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La dévolution des pouvoirs dans le conseil d’administration de la société anonyme : architecture légale, dissociation des fonctions et contrôle juridictionnel dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La dévolution des pouvoirs dans le conseil d’administration de la société anonyme : architecture légale, dissociation des fonctions et contrôle juridictionnel dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. L’architecture légale des pouvoirs au sein de la société anonyme à conseil d’administration

A. La répartition organique des compétences entre le conseil, le président et le directeur général

La société anonyme à conseil d’administration constitue la forme sociale de référence des grandes entreprises françaises. Son architecture institutionnelle repose sur une distribution des pouvoirs entre trois organes distincts : le conseil d’administration, le président du conseil et le directeur général, ce dernier pouvant se confondre avec le président lorsque les statuts optent pour le cumul des fonctions. L’article L. 225-35 du code de commerce assigne au conseil d’administration une mission de détermination des orientations de l’activité de la société et de surveillance de leur mise en œuvre. Cet organe collégial délibère sur les questions stratégiques, arrête les comptes annuels, autorise les conventions réglementées et convoque les assemblées générales d’actionnaires. Le législateur a entendu conférer au conseil un rôle de gouvernance stratégique, distinct de la gestion quotidienne, laquelle incombe à la direction générale.

Le directeur général, qu’il exerce ses fonctions de manière exclusive ou cumulée avec la présidence du conseil, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. L’article L. 225-56 du code de commerce dispose que le directeur général « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ». Par ailleurs, les clauses statutaires limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers, préservant ainsi la sécurité juridique des relations d’affaires nouées avec la société. Le président du conseil d’administration, pour sa part, organise et dirige les travaux du conseil, dont il rend compte à l’assemblée générale ; il veille au bon fonctionnement des organes sociaux et s’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 4 avril 2024, que la décision du conseil d’administration de confier à son président la direction générale de la société, « qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social » (Cass. com., 4 avr. 2024, n° 22-19.991, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans l’affaire Fermentalg, éclaire la nature juridique du passage d’une gouvernance dissociée à une gouvernance unifiée : la suppression du mandat de directeur général consécutive au choix du cumul ne s’analyse pas en une mesure de révocation individuelle, dès lors que le directeur général n’est pas remplacé par une autre personne mais que la fonction elle-même disparaît par absorption dans la présidence. En conséquence, les dispositions protectrices de l’article L. 225-55 du code de commerce, qui exigent que la révocation du directeur général soit fondée sur un juste motif à défaut de quoi elle ouvre droit à dommages-intérêts, ne trouvent pas à s’appliquer en pareille hypothèse.

La distinction ainsi opérée par la Cour de cassation entre révocation individuelle et suppression fonctionnelle illustre la singularité de l’architecture institutionnelle de la société anonyme. Le conseil d’administration dispose, en application de l’article L. 225-35, d’une compétence exclusive pour déterminer le mode d’exercice de la direction générale, ce qui inclut le choix entre les formules de cumul et de dissociation. Cette liberté de choix constitue l’une des manifestations de la souplesse offerte par le législateur depuis la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dite loi NRE, qui a dissocié les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général, tout en préservant la possibilité pour les sociétés de conserver le cumul si elles le souhaitent.

B. La dissociation et le cumul des fonctions dirigeantes : un choix de gouvernance aux effets juridiques mesurés

Le législateur français a fait le choix, en 2001, de ne pas imposer la dissociation obligatoire des fonctions de président et de directeur général, contrairement à d’autres droits nationaux. L’article L. 225-51-1 du code de commerce prévoit que les statuts peuvent opter soit pour la dissociation — un président du conseil d’administration distinct du directeur général — soit pour le cumul des fonctions entre les mains d’un président-directeur général. Ce choix relève de la liberté statutaire et peut être modifié à tout moment par le conseil d’administration, sans qu’il soit nécessaire de réunir une assemblée générale extraordinaire. Cette faculté de réversibilité constitue un instrument de gouvernance dont les effets juridiques ont été mesurés par la jurisprudence récente.

La chambre commerciale a, dans l’arrêt Fermentalg précité du 4 avril 2024, apporté une précision déterminante quant aux conséquences de la réunion des fonctions sur le sort du directeur général en place. La Cour énonce que la suppression du mandat dissocié de directeur général résultant du vote unanime des administrateurs en faveur du cumul « ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social ». En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait constaté que le directeur général n’avait pas été remplacé et que son mandat avait été supprimé du fait de l’adoption d’une gouvernance unifiée ; la Cour de cassation en a déduit que cette opération échappait au régime protecteur de l’article L. 225-55. Le dirigeant évincé conserve néanmoins la faculté de rapporter la preuve d’un détournement de procédure, auquel cas la décision du conseil pourrait être requalifiée en révocation déguisée.

Par ailleurs, la distinction entre gouvernance moniste et gouvernance dualiste produit des effets substantiels sur l’étendue des pouvoirs des dirigeants. Dans un arrêt du 10 mai 2024, également publié au Bulletin, la chambre commerciale a rappelé avec rigueur la hiérarchie des délégations de pouvoirs au sein de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance. La Cour a jugé que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans l’affaire IGS, illustre le principe fondamental selon lequel le président du directoire, pas plus que le directeur général d’une société anonyme à conseil d’administration, ne saurait s’affranchir des règles de compétence interne propres à chaque organe social. L’autorisation donnée par le conseil de surveillance au directoire ne se confond pas avec l’autorisation donnée au président lui-même ; une délégation expresse du directoire est nécessaire pour que le président puisse valablement engager la société.

Cette exigence de respect des circuits de décision internes se retrouve, mutatis mutandis, dans la société anonyme à conseil d’administration. Le directeur général, bien que titulaire de la plénitude des pouvoirs de représentation à l’égard des tiers, demeure tenu de respecter les limitations de pouvoirs édictées par la loi au profit des autres organes sociaux. La jurisprudence de la chambre commerciale contribue ainsi à dessiner une architecture des pouvoirs qui articule, d’une part, la protection des tiers par l’inopposabilité des limitations statutaires et, d’autre part, la sanction des irrégularités internes lorsque celles-ci affectent les prérogatives exclusives d’un organe social.

II. Le contrôle juridictionnel de l’exercice des pouvoirs au sein du conseil d’administration

A. L’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration : conditions cumulatives et contrôle du juge

Si la loi confère au conseil d’administration de larges prérogatives dans la détermination des orientations stratégiques de la société, l’exercice de ces pouvoirs n’est pas discrétionnaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 novembre 2025 publié au Bulletin et au Rapport, posé les conditions de l’annulation d’une décision du conseil d’administration pour abus de pouvoirs. La Cour énonce qu’« il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, Publié au Bulletin et au Rapport). L’arrêt Forge Thermal ajoute que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise », excluant ainsi toute appréciation rétrospective qui serait fondée sur des circonstances postérieures à la délibération contestée.

Cette double condition — contrariété à l’intérêt social et intention de favoriser un intérêt particulier — transpose, dans le champ des décisions du conseil d’administration, le standard jurisprudentiel classiquement applicable à l’abus de majorité dans les assemblées générales. La chambre commerciale transpose ainsi, dans le contentieux de l’abus de pouvoirs au sein du conseil, les exigences forgées en matière d’abus de majorité, consacrant l’unité du contrôle juridictionnel des décisions sociales au regard de l’intérêt social. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait estimé que la création d’une filiale destinée à exploiter un casino, bien que favorable à l’actionnaire majoritaire, répondait à la nécessité de préserver le patrimoine immobilier de la société dans un contexte d’incertitude juridique sur l’application de la théorie des biens de retour. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, jugeant que « la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ».

L’arrêt Forge Thermal s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, depuis l’introduction de la notion d’intérêt social dans l’article 1833 du code civil par la loi Pacte du 22 mai 2019, confère à ce standard une fonction de régulation des rapports de pouvoir au sein des sociétés commerciales. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 9 juillet 2025, que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette décision, combinée avec l’arrêt Forge Thermal, dessine un régime contentieux cohérent : l’action en nullité pour abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration est ouverte à tout intéressé, sans qu’il soit nécessaire d’attraire en la cause les membres du conseil dont le comportement est mis en cause, dès lors que la demande se limite à l’annulation de la délibération et ne comporte pas de prétention indemnitaire.

Le contrôle juridictionnel ainsi exercé sur les décisions du conseil d’administration ne saurait toutefois conduire le juge à se substituer aux organes sociaux dans l’appréciation de l’opportunité des choix de gestion. La chambre commerciale le rappelle avec constance : le juge doit seulement vérifier que la décision n’est pas contraire à l’intérêt social et qu’elle n’a pas été dictée par la poursuite d’un intérêt étranger à celui de la société. En l’absence de démonstration de ces deux éléments cumulatifs, la décision du conseil échappe à l’annulation, quelle que soit l’opinion que le juge pourrait se faire de son bien-fondé économique.

B. La révocation des dirigeants : entre liberté de principe et contrôle de l’abus de droit

Le régime de la révocation des dirigeants sociaux constitue le second volet du contrôle juridictionnel des pouvoirs au sein de la société anonyme. La loi organise, selon les formes sociales et les catégories de dirigeants, des régimes de protection différenciés. Dans la société anonyme, l’article L. 225-55 du code de commerce dispose que le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration, mais que la révocation sans juste motif ouvre droit à des dommages-intérêts. Cette architecture, qui combine la précarité du mandat social avec une garantie indemnitaire en l’absence de faute, reflète l’équilibre recherché entre la liberté de gestion du conseil et la protection du dirigeant.

La jurisprudence a progressivement précisé les contours du juste motif de révocation. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 juillet 2024, a rappelé que « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de révocation, de la procédure ou du droit à indemnisation » (CA Versailles, 2 juil. 2024, n° 22/06222). Cette solution, rendue au visa de l’arrêt de la chambre commerciale du 12 octobre 2022 (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 21-15.382, Publié au Bulletin), consacre la primauté des statuts dans la détermination du régime applicable à la révocation des dirigeants de SAS. Dans la société anonyme, en revanche, le législateur a prévu un régime d’ordre public qui s’impose aux statuts, la révocation ad nutum étant tempérée par le droit à indemnisation en l’absence de juste motif.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 25 mars 2025, a apporté des précisions utiles sur la notion de révocation brutale et vexatoire. La cour a rappelé que le caractère abusif de la révocation suppose la démonstration de circonstances particulières, telles que l’absence de préavis, la publicité donnée à la mesure ou l’atteinte à la dignité du dirigeant. Elle a également précisé que « dans les sociétés anonymes, la gouvernance revient au conseil d’administration et non pas au directeur général », soulignant que « le conseil d’administration joue un rôle stratégique en déterminant les orientations de la politique sociale, il veille à leur mise en œuvre et contrôle la gestion de la direction générale » (CA Angers, 25 mars 2025, n° 21/00083).

Par ailleurs, la jurisprudence récente a rappelé que la révocation d’un dirigeant peut être constitutive d’un abus de droit lorsqu’elle intervient dans des conditions vexatoires, sans que le dirigeant ait été mis en mesure de présenter sa défense. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 mai 2025, a statué sur l’articulation entre abus de majorité et révocation dans une société par actions simplifiée. La cour a rappelé que « les actionnaires sont libres de leurs votes au sein de l’assemblée générale », mais qu’« il peut cependant y avoir abus de majorité lorsqu’une décision prise par la majorité des actionnaires est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres actionnaires » (CA Rennes, 13 mai 2025, n° 24/02616). L’application de ce standard à la révocation des dirigeants illustre la convergence des contentieux de l’abus en droit des sociétés.

En définitive, l’articulation entre la liberté de révocation et le contrôle de l’abus de droit s’inscrit dans une logique de pondération des intérêts en présence. Le conseil d’administration doit conserver la maîtrise de la direction générale sans que cette liberté ne puisse dégénérer en arbitraire. La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel établit ainsi un équilibre entre, d’une part, la nécessité de préserver la fluidité de la gouvernance et, d’autre part, la protection des droits individuels des dirigeants dont la révocation serait dépourvue de motif légitime.

Conclusion

L’architecture des pouvoirs au sein de la société anonyme à conseil d’administration révèle une construction légale d’une grande cohérence, où chaque organe se voit assigner une fonction déterminée : stratégie et contrôle pour le conseil, représentation et gestion pour la direction générale, coordination des travaux pour le président. La jurisprudence de la chambre commerciale, au cours des années 2023 à 2026, a précisé avec une remarquable constance les frontières entre ces différentes sphères de compétence. L’arrêt Fermentalg du 4 avril 2024 a clarifié les effets juridiques du passage d’une gouvernance dissociée à une gouvernance unifiée, en écartant la qualification de révocation au profit du directeur général évincé. L’arrêt IGS du 10 mai 2024 a rappelé la rigueur de la hiérarchie des délégations internes. L’arrêt Forge Thermal du 26 novembre 2025 a formalisé les deux conditions cumulatives — contrariété à l’intérêt social et poursuite d’un intérêt étranger — qui caractérisent l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration. Enfin, les décisions des cours d’appel de Versailles, d’Angers et de Rennes ont contribué à définir les standards de la révocation abusive. Cette construction prétorienne, articulée autour de l’article 1833 du code civil, confère à l’intérêt social une fonction de régulation qui irrigue l’ensemble du contentieux des décisions sociales, qu’elles émanent du conseil d’administration ou de l’assemblée générale des actionnaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».