L’obligation de loyauté du dirigeant social : la chambre commerciale consacre l’autonomie de la prohibition des actes concurrentiels (2023-2026)
I. La consécration d’une obligation de loyauté autonome du droit de la concurrence déloyale
A. L’interdiction de principe de créer une société concurrente durant l’exercice du mandat social
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 17 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin dont la portée dépasse le seul contentieux des sociétés à responsabilité limitée pour irriguer l’ensemble du droit de la gouvernance des sociétés commerciales. La haute juridiction y énonce, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin). Cette formulation marque une étape significative dans la construction du régime de la loyauté fiduciaire en droit des affaires, en ce qu’elle dissocie expressément le manquement à l’obligation de loyauté de la caractérisation d’actes de concurrence déloyale. En conséquence, la simple création d’une entité concurrente, sans même qu’aucun acte effectif de concurrence ne soit établi, suffit à constituer un manquement au devoir de loyauté du dirigeant.
L’espèce soumise à la Cour de cassation concernait un gérant de SARL exerçant une activité de marchand de biens qui, sans en avertir la société ni ses coassociés, avait créé deux sociétés au mois de septembre 2018, dénommées Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, cette dernière exerçant une activité concurrente dans le domaine immobilier. Le dirigeant avait ensuite démissionné de ses fonctions de gérant le 31 octobre 2018, soit quelques semaines seulement après la création des sociétés concurrentes. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté la demande indemnitaire des associés au motif que le fait d’avoir créé des sociétés concurrentes ne constituait pas en soi un manquement au devoir général de loyauté et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. La chambre commerciale censure cette analyse au motif que la cour d’appel a violé l’article L. 223-22 du code de commerce. Par cette cassation, la haute juridiction affirme que le devoir de loyauté du dirigeant ne se confond pas avec la prohibition des actes de concurrence déloyale : il en constitue un préalable autonome, dont la violation est constituée indépendamment de tout préjudice concurrentiel effectif.
Dès lors, la chambre commerciale consacre une conception extensive de l’obligation de loyauté, qui ne se réduit pas à l’interdiction d’accomplir des actes positifs de concurrence mais englobe une obligation de ne pas créer une situation de conflit d’intérêts structurel entre le dirigeant et la société qu’il administre. Cette analyse rejoint la position doctrinale selon laquelle le devoir de loyauté du dirigeant social constitue une obligation fiduciaire de portée générale, dépassant le cadre strict de la responsabilité civile de droit commun. Or, la précision apportée par la Cour de cassation quant à l’autonomie de ce devoir par rapport au droit de la concurrence déloyale constitue un apport décisif à la théorie des obligations fiduciaires en droit français des sociétés. La solution retenue par la chambre commerciale s’inscrit dans une tendance plus large de renforcement des standards de gouvernance des sociétés commerciales, qui se manifeste également par l’adoption de dispositifs législatifs tels que la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères du 27 mars 2017 ou l’ordonnance du 29 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés.
B. La dissociation du manquement à la loyauté et de la caractérisation d’actes de concurrence déloyale
L’apport fondamental de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans l’affirmation selon laquelle l’obligation de loyauté produit ses effets indépendamment de tout acte de concurrence déloyale. Cette dissociation conceptuelle emporte des conséquences pratiques majeures pour le contentieux de la gouvernance des sociétés commerciales. En premier lieu, elle dispense le demandeur à l’action en responsabilité d’avoir à démontrer l’existence d’actes positifs de concurrence, tels que le détournement de clientèle, le débauchage de salariés ou la désorganisation de l’entreprise. La seule création d’une société exerçant une activité concurrente, pendant la durée du mandat social, suffit à caractériser le manquement. En second lieu, elle écarte la possibilité pour le dirigeant de s’exonérer en démontrant l’absence de préjudice concurrentiel effectif, dès lors que le manquement est constitué par le seul fait de la création de la société concurrente.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler le principe selon lequel le gérant de société à responsabilité limitée est tenu d’une obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de la société qu’il dirige. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, elle avait énoncé, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence en précisant que la violation du devoir de loyauté par la création d’une société concurrente constitue précisément une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. L’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 26 novembre 2025 concernait le gérant d’une SARL qui, après cession des parts sociales, avait laissé un arriéré de loyers impayés tout en s’abstenant de résilier le bail commercial, ce qui avait contraint le bailleur à engager une action directe contre le dirigeant à titre personnel.
La cour d’appel de Montpellier a également eu à connaître, dans un arrêt du 6 mai 2025, d’une action en responsabilité dirigée contre une cogérante de SARL pour avoir poursuivi l’exploitation d’une activité concurrente après la liquidation amiable de la société. La juridiction montpelliéraine a rappelé que l’article L. 223-22 du code de commerce fonde la responsabilité personnelle du gérant envers la société pour les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, les violations des statuts et les fautes commises dans leur gestion (CA Montpellier, 6 mai 2025, RG n° 23/00315). A cet égard, la cour a rappelé que « l’action sociale en responsabilité peut être exercée par les associés soit individuellement, soit en se groupant », conformément aux dispositions de l’article L. 223-22 alinéa 3 du code de commerce. Cette décision illustre la permanence de l’obligation de loyauté même au-delà de la cessation formelle du mandat social, lorsque les actes concurrentiels trouvent leur origine dans l’exercice des fonctions.
La cour d’appel de Rouen a également eu à connaître, dans un arrêt du 23 janvier 2025, d’une situation dans laquelle un ancien dirigeant, après avoir cédé ses parts sociales, avait créé une société concurrente et démarché la clientèle de son ancienne société. La juridiction normande a souligné que le dirigeant demeure tenu par une obligation de loyauté même après la cessation de ses fonctions lorsque les actes concurrentiels trouvent leur origine dans des informations ou des relations acquises durant l’exercice du mandat social (CA Rouen, 23 janvier 2025, RG n° 24/01465). En l’espèce, la cour a ordonné la cessation sans délai du démarchage de la clientèle et a condamné le dirigeant à des dommages et intérêts provisionnels, confirmant ainsi que la loyauté post-mandat constitue un prolongement naturel de l’obligation de loyauté pesant sur le dirigeant en exercice tout au long de son mandat social.
II. Le renforcement corrélatif de la responsabilité personnelle du dirigeant et l’extension du principe aux autres formes sociales
A. La faute détachable du dirigeant comme fondement de l’engagement de sa responsabilité personnelle envers les tiers
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 2 avril 2025, rappelé le principe directeur de la responsabilité personnelle du dirigeant social à l’égard des tiers. Elle a énoncé que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728). Ce considérant de principe, rendu au visa de l’article L. 225-251 du code de commerce applicable aux sociétés anonymes, consacre une exigence de gravité et d’intentionnalité qui constitue le standard de la faute détachable en droit des sociétés commerciales. Cette jurisprudence a été rendue à propos d’un président de SAS qui avait omis de mentionner un créancier dans la liste des créances remise aux organes de la procédure de sauvegarde, ce dont le créancier évincé tirait argument pour rechercher la responsabilité personnelle du dirigeant sur le fondement de la faute détachable.
L’articulation entre ce principe et l’obligation de loyauté consacrée par l’arrêt du 17 juin 2026 se révèle particulièrement éclairante. En effet, la création d’une société concurrente par le dirigeant en exercice, en violation de son obligation de loyauté, peut être qualifiée de faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Par conséquent, les tiers qui subiraient un préjudice du fait de cette création pourraient engager la responsabilité personnelle du dirigeant sur le fondement de la faute détachable, sans avoir à démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale distincts. Cette analyse conduit à un élargissement significatif des possibilités d’action des créanciers et des tiers contre les dirigeants sociaux, tout en maintenant le principe fondamental de la séparation des patrimoines qui constitue l’un des piliers du droit des sociétés.
A cet égard, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 novembre 2025, a eu l’occasion de préciser les contours de la faute détachable en retenant que la responsabilité des dirigeants sociaux peut être engagée sur le fondement des dispositions du code de commerce lorsqu’ils commettent une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (CA Rennes, 18 novembre 2025, RG n° 24/06824). La juridiction rennaise a toutefois rappelé que l’action du tiers créancier doit être dirigée contre le dirigeant à titre personnel et non contre la société elle-même, sauf à démontrer une confusion des patrimoines ou une fictivité de la personnalité morale. Cette décision rappelle utilement que l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant ne fait pas obstacle au principe de la limitation de responsabilité des associés, qui demeure un pilier du droit des sociétés commerciales.
La cour d’appel de Reims a également contribué à la définition de la faute de gestion imputable au dirigeant en rappelant, dans un arrêt du 19 mai 2026, les dispositions combinées de l’article 1850 du code civil et de l’article L. 223-22 du code de commerce. La juridiction champenoise a souligné que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (CA Reims, 19 mai 2026, RG n° 25/00405). Cette formulation, qui reprend les termes mêmes de l’article L. 223-22, rappelle que la responsabilité du dirigeant peut être engagée tant envers la société qu’envers les tiers, selon les règles du droit commun de la responsabilité civile. La juridiction rémoise a en outre précisé que la faute de gestion doit être appréciée in concreto, en tenant compte des circonstances dans lesquelles le dirigeant a agi et des moyens dont il disposait au moment des faits reprochés.
B. L’extension du principe de loyauté aux dirigeants de l’ensemble des formes sociales commerciales
Si l’arrêt du 17 juin 2026 a été rendu en matière de société à responsabilité limitée, le principe qu’il consacre présente une portée qui dépasse le seul cadre de cette forme sociale. L’article L. 225-251 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, et l’article L. 227-8 du même code, applicable aux sociétés par actions simplifiées, posent des principes de responsabilité comparables à ceux de l’article L. 223-22. En conséquence, la prohibition de principe de créer une société concurrente durant l’exercice du mandat social doit être regardée comme applicable à l’ensemble des dirigeants de sociétés commerciales, quelle que soit la forme sociale considérée. La généralité des termes employés par la chambre commerciale dans l’arrêt du 17 juin 2026, qui vise le devoir de loyauté et de fidélité sans le cantonner à la seule SARL, conforte cette analyse extensive.
Par ailleurs, le devoir de loyauté ne se limite pas à l’interdiction de créer une entité concurrente. Il englobe également l’obligation pour le dirigeant de ne pas utiliser, à des fins personnelles ou au profit d’une société concurrente, les informations, les opportunités d’affaires ou les moyens matériels et humains de la société qu’il administre. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 octobre 2024, a ainsi retenu que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un associé dirigeant de créer, pendant l’exécution de son contrat de travail assorti d’une clause d’exclusivité, une société exerçant une activité directement concurrente de celle de son employeur (CA Versailles, 3 octobre 2024, RG n° 21/05800). Cette décision illustre la convergence des solutions jurisprudentielles en matière de loyauté, que l’obligation trouve sa source dans le contrat de travail, le mandat social ou les dispositions du code de commerce.
L’exigence de loyauté s’impose avec une acuité particulière dans les sociétés de taille modeste, où la confusion entre le patrimoine personnel du dirigeant et celui de la société est plus fréquente. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 20 novembre 2025, a ainsi jugé que la création d’une société concurrente par un associé et gérant, sans information préalable de ses coassociés, constituait un manquement à l’obligation de loyauté justifiant non seulement l’allocation de dommages et intérêts mais également une mesure d’interdiction de poursuivre l’activité concurrente (CA Grenoble, 20 novembre 2025, RG n° 24/04195). La juridiction grenobloise a en outre condamné solidairement le dirigeant et la société concurrente à restituer les commissions indûment perçues, consacrant ainsi une approche résolument pragmatique de la sanction du manquement à la loyauté.
Enfin, la cour d’appel de Montpellier a eu à se prononcer, dans un arrêt du 2 avril 2026, sur la validité d’une clause de non-concurrence insérée dans les statuts d’une société à responsabilité limitée. La juridiction héraultaise a rappelé que la clause de non-concurrence statutaire, qui constitue une modalité conventionnelle de l’obligation légale de loyauté, doit être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes de la société à protéger (CA Montpellier, 2 avril 2026, RG n° 25/03443). A défaut, cette clause peut être annulée ou réduite par le juge, sans que cette annulation n’affecte l’obligation légale de loyauté qui continue de s’appliquer indépendamment de toute stipulation contractuelle. Cette décision illustre l’articulation subtile entre l’obligation légale de loyauté, d’ordre public, et les aménagements conventionnels que les parties peuvent y apporter.
L’article L. 223-22 du code de commerce, dans sa rédaction actuelle, dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. L’arrêt du 17 juin 2026 vient préciser la portée de ce texte en y intégrant expressément la prohibition de créer une société concurrente, ce qui constituait jusqu’alors une construction principalement doctrinale et jurisprudentielle de portée incertaine. L’article L. 225-251 du code de commerce prévoit quant à lui que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Cette symétrie rédactionnelle conforte l’analyse selon laquelle le principe de loyauté constitue un standard commun à l’ensemble des formes sociales commerciales, applicable tant aux sociétés de personnes qu’aux sociétés de capitaux.
Le contentieux de la loyauté des dirigeants sociaux connaît ainsi, depuis le début des années 2020, une densification remarquable qui traduit une exigence accrue de transparence et d’éthique dans la gouvernance des sociétés commerciales. Les décisions rendues par les cours d’appel de Rennes, Montpellier, Grenoble, Reims, Rouen et Versailles entre 2023 et 2026 témoignent de la généralisation d’un contrôle juridictionnel exigeant, qui ne se contente plus de sanctionner les seuls actes positifs de concurrence déloyale mais appréhende également les comportements préparatoires ou structurels de nature à compromettre la loyauté du dirigeant envers la société qu’il administre. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’arrêt du 17 juin 2026, donne à ce mouvement sa pleine assise normative en consacrant, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, une obligation de loyauté autonome dont la violation est constituée indépendamment de la preuve d’un préjudice concurrentiel effectif.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée doctrinale et pratique dépasse le cadre de la société à responsabilité limitée. En consacrant l’autonomie de l’obligation de loyauté du dirigeant social par rapport au droit de la concurrence déloyale, la haute juridiction offre aux praticiens du droit des affaires un instrument contentieux renouvelé, fondé sur une conception extensive et autonome du devoir de loyauté. La prohibition de principe de créer une société concurrente durant l’exercice du mandat social, indépendamment de tout acte effectif de concurrence, renforce la protection des associés minoritaires et des tiers tout en rappelant aux dirigeants l’étendue de leurs obligations fiduciaires. Les juridictions du fond, et singulièrement les cours d’appel de Rennes, Montpellier, Grenoble, Reims, Rouen et Versailles, s’inscrivent dans ce mouvement de renforcement de l’exigence de loyauté, dont les manifestations se déploient tout au long de la vie sociale et au-delà même du terme du mandat. La combinaison de cette obligation de loyauté renforcée avec le régime de la faute détachable de l’article L. 225-251 du code de commerce et de la faute séparable de l’article L. 223-22 du même code dessine un système cohérent de responsabilité des dirigeants sociaux, dont les contours continueront de se préciser au gré du contentieux à venir.
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