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Le statut d’ordre public du bail rural à l’épreuve de la pratique contractuelle : dépôt de garantie, formalisme du fermage et qualification du contrat dans la jurisprudence de juillet 2026

Le statut d’ordre public du bail rural à l’épreuve de la pratique contractuelle : dépôt de garantie, formalisme du fermage et qualification du contrat dans la jurisprudence de juillet 2026

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 2 juillet 2026, deux arrêts destinés à la publication au Bulletin qui réaffirment avec une vigueur particulière le caractère impératif du statut du fermage. Ces décisions, intervenues dans un contentieux où la pratique notariale et la liberté contractuelle semblaient avoir pris le pas sur les exigences légales, rappellent que le droit des baux ruraux constitue un îlot d’ordre public au sein du droit des contrats, régi par les dispositions impératives du livre IV du code rural et de la pêche maritime. La haute juridiction y précise, d’une part, l’interdiction absolue faite au bailleur de percevoir un dépôt de garantie à l’occasion de la conclusion d’un bail rural et, d’autre part, l’illicéité de la clause de fermage qui ne distingue pas le loyer des bâtiments d’habitation de celui des bâtiments d’exploitation et des terres nues. Par un troisième arrêt du même jour, également promis à la plus large diffusion, elle exclut en outre qu’un échange réciproque de parcelles entre propriétaires puisse caractériser la contrepartie onéreuse exigée par l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. L’ensemble de ces décisions, complété par un arrêt du 9 juillet 2026 relatif aux obligations d’entretien respectives du bailleur et du preneur, dessine les contours d’un ordre public de protection dont la Cour de cassation entend assurer le strict respect. À cet égard, la présente étude se propose d’analyser les enseignements de cette séquence jurisprudentielle, qui intéresse tant les praticiens du droit rural que les propriétaires et exploitants agricoles.

I. La prohibition des aménagements conventionnels contraires au statut du fermage

A. L’interdiction absolue du dépôt de garantie

Aux termes de l’article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime, le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé conformément à l’article L. 411-11 du même code, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit, sauf hypothèses limitativement énumérées par le texte. L’article L. 415-12 y ajoute une clause de style impérative selon laquelle toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le statut du fermage est réputée non écrite. L’article L. 411-74 sanctionne pénalement le bailleur qui aurait, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, et prévoit que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition, majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement.

L’arrêt rendu le 2 juillet 2026 par la troisième chambre civile (pourvoi n° 24-12.681, publié au Bulletin) constitue une application remarquable de ces dispositions. En l’espèce, un bail à ferme conclu le 1er novembre 2011 stipulait, en son article 13, que le preneur remettrait entre les mains du bailleur une somme de 26 404 euros correspondant à trois mois de loyer, « tant à titre de garantie que pour les réparations locatives éventuelles », précision étant faite que cette somme ne constituait pas un loyer d’avance et serait restituée en fin de contrat sous déduction des sommes éventuellement dues. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 janvier 2024, avait jugé cette stipulation valable au motif qu’elle avait une cause licite et n’entrait pas dans les prohibitions de l’article L. 411-74.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 411-12, L. 411-74 et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime. Dans un attendu de principe dont la portée dépasse la seule espèce, elle énonce que « le statut d’ordre public du fermage définit limitativement les hypothèses de remise d’argent ou de valeur par le preneur au bailleur. Il s’ensuit que le bailleur ne peut percevoir, lors de la conclusion du bail ou à l’occasion d’un changement d’exploitant, une somme destinée à garantir l’exécution de ses obligations par le preneur, quand bien même celle-ci serait restituable à l’expiration du bail, de sorte que la somme perçue à ce titre est indue et sujette à répétition ». Cette formulation, par sa généralité, interdit toute espèce de dépôt de garantie dans le cadre d’un bail rural, quelle qu’en soit la dénomination et quelles qu’en soient les modalités de restitution convenues entre les parties.

La solution retenue par la haute juridiction s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse que la liberté contractuelle puisse contourner les protections impératives attachées au statut du fermage. En qualifiant le dépôt de garantie de somme indue sujette à répétition, la Cour de cassation ne se borne pas à en prononcer l’annulation pour l’avenir : elle ouvre au preneur une action en restitution des sommes déjà versées, action dont la recevabilité est admise pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, la formulation retenue par la Cour de cassation, qui vise tant la conclusion initiale du bail que le changement d’exploitant, prive d’effet les stipulations qui seraient insérées dans un avenant ou dans une cession de bail. Le visa combiné des articles L. 411-12, L. 411-74 et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime manifeste la volonté de la Cour de cassation de fonder sa décision sur l’ensemble des dispositions qui concourent à l’impérativité du statut, sans se limiter à la seule prohibition pénale de l’article L. 411-74.

B. L’illicéité de la clause de fermage non ventilé

Le même arrêt du 2 juillet 2026 comporte un second enseignement d’égale importance, relatif au formalisme du fermage. L’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que le prix de chaque fermage est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues. L’article L. 411-14 précise que ces dispositions sont d’ordre public. En l’espèce, le bail litigieux fixait un loyer mensuel global de 8 801,33 euros sans opérer la distinction prescrite par la loi, et la cour d’appel de Versailles avait estimé que cette absence de ventilation ne rendait pas la clause illicite, dès lors qu’il convenait de comparer le loyer global avec les maxima préfectoraux.

La troisième chambre civile ne partage pas cette analyse et juge, dans un second attendu de principe, que « la clause d’un bail à ferme fixant le fermage sans distinguer, d’une part, le loyer des bâtiments d’habitation, d’autre part, le loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues, est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite ». La portée de cette décision est considérable pour la pratique notariale, car de nombreux baux ruraux en cours comportent encore des clauses de fermage rédigées en termes globaux, sans ventilation conforme aux prescriptions légales. L’illicéité ainsi caractérisée expose le bailleur à une action en régularisation qui peut conduire à la fixation judiciaire d’un nouveau fermage conforme aux dispositions légales et, le cas échéant, à la répétition des sommes indûment perçues au-delà des maxima autorisés par les arrêtés préfectoraux pris en application de l’article L. 411-11.

En conséquence, le formalisme du fermage ne saurait être tenu pour une simple recommandation dépourvue de sanction. La Cour de cassation érige la ventilation du loyer en condition de validité de la clause de fermage elle-même, de sorte que son absence affecte la licéité de la stipulation considérée dans son ensemble, et non le seul montant du loyer. Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne qui refusait déjà que la fixation d’un loyer global puisse faire obstacle au contrôle du respect des maxima préfectoraux, mais elle en accroît la rigueur en consacrant l’existence d’une action autonome en régularisation pour fermage illicite. Par ailleurs, en prononçant la cassation sur ce point également, la Cour de cassation rappelle que le juge ne saurait se substituer aux parties pour ventiler un fermage qui aurait dû l’être dès l’origine du contrat, et que seule une régularisation pleine et entière, soumise au contrôle du tribunal paritaire des baux ruraux, peut remédier à l’illicéité ainsi constatée.

II. La délimitation du champ d’application du statut impératif

A. L’exigence d’une contrepartie onéreuse véritable

La qualification du contrat de bail rural constitue un enjeu contentieux majeur, dans la mesure où elle emporte application de l’intégralité du statut du fermage, lequel confère au preneur des droits particulièrement étendus : droit au renouvellement, droit de préemption, encadrement du congé, et plus généralement protection contre l’éviction. L’article L. 411-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime définit le champ d’application du statut par référence à « toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole », et précise que cette disposition est d’ordre public.

Le second arrêt publié du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 25-15.803, FS-B) vient préciser la notion de contrepartie onéreuse, condition essentielle de la qualification du bail rural. En l’espèce, deux propriétaires de parcelles agricoles, MM. [G] et [A], s’étaient réciproquement concédé la jouissance de leurs fonds respectifs et avaient signé, le 12 mai 2011, deux « attestations de bail verbal » aux termes desquelles chacun se qualifiait de bailleur à l’égard de l’autre. La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 8 avril 2025, avait considéré que la mise à disposition réciproque constituait la contrepartie onéreuse du bail et avait en conséquence reconnu l’existence d’un bail rural.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa du seul article L. 411-1, alinéa 1er, précité, et retient que « la contrepartie onéreuse exigée par ce texte ne peut résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires. Dès lors, lorsqu’un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l’un de l’autre ». Cette solution, dont la formulation générale lui confère une portée normative, rappelle que la contrepartie onéreuse au sens de l’article L. 411-1 doit revêtir la nature d’un prix, c’est-à-dire une somme d’argent ou, à tout le moins, une prestation évaluable en argent et distincte de la simple mise à disposition réciproque de biens.

La référence implicite à la définition du contrat de louage donnée par l’article 1709 du code civil, aux termes duquel « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer », confirme que le bail rural suppose un prix véritable, et non un simple échange de jouissance. L’arrêt du 2 juillet 2026 exclut ainsi du champ du statut du fermage les conventions d’échange de parcelles entre agriculteurs, qui relèvent d’une autre qualification juridique, et prémunit les propriétaires concernés contre une reconnaissance intempestive du statut protecteur à laquelle ils n’avaient pas consenti.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui subordonne la qualification de bail rural à la démonstration d’une mise à disposition à titre onéreux répondant aux exigences cumulatives de l’article L. 411-1. Par ailleurs, l’arrêt rappelle que la qualification du contrat ne dépend pas de la dénomination retenue par les parties, mais des caractéristiques objectives de la relation contractuelle, ce qui impose aux rédacteurs d’actes une vigilance particulière lorsqu’ils structurent des conventions d’occupation de terres agricoles. La solution dégagée par la Cour de cassation a pour effet pratique de sécuriser les échanges amiables de parcelles entre agriculteurs, fréquents dans le monde rural, en les préservant de la requalification en bail soumis au statut du fermage.

B. La répartition légale des obligations d’entretien entre bailleur et preneur

Le caractère impératif du statut du fermage ne se limite pas aux stipulations financières du bail, mais s’étend également à la répartition des obligations d’entretien et de réparation. L’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime met à la charge exclusive du propriétaire les grosses réparations, tandis que l’article L. 415-4 limite l’obligation du preneur aux seules réparations locatives ou de menu entretien, pour autant qu’elles ne soient occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par la force majeure. Ces deux dispositions, comme l’ensemble du statut du fermage, sont d’ordre public en vertu de l’article L. 415-12 précité.

L’arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 25-14.780) fournit une illustration éclairante de cette répartition légale. Dans cette affaire, les bailleurs poursuivaient la résiliation d’un bail rural aux torts du preneur, à qui ils reprochaient d’avoir laissé s’assécher un étang situé sur le fonds loué par défaut d’entretien, des ragondins ayant percé la digue. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 19 décembre 2024, avait rejeté la demande de résiliation et, au contraire, condamné les bailleurs à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l’impossibilité d’exploiter l’étang à des fins d’irrigation.

La troisième chambre civile rejette le pourvoi formé par les bailleurs et approuve intégralement le raisonnement des juges du fond. Elle relève, d’une part, que la remise en eau de l’étang nécessitait de grosses réparations au sens de l’article L. 415-3, que les ragondins avaient été chassés et piégés pour le compte du preneur à compter de l’année 2008, et qu’aucun manquement à son obligation d’entretien ne pouvait être reproché à ce dernier. Elle approuve, d’autre part, la cour d’appel d’en avoir déduit que les bailleurs, qui n’avaient pas rempli l’obligation d’effectuer les travaux de réfection de la digue mise à leur charge en vertu de l’article L. 415-3, avaient commis une faute à l’origine du préjudice subi par le preneur.

La Cour rappelle ainsi que la qualification de grosse réparation ne dépend pas de l’origine du dommage, mais de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires pour y remédier. À cet égard, la distinction entre les réparations locatives, à la charge du preneur, et les grosses réparations, à la charge du bailleur, constitue une règle impérative à laquelle les parties ne sauraient déroger conventionnellement, fût-ce par une clause expresse du bail. La solution illustre en outre le principe selon lequel le bailleur ne peut s’exonérer de son obligation de réaliser les grosses réparations en invoquant un prétendu défaut d’entretien imputable au preneur lorsque celui-ci a satisfait à ses propres obligations.

En conséquence, l’arrêt du 2 juillet 2026 confirme que la répartition des charges d’entretien constitue un élément du statut d’ordre public du fermage, dont le non-respect expose le bailleur défaillant non seulement à une action en exécution forcée, mais également à une condamnation à des dommages et intérêts au profit du preneur. Cette solution, prononcée en formation restreinte, n’en présente pas moins un intérêt doctrinal certain en ce qu’elle rappelle que le régime des obligations d’entretien, loin d’être accessoire, participe pleinement de la protection conférée au preneur par le statut du fermage.

Par ailleurs, le mécanisme de la résiliation du bail rural, encadré par l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, exige du bailleur qu’il rapporte la preuve d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, sauf cas de force majeure ou raisons sérieuses et légitimes. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 2 juillet 2026, confirme que la simple survenance d’un dommage au fonds loué ne suffit pas à caractériser de tels agissements, dès lors que le preneur démontre avoir accompli les diligences normales qui lui incombent en vertu de l’article L. 415-4. La charge probatoire qui pèse sur le bailleur demandeur à la résiliation est ainsi substantiellement alourdie par le caractère impératif de la répartition légale des obligations.

Dès lors, la séquence jurisprudentielle de juillet 2026 manifeste une cohérence remarquable : la Cour de cassation, par des arrêts publiés, rappelle que le statut du fermage forme un corps de règles impératives auxquelles il ne peut être dérogé ni directement, par des clauses prohibées, ni indirectement, par des montages contractuels visant à éluder la qualification de bail rural ou à transférer au preneur des charges qui incombent légalement au bailleur. Or, cette rigueur n’est pas le produit d’un activisme judiciaire mais la conséquence mécanique de la hiérarchie des normes, qui impose au juge de faire prévaloir les dispositions d’ordre public sur les conventions particulières.

Conclusion

Les arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation les 2 et 9 juillet 2026 rappellent avec force que le statut du fermage constitue un îlot de droit impératif au sein du droit des contrats, auquel la liberté contractuelle ne saurait porter atteinte. L’interdiction du dépôt de garantie, l’exigence de ventilation du fermage, la définition rigoureuse de la contrepartie onéreuse et l’inaliénabilité de la répartition légale des charges d’entretien forment un faisceau convergent de règles protectrices du preneur, que la Cour de cassation applique avec une rigueur renouvelée. Les praticiens du droit rural, Notaires au premier chef, sont invités à une vigilance renforcée dans la rédaction des baux à ferme et de leurs avenants, sous peine de voir les stipulations non conformes réputées non écrites en application de l’article L. 415-12 et les sommes indûment perçues sujettes à répétition sur le fondement de l’article L. 411-74. Par ailleurs, l’office du juge, en présence d’une clause contraire au statut impératif, ne se limite pas à en prononcer l’inopposabilité, mais peut aller jusqu’à imposer une régularisation judiciaire du contrat, le cas échéant assortie de restitutions financières dont le quantum peut s’avérer considérable au regard de la durée du bail et des sommes en jeu. En conséquence, la sécurité juridique commande, plus que jamais, que la rédaction des baux ruraux soit confiée à un professionnel du droit rompu aux exigences du statut du fermage, seul à même d’assurer la conformité du contrat aux dispositions d’ordre public qui le régissent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».