La consécration jurisprudentielle d’un principe majoritaire d’ordre public en droit des sociétés par la chambre commerciale (2022-2026)
Le droit des sociétés français est traditionnellement présenté comme un droit largement supplétif de volonté, dans lequel la liberté contractuelle des associés tiendrait lieu de principe cardinal. Cette représentation, pour exacte qu’elle soit en première analyse, ne rend qu’imparfaitement compte du mouvement de fond qui traverse la jurisprudence de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation depuis une demi-décennie. Une série de décisions, rendues entre 2022 et 2026, dessine en effet les contours d’un principe majoritaire dont la juridiction suprême de l’ordre judiciaire affirme progressivement le caractère d’ordre public, en ce sens que les associés ne sauraient y déroger conventionnellement, fût-ce par la voie statutaire.
Ce mouvement n’est pas anodin. Il révèle une conception du droit des sociétés dans laquelle la règle de majorité, loin de n’être qu’une modalité technique de prise de décision, constitue un élément structurel du contrat de société, inhérent à la notion même de délibération collective. La chambre commerciale a, par touches successives, construit un verrou jurisprudentiel qui limite, de manière impérative, la liberté statutaire dans la détermination des seuils de vote. Cette construction, qu’il convient d’analyser dans ses fondements et sa portée, intéresse au premier chef les praticiens du droit des sociétés, qu’ils soient avocats, notaires ou directeurs juridiques.
La présente étude se propose d’examiner, d’une part, les fondements juridiques de l’émergence de ce principe majoritaire impératif à travers la jurisprudence récente de la chambre commerciale, puis d’en mesurer, d’autre part, la portée concrète sur la liberté statutaire et le contentieux des décisions sociales.
I. L’émergence d’un noyau dur impératif du principe majoritaire
La construction du principe majoritaire d’ordre public résulte de la convergence de deux lignes jurisprudentielles complémentaires. La première prohibe l’abaissement des seuils de majorité en deçà d’un plancher minimal. La seconde réserve la sanction de la nullité aux seules violations de dispositions impératives.
A. L’impossibilité d’abaisser la majorité en deçà d’un seuil minimal
L’arrêt fondateur de cette construction a été rendu par la chambre commerciale le 19 janvier 2022, au visa de l’article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce. La Cour y affirme que « la liberté dans la rédaction des statuts trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires ». Elle en déduit que « les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés » (Cass. com., 19 janv. 2022, n°19-12.696, Publié au Bulletin).
La solution est remarquable à un double titre. D’abord, elle intervient dans le cadre des sociétés par actions simplifiées, dont le législateur a pourtant voulu, depuis la loi du 3 janvier 1994, qu’elles soient régies par la plus grande liberté contractuelle. La Cour fixe néanmoins une borne infranchissable : la majorité simple. Une clause statutaire prévoyant l’adoption des résolutions à la majorité du tiers des droits de vote est écartée, au motif qu’elle ne permet pas de départager les partisans et les adversaires d’une résolution, « puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil ».
Ensuite, la portée de l’arrêt dépasse le seul cas de la SAS. La Cour de cassation ne fonde pas sa décision sur une disposition légale expresse qui fixerait un seuil minimal pour les SAS — un tel texte n’existe pas, et c’est précisément ce qui caractérise la liberté statutaire propre à cette forme sociale. Elle déduit le seuil minimal de la notion même de décision collective, dont la majorité simple constitue, selon la Cour, un élément consubstantiel. Le raisonnement est donc transposable à toute forme sociale dans laquelle les statuts pourraient prévoir une règle de majorité qui ne permette pas de départager les votes.
Cette solution a été confortée, dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée, par l’arrêt du 5 novembre 2025. La chambre commerciale y juge que les règles de majorité et de quorum prévues par l’article L. 223-30 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 19 juillet 2019, sont des « dispositions impératives » dont la violation est sanctionnée par la nullité. La Cour précise que le dernier alinéa de ce texte, « lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte » (Cass. com., 5 nov. 2025, n°23-10.763, Publié au Bulletin). En l’espèce, des statuts de SARL prévoyant la possibilité d’augmenter le capital social par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, alors que l’article L. 223-30 exige une majorité des deux tiers, ont été écartés comme contraires aux dispositions impératives du texte.
L’arrêt ajoute une précision d’importance quant à l’application de la loi dans le temps : la nullité ainsi introduite par la loi du 19 juillet 2019 « a pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société ». Cette solution, fondée sur l’article 2 du code civil, confère au dispositif une portée immédiate qui intéresse toutes les SARL, quelle que soit leur date de constitution.
Par ailleurs, l’arrêt du 12 octobre 2022, rendu sur question prioritaire de constitutionnalité, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 227-19 du code de commerce, qui imposent que les clauses statutaires relatives à l’exclusion d’un associé soient adoptées ou modifiées par une décision collective (Cass. com., 12 oct. 2022, n°22-40.013, Publié au Bulletin). La chambre commerciale a retenu que ces dispositions « ont pour objet de régir les effets légaux du contrat de société et sont, par suite, applicables aux sociétés par actions simplifiées créées antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi ». Ce faisant, elle confirme la nature impérative du régime de vote applicable aux décisions les plus graves touchant aux droits des associés.
B. La nullité comme sanction exclusive des règles impératives
Le second pilier de la construction jurisprudentielle réside dans l’articulation entre la violation des règles statutaires et la sanction de nullité. La chambre commerciale rappelle avec constance, depuis l’arrêt du 18 mai 2010, que « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats » (Cass. com., 15 mars 2023, n°21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport). Il s’en évince que, « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité ».
Cette jurisprudence, dite de la nullité réservée, a connu un tempérament significatif avec l’arrêt Larzul du 15 mars 2023, lorsque la Cour a jugé que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ». La Cour procède ainsi à un revirement de jurisprudence motivé par la considération que « les limitations apportées par cette jurisprudence à la possibilité de voir sanctionner par la nullité la méconnaissance de ces dispositions statutaires conduisent à ce que leur violation ne puisse être sanctionnée ». L’organisation et le fonctionnement de la SAS relevant « essentiellement de la liberté statutaire », le respect des dispositions statutaires qui déterminent les décisions collectives est « essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes ».
L’arrêt du 7 mai 2025 est venu rappeler, dans le prolongement de cette ligne, que la nullité ne saurait être prononcée en l’absence de violation d’une disposition impérative. Censurant un arrêt de la cour d’appel de Papeete qui avait annulé une assemblée générale au motif que le procès-verbal ne mentionnait pas le motif de la révocation du dirigeant, la chambre commerciale énonce qu’« aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social » (Cass. com., 7 mai 2025, n°23-21.508, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que la cour d’appel « n’a au demeurant pas constaté que la disposition statutaire prétendument méconnue procéderait de l’aménagement d’une faculté offerte par une disposition impérative de la loi ».
Cette décision illustre parfaitement la logique binaire qui préside désormais au régime des nullités en droit des sociétés. D’un côté, les dispositions impératives du livre II du code de commerce, dont la violation est sanctionnée par la nullité. De l’autre, les stipulations statutaires qui ne font qu’aménager la liberté laissée par la loi, et dont la méconnaissance n’ouvre pas droit à l’annulation, sauf l’hypothèse particulière de l’article L. 227-9, alinéa 4. La règle de majorité, parce qu’elle est désormais rattachée à une conception impérative du droit des sociétés, appartient pleinement à la première catégorie.
L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025, conforte cette analyse en disposant que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » (article 1844-10 du code civil). Le texte ajoute que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité », confirmant ainsi le principe dégagé par la jurisprudence antérieure.
II. La portée du principe : entre liberté statutaire et ordre public sociétaire
Si les fondements du principe majoritaire d’ordre public sont désormais solidement établis, sa portée continue d’être précisée par la chambre commerciale, dans un équilibre délicat entre la protection des droits des associés et la préservation de la liberté contractuelle inhérente au droit des groupements.
A. L’articulation avec la liberté contractuelle des associés
La consécration du principe majoritaire comme règle d’ordre public ne signifie nullement que toute liberté statutaire serait exclue en matière de vote. L’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2005, prévoit expressément que « les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l’unanimité des associés ». La règle impérative fixe donc un plancher — la majorité des deux tiers pour les modifications statutaires — mais autorise les associés à convenir d’un seuil plus élevé (article L. 223-30 du code de commerce). Il s’agit là d’un ordre public de protection, qui bénéficie aux associés minoritaires en leur garantissant qu’aucune modification statutaire ne pourra être adoptée sans un consensus minimal.
De la même manière, l’arrêt du 19 janvier 2022, tout en prohibant l’adoption d’une résolution par moins de la majorité simple des voix exprimées, ne remet pas en cause la faculté pour les associés de SAS de prévoir des majorités renforcées. La Cour se borne à censurer la clause qui, en autorisant l’adoption d’une résolution par une minorité de blocage, privait le processus de décision collective de sa substance même. La distinction est d’importance : ce que la jurisprudence sanctionne, ce n’est pas l’aménagement conventionnel de la règle de majorité, mais sa négation.
Le contrôle de l’abus de majorité et de l’abus de minorité constitue, à cet égard, le pendant contentieux du principe majoritaire. La chambre commerciale rappelle régulièrement que la preuve de l’abus incombe à celui qui l’invoque. Dans l’arrêt du 7 mai 2025 précité, elle censure la cour d’appel qui avait inversé la charge de la preuve en retenant qu’il appartenait à la société défenderesse d’établir la conformité de la révocation à l’intérêt social. La Cour rappelle que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque » (Cass. com., 7 mai 2025, n°23-21.508, Publié au Bulletin). De même, l’arrêt du 13 mars 2024 a jugé que « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société », consacrant ainsi la notion d’abus de minorité comme limite à l’exercice du droit de vote (Cass. com., 13 mars 2024, n°22-13.764, Publié au Bulletin).
Cette construction d’ensemble révèle une conception du droit des sociétés dans laquelle la règle de majorité n’est pas un simple instrument technique à la disposition des associés, mais une condition structurelle de la validité des décisions sociales. La liberté statutaire ne peut s’exercer que dans les limites tracées par ce principe, dont la chambre commerciale assure désormais le respect avec une rigueur croissante. L’article L. 227-9 du code de commerce, qui accorde aux statuts des SAS la détermination des décisions collectives « dans les formes et conditions qu’ils prévoient », est désormais encadré par cette jurisprudence qui en fixe les bornes impératives (article L. 227-9 du code de commerce).
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 18 novembre 2025 offre une illustration éclairante de cette articulation. Saisie d’une contestation relative aux clauses statutaires d’exclusion d’un associé de SARL, la cour rappelle que l’article 1844-10 du code civil dispose que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre, dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite » (CA Versailles, 18 nov. 2025, n°24/06500). La cour d’appel précise que « l’atteinte que comporte la clause critiquée au droit de propriété de l’associé qui, du fait de son exclusion, est contraint de céder ses parts, est limitée par le fait que cette exclusion n’est prévue que pour raison grave ou pour infraction aux statuts », validant ainsi l’équilibre entre liberté statutaire et protection des droits fondamentaux de l’associé.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a pour sa part rappelé, au visa de l’article 1833 du code civil, que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés, et que la société est gérée dans son intérêt social » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n°24/00405). La cour en déduit que la décision de mise en réserve systématique des bénéfices, privant l’associé minoritaire de tout dividende, est susceptible de caractériser un abus de majorité lorsqu’elle est contraire à l’intérêt social et favorise les seuls associés majoritaires.
B. Les conséquences contentieuses de la consécration du principe
La reconnaissance du caractère d’ordre public du principe majoritaire emporte des conséquences pratiques considérables pour le contentieux des sociétés. La première de ces conséquences tient à l’office du juge, qui se trouve investi d’un pouvoir de contrôle renforcé sur la régularité des délibérations sociales.
En premier lieu, le juge doit désormais vérifier d’office le respect des règles impératives de majorité, sans pouvoir s’en remettre aux seules stipulations statutaires lorsque celles-ci y dérogent dans un sens moins protecteur. L’arrêt du 5 novembre 2025 est à cet égard éloquent : la cour d’appel de Paris avait validé une délibération adoptée à la majorité de 60 % des parts sociales, conformément aux statuts qui prévoyaient la possibilité d’augmenter le capital « par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ». La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté cette clause statutaire comme contraire aux « dispositions impératives » de l’article L. 223-30, qui exige une majorité des deux tiers. Ce contrôle s’impose au juge quelle que soit la volonté exprimée par les associés dans les statuts.
En deuxième lieu, la charge de la preuve de la régularité des décisions sociales pèse sur la société qui s’en prévaut, lorsque la violation d’une règle impérative de majorité est invoquée. L’arrêt du 7 mai 2025 rappelle certes que la preuve de l’abus de majorité incombe à celui qui l’invoque, mais cette règle ne saurait dispenser la société défenderesse d’établir que la décision litigieuse a été adoptée conformément aux règles impératives applicables. La distinction entre la violation d’une règle de forme — dont la preuve incombe au demandeur en nullité — et la violation d’une règle de fond impérative — qui peut être relevée d’office par le juge — est ici déterminante.
En troisième lieu, la nature impérative du principe majoritaire interdit aux associés de renoncer par avance à s’en prévaloir. Une clause statutaire par laquelle les associés conviendraient de ne pas contester la validité des décisions adoptées en violation des règles de majorité impératives serait réputée non écrite sur le fondement de l’article 1844-10 du code civil. La renonciation à se prévaloir de la nullité ne peut intervenir qu’a posteriori, par la confirmation de l’acte entaché de nullité, dans les conditions prévues par l’article 1182 du code civil.
Enfin, l’application immédiate des dispositions impératives nouvelles aux décisions sociales postérieures à leur entrée en vigueur, consacrée par l’arrêt du 5 novembre 2025, impose aux praticiens une vigilance particulière dans le suivi de l’évolution législative et jurisprudentielle. Les statuts des sociétés constituées avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019 peuvent ainsi se trouver en contrariété avec des dispositions impératives nouvelles, sans que la date de constitution de la société ne constitue un obstacle à leur application. La mise en conformité des statuts constitue, dans cette hypothèse, une nécessité pratique qui s’impose aux dirigeants et aux associés.
Conclusion
La construction jurisprudentielle du principe majoritaire d’ordre public par la chambre commerciale de la Cour de cassation s’inscrit dans un mouvement plus large de rééquilibrage des rapports entre liberté contractuelle et impérativité du droit des sociétés. En fixant un plancher minimal en deçà duquel les associés ne peuvent déroger aux règles de majorité, la Cour de cassation affirme que la décision collective, en tant que mode d’expression de la volonté sociale, ne saurait être réduite à un pur instrument de domination majoritaire. Elle doit, au contraire, garantir que toute résolution adoptée exprime effectivement une majorité identifiable, condition minimale de sa légitimité.
La portée pratique de cette évolution est considérable pour les praticiens. La rédaction des clauses statutaires relatives aux règles de vote doit désormais intégrer l’existence de ce noyau dur impératif, dont la violation est sanctionnée par la nullité, sauf confirmation ou régularisation. Les dirigeants sociaux, quant à eux, doivent veiller à ce que les décisions qu’ils soumettent à la collectivité des associés soient adoptées conformément à ces règles, sous peine de voir leur validité remise en cause, parfois plusieurs années après leur adoption, le délai de prescription de l’action en nullité étant, en droit commun, de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
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