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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’opposabilité des actes du dirigeant aux tiers dans les sociétés commerciales : entre sécurité juridique et protection de la société

L’opposabilité des actes du dirigeant aux tiers dans les sociétés commerciales : entre sécurité juridique et protection de la société

I. Le principe légal de représentation des sociétés commerciales à l’égard des tiers

A. L’étendue des pouvoirs du dirigeant selon la forme sociale

Le droit des sociétés commerciales repose sur une architecture légale qui définit, pour chaque forme sociale, l’organe habilité à représenter la société à l’égard des tiers. Cette répartition des pouvoirs de représentation constitue le socle de la sécurité juridique des transactions commerciales. Elle répond à une exigence élémentaire du commerce : le tiers contractant doit savoir, sans incertitude excessive, avec qui il s’engage et dans quelle mesure la société sera liée par l’acte conclu.

Pour la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-18 du code de commerce énonce que, dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent de cet article sont inopposables aux tiers. La force de cette disposition réside dans son caractère quasi-absolu : le législateur a entendu protéger le tiers de bonne foi contre les limitations internes qui, par hypothèse, lui échappent.

Pour la société anonyme, le régime est dual. Lorsque la société est dotée d’un conseil d’administration, l’article L. 225-35 du code de commerce dispose que, dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Lorsque la société anonyme est organisée avec un directoire et un conseil de surveillance, le président du directoire ou le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers, conformément à l’article L. 225-66 du même code.

La chambre commerciale a apporté une précision décisive quant aux limites internes des pouvoirs du président du directoire. Dans un arrêt du 10 mai 2024, publié au Bulletin, elle a posé en principe que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin). Cette décision rappelle avec force que le pouvoir de représentation du président du directoire, pour étendu qu’il soit, ne le dispense pas de recueillir en amont une décision collégiale de l’organe compétent lorsque les statuts ou la loi le prévoient.

Pour la société par actions simplifiée, l’article L. 227-6 du code de commerce prévoit que la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. La primauté de la liberté statutaire, caractéristique de la SAS, s’efface ainsi devant l’impératif de sécurité des transactions.

B. Les formalités de publicité comme condition d’opposabilité

L’article L. 210-9 du code de commerce constitue le pendant procédural de la construction légale des pouvoirs. Il dispose que ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. La société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées. Cette disposition opère un double verrouillage : elle interdit à la société d’opposer aux tiers une cessation de fonction non publiée, et elle empêche le tiers de contester la régularité d’une nomination dûment publiée.

La chambre commerciale a rappelé avec une particulière netteté, dans un arrêt du 7 mai 2025 publié au Bulletin, que la nullité des actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats. Elle en a déduit que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Papeete avait annulé une assemblée générale au motif que le motif de révocation d’une cogérante n’avait pas été rapporté au procès-verbal, conformément aux stipulations statutaires. La Cour de cassation censure cette décision, au visa de l’article L. 235-1 du code de commerce, en retenant qu’aucune disposition impérative du livre II n’impose la mention du motif de révocation dans le procès-verbal. La rigueur de la solution illustre la hiérarchie des normes que la chambre commerciale entend faire respecter : une stipulation statutaire ne saurait fonder une nullité que la loi impérative n’a pas prévue.

Par ailleurs, dans un arrêt du 9 juillet 2025 également publié au Bulletin, la chambre commerciale a renforcé la primauté des statuts sur les actes extra-statutaires en affirmant que « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428, Publié au Bulletin). La décision unanime des associés ne saurait ainsi contourner la hiérarchie des actes sociaux : les statuts, déposés au greffe et rendus publics, constituent la norme suprême de la société, et il n’appartient pas aux associés, fût-ce à l’unanimité, d’y déroger par une simple décision collective non formalisée par une modification statutaire.

L’articulation entre ces deux arrêts de principe dessine une architecture cohérente. D’un côté, l’arrêt du 7 mai 2025 rappelle que les stipulations statutaires ne sont pas protégées par une sanction de nullité en l’absence de disposition impérative ; de l’autre, l’arrêt du 9 juillet 2025 consacre la primauté formelle des statuts, qui ne peuvent être contournés par une décision collective, même unanime. Ces deux affirmations ne se contredisent pas : elles définissent, en creux, le domaine propre des statuts comme instrument d’organisation interne, opposable entre associés mais impuissant à fonder une nullité à l’égard des tiers en l’absence de texte impératif.

II. La complémentarité prétorienne du mandat apparent en droit des sociétés

A. Les conditions de la croyance légitime du tiers

Si le législateur a entendu protéger le tiers en rendant inopposables les limitations statutaires des pouvoirs du dirigeant, la jurisprudence est allée plus loin en admettant que la société puisse être engagée par une personne qui n’avait, en droit, aucun pouvoir de la représenter. La théorie du mandat apparent, issue de l’article 1985 du code civil, trouve en droit des sociétés un terrain d’application particulièrement fertile, compte tenu de la complexité des structures de gouvernance et de la multiplicité des intervenants.

La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 7 mai 2025, la condition cardinale du mandat apparent : « une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs » (Com., 7 mai 2025, n° 23-10.896). En l’espèce, une cour d’appel avait retenu l’existence d’un mandat apparent au profit d’un signataire qui avait apposé sa signature avec la mention « P/P » suivie du nom du prétendu mandant, en se fondant sur l’implication de ce dernier dans le projet et sur des courriels échangés. La Cour de cassation casse l’arrêt, jugeant ces motifs impropres à caractériser les circonstances autorisant les tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire. La rigueur de la censure témoigne de l’exigence de la chambre commerciale quant à la caractérisation de la croyance légitime : celle-ci ne se présume pas et doit résulter de circonstances objectives et vérifiables.

La même exigence se retrouve dans un arrêt du 26 février 2025, par lequel la chambre commerciale a admis que le fait qu’une société par actions simplifiée ne soit, sauf délégation de pouvoir, représentée à l’égard des tiers que par son président, n’est pas de nature à priver le tiers de la possibilité d’invoquer l’existence d’un mandat apparent (Com., 26 février 2025, n° 23-21.539). En l’espèce, une assistante administrative avait signé un contrat de prestations de télécommunications en apposant le tampon de la société. La cour d’appel avait retenu le mandat apparent. La Cour de cassation censure néanmoins cette décision au motif que les juges du fond n’avaient pas suffisamment caractérisé les circonstances autorisant le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs de la salariée. La détention de documents sensibles — relevé d’identité bancaire, anciennes factures — et l’apposition d’un tampon humide ne suffisent pas, à elles seules, à fonder une croyance légitime.

Ces deux arrêts, rendus à quelques mois d’intervalle, illustrent la position constante de la chambre commerciale : le mandat apparent est une notion d’application exceptionnelle, dont les conditions doivent être rigoureusement caractérisées. Le tiers ne saurait se contenter d’une apparence superficielle ; il lui incombe, dans la mesure où les circonstances le permettent, de vérifier les pouvoirs de son interlocuteur. La croyance légitime est d’autant plus difficile à établir que l’acte en cause est important ou inhabituel.

La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt rendu le 26 novembre 2025, les conditions dans lesquelles les décisions d’un conseil d’administration peuvent être annulées pour abus de majorité. La chambre commerciale y énonce que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires. L’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (Com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, FS-B+R). Cette décision, en transposant le mécanisme de l’abus de majorité de l’assemblée générale vers le conseil d’administration, enrichit le contrôle juridictionnel des actes des organes sociaux, tout en maintenant l’exigence d’une double démonstration : contrariété à l’intérêt social et poursuite d’un intérêt exclusif.

B. Les conséquences contentieuses de l’inopposabilité des limitations de pouvoirs

L’inopposabilité des limitations statutaires de pouvoirs produit ses effets les plus significatifs dans le contentieux du cautionnement et des sûretés consenties par les sociétés commerciales. La chambre commerciale en a tiré des conséquences pratiques qui structurent désormais la pratique notariale et bancaire.

Dans l’arrêt précité du 10 mai 2024, la Cour de cassation a rappelé que l’autorisation donnée par le conseil de surveillance au directoire de consentir des cautions, avals ou garanties ne dispense pas le président du directoire de recueillir une décision formelle du directoire avant d’engager la société. Ainsi, si le conseil de surveillance a autorisé le directoire à cautionner, le président ne peut, de sa seule initiative, signer l’acte de cautionnement : il lui faut soit une décision collective du directoire, soit une délégation expresse de celui-ci. La portée pratique de cette solution est considérable pour les établissements bancaires, qui doivent désormais s’assurer, au-delà de la seule autorisation du conseil de surveillance, de l’existence d’une décision effective du directoire.

La question de l’opposabilité des limitations de pouvoirs se pose avec une acuité particulière dans les sociétés à responsabilité limitée, où le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus. La cour d’appel de Grenoble a eu l’occasion d’appliquer ce principe dans un arrêt du 25 septembre 2025, rappelant que la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances (CA Grenoble, 25 septembre 2025, n° 24/01749). La preuve de la connaissance par le tiers du dépassement de l’objet social incombe à la société, et la seule publication des statuts au registre du commerce et des sociétés ne saurait constituer cette preuve. Cette règle, constante depuis l’origine de la législation sur les SARL, continue de produire ses effets et de protéger le cocontractant de bonne foi.

La chambre commerciale a également eu à connaître, dans un arrêt non publié du 2 avril 2025, de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers, en rappelant que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Com., 2 avril 2025, n° 23-22.728). Si le dirigeant engage la société par ses actes dans les limites légales, sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée par les tiers qu’en cas de faute détachable, notion dont la Cour de cassation maintient une interprétation restrictive, exigeant une intentionnalité et une gravité particulière.

L’opposabilité de la nomination même du dirigeant constitue un autre enjeu contentieux majeur, que l’article L. 210-9 du code de commerce règle en subordonnant l’opposabilité aux tiers de la cessation des fonctions à sa publication régulière. La cour d’appel de Montpellier a fait application de ce principe dans un arrêt du 14 janvier 2025, en retenant la responsabilité d’une dirigeante dont la cessation de fonction n’avait pas été régulièrement publiée, ce qui rendait cette cessation inopposable au créancier (CA Montpellier, 14 janvier 2025, n° 23/03113). La rigueur de cette solution illustre la fonction probatoire et protectrice du registre du commerce et des sociétés, dont les mentions font foi jusqu’à inscription modificative.

Enfin, la cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 3 décembre 2025, a rappelé que « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant » (CA Riom, 3 décembre 2025, n° 24/01584). Au cas d’espèce, le contrat litigieux avait été signé par une directrice-adjointe dont le titre, le tampon et l’ancienneté des relations commerciales pouvaient légitimement fonder la croyance du tiers en ses pouvoirs. La cour d’appel confirme le jugement ayant retenu l’existence d’un mandat apparent, après avoir examiné l’ensemble des circonstances objectives — nature de l’acte, environnement de sa conclusion, statut des intervenants et teneur de leurs relations. Cette décision illustre la casuistique qui gouverne l’appréciation du mandat apparent, dont la reconnaissance relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Conclusion

L’opposabilité des actes du dirigeant aux tiers constitue l’une des articulations les plus sensibles du droit des sociétés commerciales, à la croisée de la protection du commerce juridique et du respect de l’autonomie des organes sociaux. Le législateur a posé un principe clair, décliné selon les formes sociales, qui tend à protéger le tiers de bonne foi contre les limitations internes de pouvoirs. La chambre commerciale de la Cour de cassation en assure une application rigoureuse, tant dans l’interprétation des textes que dans le contrôle des conditions du mandat apparent. Les arrêts rendus entre 2024 et 2026 dessinent une ligne jurisprudentielle cohérente : la croyance légitime du tiers ne se présume pas, la nullité ne découle pas mécaniquement de la violation d’une stipulation statutaire, et la primauté formelle des statuts ne cède que devant une disposition impérative de la loi. Ces principes, désormais stabilisés, offrent aux praticiens un cadre prévisible pour la rédaction des actes et la conduite des contentieux.

La pratique notariale et celle des directions juridiques d’entreprise doivent intégrer ces exigences dans la rédaction des délégations de pouvoirs, des procès-verbaux de décisions sociales et des actes de sûreté. La vérification de la régularité de la chaîne décisionnelle, depuis l’autorisation statutaire ou légale jusqu’à la signature de l’acte, constitue désormais un réflexe professionnel indispensable. Les établissements bancaires, en particulier, ont intérêt à documenter systématiquement les décisions sociales autorisant les sûretés, faute de quoi ils s’exposent à une annulation de la garantie et à l’engagement de leur propre responsabilité pour défaut de vérification.

À l’inverse, les associés minoritaires et les créanciers sociaux trouvent dans cette jurisprudence un levier efficace pour contester les actes accomplis en méconnaissance des règles de gouvernance interne. L’action en nullité, certes enfermée dans les limites de l’article L. 235-1 du code de commerce, demeure une arme contentieuse redoutable lorsque la violation d’une disposition impérative est caractérisée. La responsabilité personnelle du dirigeant, dans les cas de faute détachable, complète ce dispositif en offrant au tiers une voie indemnitaire directe contre le dirigeant qui a excédé ses pouvoirs de manière intentionnelle et grave.

La chambre commerciale a ainsi construit, par touches successives, un équilibre subtil entre la liberté du commerce et la discipline sociétaire, dont la cohérence d’ensemble ne cesse de se renforcer au fil des espèces qui lui sont soumises. Cet équilibre, loin d’être figé, continuera d’évoluer avec les réformes législatives à venir et les questions nouvelles que la pratique ne manquera pas de soulever.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».