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Le cautionnement du dirigeant face à la disproportion : les conséquences pratiques de la réforme du droit des sûretés à la lumière des derniers arrêts de la chambre commerciale

Le cautionnement du dirigeant face à la disproportion : les conséquences pratiques de la réforme du droit des sûretés à la lumière des derniers arrêts de la chambre commerciale

L’engagement de la caution dirigeante constitue le pivot du financement des petites et moyennes entreprises. Rares sont les dirigeants qui obtiennent un crédit bancaire sans se porter personnellement caution des dettes de leur société. Ce mécanisme expose le patrimoine personnel du dirigeant à un risque considérable : lorsque la société défaillit, la banque se retourne contre la caution, menaçant sa résidence, son épargne et l’ensemble de ses biens propres. Le droit a forgé, contre ce péril, une protection fondée sur la proportionnalité : un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution ne saurait produire tous ses effets. Or, l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a profondément remanié cette protection, en substituant à l’ancienne inopposabilité totale du cautionnement disproportionné une logique de réduction de l’engagement. Dans le même temps, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, en 2025 et 2026, plusieurs décisions qui précisent rigoureusement les conditions d’appréciation de la disproportion, en consacrant la fiche de renseignements patrimoniaux comme l’instrument de preuve central, sinon exclusif, du débat. L’article se propose d’analyser, à la lumière des textes rénovés et des derniers arrêts, l’économie nouvelle de la protection de la caution dirigeante contre la disproportion, en examinant d’abord les mutations substantielles opérées par la réforme de 2021 (I), avant d’étudier la manière dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale a verrouillé les conditions de la preuve (II).

I. La réforme du 15 septembre 2021 : de l’inopposabilité à la réduction proportionnée

A. Le passage de l’inopposabilité totale à la réduction de l’engagement

Sous l’empire du droit antérieur à la réforme de 2021, la sanction de la disproportion du cautionnement était radicale. L’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux cautionnements souscrits par des personnes physiques envers des créanciers professionnels, privait le créancier de la faculté de se prévaloir d’un contrat de cautionnement dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. La disproportion emportait l’inopposabilité totale du cautionnement au créancier professionnel, libérant intégralement la caution de son obligation. Cette sanction, héritée du droit de la consommation, produisait un effet binaire : soit le cautionnement était proportionné et la caution était tenue de la totalité de la dette, soit il était disproportionné et la caution était entièrement déchargée. Aucune modulation n’était possible, le juge ne pouvant réduire l’engagement à un montant proportionné aux facultés contributives de la caution.

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a substantiellement modifié ce régime en codifiant la matière dans le Code civil. Aux termes de l’article 2300 du Code civil, dans sa rédaction issue de la réforme : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » (C. civ., art. 2300). Le texte abandonne ainsi le mécanisme de l’inopposabilité au profit d’une réduction de l’engagement. La caution n’est plus entièrement libérée : elle demeure tenue, mais dans la limite de ce qu’elle pouvait raisonnablement garantir au jour de la souscription. Le changement est d’importance. Là où l’ancien régime fonctionnait comme une arme absolue, le nouveau instaure une logique de modulation. La disproportion ne supprime pas l’obligation ; elle en réduit l’étendue. Par ailleurs, la réforme a déplacé la matière du Code de la consommation vers le Code civil, marquant ainsi son intégration dans le droit commun des sûretés, détachée de la seule protection du consommateur pour embrasser l’ensemble des cautions personnes physiques.

Dès lors, l’enjeu pour la caution dirigeante n’est plus de faire constater la disproportion pour être intégralement déchargée, mais de démontrer l’ampleur de cette disproportion pour obtenir la réduction maximale de son engagement. La stratégie contentieuse s’en trouve modifiée : la preuve de la disproportion ne constitue plus une fin en soi, mais le point de départ d’un calcul de proportionnalité qui déterminera le montant résiduel à la charge de la caution. Les juridictions du fond se sont saisies de ce nouveau mécanisme. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 30 octobre 2025, a rappelé que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » (CA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 24/02801), en précisant que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution qui s’en prévaut. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 17 mars 2026, a fait application concrète de ce principe en constatant que « le cautionnement de 12 000 euros, qui excède ce solde au quintuple, est manifestement disproportionné », avant de le réduire « à concurrence du montant auquel M. [H] était en mesure de s’engager à la date de la souscription de son engagement, soit à la somme de 2 262 euros » (CA Reims, 17 mars 2026, n° 25/00789). La réduction opérée est ici mathématique, indexée sur le disponible net de la caution au jour de l’engagement.

B. La suppression du retour à meilleure fortune et l’abandon du formalisme consumériste

La réforme de 2021 a également supprimé un mécanisme singulier qui tempérait l’inopposabilité sous l’ancien droit : le retour à meilleure fortune. L’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation prévoyait que le créancier professionnel ne pouvait se prévaloir du cautionnement disproportionné « à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Cette disposition autorisait le créancier à agir contre la caution si, au jour où elle était poursuivie, sa situation s’était améliorée au point de lui permettre d’honorer son engagement. En d’autres termes, une disproportion constatée au jour de la souscription pouvait être neutralisée par un enrichissement ultérieur de la caution.

Ce tempérament a été purement et simplement supprimé. L’article 2300 nouveau ne comporte plus cette réserve. L’appréciation de la disproportion est désormais figée au jour de la conclusion du cautionnement, sans que l’évolution ultérieure de la situation de la caution ne puisse être invoquée par le créancier pour échapper à la réduction. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a implicitement confirmé dans un arrêt du 17 décembre 2025, publié au Bulletin, en rappelant que la disproportion s’apprécie exclusivement au regard « des biens et revenus de la caution » tels qu’ils existaient lors de la conclusion du cautionnement (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-16.851, Publié au Bulletin). La fixation de l’appréciation à un instant unique, celui de l’engagement, renforce la sécurité juridique en évitant les aléas liés aux fluctuations patrimoniales postérieures. Pour la caution dirigeante, cela signifie que sa défense doit se concentrer exclusivement sur la photographie de son patrimoine au jour de la souscription.

Par ailleurs, la codification de la matière dans le Code civil a emporté l’abandon du formalisme consumériste qui caractérisait l’ancien article L. 341-4. Sous l’empire du Code de la consommation, la sanction de la disproportion était étroitement liée à la qualité de consommateur de la caution, ce qui suscitait des difficultés d’articulation lorsque le cautionnement était souscrit par un dirigeant en lien avec son activité professionnelle. La chambre commerciale avait progressivement étendu le bénéfice de la protection à la caution dirigeante, nonobstant le caractère professionnel de l’engagement, en considérant que le dirigeant n’agissait pas dans le cadre de son activité professionnelle en se portant caution. La réforme de 2021 lève toute ambiguïté en inscrivant la protection dans le Code civil et en la détachant du statut de consommateur. La protection bénéficie désormais à toute caution personne physique, sans considération de la nature professionnelle ou non de la dette garantie. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a fait application de l’article 2300 du Code civil au cautionnement souscrit par un gérant de société, sans rechercher si celui-ci agissait en qualité de consommateur (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 25/01880).

II. La jurisprudence récente de la chambre commerciale : un verrouillage de la preuve autour de la fiche de renseignements

A. La fiche de renseignements patrimoniaux, instrument de preuve central et quasi irréfragable

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans plusieurs décisions récentes, considérablement renforcé la portée probatoire de la fiche de renseignements patrimoniaux remplie par la caution préalablement à la souscription de son engagement. L’arrêt du 17 décembre 2025, publié au Bulletin, constitue sur ce point une décision de principe. La Cour y énonce que « la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-16.851, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que « la caution n’est pas fondée, pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à se prévaloir d’engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu’elle n’a pas été invitée à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque ». La portée de cette solution est considérable : la fiche patrimoniale fait foi, et la caution est liée par ses propres déclarations. Elle ne peut invoquer contre la banque des éléments qu’elle a omis de déclarer, alors même que la fiche ne comportait aucune rubrique spécifique destinée à recueillir l’information litigieuse. Il n’incombe pas au créancier professionnel d’inviter la caution à compléter ses déclarations au-delà des rubriques prévues. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans l’arrêt du 17 décembre 2025, que l’absence d’une rubrique relative aux engagements de caution antérieurs dans la fiche de renseignements ne dispensait pas la caution de les déclarer et ne permettait pas à celle-ci de s’en prévaloir a posteriori pour établir la disproportion.

La chambre commerciale a réitéré cette position dans un arrêt du 17 juin 2026. Statuant sur un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait retenu la disproportion manifeste des cautionnements, elle censure la décision au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché « si les fiches de renseignements signées par la caution étaient affectées d’anomalies apparentes » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-10.990). La Cour rappelle, dans ce même arrêt, le principe désormais constant : « La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. » La cassation prononcée sanctionne l’absence de vérification, par les juges du fond, du caractère apparent ou non des anomalies affectant la fiche de renseignements. En d’autres termes, c’est seulement si la fiche présente des anomalies que le créancier aurait dû déceler que la caution peut s’affranchir de ses déclarations. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a illustré cette notion d’anomalie apparente en relevant que la fiche litigieuse cumulait les informations patrimoniales des deux époux sans distinguer la part revenant à chacun, ce dont elle a déduit que la banque ne pouvait s’y fier sans vérification (CA Rouen, 21 janv. 2025, n° 24/00699). L’anomalie apparente constitue ainsi la seule brèche dans le principe d’opposabilité des déclarations de la caution.

La cour d’appel de Rouen est revenue sur cette question dans un arrêt plus récent du 8 janvier 2026. Elle y rappelle que « lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s’engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes » et que « la caution qui a renseigné cette fiche, en l’absence d’anomalies apparentes, ne peut se prévaloir de ce que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée » (CA Rouen, 8 janv. 2026, n° 24/04228). La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 22 janvier 2025, avait déjà énoncé la même règle en se référant explicitement à un précédent de la chambre commerciale du 21 septembre 2022, marquant ainsi la stabilité de cette jurisprudence (CA Riom, 22 janv. 2025, n° 23/01595). La convergence de ces décisions, tant au niveau de la Cour de cassation qu’à celui des cours d’appel, témoigne d’une ligne jurisprudentielle solidement établie : la fiche de renseignements patrimoniaux, en l’absence d’anomalies apparentes, constitue le cadre exclusif de l’appréciation de la disproportion. La caution ne peut s’en évader en invoquant des éléments qu’elle aurait omis d’y faire figurer, qu’il s’agisse de charges, de dettes, ou d’engagements de caution antérieurs.

Cette jurisprudence emporte des conséquences pratiques considérables pour le dirigeant qui se porte caution. Sa protection contre la disproportion dépend directement de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations qu’il déclare au créancier. Une fiche incomplète, même de bonne foi, privera la caution de la faculté d’invoquer les éléments omis. À l’inverse, une fiche sincère et détaillée permettra à la caution de démontrer la disproportion en s’appuyant précisément sur les informations qu’elle a elle-même communiquées. Le paradoxe est que la protection de la caution passe par une déclaration exhaustive de sa vulnérabilité patrimoniale. La stratégie de défense de la caution dirigeante doit donc, en premier lieu, consister à établir que la fiche de renseignements qu’elle a signée est entachée d’anomalies apparentes que le créancier professionnel, en sa qualité de professionnel averti, aurait dû déceler. À défaut, elle sera enfermée dans ses propres déclarations, et la disproportion s’appréciera exclusivement au regard des éléments qu’elle a elle-même fournis.

B. L’articulation avec le devoir de mise en garde : une protection résiduelle substantielle

La réforme de 2021 a également codifié, à l’article 2299 du Code civil, le devoir de mise en garde du créancier professionnel. Ce texte dispose que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci » (C. civ., art. 2299). Ce devoir de mise en garde, distinct de la sanction de la disproportion de l’article 2300, constitue un second levier de protection pour la caution dirigeante. Il ne sanctionne pas tant la disproportion de l’engagement de la caution que l’inadaptation du crédit consenti au débiteur principal au regard de ses propres capacités financières. La banque engage sa responsabilité lorsqu’elle octroie un crédit excessif au débiteur et que la caution subit un préjudice du fait de cette inadaptation dont elle n’a pas été avertie.

L’articulation de ces deux fondements enrichit considérablement la défense de la caution dirigeante. La disproportion de l’article 2300 permet d’obtenir la réduction de l’engagement à un montant proportionné, tandis que le manquement au devoir de mise en garde de l’article 2299 ouvre droit à des dommages et intérêts compensant le préjudice subi. La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 30 octobre 2025, a fait application combinée de ces deux mécanismes. Après avoir écarté la disproportion faute de preuve suffisante rapportée par la caution, elle a néanmoins retenu un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. La cour a considéré que « la banque ne justifie pas avoir rempli son obligation de mise en garde. Dès lors, elle a privé M. [K] [U] de la possibilité de ne pas souscrire un engagement de caution et de ne pas avoir à régler une somme au titre de cet engagement. La réparation de cette perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait eu M. [K] [U] s’il ne s’était pas porté caution » (CA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 24/02801). La cour a évalué la perte de chance à 60 % du montant de l’engagement, ramenant ainsi la condamnation de la caution de 42 000 euros à 16 800 euros. Le raisonnement illustre la complémentarité des deux fondements : même lorsque la disproportion n’est pas établie, le manquement au devoir de mise en garde peut produire un effet équivalent à une réduction substantielle de la dette.

Il convient de souligner que l’article 2299 du Code civil, tel qu’interprété par la cour d’appel de Grenoble, ne distingue pas entre caution avertie et caution profane. La cour énonce que « la rédaction de l’article 2299 du Code civil ne fait pas de distinction entre caution avertie et caution profane de sorte que l’obligation de mise en garde existe à l’égard de toutes les cautions, personnes physiques ». Elle ajoute que « le seul fait que M. [K] [U] soit dirigeant de quatre entreprises n’établit pas que celui-ci dispose de compétences financières et de gestion et ne démontre pas son caractère averti ». Cette précision est essentielle pour le dirigeant de PME : sa qualité de chef d’entreprise ne le prive pas du bénéfice du devoir de mise en garde, la banque devant établir concrètement qu’il disposait des compétences nécessaires pour apprécier le risque de l’opération. Par ailleurs, la cour précise que « la mention figurant dans le contrat de cautionnement selon laquelle la caution déclare avoir connaissance d’éléments d’information suffisants qui lui ont permis d’apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement n’est pas de nature à établir que la société Lyonnaise de Banque a rempli son obligation de mise en garde ». Les clauses de style insérées dans les actes de cautionnement ne dispensent donc pas le créancier professionnel de son obligation.

En conséquence, la stratégie de défense de la caution dirigeante doit articuler ces deux leviers. La fiche de renseignements patrimoniaux, si elle est affectée d’anomalies apparentes, ouvre la voie à la preuve de la disproportion et à la réduction de l’engagement sur le fondement de l’article 2300. À défaut, le devoir de mise en garde de l’article 2299 peut offrir une protection résiduelle substantielle, à condition que la caution démontre l’inadaptation du crédit aux capacités du débiteur principal et le préjudice en résultant. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 21 mai 2025, a pour sa part retenu la disproportion manifeste en l’absence de fiche de renseignements antérieure à l’engagement, faute pour la banque de s’être enquise de la situation de la caution avant la souscription (CA Riom, 21 mai 2025, n° 24/00899). La rigueur documentaire est donc déterminante, tant pour la caution que pour le créancier.

Conclusion

La réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021 a substantiellement remanié le régime de la disproportion du cautionnement du dirigeant. Le passage de l’inopposabilité totale à la réduction de l’engagement, la suppression du retour à meilleure fortune et l’abandon du formalisme consumériste dessinent un régime rénové, plus équilibré, qui ne libère plus intégralement la caution mais proportionne son obligation à ses facultés réelles. La jurisprudence récente de la chambre commerciale a, dans le même temps, renforcé la rigueur de l’appréciation de la disproportion en consacrant la fiche de renseignements patrimoniaux comme l’instrument de preuve central, dont la caution ne peut s’affranchir qu’en présence d’anomalies apparentes. La protection de la caution dirigeante existe, mais elle exige une documentation rigoureuse de sa situation patrimoniale au jour de l’engagement et une déclaration exhaustive de ses biens, revenus et charges. Elle implique également d’articuler la disproportion de l’article 2300 avec le devoir de mise en garde de l’article 2299 du Code civil, qui demeure un levier substantiel, même lorsque la preuve de la disproportion fait défaut. Le dirigeant qui se porte caution doit ainsi envisager la fiche de renseignements non comme une formalité administrative, mais comme l’acte fondateur de sa protection.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».