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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Location financière d’un logiciel défaillant : peut-on arrêter les loyers et faire tomber le contrat ?

Une entreprise peut découvrir, après la signature, qu’un logiciel financé sur quarante-huit ou soixante mois ne remplit pas les fonctions promises. Le prestataire ne corrige pas les anomalies, tandis que la société de location financière continue de prélever les loyers. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er juillet 2026 remet cette situation au premier plan. Il concernait un ensemble contractuel portant sur un logiciel, la résolution du contrat de location et les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective. La décision ne donne pas un droit général de cesser immédiatement tout paiement. Elle précise le sort d’une créance de restitution née après l’ouverture de la procédure et rappelle combien le calendrier contractuel et procédural commande l’issue du dossier.

Pour l’entreprise utilisatrice, la réponse dépend de preuves très concrètes : contenu du bon de commande, promesses fonctionnelles, procès-verbal de livraison, tickets d’assistance, mises en demeure et connaissance de l’opération globale par le financeur. Il faut ensuite choisir la bonne voie entre exception d’inexécution, résolution du contrat logiciel, caducité de la location financière et action judiciaire. Une suspension improvisée des loyers expose à une résiliation aux torts du locataire et à une demande portant sur toutes les échéances restantes. Une démarche documentée peut, au contraire, permettre d’anéantir l’ensemble contractuel et de limiter la dette.

I. Peut-on arrêter les loyers d’une location financière quand le logiciel ne fonctionne pas ?

A. Comment prouver la défaillance du logiciel et l’interdépendance des contrats ?

La première erreur consiste à traiter la location financière comme un simple abonnement logiciel. Trois acteurs interviennent habituellement. Le fournisseur choisit ou paramètre la solution, le financeur achète le matériel ou le droit d’usage, puis l’entreprise verse des loyers au financeur. Le fournisseur reçoit souvent le prix dès l’origine. Le locataire se retrouve donc face à deux contrats : un contrat de fourniture, d’intégration ou de maintenance, et un contrat de financement. Le financeur soutient généralement qu’il a correctement payé le fournisseur et que la qualité du logiciel ne concerne que l’entreprise utilisatrice.

Cette séparation formelle ne suffit pourtant pas lorsque les contrats participent à une opération économique unique. L’article 1186 du code civil prévoit mot pour mot : « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. » Le texte ajoute que la caducité suppose que le contractant auquel elle est opposée ait connu l’existence de l’opération d’ensemble lors de son consentement.

La Cour de cassation applique ce mécanisme de manière constante à la location financière. Dans un arrêt du 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703, elle a énoncé que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ». La proximité des dates, l’identité du matériel, le démarchage commun et la durée identique des engagements sont des indices importants.

La démonstration doit néanmoins partir du dossier réel. L’entreprise doit réunir l’offre commerciale, la présentation du logiciel, le bon de commande, les conditions générales, le contrat de maintenance, le mandat de prélèvement, le contrat de location, le procès-verbal de livraison et les courriels échangés avec les deux sociétés. Une proposition transmise par le commercial du fournisseur avec le formulaire du financeur montre que celui-ci connaissait l’opération globale. La facture adressée directement au financeur, la référence commune du matériel ou du logiciel, et le versement du prix après signature du procès-verbal complètent cette preuve.

Le procès-verbal de livraison mérite une attention particulière. Il est souvent signé le jour de l’installation, avant que l’entreprise ait pu tester les fonctions essentielles. Le document peut affirmer que le matériel est livré, conforme et opérationnel. Cette signature n’efface pas automatiquement les anomalies apparues ensuite, mais elle rend plus difficile l’affirmation selon laquelle aucune prestation n’a été fournie. Il faut expliquer les conditions de signature : test limité, accès non activés, migration non achevée, formation reportée ou promesses impossibles à vérifier au moment de la réception.

La défaillance du logiciel doit être décrite sans formules générales. Un juge ne peut pas mesurer « un outil inutilisable » si le dossier ne précise ni la fonction attendue ni l’échec constaté. Pour chaque anomalie, l’entreprise devrait conserver la date, le compte concerné, la capture d’écran, le message d’erreur, le ticket ouvert, la réponse du support et l’incidence opérationnelle. Une exportation impossible, une facturation erronée, une rupture de synchronisation, une indisponibilité récurrente ou une perte de données doivent être reliées à une obligation contractuelle déterminée.

La gravité ne dépend pas seulement du nombre de bugs. Un défaut unique peut être essentiel s’il empêche la fonction ayant déterminé l’achat, par exemple la transmission des factures, la gestion des stocks ou la protection des données. À l’inverse, plusieurs défauts cosmétiques ne justifient pas nécessairement la disparition du contrat. Les documents commerciaux sont alors décisifs. Une fonctionnalité présentée comme incluse, alors qu’elle nécessite un module supplémentaire, peut caractériser une inexécution. Une attente interne jamais portée à la connaissance du prestataire sera plus difficile à opposer.

L’article 1217 du code civil offre plusieurs sanctions à la partie victime de l’inexécution. Il indique notamment qu’elle peut « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation », poursuivre l’exécution forcée, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution et demander réparation. Ces sanctions peuvent se cumuler lorsqu’elles ne sont pas incompatibles. Cette liste ne transforme toutefois pas toute contestation technique en autorisation automatique de bloquer les prélèvements dus à un financeur distinct.

Avant d’arrêter les loyers, il faut donc qualifier le lien entre les prestations. La maintenance est-elle indispensable à l’usage du logiciel ? Le contrat de financement désigne-t-il précisément la solution et le fournisseur ? Le financeur a-t-il reçu le bon de livraison signé par l’intégrateur ? L’entreprise aurait-elle souscrit le financement sans le service principal ? La réponse positive à ces questions soutient l’interdépendance. La chambre commerciale a renforcé cette logique dans un arrêt du 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.466 : « Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance. »

Une clause affirmant que les contrats sont indépendants ne ferme donc pas nécessairement le débat. Il faut cependant éviter l’excès inverse : la caducité du financement suppose la disparition du contrat interdépendant, et non la seule déception du client. Tant que le contrat logiciel subsiste, le financeur peut soutenir que sa propre convention continue. Le dossier doit ainsi montrer à la fois l’opération d’ensemble, l’inexécution suffisamment grave et l’anéantissement régulier du contrat principal.

B. Faut-il une mise en demeure et une notification avant de cesser de payer ?

La mise en demeure organise la preuve et donne au prestataire une dernière possibilité d’exécuter. Elle doit viser le contrat, rappeler les fonctions promises, énumérer les incidents datés, demander des corrections vérifiables et fixer un délai adapté. Le délai raisonnable dépend de l’urgence, de la complexité du correctif et de l’impact sur l’activité. Une panne bloquant l’encaissement peut justifier une réaction très rapide. Un défaut de paramétrage secondaire appelle généralement un délai plus long.

L’entreprise doit adresser ce courrier au fournisseur et en informer le financeur. Elle ne demande pas au financeur de corriger le logiciel, mais lui signale que l’opération qu’il a financée est contestée et que la disparition du contrat principal pourra affecter le financement. Les envois doivent être traçables. Une lettre recommandée électronique qualifiée, un recommandé postal et un courriel aux interlocuteurs connus permettent de prévenir les discussions sur la réception. Les pièces lourdes peuvent être placées dans un espace horodaté dont le lien figure dans la lettre.

L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Trois voies existent donc. La clause résolutoire exige le respect de ses conditions. La résolution judiciaire laisse le juge apprécier les manquements. La résolution par notification produit un effet plus rapide, mais le créancier en assume le risque si la gravité n’est pas reconnue.

Le régime de la notification est encadré par l’article 1226 du code civil. Son premier alinéa énonce : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. » Sauf urgence, le créancier doit d’abord mettre le débiteur en demeure d’exécuter dans un délai raisonnable. La mise en demeure doit annoncer expressément que la persistance de l’inexécution ouvrira le droit de résoudre le contrat. Si les manquements continuent, une seconde notification prononce la résolution et en expose les raisons.

Cette séquence interdit les courriers ambigus. Écrire que l’entreprise « souhaite résilier » ou qu’elle « envisage de mettre fin » au contrat ne produit pas nécessairement une résolution. La notification finale doit identifier la convention anéantie, rappeler la mise en demeure, constater l’absence de correction et déclarer la résolution à une date précise. Les termes « résiliation », « résolution » et « caducité » ne sont pas interchangeables. La résolution frappe le contrat inexécuté. La caducité affecte, par conséquence, l’autre contrat devenu privé d’un élément déterminant.

La chambre commerciale a clarifié l’opposabilité de cette démarche au financeur. Dans son arrêt du 5 février 2025, pourvoi n° 23-23.358, elle juge que « la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu ». Le fournisseur n’a donc pas toujours à être partie au procès opposant le locataire au financeur, dès lors que la résolution lui a été valablement notifiée.

Un autre arrêt du 5 février 2025, pourvoi n° 23-14.318, concernait précisément un logiciel présentant de graves dysfonctionnements. La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « cette résiliation unilatérale avait entraîné par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière ». Le résultat tenait cependant aux constatations du dossier : le locataire avait invoqué des manquements graves et notifié la rupture au fournisseur ainsi qu’au loueur. Il ne faut pas réduire cet arrêt à une permission générale de bloquer un prélèvement dès le premier incident.

La suspension des loyers doit être décidée après une analyse du risque. Continuer à payer préserve l’entreprise d’une résiliation du financement à ses torts, mais augmente les sommes à récupérer. Suspendre crée un rapport de force, tout en exposant à une mise en demeure du loueur, à l’application d’une clause résolutoire et à une indemnité calculée sur les échéances futures. Une solution intermédiaire peut consister à contester formellement, demander le remboursement, mettre les sommes en réserve comptable et saisir rapidement le juge, sans laisser le dossier dériver pendant plusieurs mois.

L’entreprise doit aussi vérifier les règles de l’exception d’inexécution. Elle ne peut pas toujours opposer directement au financeur la défaillance d’un autre cocontractant avant la disparition du contrat principal. Le raisonnement le plus sûr suit un ordre : prouver l’inexécution, mettre en demeure le fournisseur, notifier la résolution si les conditions sont remplies, opposer la caducité au financeur, puis faire trancher rapidement la contestation. Inverser cet ordre donne au loueur l’argument selon lequel l’impayé a précédé toute disparition régulière du contrat logiciel.

II. Comment faire tomber le contrat de location financière et limiter la dette ?

A. Quand la résolution du contrat logiciel entraîne-t-elle la caducité du financement ?

La caducité n’est pas une sanction autonome de la mauvaise exécution du logiciel. Elle est la conséquence de la disparition d’un contrat nécessaire à l’opération. L’entreprise doit donc établir quatre éléments : plusieurs contrats concourent à une même opération ; le financeur connaissait cet ensemble ; le contrat du fournisseur a disparu régulièrement ; cette disparition affecte une condition déterminante de l’engagement financier. Dans les opérations incluant une location financière, la jurisprudence facilite cette démonstration, mais les dates et les documents restent déterminants.

L’article 1229 du code civil commence par ces mots : « La résolution met fin au contrat. » Il précise que la résolution prend effet selon la clause, à la réception de la notification, ou à la date fixée par le juge. Le texte règle aussi les restitutions. Lorsque les prestations ne trouvaient leur utilité que dans l’exécution complète, les parties restituent l’intégralité de ce qu’elles ont reçu. Si les prestations ont été utiles au fur et à mesure, aucune restitution n’est due pour la période antérieure à la dernière prestation restée sans contrepartie.

Cette distinction influence les demandes chiffrées. Une entreprise qui a utilisé le logiciel pendant dix-huit mois ne récupérera pas nécessairement tous les loyers versés. Elle peut soutenir que l’outil n’a jamais fourni l’utilité promise, mais elle doit le démontrer. Le financeur réclamera la valeur de l’usage, la restitution du matériel et les échéances prévues. Le fournisseur pourra contester la gravité des manquements ou demander le paiement des prestations déjà utiles. Un tableau chronologique des paiements, incidents, corrections et périodes d’usage permet de construire un quantum crédible.

La Cour de cassation refuse que la caducité dépende d’une impossibilité matérielle absolue d’utiliser l’équipement. Dans un arrêt du 20 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.796, elle a rappelé que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible ».

Le financeur ne peut donc pas toujours sauver son contrat en proposant un nouveau prestataire. Cette proposition peut avoir un intérêt commercial, mais elle ne reconstitue pas nécessairement le consentement initial. L’entreprise a pu choisir une solution en raison des compétences, des garanties, de l’hébergement, de la conformité ou de l’accompagnement promis par le fournisseur. Une substitution tardive ne corrige pas automatiquement les pertes de données, les retards ni les coûts de migration déjà subis.

La caducité produit ses effets à la date à laquelle ses conditions sont réunies. Il faut distinguer les loyers antérieurs, les loyers postérieurs et l’indemnité de résiliation. Si le contrat de location devient caduc, une clause prévoyant toutes les échéances futures peut être privée d’effet parce qu’elle appartient au contrat caduc. La responsabilité de la partie qui a provoqué l’anéantissement reste néanmoins possible. L’entreprise ne doit donc pas demander seulement « l’annulation des loyers » : elle doit formuler des demandes ordonnées portant sur la résolution, la caducité, les dates d’effet, les restitutions, les indemnités et la compensation.

Le choix des défendeurs dépend du dossier. La jurisprudence récente admet que la résolution par notification puisse être opposée au financeur sans imposer la mise en cause du fournisseur dans certaines configurations. Une assignation globale reste parfois préférable, notamment si le fournisseur conteste la résolution, si une expertise est nécessaire ou si des dommages-intérêts sont recherchés contre lui. À l’inverse, une société radiée, dissoute ou en liquidation ne peut pas être appelée comme une société active sans vérifier son représentant et la procédure applicable.

La preuve technique peut justifier une expertise judiciaire, mais celle-ci ne doit pas devenir un réflexe dilatoire. Les journaux de connexion, exports, captures horodatées et rapports d’un prestataire indépendant peuvent suffire. Une expertise est plus utile lorsque l’origine du défaut est discutée, que le logiciel a été fortement personnalisé ou que plusieurs intervenants se renvoient la responsabilité. Il faut alors préserver les environnements, les versions et les données avant toute migration, faute de quoi l’expert ne pourra plus observer l’état litigieux.

La demande judiciaire doit aussi anticiper l’argument du procès-verbal de conformité. L’entreprise peut expliquer que ce document attestait une livraison physique ou une activation, et non la validation de toutes les fonctionnalités. Les réserves émises peu après la signature, la répétition des tickets et les promesses de correction montrent que le fournisseur lui-même reconnaissait un décalage. Une signature sans réserve reste défavorable, mais elle ne transforme pas un logiciel défaillant en prestation conforme pour toute la durée du contrat.

B. Que faire si le fournisseur est en liquidation ou si le financeur vous assigne ?

La procédure collective du fournisseur modifie les interlocuteurs et les délais. Il faut identifier la date du jugement d’ouverture, le mandataire ou liquidateur, le sort du contrat en cours et la nécessité d’une déclaration de créance. Une entreprise ne peut pas simplement envoyer une lettre à l’ancienne direction et considérer le contrat résolu. Lorsque le contrat est en cours, le droit des entreprises en difficulté organise sa poursuite ou sa résiliation. La décision du liquidateur ou du juge-commissaire peut ensuite être opposée dans le litige relatif au financement.

L’arrêt du 20 octobre 2021 précité précise ainsi que la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat, prise après mise en demeure d’opter, peut entraîner sa résiliation de plein droit. L’arrêt montre aussi que cette résiliation peut provoquer la caducité du contrat de location financière. L’entreprise doit conserver la mise en demeure adressée au liquidateur, la preuve de réception et la réponse reçue. Sans ces documents, la date de disparition du contrat sera discutée.

La situation inverse existe également : l’entreprise locataire peut être placée en sauvegarde ou en redressement judiciaire pendant le litige. C’est sur ce terrain que l’arrêt du 1er juillet 2026, pourvoi n° 24-22.541, apporte une précision nouvelle. La Cour énonce que, lorsqu’un contrat antérieur à l’ouverture est résolu après cette ouverture pour l’inexécution d’une obligation autre que le paiement d’une somme, « la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ».

Cette décision ne signifie pas que le financeur perd toute créance. Elle détermine son rang et le juge compétent pour l’admission. L’article L. 622-17 du code de commerce réserve le paiement à l’échéance et le privilège aux créances postérieures régulièrement nées pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période. Une créance de restitution née de la résolution ne remplit pas automatiquement ces conditions.

L’article L. 624-2 du code de commerce confie au juge-commissaire l’admission ou le rejet des créances, sous les conditions qu’il fixe. Dans l’arrêt du 1er juillet 2026, la Cour précise mot pour mot que « l’admission de cette créance au passif de la procédure collective, relève de la seule compétence du juge-commissaire ». La juridiction saisie du litige contractuel peut statuer sur la résolution, mais elle ne dispose pas pour autant du pouvoir de fixer elle-même la créance au passif.

Pour le dirigeant, cette distinction a une conséquence pratique. Il faut coordonner le contentieux du contrat et la procédure collective. Une demande bien fondée sur la résolution peut échouer dans son volet financier si elle est portée devant le mauvais juge ou si la créance n’a pas été déclarée. Les avocats, l’administrateur et le mandataire judiciaire doivent disposer du même calendrier : date du contrat, jugement d’ouverture, mise en demeure, résolution, naissance de la restitution, déclaration et contestation.

Si le financeur assigne l’entreprise en paiement, la défense ne peut pas se limiter à produire des courriels de réclamation. Les conclusions doivent répondre à la clause résolutoire invoquée, contester le calcul, établir l’interdépendance, préciser la disparition du contrat principal et demander la caducité avec sa date d’effet. Il faut vérifier si le loueur réclame des loyers échus, une indemnité de résiliation, des intérêts, une clause pénale, des frais ou la restitution du matériel. Chacune de ces demandes appelle une réponse distincte.

La clause pénale peut être réduite lorsqu’elle est manifestement excessive, mais cette demande subsidiaire ne remplace pas le moyen principal tiré de la caducité. L’entreprise doit présenter une défense hiérarchisée : d’abord l’absence de dette en raison de la disparition de l’ensemble contractuel ; ensuite, si le tribunal écarte cette thèse, la contestation du montant, de l’exigibilité et des pénalités. Cette présentation évite qu’une discussion sur le montant soit interprétée comme une reconnaissance du principe de la dette.

À Paris et en Île-de-France, les sociétés commerciales relèvent fréquemment du tribunal des activités économiques de Paris ou du tribunal de commerce territorialement compétent, sous réserve des clauses attributives de juridiction et de la qualité des parties. La procédure peut exiger une réaction rapide lorsqu’une ordonnance d’injonction de payer, une assignation à bref délai ou une saisie conservatoire intervient. Le dossier doit être préparé avant la première audience : contrats complets, chronologie, preuves techniques, lettres recommandées, décompte des paiements et extrait à jour des procédures collectives.

Une négociation reste possible, surtout lorsque la preuve technique est forte mais que la résolution a été mal formalisée. Elle peut porter sur l’arrêt des prélèvements, la restitution du matériel, l’abandon des loyers futurs et une participation aux frais de migration. L’accord doit traiter tous les contrats et toutes les parties. Une transaction avec le fournisseur qui laisse intact le financement peut créer un nouveau risque. De même, restituer le matériel sans réserve ne vaut pas nécessairement accord du financeur sur la caducité.

L’entreprise qui découvre le problème devrait agir selon un calendrier resserré. Dans les premiers jours, elle sécurise les preuves, désactive les suppressions automatiques et rassemble les contrats. Elle adresse ensuite une mise en demeure précise, avertit le financeur et fixe une date de contrôle. Si les manquements persistent, elle choisit entre notification de résolution et saisine judiciaire. Elle chiffre enfin les loyers versés, les coûts de migration, la perte d’exploitation démontrable et les échéances réclamées. Ce travail transforme une plainte technique en dossier juridique exploitable.

Conclusion

Un logiciel défaillant ne permet pas, à lui seul, d’interrompre sans risque une location financière. L’entreprise doit démontrer une inexécution suffisamment grave, l’existence d’une opération contractuelle d’ensemble et la connaissance de cette opération par le financeur. Elle doit surtout faire disparaître régulièrement le contrat principal avant d’opposer la caducité du financement. La mise en demeure, la notification motivée et la chronologie des incidents sont donc aussi importantes que les défauts techniques.

L’arrêt du 1er juillet 2026 ajoute une vigilance lorsque l’une des entreprises est en procédure collective : la résolution et la fixation de la créance ne relèvent pas nécessairement du même juge, et une créance de restitution postérieure ne bénéficie pas automatiquement du privilège des créances utiles à la procédure. Une stratégie efficace coordonne ainsi le droit des contrats, la preuve informatique et, le cas échéant, le droit des entreprises en difficulté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».