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Loyer sous-évalué : contester ou augmenter le loyer au renouvellement du bail en 2026

L’encadrement des loyers revient dans l’actualité parce que son expérimentation, applicable notamment à Paris, doit prendre fin le 24 novembre 2026 si aucun nouveau texte ne la prolonge. Le Sénat a déjà évoqué une prolongation de deux ans et le débat crée une question très concrète pour les propriétaires comme pour les locataires : que faire lorsqu’un bail arrive à renouvellement et que le loyer paraît trop bas, trop haut ou mal justifié ?

Le sujet ne se limite pas à une discussion abstraite sur les prix du marché. Un bailleur peut vouloir augmenter un loyer qu’il estime manifestement sous-évalué. Un locataire peut contester une hausse, vérifier les références produites, demander la commission départementale de conciliation ou saisir le juge avant l’échéance. À Paris et en Île-de-France, l’analyse doit aussi tenir compte du loyer de référence, du loyer de référence majoré, des logements classés F ou G, du bail meublé et des délais stricts.

Une erreur de calendrier suffit à faire perdre la hausse ou la contestation. Une lettre imprécise, des références de loyers mal choisies, un logement comparable seulement en apparence, une confusion entre révision annuelle et réévaluation au renouvellement, ou l’oubli de saisir le juge avant le terme du bail peuvent transformer un dossier négociable en contentieux lourd. Voici la méthode juridique à suivre avant d’accepter, de refuser ou de proposer une augmentation de loyer au renouvellement du bail.

I. Loyer sous-évalué : comment augmenter ou contester le loyer au renouvellement du bail ?

A. Quand le propriétaire peut-il proposer une augmentation pour loyer manifestement sous-évalué ?

Le point de départ est l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989. Le texte ne permet pas une hausse libre au seul motif que les loyers du quartier ont augmenté. Il prévoit que, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est « manifestement sous-évalué ». Cette formule est courte, mais elle impose une démonstration. Le propriétaire doit montrer un écart net entre le loyer du bail et des loyers réellement pratiqués pour des logements comparables.

Le renouvellement du bail est donc le moment juridique décisif. Une simple indexation annuelle, même prévue par une clause, ne suffit pas à rattraper plusieurs années de décrochage. L’article 17-1 traite la révision annuelle : lorsque le contrat prévoit la révision, elle intervient chaque année, et la hausse ne peut dépasser la variation de l’indice de référence des loyers. Le même article précise que le bailleur qui ne manifeste pas sa volonté dans le délai d’un an est réputé avoir « renoncé au bénéfice de cette clause » pour l’année écoulée. Il faut donc distinguer deux mécanismes : l’indexation annuelle du loyer, et la réévaluation exceptionnelle au renouvellement.

Pour proposer un nouveau loyer, le bailleur doit respecter une forme rigoureuse. L’article 17-2 exige une proposition adressée au locataire « au moins six mois avant le terme » du contrat. En pratique, la date d’expiration du bail doit être recalculée avec précision : bail nu de trois ans lorsque le bailleur est une personne physique, bail de six ans lorsque le bailleur est une personne morale dans les cas ordinaires, bail meublé d’un an, ou situation particulière prévue par le contrat. Une proposition envoyée trop tard ne sécurise pas la hausse.

La notification doit mentionner le nouveau loyer, les références utilisées et reproduire les dispositions légales exigées. Le nombre de références est également encadré. L’article 17-2 prévoit trois références au minimum, mais ce nombre passe à « six dans les communes » appartenant à une agglomération de plus d’un million d’habitants. À Paris, la prudence commande donc de préparer au moins six références sérieuses, précises et vérifiables.

Ces références ne doivent pas être choisies au hasard. Elles doivent concerner des logements comparables, situés dans le même groupe d’immeubles ou dans un groupe présentant des caractéristiques similaires, dans la même zone géographique. La comparaison doit porter sur la surface, le nombre de pièces, l’époque de construction, l’étage, l’ascenseur, l’état du logement, les équipements, le caractère nu ou meublé, les annexes, la localisation fine et, à Paris, le secteur de référence. Un grand appartement rénové avec ascenseur ne constitue pas une référence pertinente pour un petit logement ancien sans confort équivalent.

Le propriétaire doit aussi vérifier la classe énergétique du logement. L’article 17-2 ferme la porte à la réévaluation au renouvellement lorsque le logement est classé F ou G au sens du diagnostic de performance énergétique. Le même principe existe pour la révision annuelle à l’article 17-1. Cette interdiction est souvent oubliée dans les dossiers de hausse. Si le bailleur propose une réévaluation alors que le DPE classe le logement F ou G, le locataire dispose d’un moyen de contestation immédiat.

La Cour de cassation a déjà rappelé que la procédure ne doit pas être alourdie par des conditions que la loi ne prévoit pas. Dans un arrêt du 30 novembre 2005, n° 04-16.050, publié au Bulletin, elle a jugé que l’article 17 c ancien « n’impose pas au bailleur d’indiquer » dans la notification que le loyer est manifestement sous-évalué. Cette décision ne dispense pas de prouver la sous-évaluation. Elle évite seulement de faire tomber une proposition pour une formule manquante lorsque les autres éléments exigés existent. Le fond du dossier reste la comparaison des loyers et le respect du calendrier.

Le bailleur doit enfin renoncer à une idée fréquente : il ne peut pas utiliser la réévaluation comme pression pour donner congé au même moment. L’article 17-2 précise que, lorsqu’il applique ce mécanisme, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. Il faut donc choisir : soit le bailleur cherche le renouvellement avec réévaluation, soit il suit une autre stratégie conforme aux motifs de congé légalement admis, mais il ne mélange pas les deux pour la même échéance.

Dans un dossier solide, le propriétaire prépare donc une chronologie simple : date de signature du bail, date d’effet, date d’expiration, date limite de notification, montant du loyer actuel hors charges, indice applicable, DPE, caractéristiques du logement, références de loyers, calcul du nouveau loyer proposé et simulation d’étalement. Sans ces pièces, la discussion peut vite se retourner contre lui.

B. Comment le locataire peut-il répondre, refuser ou saisir la commission départementale de conciliation ?

Le locataire ne doit pas répondre trop vite à une proposition de réévaluation. Il doit d’abord vérifier si la lettre arrive dans les délais, si elle vise bien le renouvellement du bail, si elle contient les références de loyers, si elle reproduit les dispositions requises et si le logement n’est pas classé F ou G. Il doit ensuite comparer les références produites avec son propre logement. Une référence peut être écartée si elle porte sur un bien plus grand, plus récent, mieux équipé, plus proche d’un transport, situé dans un immeuble de standing différent ou loué dans un régime distinct.

Le silence du locataire n’est pas une bonne stratégie. L’article 17-2 organise une séquence. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties saisit la « commission départementale de conciliation ». Cette commission n’est pas un tribunal, mais elle peut provoquer un accord, clarifier les positions et produire un avis utile en cas de procédure.

L’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 confirme le rôle de cette commission. Elle est composée de représentants d’organisations de bailleurs et de locataires en nombre égal, et elle rend un avis dans « le délai de deux mois » à compter de sa saisine. Son intervention permet souvent de ramener la discussion sur les pièces : les références sont-elles représentatives ? Le nouveau loyer est-il cohérent ? L’étalement proposé est-il conforme ? Le DPE bloque-t-il la hausse ?

Le locataire doit préparer sa réponse comme un dossier de preuve, pas comme une protestation générale. Il peut réunir le bail, les quittances, l’état des lieux, le DPE, les photographies du logement, les échanges avec le bailleur, les annonces comparables du même quartier, les données publiques disponibles, les défauts de confort, les nuisances, les travaux non réalisés et les éléments montrant que les références du bailleur ne correspondent pas au logement loué. À Paris, il doit aussi rechercher le loyer de référence applicable selon l’adresse, l’époque de construction, le nombre de pièces et le caractère nu ou meublé.

Si aucun accord n’est trouvé devant la commission, le juge doit être saisi avant le terme du contrat. Cette date est capitale. L’article 17-2 prévoit qu’à défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. Autrement dit, même une proposition bien préparée peut échouer si le propriétaire laisse passer l’échéance judiciaire. De l’autre côté, un locataire qui veut contester doit surveiller le même calendrier pour ne pas subir une hausse fixée sans avoir organisé sa défense.

La prescription ne doit pas être confondue avec les délais propres à la réévaluation. L’article 7-1 de la loi de 1989 indique que l’action en révision du loyer par le bailleur est « prescrite un an » après la date convenue par les parties pour réviser le loyer. Cette règle vise la révision annuelle. Elle ne remplace pas les délais spécifiques du renouvellement, mais elle rappelle une idée utile : les loyers obéissent à des délais courts et la passivité coûte cher.

Une autre décision de la Cour de cassation aide à comprendre le traitement d’une proposition prématurée. Dans un arrêt du 27 novembre 2002, n° 01-11.130, publié au Bulletin, la troisième chambre civile a admis qu’une proposition de renouvellement prématurée n’était pas nécessairement nulle lorsque « ses effets devant être reportés » à la date d’expiration du bail. Cette solution ne doit pas être lue comme une autorisation de négliger les dates. Elle montre surtout que le juge regarde la régularité concrète de la proposition, son effet réel et la protection du locataire.

Le locataire peut accepter, négocier ou refuser. S’il accepte, il faut formaliser l’accord par écrit et vérifier l’étalement. L’article 17-2 prévoit que la hausse convenue ou fixée judiciairement s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat ; lorsque la hausse est supérieure à 10 % et que le premier renouvellement a une durée inférieure à six ans, l’étalement par sixième annuel s’applique. Cet étalement évite une hausse brutale, mais il doit être calculé clairement mois par mois.

Si le locataire refuse, il doit expliquer pourquoi. Les arguments les plus efficaces sont concrets : notification tardive, absence de reproduction du texte, nombre insuffisant de références, références non comparables, DPE F ou G, loyer de référence dépassé, calcul erroné, erreur de surface, confusion entre charges et loyer hors charges, ou absence de saisine du juge avant le terme. Une réponse écrite courte, documentée et envoyée par un mode probant vaut mieux qu’un échange téléphonique imprécis.

II. Encadrement des loyers Paris 2026 : quels délais, preuves et recours avant d’accepter une hausse ?

A. Loyer de référence, loyer minoré et complément : comment vérifier le plafond applicable ?

À Paris et dans les communes soumises à l’encadrement expérimental du niveau des loyers, le renouvellement ne se lit pas seulement avec l’article 17-2. Il faut aussi intégrer l’article 140 de la loi ELAN. Ce texte prévoit que le préfet fixe des loyers de référence, des loyers de référence majorés et des loyers de référence minorés par secteur et catégorie de logement. Il précise que le « loyer de référence majoré » est égal au loyer de référence augmenté de 20 %, tandis que le loyer minoré est diminué de 30 %.

Cette mécanique change la discussion. Dans un territoire encadré, un bailleur ne peut pas seulement dire que le marché privé justifie une hausse. Il doit vérifier si le loyer proposé reste compatible avec le plafond applicable. Si le loyer actuel est inférieur au loyer de référence minoré, une action en réévaluation peut être envisagée au renouvellement. Mais l’article 140 prévoit que le nouveau loyer proposé dans ce cadre doit rester inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Ce point surprend souvent les bailleurs qui croient pouvoir viser directement le loyer médian ou le loyer majoré.

Pour le locataire, l’encadrement permet une vérification très opérationnelle. Il faut partir de l’adresse exacte, du nombre de pièces principales, de l’époque de construction, du caractère meublé ou non meublé et du secteur géographique. Une erreur d’une seule catégorie peut modifier le plafond. La surface habitable doit aussi être vérifiée : une surface surestimée peut fausser tout le calcul. Les pièces annexes, caves, balcons ou stationnements ne se traitent pas comme la surface habitable principale.

L’article 140 prévoit également une action en diminution lorsque le loyer de base est supérieur au loyer de référence majoré. Le texte indique qu’une « action en diminution » peut être engagée dans cette situation. Cette action n’a pas le même objet que la contestation d’une hausse pour loyer sous-évalué. Elle vise à ramener un loyer trop élevé dans le cadre du plafond légal. Les deux sujets peuvent pourtant se croiser au renouvellement : un propriétaire propose une hausse, et le locataire répond que le loyer actuel ou futur dépasse déjà le plafond applicable.

Le complément de loyer doit aussi être surveillé. Certains bailleurs tentent de compenser le plafonnement en ajoutant un complément pour localisation ou confort. Le complément n’est pas interdit en soi, mais il doit reposer sur des caractéristiques particulières par comparaison avec les logements de même catégorie situés dans le même secteur. Une vue exceptionnelle, une terrasse rare ou un équipement très atypique peuvent être discutés. Une cuisine correcte, une peinture récente ou un quartier agréable ne suffisent pas toujours. À Paris, le complément fait partie des points les plus contestés par les locataires.

Le bail meublé n’échappe pas à la vigilance. L’article 25-9 de la loi du 6 juillet 1989 rend l’article 17-2 applicable aux logements meublés et précise que, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s’applique par tiers annuel au contrat renouvelé. Le texte vise expressément les « logements meublés ». Le propriétaire d’un meublé ne peut donc pas raisonner comme si la souplesse du meublé supprimait les règles de réévaluation.

Les logements F et G constituent un autre verrou. La loi interdit la réévaluation au renouvellement pour ces logements. Si le bailleur a fait réaliser des travaux et prétend que le classement a changé, il doit produire un DPE régulier et actuel. Un simple devis, une facture d’isolation ou une attestation d’entreprise ne remplace pas le diagnostic. Le locataire peut demander la communication du DPE et vérifier la cohérence entre la date du diagnostic, les travaux réalisés, la surface et les caractéristiques du logement.

En cas de désaccord, la stratégie dépend du résultat du calcul. Si le loyer actuel est vraiment très bas et que le logement n’est pas F ou G, une négociation d’étalement peut être plus réaliste qu’un refus total. Si les références sont fragiles ou si le plafond parisien est dépassé, la contestation doit être structurée sans attendre. Si le bailleur a confondu loyer charges comprises et loyer hors charges, il faut recalculer. Si le bail comporte une clause d’indexation mais que le bailleur réclame plusieurs années perdues, l’article 17-1 permet de rappeler que la renonciation annuelle peut jouer.

Le meilleur document de travail est un tableau. Il doit comparer le loyer actuel hors charges, le loyer révisé par IRL, le loyer proposé au renouvellement, les références produites par le bailleur, les références contradictoires du locataire, le loyer de référence, le loyer minoré, le loyer majoré, le DPE, la date limite de notification, la date limite de saisine de la commission et la date limite de saisine du juge. Ce tableau révèle rapidement si le dossier est juridique, économique ou purement tactique.

B. Paris et Île-de-France : quelles actions concrètes avant la fin annoncée de l’expérimentation ?

L’actualité rend les dossiers parisiens plus sensibles. La DRIHL Île-de-France rappelle que l’expérimentation est entrée en vigueur à Paris le 1er juillet 2019 et que, dans l’attente d’un nouveau texte, elle « prend fin au 24 novembre 2026 ». Le Sénat a, de son côté, relevé que le mécanisme arrivera à échéance en novembre 2026, dans un contexte d’évaluation et d’initiatives parlementaires. Cette incertitude ne suspend pas les règles actuelles. Tant que le dispositif s’applique, les propriétaires et locataires doivent l’utiliser.

Le premier réflexe à Paris consiste à identifier le bon ressort et le bon interlocuteur. La commission départementale de conciliation compétente dépend du département du logement. Pour Paris, la démarche se rattache aux services de l’État dans le département. Pour les communes de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ou des Hauts-de-Seine concernées par un dispositif d’encadrement, les informations locales et l’arrêté préfectoral doivent être vérifiés. Un bail situé à Paris intra-muros ne se traite pas comme un bail situé à Vincennes, Saint-Denis, Montreuil, Boulogne ou dans une commune non soumise au même arrêté.

Le deuxième réflexe est de figer les preuves avant la négociation. Côté bailleur, il faut conserver les annonces ou baux servant de références, mais aussi pouvoir démontrer qu’ils correspondent à des loyers effectivement pratiqués, pas seulement demandés. Une annonce en ligne à un prix élevé ne prouve pas toujours qu’un logement comparable a été loué à ce prix. Côté locataire, il faut archiver les simulations officielles, les photographies, le DPE, les éléments de dégradation ou de moindre confort, les nuisances, les travaux restant à faire et les échanges montrant la date de réception de la proposition.

Le troisième réflexe est de séparer les demandes. Un propriétaire peut demander une révision annuelle, proposer une réévaluation au renouvellement, réclamer des charges, discuter un complément de loyer ou préparer un congé. Ces sujets n’ont pas les mêmes règles. Les mélanger dans une même lettre peut rendre la demande confuse et contestable. Un locataire peut, de son côté, contester la réévaluation, demander la diminution d’un loyer supérieur au plafond, discuter un complément de loyer ou signaler un dépassement administratif. Là encore, chaque demande doit avoir son fondement, son délai et ses pièces.

Le quatrième réflexe est d’anticiper le juge. La commission est utile, mais elle ne remplace pas toujours une saisine judiciaire. Si l’échéance approche, attendre l’avis sans surveiller la date limite peut mettre le dossier en danger. Lorsque le juge est saisi, il regarde les pièces et la régularité de la procédure. Il peut fixer le loyer, rejeter la hausse ou constater la reconduction aux conditions antérieures si les délais n’ont pas été respectés. La décision peut être exécutoire par provision, ce qui impose de préparer aussi l’impact financier immédiat.

Le cinquième réflexe est de mesurer l’effet réel de la hausse. Une réévaluation étalée par tiers ou par sixième ne produit pas le même effort mensuel qu’une hausse immédiate. Pour un locataire, l’enjeu est le reste à vivre et la capacité à discuter une sortie amiable, un échéancier ou une contestation ciblée. Pour un bailleur, l’enjeu est la sécurité du recouvrement et la stabilité du bail. Une hausse juridiquement possible mais économiquement intenable peut créer un impayé, puis un contentieux plus coûteux que la hausse espérée.

Dans les dossiers parisiens et franciliens, il faut également surveiller les décisions collectives et les communications officielles. Une prolongation de l’expérimentation jusqu’en 2028, si elle est adoptée, ne validera pas rétroactivement toutes les propositions irrégulières. À l’inverse, l’éventuelle fin du dispositif ne supprimera pas les délais déjà manqués. Le bon raisonnement reste celui de la date du bail, de la date de notification, du droit applicable à cette date et des pièces disponibles.

Le cabinet peut intervenir à deux moments. Avant l’envoi de la proposition, il sécurise la lettre, les références, le DPE, le calcul et le calendrier. Après réception d’une proposition, il vérifie les nullités, prépare une réponse, organise la saisine de la commission et, si nécessaire, la saisine du juge. Dans les deux cas, l’objectif n’est pas de multiplier les arguments, mais de choisir ceux qui peuvent produire un effet : irrecevabilité de la hausse, baisse du montant proposé, étalement, accord transactionnel, ou maintien du loyer antérieur.

Conclusion

Une augmentation pour loyer sous-évalué ne se gagne pas avec une impression de marché. Elle se gagne avec une date, une lettre régulière, des références comparables, un DPE compatible, un calcul d’étalement et une saisine dans les délais. Elle se conteste avec la même rigueur : vérification de la notification, comparaison des logements, contrôle du plafond parisien, discussion du complément de loyer, commission départementale de conciliation et, si nécessaire, juge avant le terme du bail.

À Paris et en Île-de-France, l’échéance de novembre 2026 et le débat sur la prolongation de l’encadrement des loyers rendent les renouvellements de bail plus tendus. Les propriétaires veulent sécuriser leur rendement. Les locataires veulent éviter une hausse injustifiée. Le droit permet les deux approches, mais il sanctionne les dossiers imprécis.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».