Le 25 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à TotalEnergies de compléter son plan de vigilance climatique. Cette décision retient notamment que les émissions indirectes liées à l’utilisation des produits vendus, couramment appelées « scope 3 », ne peuvent pas être écartées du seul fait qu’elles proviennent de clients. Pour les grandes entreprises, le devoir de vigilance climatique ne se résume donc plus à publier des engagements généraux ou une trajectoire mondiale. Le plan doit identifier les risques rattachés à l’activité réelle du groupe, prévoir des mesures précises, puis permettre de vérifier leur mise en œuvre et leur efficacité.
La décision concerne directement les sociétés soumises aux seuils légaux. Elle intéresse aussi leurs filiales, fournisseurs, sous-traitants, banques, assureurs et partenaires commerciaux. Une entreprise située hors du champ d’application peut recevoir des questionnaires détaillés, devoir produire des données d’émissions ou voir ses contrats révisés parce qu’elle appartient à la chaîne de valeur d’un groupe assujetti.
Ce guide explique quelles entreprises sont concernées, pourquoi le scope 3 devient un point central, ce qu’un plan défendable doit contenir et comment réagir à une mise en demeure. Il distingue l’obligation de vigilance, qui porte sur une démarche raisonnable et effective, d’une garantie absolue de résultat. Il présente enfin les preuves à conserver, les délais judiciaires et les risques financiers associés à un plan incomplet.
I. Devoir de vigilance climatique : quelles entreprises et quels risques doivent être couverts ?
A. Quelles entreprises sont concernées et pourquoi le scope 3 entre-t-il dans le plan ?
Le point de départ reste le seuil prévu par le code de commerce. L’article L. 225-102-1 du code de commerce dispose : « Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance. »
Le calcul ne porte donc pas uniquement sur l’effectif de la société française prise isolément. Il faut examiner les filiales directes et indirectes ainsi que la localisation de leur siège. Les organigrammes juridiques, les opérations de fusion, les prises de contrôle et les variations d’effectif peuvent faire évoluer la situation. Un audit annuel du périmètre évite qu’un groupe découvre tardivement qu’il devait publier un plan depuis deux exercices.
La société tête de groupe est normalement le débiteur principal de l’obligation. Cette centralisation ne protège toutefois pas automatiquement chaque filiale. Dans un arrêt du 18 juin 2024, la cour d’appel de Paris a précisé : « Pour autant, le statut de filiale n’est pas per se exclusif de la qualité de débiteur de cette obligation : la défaillance de sa société-mère fait obstacle à l’exemption et laisse sa charge peser sur la filiale qui remplit les conditions de seuil. » Cette décision, rendue sous le numéro 23/10583, peut être consultée sur le site officiel de la Cour de cassation.
Une filiale qui atteint elle-même les seuils ne doit donc pas se contenter d’invoquer le plan du groupe. Elle doit vérifier que ce plan la couvre réellement, que ses risques propres y sont intégrés et que la société mère remplit effectivement son obligation. Dans un groupe international, cette vérification suppose de rapprocher les périmètres juridique, social, financier et opérationnel. Une participation minoritaire, une coentreprise ou une activité concédée appelle une analyse particulière selon le contrôle exercé et les relations commerciales établies.
Le périmètre matériel est tout aussi large. Le même article L. 225-102-1 du code de commerce prévoit : « Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement ». Le climat relève de la protection de l’environnement. Le plan doit donc examiner les atteintes climatiques graves lorsque celles-ci sont rattachées aux activités couvertes, notamment lorsqu’elles résultent des sociétés contrôlées ou de certains sous-traitants et fournisseurs.
Les émissions de gaz à effet de serre sont généralement réparties en trois catégories. Le scope 1 correspond aux émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées par l’entreprise. Le scope 2 vise les émissions indirectes liées à l’énergie achetée. Le scope 3 regroupe les autres émissions de la chaîne de valeur : achats, transport, déplacements, usage des produits vendus, investissements, franchises ou fin de vie. Selon l’activité, cette troisième catégorie peut représenter la majeure partie de l’empreinte climatique.
Le jugement TotalEnergies du 25 juin 2026 donne à cette question une portée concrète. D’après le communiqué officiel du tribunal judiciaire de Paris, les émissions résultant de la combustion des produits pétroliers et gaziers vendus présentent un lien inhérent avec l’activité du groupe. Le tribunal a estimé que le plan était incomplet et a ordonné qu’il soit complété dans un délai de six mois. Il n’a pas fixé lui-même une stratégie industrielle chiffrée : il a contrôlé si les mesures annoncées étaient raisonnables, concrètes, cohérentes et adaptées aux risques identifiés.
Cette distinction est essentielle. La loi n’impose pas mécaniquement à chaque entreprise la même baisse d’émissions, le même calendrier ou la même technologie. Elle exige une démarche structurée, proportionnée et effective. Un groupe ne peut cependant pas choisir un périmètre comptable étroit si ce choix fait disparaître le risque climatique principal créé par son modèle économique. Lorsqu’un produit vendu produit l’essentiel de ses émissions pendant son utilisation normale, le raisonnement sur le scope 3 doit apparaître dans la cartographie et dans les mesures de prévention.
Les entreprises non assujetties sont également concernées en pratique. Un donneur d’ordre soumis au devoir de vigilance doit évaluer certains fournisseurs et sous-traitants avec lesquels il entretient une relation commerciale établie. Il peut demander un bilan d’émissions, une méthodologie de calcul, des objectifs de réduction, une liste de sites sensibles, des audits ou des clauses de remontée d’alerte. Le fournisseur doit répondre avec des données vérifiables, sans promettre une performance qu’il ne maîtrise pas.
Les directions commerciales doivent anticiper cette évolution. Une clause climatique mal rédigée peut transférer un risque illimité au fournisseur, autoriser une résiliation immédiate ou imposer des standards étrangers non définis. À l’inverse, un refus global de communiquer peut faire perdre un marché. Une réponse équilibrée précise le périmètre des informations, leur confidentialité, la fréquence des contrôles, les moyens correctifs, le délai de remédiation et les conséquences graduées d’un manquement.
B. Que doit contenir un plan de vigilance pour être défendable ?
La loi impose cinq composantes liées entre elles : une cartographie des risques, des procédures d’évaluation régulière, des actions adaptées d’atténuation ou de prévention, un mécanisme d’alerte et un dispositif de suivi. Un document qui reproduit ces cinq titres sans expliquer les méthodes, les responsabilités et les résultats ne suffit pas. Le plan doit permettre au lecteur de comprendre quels risques ont été retenus, pourquoi certains sont prioritaires, quelles mesures leur répondent et comment l’entreprise vérifie leur efficacité.
La cartographie est la colonne vertébrale du dispositif. Elle doit partir des activités réelles, des pays, des produits, des procédés, des fournisseurs et des populations exposées. En matière climatique, une simple empreinte consolidée ne remplace pas l’analyse des risques. Le groupe doit expliquer les principales sources d’émissions, les hypothèses utilisées, les limites des données et la manière dont les émissions du scope 3 sont estimées. Il doit aussi distinguer la réduction réelle des émissions, les émissions évitées et les mécanismes de compensation.
La hiérarchisation doit être intelligible. Les critères peuvent inclure la gravité, l’ampleur, l’irréversibilité, la probabilité, le nombre de personnes exposées et la capacité de l’entreprise à agir. Les seuils de notation et les arbitrages doivent être conservés. Une cartographie dont la conclusion change sans modification de méthode, ou qui classe systématiquement le risque le plus coûteux en priorité faible, sera difficile à défendre.
Les procédures d’évaluation doivent ensuite couvrir les filiales, sous-traitants et fournisseurs pertinents. Le questionnaire standard est utile, mais il ne suffit pas lorsque les réponses sont incohérentes ou que le risque est élevé. L’entreprise peut prévoir des demandes documentaires, des entretiens, des audits sur site, une vérification indépendante ou un plan correctif. Les critères de sélection des partenaires contrôlés doivent être écrits, afin de démontrer que l’échantillonnage n’a pas été choisi après coup.
Les mesures d’atténuation et de prévention doivent répondre aux risques identifiés. Pour le climat, elles peuvent comprendre l’efficacité énergétique, l’évolution du mix d’approvisionnement, la conception des produits, les clauses fournisseurs, la logistique, les investissements, la gouvernance ou la rémunération variable. Chaque mesure gagne à être rattachée à un responsable, un budget, un calendrier, un indicateur et une procédure d’escalade. Une ambition lointaine annoncée pour 2050 ne remplace pas des actions pilotables à court et moyen termes.
La cohérence interne du plan sera examinée. Un groupe qui annonce une baisse de ses émissions mais augmente simultanément ses capacités les plus carbonées doit expliquer cette apparente contradiction. Il peut présenter les scénarios retenus, les décisions d’investissement, les hypothèses de demande et les étapes de transition. Le juge ne dirige pas l’entreprise, mais il peut relever qu’une mesure reste trop générale pour prévenir le risque décrit par l’entreprise elle-même.
Le mécanisme d’alerte doit être accessible aux personnes exposées et aux organisations représentatives. Il faut préciser les canaux disponibles, la confidentialité, la protection contre les représailles, les modalités d’instruction et les délais de réponse. Un formulaire interne uniquement disponible en français, inaccessible aux salariés d’un fournisseur étranger, peut être inadapté. Le plan doit aussi expliquer l’articulation entre l’alerte éthique, le dispositif anticorruption, les signalements sociaux et les alertes environnementales.
Le suivi ferme la boucle. Les indicateurs doivent mesurer l’exécution et, lorsque cela est possible, le résultat. Compter le nombre de fournisseurs ayant reçu une charte ne prouve pas que les atteintes ont diminué. Il faut rapprocher les engagements, les audits, les incidents, les mesures correctives, leur clôture et l’évolution du risque. Une donnée manquante doit être signalée avec un plan de fiabilisation, au lieu d’être remplacée par une estimation présentée comme certaine.
Le plan n’est pas un document isolé. Il doit être cohérent avec le rapport de gestion, les déclarations de durabilité, les communications financières, les contrats, les politiques d’achat et les décisions des organes sociaux. Une contradiction entre le plan de vigilance et une présentation commerciale peut alimenter une contestation. Les équipes juridique, RSE, finance, achats, opérations et communication doivent donc travailler sur une base commune.
La jurisprudence récente montre que le contrôle porte aussi sur l’évolution du plan. Dans son arrêt du 18 juin 2024, numéro 21/22319, la cour d’appel de Paris a jugé qu’« à défaut de précision dans la loi, il ne peut être exigé comme condition de recevabilité de l’action en injonction, que la mise en demeure et l’assignation visent exactement le même plan de vigilance notamment en termes de date ». Le texte intégral est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. Une entreprise ne neutralise donc pas automatiquement une contestation en publiant une nouvelle version après la mise en demeure. Le juge vérifiera si les manquements dénoncés ont réellement disparu.
Cette règle doit encourager les corrections substantielles. Dès qu’une lacune est détectée, l’entreprise peut documenter son analyse, modifier le plan, mettre en œuvre les actions nécessaires et expliquer précisément ce qui a changé. Une réponse argumentée, accompagnée de preuves datées, sera plus utile qu’une simple réécriture éditoriale. Le groupe doit pouvoir relier chaque correction à un risque, un responsable et un contrôle d’efficacité.
Un plan défendable repose enfin sur une gouvernance identifiable. Le conseil d’administration ou l’organe équivalent doit recevoir une information adaptée. Les responsabilités entre la société mère et les filiales doivent être formalisées. Les équipes opérationnelles doivent savoir qui valide la cartographie, qui traite une alerte, qui décide d’un audit et qui peut suspendre une relation commerciale. La documentation des décisions est aussi importante que le document publié.
Pour les groupes qui préparent ou revoient leur plan, quatre vérifications offrent un premier diagnostic utile : le périmètre des sociétés et partenaires est-il justifié ; le risque climatique principal apparaît-il dans la cartographie ; chaque mesure importante possède-t-elle un responsable, une échéance et un indicateur ; les résultats publiés permettent-ils de comparer l’objectif et l’exécution ? Une réponse négative ne signifie pas nécessairement que le plan est illégal, mais elle signale une faiblesse à traiter.
II. Devoir de vigilance : comment prouver la conformité et répondre à une mise en demeure ?
A. Quelles preuves préparer avant un contrôle ou une action ?
La preuve doit être préparée avant le litige. Le plan publié constitue le point visible, mais le juge peut examiner les pièces qui démontrent son élaboration et sa mise en œuvre. Il faut conserver les versions successives, les méthodes de cartographie, les comptes rendus de gouvernance, les audits, les contrats, les alertes, les plans correctifs, les indicateurs et les décisions d’investissement. Chaque pièce doit être datée, attribuée à son auteur et reliée au risque concerné.
Un registre des versions évite les confusions. Il peut mentionner la date de publication, le périmètre consolidé, les modifications de méthode, les nouvelles données, les incidents significatifs et les mesures ajoutées. Lorsqu’une donnée d’émission est recalculée, le groupe doit conserver l’ancienne valeur, la nouvelle valeur et la raison du retraitement. Cette traçabilité limite le risque qu’une amélioration méthodologique soit interprétée comme une présentation opportuniste.
Pour le scope 3, les pièces doivent permettre de comprendre les catégories incluses et exclues. L’entreprise indiquera les facteurs d’émission, les données d’activité, les extrapolations, les contrôles de cohérence et le taux de couverture. Elle identifiera les postes significatifs et les incertitudes. Si certaines informations appartiennent à des fournisseurs, les contrats doivent prévoir leur transmission, leur vérification et leur utilisation dans le respect de la confidentialité.
Les procès-verbaux et dossiers des organes sociaux peuvent démontrer que le plan a influencé les décisions. Ils doivent faire apparaître les alertes reçues, les options examinées, les critères d’arbitrage et les actions décidées. Une validation annuelle purement formelle ne prouve pas une mise en œuvre effective. Les administrateurs doivent disposer d’indicateurs suffisamment précis pour interroger les écarts et suivre les corrections.
La conservation des preuves doit être organisée. Les documents sensibles peuvent contenir des secrets d’affaires, des données personnelles ou des informations couvertes par une clause de confidentialité. Cela ne justifie pas leur destruction ou leur dispersion. Un espace sécurisé, une politique de conservation, des droits d’accès et un protocole de communication judiciaire permettent de protéger les intérêts de l’entreprise sans compromettre sa défense.
Une partie adverse peut demander la production de documents déterminés. Dans un jugement du 18 septembre 2025, numéro 23/09018, le tribunal judiciaire de Paris a rappelé : « le demandeur doit justifier d’un intérêt légitime à la production de la pièce sollicitée, qui doit être suffisamment déterminée et dont l’existence est certaine, tout au moins vraisemblable. » La décision est publiée sur le site officiel de la Cour de cassation. Le même jugement précise : « La demande de production forcée doit être utile à la solution du litige et nécessaire à l’obtention de la preuve. »
Ces conditions protègent contre les demandes exploratoires trop vagues, mais elles n’écartent pas une demande ciblée. L’entreprise doit donc être capable d’identifier rapidement les pièces existantes, d’expliquer leur portée et de faire valoir les protections applicables. Elle ne doit ni altérer un document ni organiser son indisponibilité après l’annonce d’un litige. Une instruction interne de préservation peut être déclenchée dès la réception d’une mise en demeure.
Le contrôle interne peut suivre une matrice simple. Pour chaque risque majeur, l’entreprise recense l’obligation, la mesure annoncée, le responsable, la preuve d’exécution, l’indicateur de résultat, l’écart et l’action corrective. Cette matrice ne remplace pas le plan public, mais elle facilite la revue juridique et la réponse à une demande précise. Elle aide aussi à détecter les engagements dont aucune équipe n’assume réellement l’exécution.
La relation avec les fournisseurs mérite un dossier distinct. Les preuves utiles comprennent le processus de sélection, les évaluations, les demandes de correction, les délais accordés et les décisions de maintien, suspension ou rupture. Une résiliation immédiate n’est pas toujours la mesure la plus protectrice : elle peut aggraver la situation des travailleurs ou déplacer le risque. L’entreprise doit montrer qu’elle a choisi une réponse adaptée à la gravité, à l’urgence et à sa capacité d’influence.
Les communications externes doivent également être contrôlées. Une publicité environnementale, une présentation investisseurs ou un communiqué peut être comparé au plan de vigilance. Les termes absolus comme « zéro impact » ou « entièrement durable » exposent l’entreprise si leur périmètre n’est pas défini. Le service juridique doit vérifier que les affirmations publiques reposent sur des données cohérentes avec le plan, sans transformer chaque objectif en obligation de résultat non maîtrisée.
En cas d’alerte, la qualité de l’enquête compte autant que sa rapidité. Le dossier doit exposer le signalement, les mesures de protection, les vérifications réalisées, les personnes entendues, la conclusion et le suivi. Une alerte non fondée peut être clôturée, mais la motivation doit être conservée. Une alerte fondée appelle des mesures correctives proportionnées et un contrôle ultérieur de leur efficacité.
Une revue indépendante peut être utile avant la publication annuelle. Elle teste la cohérence entre les risques, les mesures, les preuves et les messages publics. Elle recherche aussi les angles morts : filiale récemment acquise, fournisseur critique, nouveau produit, évolution réglementaire, données climatiques incomplètes ou mesure annoncée mais non financée. Cette revue doit rester adaptée à la taille et au risque du groupe.
À Paris et en Île-de-France, le contentieux du devoir de vigilance est centralisé devant le tribunal judiciaire de Paris. Les entreprises qui reçoivent une mise en demeure doivent organiser rapidement la collecte des pièces entre le siège, les filiales et les conseils. La proximité géographique ne réduit pas la complexité : les éléments utiles peuvent se trouver dans plusieurs pays, langues et systèmes d’information. La première semaine doit servir à préserver les documents et à répartir les responsabilités.
B. Quels recours, délais et risques financiers après une mise en demeure ?
La mise en demeure ouvre le chemin de l’action en injonction. L’article L. 225-102-1 du code de commerce énonce : « Lorsqu’une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » Le délai de trois mois doit être utilisé pour analyser les griefs, corriger ce qui peut l’être et répondre avec des pièces.
La mise en demeure doit rester suffisamment précise. Dans l’arrêt du 18 juin 2024, numéro 23/14348, la cour d’appel de Paris a jugé qu’elle « doit exposer de façon suffisamment claire les manquements invoqués et comporter une interpellation ferme du débiteur de l’obligation ». Le texte intégral est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Une lettre qui exprime une inquiétude générale sans identifier les manquements peut donc être contestée. L’entreprise ne doit toutefois pas ignorer le fond du signal au seul motif que sa forme est imparfaite.
La réponse doit traiter chaque grief séparément. Pour chaque point, elle peut indiquer le risque concerné, le passage du plan, les mesures déjà exécutées, les preuves disponibles, les améliorations décidées et leur échéance. Si une demande est matériellement impossible ou juridiquement excessive, l’entreprise doit l’expliquer. Une réponse générale qui renvoie uniquement au rapport annuel risque d’être insuffisante.
La publication d’un nouveau plan pendant le délai ne met pas nécessairement fin au différend. La cour d’appel de Paris a rappelé dans l’arrêt numéro 23/14348 : « A défaut de précision dans la loi, il ne peut être exigé comme condition de recevabilité de l’action en injonction, que la mise en demeure et l’assignation visent exactement le même plan de vigilance en termes de date ». Le juge examinera si les lacunes dénoncées se retrouvent dans la version nouvelle. La correction doit donc être vérifiable et mise en œuvre, pas seulement annoncée.
L’identité des demandeurs peut également évoluer. Le même arrêt affirme : « Dès lors qu’une mise en demeure a bien été délivrée, toute personne justifiant d’un intérêt à agir est en droit d’agir aux mêmes fins, les dispositions susvisées n’excluant pas que d’autres demandeurs puissent être partie à l’action en injonction. » Une entreprise ne peut pas construire sa stratégie uniquement autour de l’organisation qui a signé la première lettre. Elle doit apprécier le risque contentieux dans son ensemble.
L’injonction peut être assortie d’une astreinte. Son objectif est de faire exécuter l’obligation, non de réparer le dommage passé. Le juge peut ordonner la modification du plan ou sa mise en œuvre, dans les limites du cadre légal. Le jugement TotalEnergies illustre ce pouvoir : le tribunal a fixé un délai de six mois et prévu un suivi de l’exécution. Une entreprise exposée doit donc préparer un calendrier réaliste et des preuves de chaque étape.
À côté de l’injonction existe l’action en responsabilité. L’article L. 225-102-2 du code de commerce prévoit : « Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-1 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter. » La victime doit donc établir un manquement, un préjudice et un lien de causalité correspondant au dommage que l’exécution des obligations aurait permis d’éviter.
Le socle général de la responsabilité reste l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1241 du code civil ajoute : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Ces textes n’instaurent pas une indemnisation automatique dès qu’un plan est critiqué. La causalité doit être discutée à partir des faits et des mesures qui auraient pu prévenir le dommage.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 mars 2026, numéro 22/04017, apporte un éclairage sur les dommages survenus à l’étranger. Il retient que le législateur a voulu donner au mécanisme de responsabilité un caractère impératif « en cas de dommage subi en France ou à l’étranger ». La décision peut être vérifiée sur le site officiel de la Cour de cassation. Les groupes français ne doivent donc pas limiter leur analyse aux atteintes localisées sur le territoire national.
La prescription doit être examinée dossier par dossier. L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dans son jugement du 12 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a précisé que le délai court lorsque le demandeur connaît, ou aurait dû connaître, le dommage, le fait générateur, son auteur et le lien de causalité. La date de publication du plan n’est donc pas toujours le seul point de départ pertinent.
Le risque financier ne se limite pas aux dommages-intérêts. Il comprend les frais de défense, les audits urgents, l’astreinte, la mobilisation des équipes, la renégociation des contrats, l’accès au financement et l’atteinte à la réputation. Un plan imprécis peut aussi affaiblir l’entreprise dans un appel d’offres ou une opération d’acquisition. La prévention repose moins sur l’accumulation de déclarations que sur la qualité des décisions et des preuves.
Une entreprise mise en demeure peut suivre une séquence en cinq temps. Elle préserve d’abord les documents et vérifie les délais. Elle constitue ensuite une équipe resserrée réunissant les fonctions juridique, RSE, opérations, achats et communication. Elle compare chaque grief au plan et aux pièces d’exécution. Elle décide les corrections immédiates et les mesures qui nécessitent un calendrier. Elle adresse enfin une réponse circonstanciée, sans reconnaissance inutile, en proposant si nécessaire un échange sur les points factuels.
Le dialogue peut éviter un contentieux, mais il doit rester maîtrisé. Les réunions et engagements doivent être documentés. Toute promesse doit être réaliste, financée et compatible avec les pouvoirs de la société. Une échéance acceptée trop rapidement peut ensuite servir de preuve d’un retard. À l’inverse, une position de refus systématique peut conforter l’argument selon lequel le plan n’est pas effectivement mis en œuvre.
Les contrats nouveaux doivent intégrer ce risque en amont. Les clauses peuvent organiser la transmission des données, l’audit, la remédiation, la confidentialité et la sortie de la relation. Elles doivent distinguer le manquement documentaire d’une atteinte grave et prévoir une réponse proportionnée. Le donneur d’ordre ne peut pas transférer toute sa responsabilité par une formule générale. Il doit conserver un dispositif de contrôle adapté à son influence et au risque.
Les entreprises qui souhaitent revoir leur chaîne contractuelle peuvent rapprocher cette démarche de la rédaction de leurs contrats commerciaux. En cas de mise en demeure ou de litige, une analyse par un avocat en contentieux commercial à Paris permet de coordonner la réponse juridique, la préservation des preuves et les corrections du plan. Le précédent article du cabinet sur le devoir de vigilance, les seuils et les fournisseurs complète cette analyse sur l’articulation avec les évolutions européennes.
Conclusion
La décision TotalEnergies du 25 juin 2026 confirme que le devoir de vigilance climatique doit suivre la réalité de l’activité et de la chaîne de valeur. Lorsque le scope 3 concentre le risque environnemental principal, son exclusion exigeante ou son traitement superficiel fragilise le plan. L’entreprise doit pouvoir expliquer son périmètre, ses données, ses mesures, ses arbitrages et leur efficacité.
La meilleure protection reste une démarche traçable : vérifier les seuils et le périmètre du groupe, cartographier les risques graves, rattacher chaque mesure à une preuve, contrôler les fournisseurs pertinents et conserver les décisions. Après une mise en demeure, le délai de trois mois impose une réaction organisée. Une correction réelle et documentée peut réduire le risque, tandis qu’une nouvelle publication purement formelle ne fait pas disparaître les griefs.
Pour les entreprises assujetties comme pour leurs partenaires, le sujet est désormais contractuel, probatoire et contentieux. Les directions doivent relier les engagements climatiques aux opérations quotidiennes, sans annoncer des résultats qu’elles ne peuvent démontrer. Un audit ciblé du plan, des contrats et des preuves permet d’identifier les lacunes avant qu’elles ne deviennent un litige.
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