Les contrats en cours dans les procédures collectives : la chambre commerciale de la Cour de cassation précise le régime de l’option et de la résiliation (2023-2026)
I. Le mécanisme de l’option dans les contrats en cours : la protection de l’activité économique du débiteur
A. Le périmètre de la notion de contrat en cours et le fondement du mécanisme optionnel
Le livre VI du Code de commerce consacre un dispositif dérogatoire au droit commun des contrats en soumettant les conventions en cours à la date du jugement d’ouverture à un régime spécifique. L’article L. 622-13 du Code de commerce, applicable à la sauvegarde et étendu au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, constitue le coeur de ce dispositif. Le texte pose pour principe, en son alinéa I, qu’aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture et que le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. L’objectif poursuivi par le législateur consiste à préserver la continuité de l’activité du débiteur en neutralisant temporairement les clauses résolutoires et en interdisant la rupture unilatérale par le cocontractant.
La notion de contrat en cours, dont le texte ne donne pas de définition, a été précisée par une jurisprudence constante. Doit être qualifié de contrat en cours celui qui n’était pas encore intégralement exécuté à la date du jugement d’ouverture, de sorte que les obligations réciproques des parties subsistaient au moins partiellement à cette date. À cet égard, il importe de distinguer les contrats à exécution instantanée, qui sont exclus du champ du dispositif dès lors que la prestation caractéristique a été fournie, des contrats à exécution successive pour lesquels chaque échéance génère une obligation nouvelle soumise au régime de l’article L. 622-13. En revanche, le contrat dont l’exécution est achevée échappe au dispositif, tout comme les contrats intuitu personae dont la poursuite est incompatible avec la nature de la procédure. Par ailleurs, les contrats de fiducie échappent également à l’application de l’article L. 622-13, à moins que le débiteur ne conserve l’usage ou la jouissance des biens transférés. Par ailleurs, l’article L. 211-40 du Code monétaire et financier exclut expressément du champ de l’article L. 622-13 les conventions relatives aux instruments financiers, dérogation que la chambre commerciale a validée dans une décision du 6 mars 2024 en jugeant que la différence de traitement ainsi instaurée répond à un impératif de sécurité juridique et de stabilité du système financier constitutif d’un motif d’intérêt général (Cass. com., 6 mars 2024, n° 23-40.023, Publié au Bulletin).
La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 13 septembre 2023, que l’interdiction des poursuites individuelles édictée à l’article L. 622-21, I, du Code de commerce ne fait pas obstacle à l’action aux fins de constat de la résolution d’un contrat de location de véhicules par application d’une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du locataire (Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-12.047, Publié au Bulletin). Cette solution marque une distinction essentielle entre le contrat déjà résolu avant l’ouverture de la procédure collective, qui échappe au mécanisme de l’article L. 622-13, et celui qui demeure en cours à la date du jugement d’ouverture, pleinement soumis au dispositif légal. Dès lors, les praticiens doivent porter une attention particulière à la chronologie des événements contractuels pour déterminer le régime applicable.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 3 juillet 2025, a fait application de ces principes en rappelant que l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur (CA Grenoble, 3 juill. 2025, n° 23/03739). La cour a précisé que, lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. En conséquence, le mécanisme de l’option confère à l’administrateur judiciaire une prérogative exclusive qui se double d’une obligation de diligence dans l’appréciation de la capacité financière du débiteur à honorer les engagements résultant du contrat poursuivi.
B. Les conditions d’exercice de l’option et la responsabilité de l’administrateur judiciaire
L’alinéa II de l’article L. 622-13 dispose que l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur et qu’au vu des documents prévisionnels dont il dispose, il s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. La loi impose ainsi une obligation de moyen à l’administrateur judiciaire, qui doit procéder à une évaluation prospective de la trésorerie de l’entreprise au moment où il exerce l’option.
La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement précisé les contours de cette obligation. Selon une doctrine constante, la responsabilité de l’administrateur doit être appréciée au moment de l’exercice de l’option en tenant compte des éléments prévisionnels de gestion à la disposition de ce dernier. La cour d’appel de Grenoble, dans sa décision du 3 juillet 2025 précitée, a rappelé qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’administrateur si, à la date de l’exercice de l’option, la trésorerie de l’entreprise était suffisante pour assumer l’exécution du contrat. En l’espèce, l’administrateur avait opté pour la poursuite d’un contrat de prestation de services alors que la trésorerie de la société débitrice s’élevait à 83 000 euros, de sorte qu’aucune faute n’était caractérisée à cette date. Cependant, la cour a retenu sa responsabilité pour avoir laissé les contrats litigieux se poursuivre en sachant que les factures ne pourraient plus être réglées, consacrant ainsi la distinction entre l’appréciation ex ante de l’option et l’obligation de suivi ex post de la situation financière.
La cour d’appel de Grenoble a également précisé que, si l’administrateur investi d’une simple mesure d’assistance n’est pas en charge du paiement des cocontractants ni de la tenue de la comptabilité et s’il n’est pas exigé de lui un suivi permanent de la trésorerie, il lui appartient néanmoins de s’assurer que la société débitrice est en mesure d’honorer les factures émises par le cocontractant. En l’espèce, l’administrateur avait été alerté dès le 14 novembre 2019 que des factures échues étaient impayées, mais ne s’était rendu compte que le 25 janvier 2020 que la trésorerie était négative, alors que la veille il concluait à l’existence d’une trésorerie largement excédentaire. La cour en a déduit une faute d’appréciation de l’état réel de la situation du débiteur et un manquement au devoir de vigilance, engageant la responsabilité de l’administrateur sur le fondement de la perte de chance de ne pas contracter avec une société solvable, évaluée à soixante pour cent du montant des factures impayées.
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a contribué à préciser le contentieux de la responsabilité de l’administrateur en rappelant, dans un arrêt du 13 mai 2026, que dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-21.473, Publié au Bulletin). Cette solution, qui impose de se placer au jour de la résiliation pour apprécier l’exécution effective des prestations par chaque partie, encadre strictement l’évaluation du préjudice indemnisable. En conséquence, la responsabilité de l’administrateur ne saurait être recherchée au titre de prestations qui n’auraient pas été exécutées avant la résiliation du contrat, ce qui renforce la cohérence du dispositif légal en matière d’évaluation des créances postérieures.
II. La résiliation du contrat en cours et ses conséquences indemnitaires : un équilibre entre les intérêts du débiteur et du cocontractant
A. Les causes de résiliation et la procédure applicable
L’article L. 622-13, III, du Code de commerce prévoit plusieurs cas de résiliation de plein droit du contrat en cours. Le premier cas vise l’hypothèse d’une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. Le second cas de résiliation de plein droit intervient à défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 mars 2025, a fait une application rigoureuse de ces dispositions en matière de crédit-bail (CA Riom, 5 mars 2025, n° 24/01402). La cour a rappelé le régime applicable en l’absence d’administrateur, prévu par l’article R. 627-1 du Code de commerce, selon lequel le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et en informe simultanément le mandataire judiciaire. À défaut de réponse du mandataire dans le délai de quinze jours, le débiteur peut saisir le juge-commissaire. En l’espèce, la cour a constaté que les conditions de la résiliation de plein droit n’étaient pas réunies, la seule réponse de la gérante de la société débitrice étant insuffisante sans avis favorable du mandataire. La résiliation a finalement été prononcée par le juge-commissaire, cette décision ayant autorité de chose jugée.
Par ailleurs, l’alinéa IV de l’article L. 622-13 permet à l’administrateur de demander au juge-commissaire le prononcé de la résiliation si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Cette faculté, qui constitue une prérogative spécifique de l’administrateur, est soumise à un contrôle de proportionnalité par le juge-commissaire. En liquidation judiciaire, l’article L. 641-11-1 confère au liquidateur des pouvoirs analogues pour la poursuite ou la résiliation des contrats en cours. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er avril 2025, a rappelé qu’en cas de liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui décide de poursuivre ou non l’exécution des contrats en cours et que la décision de non-continuation du contrat entraîne la résiliation de celui-ci, ouvrant droit à dommages et intérêts pour le cocontractant (CA Rennes, 1er avril 2025, n° 24/02953).
La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 12 juin 2025, que la liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d’un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective, laquelle fait obstacle à la résiliation du bail des immeubles pour des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire (Cass. com., 12 juin 2025, n° 23-22.076, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 18 janvier 2023 (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-15.576, Publié au Bulletin) ayant jugé que l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ne peut être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture de la nouvelle procédure, renforce la protection du débiteur en considérant la résolution du plan comme un nouveau point de départ procédural.
La cour d’appel d’Angers, le 7 avril 2026, a fait application du premier cas de résiliation de plein droit en rappelant que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse (CA Angers, 7 avril 2026, n° 25/00118). La cour a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d’admission de la créance du cocontractant au motif que la résiliation de plein droit était intervenue, ce dont il résulte que la date de la résiliation constitue un élément déterminant pour l’appréciation des droits des parties.
B. Les effets indemnitaires de la résiliation : l’articulation entre préjudice réparable et admission au passif
L’alinéa V de l’article L. 622-13 dispose que si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Cette déclaration doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la date du prononcé de la résiliation, conformément à l’article R. 622-21, alinéa 2, du Code de commerce. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. Ce dispositif organise ainsi une compensation pratique entre le droit à indemnisation du cocontractant et la nécessité de préserver l’actif du débiteur.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 février 2026, a fait application de ces dispositions en jugeant que l’article L. 622-13, I et V, du Code de commerce ne s’oppose pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation du contrat (CA Bordeaux, 10 févr. 2026, n° 25/00824). La cour a ainsi admis la validité d’une clause contractuelle d’indemnité de résiliation, en se référant à un précédent de la chambre commerciale du 15 mai 2019 (pourvoi n° 18-14.352), qui avait déjà consacré le principe selon lequel les parties peuvent conventionnellement déterminer le quantum de l’indemnisation due en cas de résiliation.
La cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 5 mars 2025 précité, a également retenu qu’un crédit-bailleur est fondé à solliciter l’admission de sa créance indemnitaire à concurrence du montant total des loyers à échoir à la date de la résiliation, majoré d’un montant égal à l’option d’achat, dès lors que la clause contractuelle le prévoit. La cour a expressément écarté l’argument selon lequel la créance déclarée n’aurait plus d’existence suite à la résiliation du contrat, confirmant ainsi que l’indemnité de résiliation conserve sa nature de créance indemnisable au passif de la procédure collective.
En ce qui concerne le délai de déclaration de la créance résultant de la résiliation, la chambre commerciale a rendu une décision importante le 18 janvier 2023. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que l’augmentation de deux mois du délai de déclaration des créances pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine concerne le délai fixé en application de l’article L. 622-26 du Code de commerce pour déclarer les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, et non celui prévu à l’article R. 622-21, alinéa 2, du même code, ouvert au cocontractant du débiteur pour déclarer au passif la créance résultant de la résiliation d’un contrat en cours (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-15.514, Publié au Bulletin). La Cour a estimé que cette différence de traitement est justifiée et située dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but poursuivi, dès lors que les conditions procédurales et de fond de la résiliation des contrats en cours garantissent au cocontractant une connaissance immédiate de la résiliation du contrat qui lui permet de réagir dans le délai d’un mois pour déclarer sa créance d’indemnité.
Par ailleurs, l’article L. 622-17 du Code de commerce prévoit un traitement privilégié pour les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation, en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. Ces créances, dites créances de l’article L. 622-17, sont payées à leur échéance et bénéficient du privilège de la procédure. La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 3 juillet 2025, a rappelé ce principe en précisant que les créances de la société cocontractante, constituant des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective, devaient être payées à leur échéance. En conséquence, le moyen tiré de l’absence de démonstration que les opérations de liquidation judiciaire ne permettraient pas un règlement de l’arriéré a été jugé inopérant.
Dès lors, le régime des contrats en cours dans les procédures collectives apparaît comme un mécanisme d’une grande technicité, dont les contours ont été précisés par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières années. L’équilibre recherché par le législateur entre la préservation de l’activité du débiteur et la protection des intérêts du cocontractant se traduit par un corps de règles qui confère à l’administrateur judiciaire, puis au liquidateur, des prérogatives exorbitantes du droit commun, tout en assortissant leur exercice d’une responsabilité susceptible d’être engagée en cas de manquement à leur devoir de vigilance.
Conclusion
Le contentieux des contrats en cours révèle une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, sans bouleverser l’économie générale du dispositif légal, en précise les conditions d’application avec une constance remarquable. Les décisions rendues entre 2023 et 2026 confirment que l’option de poursuite du contrat constitue une prérogative exclusive de l’organe de la procédure, soumise à un contrôle de proportionnalité et assortie d’une obligation de diligence dans le suivi financier de l’entreprise débitrice. La résiliation, qu’elle intervienne de plein droit ou sur décision du juge-commissaire, ouvre droit à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif, dans les conditions de délai précisées par la jurisprudence. Or, la pratique contractuelle contemporaine, caractérisée par la sophistication croissante des montages juridiques et financiers, impose aux praticiens de la procédure collective une vigilance accrue dans la qualification du contrat en cours et dans l’évaluation prospective des capacités financières du débiteur. En conséquence, la maîtrise de ce dispositif constitue un enjeu central tant pour la sauvegarde des entreprises en difficulté que pour la sécurité juridique des cocontractants, dont les intérêts légitimes ne sauraient être sacrifiés au nom de l’impératif de continuité de l’activité économique.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.