à l’égard du maître de l’ouvrage sur le même fondement » (Civ. 3e, 11 juill. 2024, n° 22-17.495, précité).
Cette distinction entre chaînes de contrats homogènes et chaînes de contrats hétérogènes est déterminante pour l’identification du fondement juridique de l’action et, partant, du délai de prescription applicable. L’action de nature contractuelle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, tandis que l’action de nature délictuelle obéit au même délai mais avec un point de départ distinct. Or, la présence d’un contrat de sous-traitance dans la chaîne des intervenants emporte une conséquence majeure : elle fait obstacle à la transmission des droits et actions attachés à la chose, qui caractérise les chaînes de contrats translatives de propriété, pour y substituer un régime de responsabilité extracontractuelle entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant ou ses fournisseurs.
La Cour de cassation a également précisé, dans ce même arrêt du 11 juillet 2024, que le point de départ du délai de forclusion décennale n’est pas susceptible de report à la date de l’assignation délivrée au constructeur par la victime. Elle rappelle à cet égard que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion » (Civ. 3e, 11 juill. 2024, n° 22-17.495, précité), conformément à l’article 2220 du code civil qui dispose que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires, régis par les règles de la prescription. En conséquence, une assignation en référé-expertise délivrée à la diligence de l’entrepreneur principal et de son assureur ne saurait interrompre le délai de forclusion de l’action du maître de l’ouvrage contre les constructeurs, l’interruption de la prescription supposant une demande en justice émanant de celui dont le droit est menacé.
S’agissant spécifiquement des actions récursoires entre constructeurs, l’arrêt du 7 mai 2026 apporte une clarification utile en affirmant que « le vendeur d’un immeuble à construire, en sa qualité de réputé constructeur à l’égard des maîtres de l’ouvrage, n’en perd pas pour autant sa qualité de maître de l’ouvrage à l’égard des locateurs d’ouvrage auxquels il a confié la conception et la réalisation des travaux » (Civ. 3e, 7 mai 2026, n° 24-15.726). La Cour de cassation en déduit que ses recours contre les constructeurs sont régis par les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil et se prescrivent par un délai de dix ans à compter de la réception. Cette solution, qui fait prévaloir la qualité de maître de l’ouvrage du vendeur en l’état futur d’achèvement sur celle de réputé constructeur pour déterminer le régime de ses recours, renforce la sécurité juridique des actions en garantie.
Par ailleurs, l’arrêt du 1er février 2024 (n° 22-21.025, Publié au Bulletin), rendu en formation de section, a statué sur une question importante relative à la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre l’assureur du sous-traitant. La Cour de cassation y énonce que « comme en matière d’action directe du tiers lésé, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré » (Civ. 3e, 1er fév. 2024, n° 22-21.025, Publié au Bulletin). Cette solution, qui aligne le régime de l’appel en garantie sur celui de l’action directe du tiers lésé prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances, facilite considérablement l’exercice des actions récursoires entre constructeurs et leurs assureurs respectifs. Elle consacre une conception pragmatique de la recevabilité des actions, qui ne saurait être entravée par des exigences procédurales excessives, dès lors que la présence de l’assuré n’est pas indispensable pour statuer sur le principe et l’étendue de sa responsabilité.
La question de la prescription des actions entre constructeurs a également donné lieu à une clarification importante dans l’arrêt du 7 mai 2026, qui énonce que les recours du vendeur en l’état futur d’achèvement contre les locateurs d’ouvrage sont régis par les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil et se prescrivent par un délai de dix ans à compter de la réception (Civ. 3e, 7 mai 2026, n° 24-15.726, précité). Cette solution, qui fait prévaloir la qualité de maître de l’ouvrage du vendeur en l’état futur d’achèvement sur celle de réputé constructeur, illustre la dualité fonctionnelle de ce dernier qui, tenu des garanties légales envers les acquéreurs, conserve néanmoins la faculté d’agir contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun lorsque cette action présente pour lui un intérêt direct et certain.
En matière de prescription des actions du maître de l’ouvrage, la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 11 juillet 2024, que les actions en garantie décennale sont enfermées dans un délai de forclusion de dix ans à compter de la réception, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas ce délai. Cette distinction entre prescription et forclusion, parfois méconnue des praticiens, emporte des conséquences pratiques considérables : le délai de forclusion n’est pas susceptible d’interruption par la reconnaissance de responsabilité, ni par une assignation en référé-expertise émanant d’un tiers, contrairement au délai de prescription de droit commun. En conséquence, la coexistence de plusieurs délais — prescription quinquennale de droit commun, forclusion décennale, prescription abrégée des actions entre constructeurs — impose une vigilance accrue dans la conduite des procédures, le point de départ de ces délais pouvant varier selon la qualité du demandeur et la nature de l’action exercée.
Conclusion
La jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation témoigne d’un effort constant de clarification et d’équilibrage des droits et obligations des différents intervenants à l’acte de construire. L’action directe du sous-traitant, conçue comme un instrument de protection du faible contre le fort, a vu son régime progressivement précisé tant dans ses conditions d’exercice que dans l’étendue des droits qu’elle confère. La qualification de sous-traitant, le formalisme de l’agrément et des garanties de paiement, l’assiette de la créance et les exceptions opposables par le maître de l’ouvrage, ainsi que l’articulation avec les actions en garantie décennale et les recours entre constructeurs constituent autant de points de cristallisation d’un contentieux qui, loin de s’épuiser, se renouvelle à mesure que les opérations de construction gagnent en complexité technique et juridique. À cet égard, les arrêts rendus entre 2023 et 2026 dessinent les contours d’un édifice jurisprudentiel dont la cohérence d’ensemble ne doit pas masquer les zones d’incertitude qui subsistent, notamment en matière de sous-traitance en chaîne et d’articulation des délais de prescription. Dès lors, la maîtrise de ces règles constitue, pour l’ensemble des acteurs de la construction immobilière, un impératif de sécurité juridique dont la méconnaissance peut se révéler lourdement préjudiciable.
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