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Le droit à la prise en copropriété : entre consécration légale et résistances collectives

Le droit à la prise en copropriété : entre consécration légale et résistances collectives

Seuls trois pour cent des immeubles d’habitation sont aujourd’hui dotés de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ce chiffre, révélé par une enquête du Figaro Immobilier le 11 juillet 2026, contraste avec l’essor des ventes de véhicules électriques qui représentent désormais près de dix-huit pour cent des immatriculations neuves en France. Le décalage entre l’équipement des foyers et celui des immeubles collectifs n’est pas seulement technique ou financier. Il est aussi, et peut-être avant tout, juridique. La copropriété, institution qui régit près de dix millions de logements en France selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, constitue le cadre de vie de près d’un Français sur trois. Or, son mode de gouvernance, fondé sur la délibération collective et le respect scrupuleux des règles de majorité définies par la loi du 10 juillet 1965, entre parfois en contradiction avec les aspirations individuelles des copropriétaires, notamment en matière de transition énergétique.

La loi a pourtant entendu lever les obstacles en consacrant, dès 2010, un « droit à la prise » au bénéfice des occupants d’immeubles en copropriété. Ce dispositif, renforcé par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 puis intégré dans la recodification du Code de la construction et de l’habitation, permet à tout copropriétaire ou locataire de faire installer à ses frais une borne de recharge sur son emplacement de stationnement. Mais entre le principe et son application, les résistances persistent. La copropriété, personne morale aux intérêts parfois divergents, oppose fréquemment des refus à des demandes individuelles pourtant fondées sur un droit reconnu par la loi. Les assemblées générales, les conseils syndicaux et les syndics eux-mêmes constituent autant de filtres par lesquels une demande individuelle peut se trouver diluée, retardée ou refusée.

À cet égard, la question qui se pose est de déterminer si la construction juridique du droit à la prise résiste efficacement aux logiques collectives qui gouvernent la copropriété des immeubles bâtis. L’analyse de la portée de ce droit (I) précédera l’examen des tensions qu’il suscite dans la gouvernance des immeubles collectifs (II).

I. La consécration d’un droit individuel opposable à la copropriété

A. Les fondements textuels et l’évolution législative

Le droit à la prise trouve sa source dans l’article L. 113-16 du Code de la construction et de l’habitation, issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II. Ce texte dispose que « le propriétaire d’un bâtiment doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier » (article L. 113-16 CCH). La formulation négative du texte — « ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime » — révèle la volonté du législateur d’ériger le droit à la prise en principe dont l’opposition constitue l’exception. Son champ d’application est large : il bénéficie aux copropriétaires occupants comme aux locataires et, depuis la recodification de 2021, aux indivisaires et aux membres de sociétés de construction lorsqu’ils sont occupants.

Par ailleurs, l’article L. 113-11 du même code définit le pré-équipement comme consistant « en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables » (article L. 113-11 CCH). L’article L. 113-12 impose, pour les bâtiments résidentiels neufs, que « la totalité des emplacements sont pré-équipés » et que « leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d’électricité » (article L. 113-12 CCH). Ces obligations de pré-équipement, applicables aux constructions dont le permis de construire a été déposé depuis le 1er janvier 2017, traduisent une anticipation des besoins futurs de mobilité électrique. L’article L. 113-13 du même code complète le dispositif en imposant aux bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements de disposer, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge accessible aux personnes à mobilité réduite (article L. 113-13 CCH).

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite loi LOM, a considérablement renforcé le dispositif en étendant le droit à la prise aux locataires et occupants de bonne foi, en encadrant strictement les délais d’opposition du syndic et en imposant à ce dernier l’inscription d’un point d’information à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Le décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 (décret n° 2011-873) avait déjà fixé les modalités pratiques de la procédure, notamment les conditions de notification au syndic et le délai de trois mois dont celui-ci dispose pour saisir le tribunal judiciaire en opposition.

Or, cette architecture législative fait du droit à la prise un dispositif complet, articulant une obligation passive du syndicat (ne pas s’opposer sans motif légitime) et une obligation procédurale du syndic (informer et, le cas échéant, saisir le juge). L’article L. 113-16 CCH, dans sa rédaction issue de la recodification entrée en vigueur le 1er juillet 2021, a parachevé cette construction en élargissant le bénéfice du droit à la prise aux indivisaires et aux membres des sociétés de construction lorsqu’ils sont occupants, et en prévoyant que les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du dispositif.

L’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) précise en outre que, pour les bâtiments résidentiels neufs, l’ensemble des emplacements de stationnement doivent être pré-équipés, et que cette obligation s’étend aux bâtiments existants faisant l’objet d’une rénovation importante au sens de l’article L. 113-12, IV, 1° du CCH, c’est-à-dire lorsque le montant des travaux représente au moins un quart de la valeur du bâtiment, hors coût du terrain. Cette extension aux bâtiments existants, introduite par la loi d’orientation des mobilités, constitue un levier essentiel de l’équipement progressif du parc immobilier français.

B. La portée juridique : un droit d’ordre public au régime procédural allégé

Le droit à la prise n’est pas une simple faculté laissée à la discrétion des organes de la copropriété. Il revêt un caractère d’ordre public. Aucune clause du règlement de copropriété, aucune décision d’assemblée générale ne peut y déroger. Cette qualification, que la doctrine a largement consacrée, emporte une conséquence essentielle : le copropriétaire n’a pas à solliciter d’autorisation préalable de l’assemblée générale pour installer une borne individuelle sur son emplacement de stationnement.

La procédure est volontairement simplifiée. Le copropriétaire ou le locataire doit adresser au syndic, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un descriptif détaillé des travaux envisagés ainsi qu’un plan technique d’intervention et un schéma de raccordement électrique. Cette notification vaut information et non demande d’autorisation. Le syndic ne peut s’opposer à la réalisation des travaux qu’en saisissant le tribunal judiciaire dans un délai de trois mois à compter de cette notification. En l’absence de saisine dans ce délai, le silence du syndic vaut acceptation tacite. L’article L. 113-17 du CCH impose en outre la conclusion d’une convention entre le syndicat et le prestataire choisi par l’occupant, qui « fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables » (article L. 113-17 CCH). Cette convention est un instrument de sécurisation technique et juridique des interventions sur les parties communes, non une autorisation que le syndic pourrait discrétionnairement refuser.

En conséquence, le droit à la prise consacre un véritable droit d’accès individuel à la mobilité électrique, dérogatoire au droit commun de la copropriété mais néanmoins articulé avec celui-ci. L’absence d’autorisation préalable de l’assemblée générale, la limitation des motifs d’opposition et le renversement de la charge procédurale (c’est au syndic de saisir le juge, non au copropriétaire de demander l’autorisation) témoignent de la volonté législative de privilégier l’effectivité du droit sur les pesanteurs de la gouvernance collective.

II. Les tensions entre droit individuel et gouvernance collective

A. Les motifs légitimes d’opposition : un contrôle juridictionnel strict

Si le droit à la prise est un principe, son opposabilité connaît des limites strictement circonscrites par le législateur. Le syndic ne peut s’opposer à l’installation que pour un motif sérieux et légitime, dont le texte lui-même donne une illustration : « Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable » (article L. 113-16 CCH, al. 2).

L’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) rappelle que le syndic ne peut s’opposer à la réalisation des travaux que s’il justifie d’un motif légitime et sérieux, par exemple lorsque la copropriété souhaite entreprendre ces travaux elle-même ou lorsqu’il existe une impossibilité technique de réaliser les travaux. Il doit impérativement saisir le tribunal judiciaire pour s’y opposer. En conséquence, tout autre motif, qu’il s’agisse d’une simple préférence du conseil syndical, d’un refus de principe ou de l’attente d’un hypothétique projet futur, est dépourvu de fondement légal.

La jurisprudence, bien qu’encore peu abondante sur ce dispositif spécifique, s’inscrit dans une tendance plus large de sanction des oppositions abusives en copropriété. Par un arrêt du 6 septembre 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un syndicat des copropriétaires contre une décision de cour d’appel qui avait refusé de valider une opposition à des travaux privatifs fondée sur des motifs impropres (Civ. 3e, 6 sept. 2018, n° 17-24.178). Il en ressort que le juge judiciaire exerce un contrôle effectif sur la légitimité des motifs d’opposition invoqués par le syndic.

Par ailleurs, l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui régit les décisions prises à la majorité absolue de l’ensemble des copropriétaires, ne s’applique pas aux installations individuelles relevant du droit à la prise, précisément parce que le législateur les a soustraites au vote de l’assemblée générale. En revanche, l’installation des infrastructures électriques collectives permettant la recharge — les colonnes montantes, les tableaux électriques communs, les dispositifs de comptage — demeure soumise au vote de l’assemblée générale à la majorité absolue lorsqu’elle affecte les parties communes.

B. L’articulation entre installation individuelle et équipement collectif

La coexistence entre le droit individuel à la prise et la décision collective d’équiper l’immeuble constitue le point de tension le plus aigu du dispositif. Le législateur a tenté de résoudre cette difficulté par une hiérarchie temporelle : l’existence d’un projet collectif déjà voté par l’assemblée générale constitue un motif légitime d’opposition à une demande individuelle. Mais cette priorité du collectif est encadrée.

Le projet collectif doit être antérieur à la notification de la demande individuelle. Il ne peut s’agir d’un projet à l’état de simple intention ou inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée à venir. La décision doit avoir été formellement adoptée par l’assemblée générale et porter sur la réalisation effective des travaux d’équipement dans un délai raisonnable. À défaut, le droit individuel prime.

En outre, l’articulation des majorités de vote révèle une asymétrie favorable à l’initiative individuelle. Selon l’ANIL, la réalisation de l’étude technique et la mise en place de bornes de recharge collectives sont votées à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire à la majorité des copropriétaires présents ou représentés. Mais l’installation ou la modification des installations électriques permettant la mise en place de bornes sur les emplacements à usage privatif requiert la majorité absolue de l’article 25, soit la majorité de l’ensemble des copropriétaires. Cette distinction, potentiellement paralysante pour les projets collectifs, explique en partie le succès du droit à la prise individuel : l’occupant peut agir seul, sans dépendre des aléas d’une délibération collective, protégé par le cadre juridique défini par les articles L. 113-16 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Le raccordement aux parties communes, notamment par la pose d’un sous-compteur individuel, constitue une composante normale du droit à la prise. L’acheminement de l’énergie depuis les parties communes relève de l’usage normal de celles-ci, dès lors que le parcours technique est sécurisé et conforme aux normes en vigueur, en particulier la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension. Le sous-compteur, qui permet la mesure individualisée de la consommation et la refacturation exacte au copropriétaire, constitue un élément de sécurisation juridique et financière, non un motif d’opposition.

Par ailleurs, l’article L. 113-14 CCH prévoit une exception aux obligations de pré-équipement lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de sept pour cent du coût total de cette rénovation (article L. 113-14 CCH). Cette disposition, qui tempère le caractère impératif des normes de pré-équipement dans les bâtiments existants, ne remet toutefois pas en cause le droit individuel à la prise qui demeure applicable aux occupants.

Or, la réalité des assemblées générales contraste avec les ambitions législatives. Le Figaro Immobilier, dans son enquête du 11 juillet 2026, rapporte que si les copropriétaires ne s’opposent pas frontalement à l’installation de bornes, peu franchissent effectivement le pas de l’équipement. Les freins invoqués sont multiples : délais de mise en oeuvre pouvant atteindre douze mois, complexité des solutions techniques proposées par les opérateurs, coût des infrastructures collectives de raccordement, absence de normalisation des systèmes de paiement. La technicité des débats, l’hétérogénéité des configurations d’immeubles et la diversité des opérateurs créent un environnement dans lequel l’exercice effectif du droit à la prise est parfois plus théorique que pratique. La jurisprudence du fond, bien que non publiée au Bulletin, sanctionne régulièrement les refus injustifiés et rappelle que la copropriété ne peut opposer ni inertie administrative ni simple convenance à une demande fondée sur l’article L. 113-16 du Code de la construction et de l’habitation.

En outre, la directive (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, dite directive AFIR, impose aux États membres de garantir que les droits des locataires et des copropriétaires en matière de recharge électrique ne soient pas entravés par des obstacles juridiques ou administratifs disproportionnés. Cette directive, dont la transposition en droit français est intervenue par l’ordonnance n° 2025-671 du 2 juillet 2025, renforce les obligations des syndicats de copropriétaires en matière de facilitation de l’accès aux infrastructures de recharge et conforte la lecture extensive du droit à la prise que la pratique et la doctrine avaient déjà adoptée.

Concernant les aides financières, l’État a mis en place plusieurs dispositifs pour inciter à l’équipement. Le crédit d’impôt pour l’achat et l’installation d’une borne de recharge individuelle couvre soixante-quinze pour cent du coût des travaux dans la limite d’un plafond de cinq cents euros. Le programme ADVENIR, piloté par l’Association pour l’information et la défense des consommateurs salariés, finance jusqu’à cinquante pour cent du coût des travaux d’installation d’une borne individuelle ou collective, dans la limite d’un plafond variant de six cents à mille six cent soixante euros selon les configurations. Par ailleurs, les travaux d’installation et d’entretien d’une borne de recharge bénéficient du taux réduit de TVA à cinq et demi pour cent en application de l’article 279-0 bis du Code général des impôts. Ces mécanismes financiers, combinés au cadre juridique protecteur du droit à la prise, devraient en principe accélérer l’équipement des immeubles collectifs.

Dès lors, le point d’équilibre entre droit individuel et gouvernance collective se situe dans la capacité des copropriétés à anticiper l’équipement plutôt qu’à réagir aux demandes individuelles. La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience, complétée par la directive européenne AFIR du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, impose aux copropriétés de plus de vingt lots l’obligation d’inscrire à l’ordre du jour de leur assemblée générale la question des travaux d’équipement électrique nécessaires à la recharge des véhicules. Cette obligation d’étude préalable, loin d’être une contrainte, constitue pour la copropriété l’occasion de reprendre la maîtrise collective d’un sujet que le droit individuel à la prise lui impose désormais de traiter.

Par ailleurs, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis demeure le cadre de référence pour toute délibération collective. L’article 25 de cette loi, qui requiert la majorité absolue pour l’installation des infrastructures électriques collectives, coexiste avec le régime dérogatoire du droit à la prise sans le contredire. L’article 24, qui fixe la majorité simple applicable aux décisions d’étude et de mise en place de bornes collectives, illustre la gradation des seuils décisionnels selon l’impact des travaux sur les parties communes. Cette architecture à plusieurs étages, combinant un droit individuel d’ordre public et des décisions collectives à géométrie variable, témoigne de la complexité du sujet et de la nécessité pour les copropriétés de se doter d’une stratégie d’équipement cohérente, associant anticipation collective et respect des droits individuels.

Conclusion

Le droit à la prise constitue une construction juridique singulière dans le paysage de la copropriété des immeubles bâtis. Il consacre un droit individuel opposable à la collectivité, fondé sur un objectif d’intérêt général — la transition énergétique du parc immobilier — qui justifie une dérogation aux règles classiques de la délibération collective. Sa portée, renforcée par les réformes successives de 2010 à 2021, est aujourd’hui solidement établie dans le Code de la construction et de l’habitation.

Mais l’effectivité du dispositif dépend moins de la solidité de ses fondements textuels que de la capacité des acteurs de la copropriété — syndics, conseils syndicaux, copropriétaires — à en intégrer la logique. Le droit à la prise n’est pas un droit d’opposition au collectif ; il est un droit d’anticipation individuelle dans un cadre collectif qui tarde parfois à se saisir de la transition énergétique. Les résistances rencontrées dans les assemblées générales, les oppositions parfois dilatoires des syndics et la complexité technique des installations témoignent de la distance qui sépare encore la norme de sa mise en oeuvre concrète. C’est dans cette distance que se loge l’essentiel du contentieux à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».