Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’anéantissement rétroactif des cessions de droits sociaux : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (septembre 2024 — juin 2026)

L’anéantissement rétroactif des cessions de droits sociaux : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (septembre 2024 — juin 2026)

Le contentieux des cessions de droits sociaux oppose, de manière récurrente, la logique contractuelle de l’anéantissement rétroactif à la logique sociétaire du formalisme des inscriptions. La question se pose en ces termes simples : lorsqu’une cession d’actions ou de parts sociales est anéantie — qu’il s’agisse d’une résolution judiciaire, d’une annulation ou du jeu d’une clause résolutoire — le cédant recouvre-t-il automatiquement la qualité d’associé, ou doit-il attendre que la société émettrice procède aux formalités d’inscription ? L’enjeu pratique d’une telle question est considérable : de la réponse dépendent la validité des assemblées générales tenues dans l’intervalle, l’exercice du droit de vote, la perception des dividendes et, plus largement, l’effectivité des droits politiques de l’associé évincé.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions publiées au Bulletin entre septembre 2024 et juin 2026, posé les termes d’une articulation désormais parfaitement lisible entre le droit commun des obligations et le formalisme du droit des sociétés. Cette construction prétorienne se déploie en deux temps : le premier, ancré dans le formalisme légal du transfert de propriété des titres, consacre le régime de l’inscription en compte ; le second, audacieux, fait prévaloir l’effet substantiel de l’anéantissement rétroactif sur ce même formalisme.

I. Le formalisme du transfert de propriété des droits sociaux : l’ancrage légal de la qualité d’associé

A. L’inscription en compte comme mode exclusif de transfert de la propriété des actions non cotées

L’article L. 228-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 31 juillet 2014, dispose que, pour les valeurs mobilières non admises aux opérations d’un dépositaire central, « le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » (article L. 228-1 du code de commerce). Les articles R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du même code précisent les modalités de cette inscription, en subordonnant sa réalisation à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice. Or, il n’est pas rare que les praticiens, et parfois les juges du fond, continuent d’appliquer le principe consensualiste de l’article 1583 du code civil, aux termes duquel la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise à l’acheteur à l’égard du vendeur dès l’accord sur la chose et le prix.

La chambre commerciale a, par un important arrêt du 18 septembre 2024, mis un terme à cette hésitation. Elle énonce qu’« il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.455, publié au Bulletin). La Cour en déduit une conséquence essentielle : le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient. Cette décision consacre un régime dérogatoire au droit commun de la vente : la propriété des actions nominatives non cotées ne se transmet pas solo consensu, mais par l’inscription en compte, dont la société émettrice est le garant.

L’enseignement est double. D’une part, la Cour écarte le principe consensualiste de l’article 1583 du code civil pour les cessions d’actions relevant du régime de l’article L. 228-1 du code de commerce, au profit d’un mode de transfert spécifique et formaliste. D’autre part, elle rappelle que la société émettrice engage sa responsabilité si la date d’inscription retenue n’est pas celle fixée par les parties. La rigueur du formalisme est ainsi tempérée par une obligation de diligence pesant sur la société. Cet arrêt, publié au Bulletin, constitue la première pierre de l’édifice prétorien que la chambre commerciale allait ériger au cours des mois suivants.

B. La souplesse des formalités : l’ordre de mouvement et son équivalent Cerfa

Le même jour, la chambre commerciale a rendu un second arrêt, également publié au Bulletin, qui vient préciser la nature et la forme de l’ordre de mouvement exigé pour l’inscription en compte. Dans cette espèce, la cédante contestait la régularité du transfert de propriété, au motif que l’ordre de mouvement n’avait pas été établi dans les formes requises par les statuts. La cour d’appel de Paris avait retenu que le formulaire Cerfa n° 2759, signé par le cédant et comportant toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres de la société et le compte d’actionnaire du cessionnaire, valait ordre de mouvement.

La chambre commerciale approuve cette analyse : « aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de ce document. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que le formulaire Cerfa du 2 février 2017, qui est signé par le cédant et qui comporte toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d’actionnaire, vaut ordre de mouvement, de sorte que l’inscription de la cession au registre des mouvements de titres de la société Calestor et au compte d’actionnaire de M. [S] était régulière, que le transfert de propriété était intervenu, et que M. [S] avait la qualité d’actionnaire unique de la société Calestor » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-18.436, publié au Bulletin). Cette solution, pragmatique, reconnaît au formulaire fiscal Cerfa n° 2759 — familier des praticiens — une efficacité juridique que certains lui déniaient. Elle témoigne d’une volonté de ne pas rigidifier à l’excès le formalisme de l’inscription en compte.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 12 février 2025, que le formalisme protecteur de la notification du projet de cession à la société et aux associés ne peut être invoqué que par ceux qu’il est destiné à protéger. La Cour rappelle « qu’il résulte de la combinaison de ces textes que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-13.520, publié au Bulletin). Le cédant lui-même ne peut donc exciper du défaut de notification qu’il lui incombait d’accomplir pour solliciter l’anéantissement de la cession. Cette solution, rendue sous le visa des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce, circonscrit le cercle des demandeurs à l’annulation et prévient les détournements procéduraux.

Cet ensemble de décisions dessine les contours d’un formalisme raisonné : l’inscription en compte constitue bien le mode exclusif de transfert de la propriété des actions non cotées, mais la Cour refuse de faire de cette exigence un outil d’insécurité juridique. L’ordre de mouvement n’est pas enfermé dans un carcan formaliste, et la violation des obligations de notification ne peut être invoquée que par leurs bénéficiaires légitimes. Ce premier temps de la construction prétorienne fixe le cadre du transfert régulier de la propriété des droits sociaux. Restait à déterminer ce qu’il advient lorsque ce transfert est anéanti.

II. La primauté de l’effet substantiel de l’anéantissement sur le formalisme sociétaire

A. Le rétablissement de plein droit du cédant par la résolution judiciaire

La seconde étape de la construction prétorienne franchit un pas décisif. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 décembre 2025, publié au Bulletin, tranche la question de l’articulation entre les effets rétroactifs de la résolution judiciaire et le formalisme de l’inscription en compte. En l’espèce, un actionnaire avait cédé ses actions ; l’acquéreur n’ayant pas réglé le solde du prix, le cédant avait obtenu en justice la résolution de la vente. Il avait ensuite sollicité l’annulation d’assemblées générales tenues entre la date de sa demande en résolution et le jugement, motifs pris de ce qu’il n’y avait pas été convoqué. La société lui opposait que, faute de réinscription des actions à son nom dans les registres sociaux, il ne pouvait se prévaloir de la qualité d’actionnaire.

La Cour de cassation rejette cet argument avec une netteté remarquable. Après avoir rappelé que, « selon l’article 1229 du code civil, la résolution judiciaire met fin au contrat et prend effet, sauf disposition contraire du jugement la prononçant, au jour de l’assignation en justice » (article 1229 du code civil), elle énonce le principe nouveau : « il en résulte que, dans le cas de la résolution judiciaire d’un contrat de cession d’actions, le cédant est rétabli de plein droit dans ses droits d’actionnaire à cette date, peu important celle à laquelle la société procède à la réinscription de celui-ci dans son compte individuel d’actionnaire ou dans les registres de titres nominatifs qu’elle tient » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-12.019, publié au Bulletin).

Ce faisant, la chambre commerciale opère un cantonnement décisif du formalisme de l’article L. 228-1 du code de commerce. L’inscription en compte, qu’elle avait elle-même consacrée quelques mois plus tôt comme mode exclusif du transfert de propriété, se voit reléguée au rang de formalité déclarative lorsque la résolution judiciaire anéantit rétroactivement la cession. La qualité d’actionnaire du cédant est restaurée de plein droit, indépendamment de toute inscription ultérieure. La Cour refuse ainsi d’ériger l’inscription en compte en condition constitutive de la qualité d’actionnaire lorsque le titre lui-même — le contrat de cession — a disparu de l’ordonnancement juridique. Admettre la solution inverse eût permis à la société émettrice ou au cessionnaire défaillant de neutraliser les effets d’une décision de justice par une simple inertie administrative, ce qui se serait heurté à l’autorité de la chose jugée.

L’arrêt s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure sur les effets de l’annulation des cessions. L’article 1178 du code civil pose en effet que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution » (article 1178 du code civil). La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 janvier 2025, avait déjà rappelé avec force que « l’annulation d’une cession de parts ou d’actions entraîne l’anéantissement rétroactif de tous les effets que cette cession a produits dans les rapports entre les parties : en application de l’article 1178 alinéa 1er du code civil, elle est censée ne jamais avoir existé » (CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 23/03124). En portant ce raisonnement au niveau de la Cour de cassation et en l’étendant à la résolution judiciaire, l’arrêt du 17 décembre 2025 lui confère une assise et une portée considérablement renforcées.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion d’affirmer, le 15 mai 2024, que « le prononcé de la résolution du contrat aux torts partagés des parties ne fait pas obstacle aux restitutions » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-13.990, publié au Bulletin). Cette solution, rendue sous l’empire de l’article 1229 du code civil, confirme que la restitution est la conséquence mécanique de la résolution, quel que soit le responsable de l’anéantissement. La décision du 17 décembre 2025 prolonge cette logique en précisant que, dans le cas spécifique des cessions de droits sociaux, les restitutions emportent rétablissement automatique de la qualité d’associé.

B. Le renouveau de la clause résolutoire conventionnelle et son articulation avec le droit des sociétés

Le troisième et dernier maillon de cette construction prétorienne a été forgé le 3 juin 2026. La chambre commerciale y était saisie de la question de la validité d’une clause résolutoire dite « balai », c’est-à-dire une clause prévoyant que toute inexécution de l’une quelconque des obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette clause nulle, au motif que l’exigence de précision posée par l’article 1225, alinéa 1er, du code civil imposerait que la clause énumère les engagements dont l’inexécution entraîne la résolution.

La chambre commerciale casse cette décision dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport. Elle énonce un principe dont la portée dépasse très largement l’espèce : « l’exigence de précision prévue à l’article 1225, alinéa 1er, du code civil tend, conformément à la jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à ce que le débiteur puisse identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat. Répond à cette exigence la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu’elles ne soient pas énumérées dans ladite clause. Est ainsi valable, sous cette condition, la clause prévoyant que toute inexécution de l’une quelconque des obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612, publié au Bulletin et au Rapport).

L’arrêt s’appuie sur une analyse minutieuse de la jurisprudence antérieure à la réforme du droit des contrats. La Cour rappelle que la clause résolutoire doit être expressément prévue dans le contrat, exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties, et ne peut sanctionner que le manquement à une obligation expressément stipulée au contrat. Mais elle ajoute que « cette jurisprudence n’exige pas, en revanche, que la clause résolutoire énumère les obligations dont elle sanctionne le non-respect, mais uniquement que les parties au contrat puissent clairement identifier ces obligations ». La Cour constate également que ni les travaux préparatoires à l’ordonnance du 10 février 2016 ni les débats parlementaires ayant abouti à la loi de ratification du 20 avril 2018 ne manifestent une intention de revenir sur cet état du droit antérieur. La solution consacre ainsi la continuité de la jurisprudence en matière de clause résolutoire et valide, sous réserve de l’identification claire des obligations concernées, les clauses dites balai.

Appliquée aux cessions de droits sociaux, cette solution revêt une importance pratique considérable. Les contrats de cession de droits sociaux comportent en effet une multiplicité d’obligations à la charge du cédant — déclaration de garantie de passif, complément de prix, clause de non-concurrence — dont l’énumération exhaustive dans une clause résolutoire serait source de rigidité. La validité de la clause balai ouvre la voie à une résolution conventionnelle rapide, sans passer par le prétoire, et donc à un rétablissement de plein droit du cédant dans sa qualité d’associé, dans les conditions posées par l’arrêt du 17 décembre 2025. Dès lors, l’articulation entre ces deux arrêts — juin 2026 et décembre 2025 — offre aux rédacteurs d’actes et aux praticiens du contentieux sociétaire un instrument cohérent : la clause résolutoire conventionnelle, si elle est rédigée en termes suffisamment identifiables, permet de provoquer un anéantissement rétroactif de la cession dont le corollaire sera, de plein droit, le rétablissement du cédant dans l’intégralité de ses droits d’associé, sans attendre l’accomplissement des formalités d’inscription.

Par ailleurs, cette articulation des deux branches de la construction prétorienne — formalisme du transfert régulier, primauté de l’effet substantiel en cas d’anéantissement — trouve également à s’appliquer dans l’hypothèse de l’annulation, distincte de la résolution. La cour d’appel de Montpellier a ainsi eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 14 janvier 2025, que l’annulation judiciaire d’une cession de parts sociales emporte, pour le cédant, le droit d’être rétabli dans l’intégralité de ses droits d’associé, y compris le droit aux dividendes distribués postérieurement à la cession annulée. Cette solution, qui puise son fondement dans l’article 1178 du code civil, confirme que l’anéantissement rétroactif, quelle qu’en soit la source — résolution, annulation ou caducité — produit des effets identiques à l’égard de la société émettrice.

Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la sécurité juridique des opérations sociétaires. La chambre commerciale, sans remettre en cause le formalisme de l’inscription en compte comme mode normal de transfert de la propriété des actions, a construit un régime autonome de l’anéantissement rétroactif des cessions qui fait prévaloir la substance sur la forme. Le droit des sociétés ne saurait constituer un refuge contre les effets normaux du droit commun des obligations, et le formalisme sociétaire ne peut être instrumentalisé au détriment des droits substantiels des parties à la cession.

Conclusion

La chronique jurisprudentielle qui s’étend de septembre 2024 à juin 2026 témoigne d’une remarquable cohérence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. En l’espace de vingt-et-un mois, la Haute juridiction a successivement ancré le formalisme de l’inscription en compte comme mode exclusif du transfert de propriété des actions non cotées, assoupli les exigences formelles de l’ordre de mouvement, puis consacré la primauté de l’effet substantiel de l’anéantissement rétroactif — qu’il soit judiciaire ou conventionnel — sur ce même formalisme. Cette construction, d’une grande lisibilité et d’une remarquable cohérence, offre aux praticiens une sécurité juridique renforcée : le formalisme de l’article L. 228-1 du code de commerce gouverne le transfert régulier de la propriété, mais il s’efface lorsque la cause du transfert — le contrat de cession — est anéantie. La qualité d’associé est alors restaurée de plein droit, indépendamment de toute formalité. Les rédacteurs de contrats de cession de droits sociaux tireront le plus grand profit de cette articulation en insérant des clauses résolutoires précises mais non énumératives, dont la validité est désormais pleinement consacrée. L’office du juge, dans ce contentieux, consiste à vérifier que l’anéantissement rétroactif produit l’intégralité de ses effets substantiels, sans que le formalisme sociétaire ne puisse en entraver la mise en œuvre.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».