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Les sanctions de l’inexécution du contrat dans les relations commerciales : entre résolution unilatérale et clause pénale, la construction d’un régime cohérent par la chambre commerciale (2023-2026)

Les sanctions de l’inexécution du contrat dans les relations commerciales : entre résolution unilatérale et clause pénale, la construction d’un régime cohérent par la chambre commerciale (2023-2026)

Le contrat commercial constitue l’instrument juridique fondamental des échanges économiques. Sa force obligatoire, consacrée par l’article 1103 du Code civil, impose aux parties d’exécuter leurs engagements de bonne foi. L’inexécution, qu’elle soit totale ou partielle, ouvre au créancier un éventail de sanctions dont l’articulation a été précisée par la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Cette réforme a profondément renouvelé l’approche des sanctions contractuelles en consacrant, aux côtés de la traditionnelle résolution judiciaire, des mécanismes unilatéraux qui confèrent au créancier une plus grande autonomie dans la gestion de l’inexécution. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, depuis lors, construit une jurisprudence qui en éclaire les conditions d’exercice et en délimite la portée, notamment dans le contentieux des relations d’affaires où les enjeux économiques imposent une réactivité que la voie judiciaire ne permet pas toujours d’atteindre. L’étude des décisions rendues entre 2023 et 2026 révèle une double tendance : d’une part, la reconnaissance de l’autonomie du créancier dans la mise en œuvre de la résolution unilatérale, y compris lorsque les circonstances rendent vaine toute mise en demeure préalable ; d’autre part, le maintien d’un contrôle judiciaire rigoureux sur les clauses pénales, dont la qualification et la modération relèvent de l’office du juge. Ces deux mécanismes, l’un unilatéral et extrajudiciaire, l’autre conventionnel mais placé sous la surveillance du juge, dessinent un régime cohérent des sanctions de l’inexécution, dont il convient d’examiner successivement les fondements théoriques et les évolutions jurisprudentielles récentes. L’analyse s’articulera autour de la résolution unilatérale du contrat, sanction autonome de l’inexécution grave, puis de la clause pénale, sanction conventionnelle dont le juge contrôle la qualification et la proportionnalité.

I. La résolution unilatérale, sanction de l’inexécution grave du contrat commercial

A. Le cadre légal des articles 1224 à 1226 du Code civil

La réforme du droit des contrats a profondément renouvelé le régime de la résolution. Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Cette disposition consacre ainsi trois voies distinctes : la résolution conventionnelle par clause résolutoire, la résolution unilatérale par notification et la résolution judiciaire. L’article 1225 précise que la clause résolutoire doit désigner les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que celle-ci n’est acquise qu’après une mise en demeure restée infructueuse, à moins qu’il n’ait été convenu que la résolution surviendrait de plein droit. L’article 1226 encadre quant à lui la résolution unilatérale par notification : le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat après avoir, sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

Par ailleurs, le Code civil offre au créancier d’autres sanctions de l’inexécution. L’article 1217 énumère les options qui s’offrent à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Ces sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter. L’article 1219 précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Cette exception d’inexécution constitue une sanction unilatérale temporaire, distincte de la résolution qui anéantit rétroactivement le contrat.

La chambre commerciale a eu l’occasion d’appliquer ces dispositions dans le contentieux des relations d’affaires. La Cour de cassation a notamment rappelé que la résolution unilatérale par notification, bien que soumise à des conditions strictes, constitue une prérogative que le créancier peut exercer sans autorisation judiciaire préalable. Le débiteur conserve toutefois la faculté de contester ultérieurement cette résolution devant le juge, à qui il appartiendra de vérifier la gravité de l’inexécution invoquée. Ce contrôle a posteriori garantit l’équilibre entre l’efficacité économique de la sanction et la protection du débiteur contre les résolutions abusives. Il convient de relever que la résolution unilatérale n’est pas la seule sanction dont dispose le créancier : l’exception d’inexécution, prévue par l’article 1219 précité, permet de suspendre temporairement l’exécution de sa propre obligation sans anéantir le contrat, tandis que l’exécution forcée en nature, visée à l’article 1221, demeure le principe lorsque l’obligation inexécutée porte sur une prestation déterminée. Le choix entre ces différentes sanctions relève de la stratégie contractuelle du créancier, qui doit apprécier la gravité du manquement, la nature de l’obligation violée et les conséquences économiques de chaque option. La jurisprudence récente de la chambre commerciale illustre la mise en œuvre concrète de ces mécanismes, en particulier dans l’hypothèse où le comportement du débiteur rend illusoire toute perspective de poursuite du contrat.

B. La dispense de mise en demeure consacrée par l’arrêt du 18 octobre 2023

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 octobre 2023, publié au Bulletin et au Rapport annuel, constitue une décision de principe sur les conditions de la résolution unilatérale. Dans cette espèce, une société spécialisée dans l’installation et l’entretien de machines était intervenue durant plusieurs années pour le compte d’une société de taille et façonnage du calcaire. Les relations entre les personnels des deux sociétés s’étaient progressivement dégradées, le dirigeant de la société cliente ayant tenu des propos insultants et méprisants à l’égard d’un collaborateur du prestataire, mettant en cause sa capacité à suivre le chantier et donnant des ordres directs aux salariés sans en informer leur hiérarchie. La cour d’appel de Poitiers avait jugé que la résolution du contrat par le prestataire, sans mise en demeure préalable, était justifiée par l’attitude du client.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve le raisonnement des juges du fond. Elle énonce que « une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine ». Relevant que les constatations de la cour d’appel faisaient ressortir « que le comportement du dirigeant de la société Calminia était d’une gravité telle qu’il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles », la Haute juridiction juge que la cour d’appel « n’était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été préalablement délivrée à cette société, dès lors qu’elle eût été vaine » (Com., 18 oct. 2023, n° 20-21.579, Publié au Bulletin).

Cette décision revêt une portée considérable pour la pratique des affaires. Elle admet que la rupture du lien de confiance entre partenaires commerciaux, lorsqu’elle atteint un degré de gravité tel qu’elle rend impossible la poursuite de la collaboration, dispense le créancier de l’obligation de mise en demeure préalable. La solution s’inscrit dans le prolongement de l’article 1226 du Code civil, qui prévoit déjà une dispense de mise en demeure en cas d’urgence. Elle y ajoute une hypothèse distincte : celle où la mise en demeure serait objectivement vaine en raison de la dégradation irrémédiable des relations entre les parties. La chambre commerciale consacre ainsi une forme de résolution unilatérale immédiate, justifiée par l’impossibilité matérielle de poursuivre l’exécution du contrat dans des conditions acceptables.

En conséquence, le créancier confronté à un comportement d’une gravité exceptionnelle de son cocontractant peut légitimement notifier la résolution du contrat sans délai, à ses risques et périls. Il lui incombe néanmoins de pouvoir démontrer, en cas de contestation judiciaire, que les circonstances rendaient effectivement vaine toute tentative de mise en demeure. Cette exigence probatoire constitue la contrepartie de la dispense procédurale accordée par la jurisprudence.

II. La clause pénale, sanction conventionnelle sous le contrôle du juge

A. La qualification extensive de la clause pénale par la chambre commerciale

Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Ce texte, qui reprend pour l’essentiel la substance de l’ancien article 1152 du Code civil, confère au juge un pouvoir de modulation de la sanction conventionnelle. Encore faut-il que la stipulation litigieuse soit qualifiée de clause pénale, ce qui suppose qu’elle constitue l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice résultant de l’inexécution.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 septembre 2025 illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle cette qualification. En l’espèce, deux sociétés de presse avaient conclu un contrat de distribution de leur journal avec une société de messagerie. Après avoir cessé toute relation sans préavis, elles s’étaient vu réclamer une indemnité contractuelle égale à dix pour cent du chiffre d’affaires des ventes qui aurait été réalisé au cours de la période de préavis non exécutée. La cour d’appel de Paris avait refusé de qualifier cette stipulation de clause pénale, au motif qu’elle ne présentait aucun caractère dissuasif et se limitait à maintenir l’équilibre financier du contrat.

La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article 1226 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Elle rappelle que, selon ce texte, « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ». Elle juge « qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui tend à indemniser de façon forfaitaire le préjudice subi par Prestalis en cas de non-respect par l’éditeur de son obligation de préavis et a pour objet de le contraindre à respecter la durée de préavis définie par les normes professionnelles, constitue une clause pénale, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé » (Com., 17 sept. 2025, n° 24-15.287).

Statuer au fond, la Cour de cassation exerce son pouvoir d’évocation et juge que la sanction prévue, calculée en fonction d’un pourcentage de dix pour cent du chiffre d’affaires, « n’apparaît pas disproportionnée en ce qu’elle ne présente aucun caractère dissuasif et se limite à maintenir l’équilibre financier du contrat ». Elle condamne en conséquence les sociétés éditrices au paiement intégral de l’indemnité stipulée. Cette décision est doublement remarquable : elle rappelle que le caractère comminatoire n’est pas une condition de la clause pénale, dont la finalité indemnitaire suffit à emporter la qualification, et elle exerce pleinement le contrôle de proportionnalité qui lui est dévolu.

La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 17 juin 2025, a fait une application similaire de ces principes dans un litige opposant un fournisseur d’énergie à un client professionnel. Le contrat prévoyait une indemnité de résiliation égale au prix qui aurait été dû en cas d’exécution jusqu’au terme, sans contrepartie de livraison d’électricité. La cour juge que « cette indemnité dont le montant équivaut au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, sans la contrepartie de la livraison effective d’électricité, correspond à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le fournisseur d’énergie du fait de la rupture souhaitée par le client ». Elle en déduit qu’elle « constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération par le juge en cas d’excès » (CA Rennes, 3e ch. com., 17 juin 2025, n° 24/05760). La qualification de clause pénale est ainsi retenue chaque fois que la stipulation évalue forfaitairement le préjudice d’inexécution, indépendamment de la dénomination que lui ont donnée les parties. Cette approche extensive de la chambre commerciale emporte une conséquence pratique importante pour les rédacteurs de contrats : toute clause qui fixe par avance le montant des dommages et intérêts dus en cas d’inexécution est susceptible d’être qualifiée de clause pénale, quelle que soit sa dénomination contractuelle. Il en résulte que le pouvoir de modération du juge s’applique potentiellement à l’ensemble des stipulations indemnitaires des contrats commerciaux, y compris celles que les parties auraient souhaité soustraire à ce contrôle. La jurisprudence récente témoigne de la volonté de la Cour de cassation d’unifier le régime de ces clauses sous la qualification de clause pénale, afin de garantir l’effectivité du pouvoir modérateur du juge, lequel constitue une protection d’ordre public dont les parties ne peuvent conventionnellement s’affranchir.

B. L’office du juge dans la modération des clauses manifestement excessives

Une fois la clause qualifiée de pénale, le juge dispose, en application de l’article 1231-5 du Code civil, du pouvoir de la modérer si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Ce pouvoir, qui est d’ordre public, ne peut être écarté par une stipulation contraire, laquelle serait réputée non écrite. Le juge peut même exercer ce pouvoir d’office, sans que les parties l’aient sollicité. L’appréciation du caractère excessif relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui doivent comparer le montant de la peine contractuellement fixée au préjudice effectivement subi par le créancier.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 juin 2026, a fait application de ces principes dans un litige relatif à un contrat de prêt assorti d’une clause d’indemnité de résiliation de cinq pour cent des sommes dues. Constatant que la débitrice n’avait failli dans le remboursement de son prêt que pour une seule mensualité et que l’exigibilité anticipée résultait non d’une défaillance prolongée mais de l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la cour juge que « la clause pénale revendiquée présente un caractère manifestement excessif et qu’il convient de la modérer à la somme de 600 euros en réparation du préjudice subi par le créancier » (CA Nîmes, 4e ch. com., 12 juin 2026, n° 24/01015). Elle relève que la banque ne fournissait « aucun élément précis concernant la nature et l’ampleur de son préjudice financier », ce qui justifiait une réduction substantielle de l’indemnité conventionnelle.

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 17 juin 2025, a également exercé son pouvoir modérateur en réduisant une indemnité de résiliation de 11.808 euros à 1.000 euros. Elle relève que le fournisseur d’énergie « ne donne toutefois que des indications très générales sur ce préjudice sans jamais chiffrer les coûts qu’elle invoque de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier que l’indemnité lui est au minimum proportionnée » (CA Rennes, 3e ch. com., 17 juin 2025, n° 24/05760). L’indemnité, représentant près de deux fois et demie la somme due au titre de la prestation effectivement délivrée, apparaissait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.

La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 20 avril 2026, a statué dans le même sens à propos d’une indemnité de résiliation stipulée dans un contrat de crédit-bail. Elle rappelle que l’indemnité de résiliation, qui correspond à l’évaluation forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée, constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 avr. 2026, n° 25/02772). La cour d’appel de Rennes avait déjà adopté cette position dans un arrêt du 10 mars 2026, en réduisant de cinquante pour cent l’indemnité de résiliation réclamée par un crédit-bailleur au passif d’une procédure collective, au motif que le juge-commissaire avait légitimement usé de son pouvoir modérateur (CA Rennes, 3e ch. com., 10 mars 2026, n° 25/03838).

Ces décisions révèlent une exigence commune : le créancier qui invoque une clause pénale doit être en mesure de justifier l’adéquation du montant réclamé au préjudice effectivement subi. À défaut, le juge n’hésite pas à réduire substantiellement la sanction conventionnelle, parfois jusqu’à la ramener à un montant symbolique. La charge de la preuve du préjudice pèse ainsi sur le créancier, qui ne saurait se retrancher derrière le seul contrat pour échapper à l’office modérateur du juge. Cette jurisprudence, en contraignant les parties à documenter leur préjudice, favorise une application plus équilibrée des clauses pénales dans les relations commerciales.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé que le juge ne peut refuser d’exercer son pouvoir modérateur au motif que la clause pénale n’aurait pas été expressément contestée par le débiteur. Dans un arrêt du 4 mars 2026, la chambre commerciale a jugé que le droit de rétention, qui ne constitue pas une sûreté réelle, échappe à la compétence du juge-commissaire dans l’admission des créances, confirmant ainsi la distinction entre les mécanismes de garantie et les sanctions de l’inexécution (Com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin).

Conclusion

L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 met en lumière la construction d’un régime cohérent des sanctions de l’inexécution du contrat dans les relations d’affaires. La résolution unilatérale, consacrée par les articles 1224 à 1226 du Code civil, bénéficie d’une application pragmatique qui dispense le créancier de mise en demeure lorsque la poursuite des relations contractuelles est devenue objectivement impossible. Cette solution, dégagée par l’arrêt du 18 octobre 2023, renforce l’efficacité de la sanction unilatérale sans sacrifier les droits du débiteur, qui conserve la faculté de contester la résolution devant le juge. La clause pénale, quant à elle, fait l’objet d’un contrôle judiciaire renforcé qui ne se limite pas à sa qualification mais s’étend à l’appréciation de son caractère excessif. Les juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, exigent du créancier qu’il démontre l’adéquation du montant stipulé au préjudice réellement subi, à défaut de quoi la clause est modérée, parfois dans des proportions considérables. Cette double exigence — efficacité de la sanction unilatérale et proportionnalité de la sanction conventionnelle — traduit la recherche d’un équilibre entre la force obligatoire du contrat et la protection du débiteur contre les sanctions disproportionnées. Les praticiens du droit des affaires sont ainsi invités à porter une attention particulière à la rédaction des clauses pénales, qui doivent refléter une estimation réaliste du préjudice prévisible, et à documenter avec précision les circonstances justifiant une résolution unilatérale, afin de sécuriser l’exercice de ces prérogatives en cas de contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».