Le 15 juillet 2026, un reportage consacré à des immeubles parisiens bâchés pendant la canicule a décrit des logements privés d’air, de lumière et de rafraîchissement en raison de travaux de ravalement. La situation soulève une question immédiate : un locataire doit-il continuer à payer la totalité du loyer lorsque l’échafaudage, les filets ou les bâches rendent le logement très difficile à occuper ? La réponse dépend moins de la seule présence du chantier que de sa durée, de son intensité, de l’information donnée et des preuves réunies.
Un ravalement impose nécessairement du bruit, de la poussière et une occupation temporaire de la façade. Ces désagréments ne donnent pas automatiquement droit à une indemnité. La limite est franchie lorsque les conditions d’exécution privent réellement l’occupant d’une partie de son logement, présentent un danger, deviennent abusives ou provoquent un trouble de jouissance anormal. La chaleur n’est alors pas un simple inconfort abstrait : elle peut aggraver l’obstruction des fenêtres, l’absence de ventilation, l’obscurité, la perte d’intimité et l’impossibilité de dormir. Pour agir, le locataire doit mesurer ces faits, avertir le bailleur et demander une solution précise. Le propriétaire doit, de son côté, intervenir auprès du syndic sans attendre, car l’origine du trouble dans les parties communes ne le libère pas envers son locataire.
I. Ravalement sous échafaudage : le locataire doit-il subir la chaleur et les nuisances ?
A. Quels travaux de copropriété le locataire doit-il laisser exécuter ?
Le locataire ne peut pas s’opposer par principe à un ravalement régulièrement décidé. Le chantier peut être indispensable à la conservation de la façade, à la sécurité des passants ou à l’amélioration énergétique de l’immeuble. Refuser l’accès sans motif, déplacer les protections ou empêcher les ouvriers d’intervenir peut engager sa responsabilité. Cette obligation n’autorise toutefois ni une exécution improvisée ni une occupation illimitée du logement.
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à permettre l’accès pour préparer et exécuter certains travaux dans les parties communes ou privatives. Le bailleur doit l’informer avant leur commencement, par remise en main propre ou par lettre recommandée, de leur nature et de leurs modalités. Le texte ajoute qu’aucuns travaux ne peuvent être réalisés le samedi, le dimanche ou un jour férié sans l’accord exprès du locataire. Une affiche placée dans le hall par l’entreprise ne remplace pas nécessairement la notification individuelle attendue du bailleur lorsque l’intervention concerne l’accès au logement.
La notification doit être concrète. Elle devrait préciser la date de pose de l’échafaudage, la durée prévisible, les horaires, les fenêtres concernées, l’existence de bâches opaques ou microperforées, les périodes pendant lesquelles les ouvrants devront rester fermés et les coordonnées d’un interlocuteur. Si les travaux se prolongent ou changent de nature, une information actualisée est nécessaire. Le locataire peut ainsi protéger ses biens, organiser sa présence et signaler une vulnérabilité médicale ou familiale avant que la situation ne devienne urgente.
Le même article fixe une limite très utile : « Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris. » Le droit d’effectuer le ravalement ne couvre donc pas toutes les modalités d’exécution. Le juge peut intervenir lorsque le chantier bascule dans l’abus, le danger ou l’impossibilité d’utiliser les lieux.
Le régime des réparations urgentes figure aussi à l’article 1724 du code civil. Le locataire doit supporter les réparations qui ne peuvent être différées jusqu’à la fin du bail, « quelque incommodité qu’elles lui causent ». Cette règle explique pourquoi un échafaudage ou du bruit ne suffit pas, à lui seul, à justifier l’arrêt du chantier. Elle prévoit néanmoins une compensation lorsque la privation dure : « Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. » Si les réparations rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du locataire et de sa famille, celui-ci peut demander la résiliation du bail.
La réduction prévue par l’article 1724 n’est pas un pourcentage automatique. Elle doit correspondre à la durée et à la partie du logement dont l’usage a été perdu. Une fenêtre masquée pendant quatre semaines, toutes les ouvertures condamnées pendant deux mois ou une pièce devenue inutilisable ne se traitent pas de la même manière. La présence continue d’une bâche peut aussi se combiner avec d’autres atteintes : poussière pénétrant dans le logement, impossibilité d’ouvrir, nuisances sonores dès le matin, perte de lumière, odeurs de produits et passages d’ouvriers devant les fenêtres.
Le seuil de vingt et un jours concerne la diminution proportionnelle du prix pour les réparations urgentes. Il ne signifie pas qu’aucune action n’est possible avant ce délai. Un danger immédiat, une utilisation rendue impossible, des modalités vexatoires ou un manquement à la jouissance paisible peuvent justifier une demande distincte. À l’inverse, un chantier supérieur à vingt et un jours ne permet pas au locataire de fixer seul une baisse forfaitaire sans établir la privation réellement subie.
La jurisprudence rappelle que les nuisances ordinaires d’un ravalement doivent être distinguées des troubles anormaux. Dans un arrêt du 28 juin 2011, n° 10-30.735, la troisième chambre civile a approuvé le rejet d’une demande insuffisamment prouvée après avoir relevé que « la présence d’échafaudages et d’un tas de gravats étaient des désagréments nécessaires en cas de travaux de ravalement et que les locataires en avaient été informés ». Le constat produit établissait surtout l’existence du chantier, d’une plaque devant une fenêtre et d’un trou ensuite réparé ; les autres mentions reproduisaient les déclarations du locataire. Cette décision ne supprime pas le droit à indemnisation. Elle montre que l’existence d’un échafaudage ne prouve pas, par elle-même, l’anormalité du trouble ni son montant.
La période de canicule change l’analyse factuelle sans créer une indemnité automatique. Une bâche posée en hiver et la même bâche maintenue lors d’une vague de chaleur peuvent produire des effets différents. Il faut examiner l’orientation, le nombre d’ouvertures obstruées, la possibilité réelle de ventiler la nuit, la température intérieure, la durée de l’exposition et la situation des occupants. Le syndic et l’entreprise doivent aussi apprécier si des adaptations temporaires sont possibles sans compromettre la sécurité : ouverture partielle des filets hors horaires de chantier, modification locale de la bâche, ventilation temporaire, réorganisation des phases ou protection différente des fenêtres.
Le locataire doit enfin respecter les consignes qui restent justifiées. Ouvrir une fenêtre pendant une projection de produit, découper un filet ou retirer une protection peut créer un risque pour les personnes et le chantier. Sa demande doit porter sur une adaptation organisée, une information plus précise, une compensation ou une mesure judiciaire. La gêne ne donne pas le droit de se faire justice soi-même.
B. Quand les bâches, la poussière et la chaleur deviennent-elles un trouble de jouissance ?
Le bailleur doit assurer une jouissance paisible pendant toute la durée du bail. Cette obligation ressort de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel il est obligé « d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement » et « d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat ». Elle est également formulée par l’article 1719 du code civil, qui impose au bailleur « d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ».
Un ravalement ne constitue pas nécessairement un manquement à ces obligations. Il peut au contraire servir à entretenir l’immeuble. Le litige porte alors sur les modalités, la durée et la réaction des responsables après les alertes. Une protection de façade limitée, annoncée et adaptée peut rester dans les contraintes normales. Un chantier qui se prolonge sans calendrier, enferme toutes les fenêtres sous une bâche opaque pendant une vague de chaleur et ne suscite aucune mesure corrective peut recevoir une qualification différente.
La Cour de cassation a validé une indemnisation importante dans une affaire de réhabilitation en site occupé. Dans un arrêt du 3 décembre 2020, n° 19-20.790, les travaux prévus pour dix-huit mois avaient duré plus de trois ans. Les locataires subissaient du bruit, des infiltrations, de la poussière et une réduction durable de leur espace de vie. La Cour retient mot pour mot : « Elle a retenu que ces désordres prolongés avaient causé aux locataires un préjudice de jouissance anormal et d’une particulière gravité constitutif d’un manquement de la bailleresse à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux donnés à bail. » L’indemnisation comprenait une somme identique pour chacun et une réduction de moitié du loyer jusqu’à l’achèvement des travaux.
Cette réduction de 50 % n’est pas un barème transposable à chaque ravalement. Elle dépendait de désordres multiples, durables et graves. Une demande actuelle doit être calculée à partir de la privation constatée. Le locataire peut distinguer les jours de forte chaleur, les périodes d’obstruction totale, les pièces touchées et les dépenses directement causées. Le juge contrôle la cohérence entre les faits et le montant demandé.
Le trouble peut être matériel, sanitaire ou fonctionnel. L’obscurité permanente réduit l’usage du séjour et oblige à éclairer toute la journée. La bâche peut empêcher une ventilation nocturne indispensable. Les poussières peuvent rendre une chambre inutilisable ou aggraver une affection respiratoire. Le passage d’ouvriers devant les fenêtres affecte l’intimité et peut obliger à maintenir les rideaux fermés. Des gravats ou des protections mal fixées peuvent gêner l’accès. Chacun de ces éléments doit être décrit avec des dates et des mesures.
La température intérieure constitue une preuve utile lorsqu’elle est relevée correctement. Une photographie isolée d’un thermomètre sans date ni emplacement sera discutée. Un relevé quotidien, effectué à des heures constantes dans plusieurs pièces, accompagné des températures extérieures, de photographies des fenêtres et de la position de la bâche, est plus probant. Un capteur enregistrant l’historique peut compléter le dossier. Il faut conserver les données d’origine et éviter les montages ou captures impossibles à authentifier.
La durée est centrale. Un trouble bref peut être intense ; un trouble modéré peut devenir anormal par sa répétition. Le calendrier annoncé, la date réelle de pose, les arrêts de chantier et la date de dépose doivent être consignés. Les périodes pendant lesquelles aucun ouvrier n’intervient alors que les bâches restent en place peuvent soulever une question d’organisation. Le locataire peut demander pourquoi les protections sont maintenues et à quelle date la façade concernée sera libérée.
La qualité de l’information compte aussi. Un locataire prévenu peut adapter certains usages et signaler une difficulté avant les travaux. L’absence de notification, les reports successifs et les promesses non tenues aggravent l’incertitude. Ils ne suffisent pas toujours à obtenir une indemnité, mais ils éclairent la manière dont le bailleur et le syndic ont exécuté leurs obligations.
Le logement ne devient pas juridiquement indécent dès que la température monte. Les critères de décence et l’obligation de jouissance paisible répondent à des logiques distinctes. Un trouble temporaire de chantier peut ouvrir droit à réparation sans que le logement soit durablement non décent. À l’inverse, une situation qui met la santé en danger ou rend l’usage impossible exige une réaction immédiate, même si les travaux sont temporaires.
La question doit donc être posée en termes précis : quelles fonctions du logement ont disparu, pendant combien de temps, avec quelle intensité, après quelles alertes et sans quelle solution raisonnable ? Cette méthode évite deux erreurs. La première consiste à réclamer une baisse de loyer sur la seule photographie d’un échafaudage. La seconde consiste à considérer que tout désagrément est normal parce que le chantier a été voté par la copropriété.
II. Baisse de loyer et interruption des travaux : comment agir pendant la canicule ?
A. Quelles preuves réunir pour obtenir une indemnité ou une réduction de loyer ?
Le dossier doit commencer avant la demande financière. Le locataire devrait conserver le bail, la notification des travaux, les affiches du syndic, les courriels, le calendrier du chantier et toute réponse reçue. Il peut photographier chaque ouverture depuis l’intérieur et l’extérieur, sans viser les ouvriers de manière intrusive. Les images doivent montrer l’étendue de l’obstruction, la distance entre l’échafaudage et les fenêtres, l’opacité des filets et les pièces concernées.
Un journal quotidien permet de relier la gêne à la durée. Il peut mentionner les horaires de bruit, les fenêtres condamnées, les températures intérieures, les odeurs, la poussière, les coupures et les périodes d’arrêt. Ce document reste une déclaration de l’occupant ; il devient plus utile lorsqu’il est recoupé par des photographies horodatées, des courriels envoyés le jour même, des données de capteur, des attestations conformes et, si nécessaire, un constat de commissaire de justice.
Le constat doit porter sur les faits que le professionnel peut personnellement observer. L’arrêt du 28 juin 2011 montre la faiblesse d’un procès-verbal qui se contente de retranscrire les propos du locataire. Il faut demander au commissaire de constater les fenêtres obstruées, l’absence de circulation d’air perceptible, la température affichée par plusieurs appareils, la luminosité, les poussières, les accès et les horaires du chantier. Les symptômes médicaux relèvent d’un médecin, non du constat.
Les attestations de voisins peuvent démontrer que le phénomène concerne plusieurs logements. Elles doivent décrire ce que chaque personne a personnellement constaté, avec ses propres mots, ses dates et son appartement. Des lettres identiques copiées les unes sur les autres peuvent perdre leur valeur. Chaque occupant peut produire ses photographies, relevés et échanges avec son bailleur. Une démarche collective facilite parfois l’adaptation du chantier, mais les préjudices individuels devront rester identifiables.
Les documents médicaux ne doivent être communiqués qu’à bon escient. Un certificat peut établir qu’une chaleur excessive, une poussière ou une impossibilité de ventilation aggrave l’état d’un occupant, sans exposer inutilement l’ensemble de son dossier de santé. En cas de malaise ou de danger immédiat, la priorité est la prise en charge médicale. Le contentieux vient ensuite.
Les dépenses peuvent compléter la demande si elles sont causées par le trouble : achat ou location d’un appareil de ventilation, nuits d’hôtel, hébergement temporaire, frais de déplacement ou surconsommation d’électricité. Les factures doivent être conservées. Il faut aussi expliquer pourquoi la dépense était raisonnable et nécessaire. Un équipement très coûteux acheté sans demande préalable ni lien démontré sera contesté.
Le locataire doit prévenir son bailleur par un écrit traçable. Le courrier décrit les faits, joint quelques preuves, rappelle les alertes antérieures et formule une demande assortie d’un délai. Selon la situation, il peut demander la communication du calendrier, une adaptation des bâches, l’ouverture sécurisée de certaines zones, une ventilation temporaire, une réduction de loyer, le remboursement de frais ou un relogement provisoire. Une demande précise facilite la réponse et prouve que le bailleur a été informé.
Il ne faut pas cesser unilatéralement de payer le loyer. La compensation avec une indemnité discutée suppose des conditions juridiques qui ne sont pas toujours réunies. Un impayé peut déclencher un commandement et déplacer le litige vers la résiliation du bail. La voie prudente consiste à demander un accord écrit, une décision judiciaire ou, lorsque les conditions sont réunies, une consignation autorisée. Le locataire peut payer sous réserve de ses droits et chiffrer ensuite sa demande.
Le calcul doit séparer les fondements. La réduction proportionnelle de l’article 1724 concerne le temps et la partie de la chose louée dont le locataire a été privé pendant des réparations urgentes supérieures à vingt et un jours. Les dommages-intérêts réparent les conséquences du manquement à la jouissance paisible. Les frais justifiés peuvent être demandés séparément. Une provision en référé suppose une obligation non sérieusement contestable. Présenter un montant global sans méthode rend la discussion plus difficile.
Une méthode simple consiste à identifier la valeur d’usage affectée. Si une chambre sur trois pièces est totalement inutilisable pendant trente jours, cette donnée fournit un point de départ, qui doit être ajusté selon la surface et la fonction de la pièce. Si toutes les fenêtres sont obstruées mais que les pièces restent accessibles, il faut mesurer la perte de lumière, de ventilation et d’intimité plutôt que prétendre à une privation totale. Le juge reste libre d’évaluer le préjudice au vu du dossier.
La chronologie doit également faire apparaître les réactions des responsables. À quelle date le bailleur a-t-il reçu l’alerte ? Quand a-t-il saisi le syndic ? Quelle réponse l’entreprise a-t-elle donnée ? Une solution a-t-elle été proposée ? La persistance du trouble après une alerte circonstanciée peut peser davantage que la gêne initiale inhérente au chantier.
Pour les propriétaires occupants, la demande suit une autre chaîne. L’article 9, III, de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. » L’indemnité liée à des travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat. Le copropriétaire doit donc notifier son préjudice au syndic et demander l’inscription ou le traitement de sa réclamation sans attendre la fin du chantier.
Le propriétaire bailleur a intérêt à recueillir les preuves de son locataire et à les transmettre rapidement. Il pourra négocier avec le syndicat, rechercher une indemnité au titre des travaux ou exercer un recours contre les responsables. Cette relation interne ne doit toutefois pas retarder la réponse due au locataire.
B. Bailleur, syndic ou entreprise : contre qui agir à Paris et en Île-de-France ?
Le locataire s’adresse d’abord à son bailleur. Son contrat le lie au propriétaire, qui doit la jouissance paisible même lorsque le trouble naît d’une toiture, d’une façade ou d’une autre partie commune. La Cour de cassation l’a affirmé dans un arrêt publié du 19 juin 2025, n° 23-18.853 : « Il s’ensuit que, lorsque les locaux loués sont situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, et que le bailleur est informé de l’existence d’un tel désordre, les diligences par lui accomplies pour obtenir du syndicat des copropriétaires la cessation d’un trouble ayant son origine dans les parties communes de l’immeuble ne le libèrent pas de son obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués. »
Le bailleur ne peut donc pas répondre seulement qu’il a écrit au syndic. Il doit suivre la demande, proposer les mesures qui relèvent de lui et indemniser le préjudice lorsque les conditions sont établies, quitte à exercer ensuite un recours. L’arrêt de 2025 concernait des infiltrations, mais son principe est plus large : le passage par la copropriété ne suspend pas l’obligation contractuelle envers le locataire.
Le syndicat des copropriétaires peut être responsable lorsque les dommages trouvent leur origine dans les parties communes. L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » Un locataire est un tiers au sens de cette responsabilité. Selon les faits, il peut agir contre le syndicat, tandis que le propriétaire conserve ses propres droits.
L’entreprise, le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage peuvent aussi être concernés si les modalités du chantier causent un trouble excédant les inconvénients normaux. L’article 1253 du code civil énonce : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » L’identification du maître d’ouvrage et de l’origine précise du trouble nécessite les documents du chantier et, parfois, une expertise.
Il est souvent inutile de choisir trop tôt un seul responsable. Le locataire peut mettre en cause le bailleur sur le contrat et, selon les éléments, le syndicat ou les intervenants au chantier. Le propriétaire peut appeler le syndicat en garantie. Le syndicat peut exercer un recours contre l’entreprise ou l’assureur. La stratégie dépend du résultat recherché : adaptation immédiate des bâches, provision, réduction de loyer, indemnisation définitive ou expertise.
L’urgence se traite devant le juge des contentieux de la protection lorsque le litige relève du bail d’habitation, ou devant le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence. L’article 835 du code de procédure civile permet, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures nécessaires « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut aussi accorder une provision ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Une demande de référé doit viser une mesure réalisable et proportionnée. L’arrêt total d’un ravalement nécessaire à la sécurité sera plus difficile à obtenir qu’une adaptation locale, une protection différente, un accès sécurisé, la remise d’un calendrier ou une expertise. Si l’utilisation du logement est devenue dangereuse ou impossible, l’article 7 e) de la loi de 1989 autorise expressément le juge à interrompre les travaux. La preuve du danger et de l’urgence reste indispensable.
À Paris, la densité des immeubles, les cours étroites et les façades entièrement bâchées peuvent aggraver l’absence de circulation d’air. Les démarches doivent être adressées rapidement au bailleur et au syndic, avec copie au conseil syndical lorsque cela est utile. Le règlement sanitaire, les arrêtés de voirie et les autorisations d’occupation du domaine public peuvent encadrer l’échafaudage, mais ils ne règlent pas à eux seuls la relation locative. Un chantier autorisé administrativement peut encore causer un trouble de jouissance indemnisable.
Le tribunal territorialement compétent est en principe celui du lieu de situation du logement. Dans Paris, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire traite les litiges locatifs selon leur nature. En petite couronne et dans le reste de l’Île-de-France, la juridiction dépend de la commune. Avant de saisir, il faut identifier les défendeurs, vérifier leurs adresses et formuler des demandes distinctes contre chacun.
La conciliation peut permettre une solution rapide si le danger immédiat est écarté. Une baisse temporaire de loyer, une prise en charge d’un hébergement, la dépose anticipée d’une bâche ou un calendrier accéléré peuvent être négociés. L’accord doit préciser sa durée, son montant, les travaux concernés et le sort des autres préjudices. Une formule vague selon laquelle le locataire accepte « tous les désagréments » peut créer un litige supplémentaire.
Le maillage juridique du dossier est plus large que le seul ravalement. L’article consacré au vote du ravalement, à l’isolation et à la contestation des devis traite les décisions de copropriété en amont. Celui relatif à l’absence de volets pendant la canicule expose les obligations liées au confort et à la sécurité du logement. La page consacrée aux litiges de copropriété à Paris présente les voies d’accompagnement lorsque le bailleur, le syndic et l’entreprise se renvoient la responsabilité.
La bonne stratégie reste graduée. Le premier écrit documente et demande une mesure immédiate. La mise en demeure fixe un délai et chiffre provisoirement le préjudice. Le référé protège contre le danger ou obtient une provision lorsque les preuves sont déjà suffisantes. L’action au fond permet ensuite de faire trancher les responsabilités et le montant définitif. Passer directement à une demande très élevée sans constat, sans mesure et sans alerte préalable expose au rejet illustré par l’arrêt de 2011.
Conclusion
Un échafaudage de ravalement n’ouvre pas automatiquement droit à une baisse de loyer. Les désagréments nécessaires, annoncés et limités doivent être supportés. La situation change lorsque les bâches, la chaleur, la poussière, le bruit ou l’obstruction des fenêtres provoquent une privation durable, un danger, une utilisation impossible ou un trouble de jouissance anormal. Au-delà de vingt et un jours, l’article 1724 du code civil prévoit une diminution proportionnelle du loyer lorsque le locataire est privé d’une partie de la chose louée.
La preuve décide souvent de l’issue. Relevés de température, photographies datées, calendrier, notification des travaux, constat personnel du commissaire de justice, attestations individualisées, documents médicaux utiles et factures doivent former une chronologie cohérente. Le locataire avertit d’abord son bailleur et demande une solution précise. Il ne suspend pas seul le loyer.
Le bailleur doit intervenir auprès du syndic, mais cette démarche ne le libère pas de son obligation envers le locataire. Le syndicat peut répondre des dommages issus des parties communes ; les intervenants au chantier peuvent aussi être recherchés. En cas de danger ou d’impossibilité d’utiliser le logement, le référé permet de demander une adaptation, une interruption, une expertise ou une provision. À Paris et en Île-de-France, une réaction rapide est particulièrement importante lorsque toutes les ouvertures restent enfermées sous bâche pendant un épisode de forte chaleur.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. Nous examinons le bail, les preuves du trouble, les décisions de copropriété et les recours contre le bailleur ou le syndic.
Appelez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact. Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.