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La responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait des parties communes : panorama de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile (2023-2026)

La responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait des parties communes : panorama de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile (2023-2026)

I. Le fondement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires

A. Une responsabilité de plein droit

L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, en son dernier alinéa, que « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires » (article 14, alinéa 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Cette disposition, inchangée dans son principe depuis l’adoption du texte fondateur du statut de la copropriété, instaure une responsabilité de plein droit qui pèse sur le syndicat des copropriétaires dès lors que le dommage trouve son origine dans les parties communes de l’immeuble, sans qu’il soit nécessaire pour la victime, copropriétaire ou tiers, de démontrer l’existence d’une faute commise par le syndicat ou par son mandataire, le syndic.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé ce principe avec une netteté particulière dans un arrêt du 15 janvier 2026 (pourvoi n° 24-11.742). Dans cette affaire, une société civile immobilière propriétaire d’un lot avait subi des dégâts des eaux multiples au printemps 2022, trouvant leur origine dans une colonne montante située dans les parties communes de l’immeuble. Le juge du fond avait rejeté ses demandes d’indemnisation aux motifs que le syndicat avait « tout mis en œuvre pour résoudre ou tenter de résoudre les problèmes qui se sont posés à la suite des multiples dégâts des eaux intervenus » et que la SCI ne démontrait pas qu’il avait commis une faute. Autrement dit, le juge de proximité avait raisonné en responsabilité pour faute, exigeant de la victime qu’elle établisse une négligence imputable au syndicat. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en énonçant que « le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes » et que, de manière corollaire, « le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers ayant causé l’entier dommage » (Civ. 3e, 15 janvier 2026, n° 24-11.742).

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la même chambre (pourvoi n° 22-22.738), qui avait déjà affirmé que « le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d’entretien de l’immeuble, et qu’il ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers ayant causé l’entier dommage » (Civ. 3e, 30 novembre 2023, n° 22-22.738). L’arrêt du 15 janvier 2026 confirme ainsi la stabilité du régime tout en rappelant, avec une fermeté qui n’a rien perdu de sa vigueur, que les juges du fond ne sauraient faire peser sur la victime la charge de démontrer une faute du syndicat ; le régime de l’article 14 est précisément conçu pour dispenser la victime de cette preuve.

Or, la responsabilité de plein droit ne saurait être confondue avec une responsabilité automatique, dans laquelle le seul fait du dommage suffirait à engager la responsabilité du syndicat. Dans un arrêt du 10 avril 2025 (pourvoi n° 23-18.503), la Cour de cassation a précisé, sous l’empire de la rédaction de l’article 14 antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019, les conditions probatoires de la mise en œuvre de la responsabilité. Elle a jugé qu’« il appartient à celui qui entend engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de ce que le dommage allégué résulte d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes ». En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que l’obligation d’entretien des parties communes était une obligation de résultat et que le dommage trouvant sa cause dans les parties communes emportait présomption du défaut d’entretien et présomption de causalité. La Cour de cassation a censuré cette analyse en relevant que la cour d’appel avait statué « sans caractériser l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes à l’origine du dommage » (Civ. 3e, 10 avril 2025, n° 23-18.503).

En conséquence, si le régime est objectif dans son déclenchement puisqu’il ne requiert pas la preuve d’une faute, il ne dispense pas le demandeur de démontrer que le sinistre procède bien d’une défaillance des parties communes. La responsabilité de plein droit signifie que le syndicat répond sans qu’il soit besoin de caractériser une faute de sa part ; mais la victime conserve, comme en toute action en responsabilité, la charge d’établir le fait générateur, c’est-à-dire l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien affectant les parties communes, et le lien de causalité entre cette défaillance et le dommage subi. Cette répartition de la charge probatoire, précisée par l’arrêt du 10 avril 2025, est essentielle à la pratique du contentieux de la copropriété.

B. Les causes d’exonération strictement encadrées

Le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe en vertu de l’article 14 de la loi de 1965 que dans trois hypothèses limitativement énumérées par la jurisprudence : la force majeure, la faute de la victime ou le fait d’un tiers ayant causé l’entier dommage. Cette trilogie exonératoire, constamment réaffirmée par la troisième chambre civile, témoigne du caractère particulièrement rigoureux du régime de responsabilité institué par le législateur en faveur des victimes de dommages trouvant leur origine dans les parties communes de l’immeuble.

L’arrêt du 30 novembre 2023 précité a apporté une précision déterminante quant à la troisième cause d’exonération, celle du fait du tiers. Dans cette espèce, une locataire d’un local commercial en sous-sol avait subi, le 30 mai 2016, un dégât des eaux trouvant son origine dans le dysfonctionnement d’une pompe de relevage située sur une canalisation collective d’évacuation des eaux pluviales. La cour d’appel avait exonéré le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité au motif que celui-ci n’avait pas eu connaissance de la présence de cette pompe, installée à la seule initiative des bailleurs dans leur partie privative et pour les besoins de l’exploitation du local à usage commercial. La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant que le fait du tiers ne produit un effet exonératoire qu’à la condition de revêtir les caractères de la force majeure. Elle a jugé que la cour d’appel avait violé l’article 14 en ne recherchant pas si « le fait des bailleurs présentait le caractère de la force majeure » (Civ. 3e, 30 novembre 2023, n° 22-22.738).

Il en résulte que le fait du tiers, pour produire un effet exonératoire total, doit présenter les attributs de l’imprévisibilité, de l’irrésistibilité et de l’extériorité qui caractérisent la force majeure. Une simple négligence du tiers, fût-elle à l’origine exclusive du sinistre, ne suffit pas à décharger le syndicat de son obligation d’indemnisation envers la victime ; cette négligence ouvre seulement la voie à une action récursoire du syndicat contre le tiers responsable, après que le syndicat aura indemnisé la victime. Par cette solution, la Cour de cassation protège la situation de la victime, qui n’aura pas à supporter les conséquences d’un conflit entre le syndicat et le tiers réellement responsable du dommage.

L’arrêt du 15 janvier 2026 confirme cette même rigueur dans l’appréciation de la faute de la victime, deuxième cause d’exonération. Le jugement censuré avait rejeté les demandes de la SCI au motif qu’elle « connaissait pertinemment l’état de l’immeuble et les risques qu’il présentait lorsqu’elle a acheté la loge de gardien en vue de réaliser un investissement locatif ». La Cour de cassation a jugé que la simple connaissance de l’état de l’immeuble par la victime, antérieurement à la survenance du dommage, ne caractérisait pas une faute de nature à exonérer le syndicat de sa responsabilité de plein droit. La faute de la victime, pour être exonératoire, doit avoir causé l’entier dommage ; la seule conscience du risque ou la simple acceptation des aléas inhérents à l’état de l’immeuble ne constitue pas, en elle-même, une telle faute (Civ. 3e, 15 janvier 2026, n° 24-11.742).

Par ailleurs, l’arrêt du 26 septembre 2024 (pourvoi n° 23-15.424) illustre la manière dont les juges du fond peuvent souverainement apprécier le quantum du préjudice indemnisable sans méconnaître le principe de la responsabilité de plein droit. Dans cette espèce, une copropriétaire avait entrepris d’importants travaux de réhabilitation de son local commercial, impliquant notamment la suppression d’un édicule sur la toiture, et avait découvert au cours des travaux un défaut structurel affectant le plancher et une rupture de canalisation. La cour d’appel avait limité l’indemnisation du préjudice de jouissance à une période de cinq mois et trois semaines, au motif que la copropriétaire ne pouvait « valablement solliciter une indemnisation qui couvre, non seulement la durée de ses travaux, mais également les délais incompressibles de gestion, convocation, mise en concurrence dans un immeuble en copropriété ». La Cour de cassation a validé cette appréciation souveraine, confirmant ainsi la distinction entre le préjudice directement imputable à la défaillance des parties communes et celui résultant des délais inhérents au processus décisionnel collectif de la copropriété (Civ. 3e, 26 septembre 2024, n° 23-15.424).

Dès lors, l’équilibre du régime peut se résumer ainsi : le syndicat répond de plein droit des dommages imputables aux parties communes, la victime supportant la charge de prouver l’existence d’un vice ou d’un défaut d’entretien et le lien de causalité, tandis que l’exonération du syndicat est subordonnée à des conditions particulièrement strictes qui imposent que la cause exonératoire ait causé l’entier dommage. Cette architecture, protectrice des victimes tout en ménageant un espace pour l’action récursoire du syndicat, constitue l’un des piliers les plus stables du droit de la copropriété.

II. L’étendue de l’action en responsabilité

A. La qualité pour agir du syndicat et ses limites

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 confère au syndicat des copropriétaires une qualité générale pour agir en justice « en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble », tant en demande qu’en défense, y compris contre certains des copropriétaires eux-mêmes (article 15, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Cette habilitation légale, consubstantielle à la personnalité civile que l’article 14 confère au syndicat, constitue le prolongement processuel naturel de la mission de conservation et d’administration des parties communes qui est confiée à ce dernier.

Un arrêt publié au Bulletin du 7 novembre 2024 (pourvoi n° 23-14.464) a consacré une interprétation extensive de cette qualité pour agir du syndicat, dans un sens favorable à l’effectivité de sa mission. La troisième chambre civile y énonce que « le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots ». La Cour précise en outre, de manière décisive, qu’« il n’est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires » (Civ. 3e, 7 novembre 2024, n° 23-14.464, Publié au Bulletin).

Cette solution, qui se réfère explicitement à un précédent du 23 juin 2004 (pourvoi n° 03-10.475, Bull. 2004, III, n° 128), écarte définitivement la condition d’un préjudice collectif subi de manière identique par l’ensemble des copropriétaires. Dans l’affaire soumise à la Cour, seuls quatre copropriétaires étaient affectés par des désordres d’infiltrations consécutifs à des travaux de ravalement de façade et d’étanchéité de terrasses et balcons, et la nature et l’étendue du préjudice de jouissance subi par chacun d’entre eux n’étaient pas identiques. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré irrecevable l’action du syndicat au motif que les préjudices ne présentaient pas un caractère collectif et n’étaient pas supportés de manière identique par tous les copropriétaires ou une grande partie d’entre eux. La Cour de cassation a censuré cette analyse, jugeant suffisant que les préjudices, fussent-ils différenciés, trouvent leur origine commune dans les parties communes. Cette solution facilite l’action collective du syndicat et évite la dispersion des contentieux individuels.

En revanche, la qualité pour agir du copropriétaire individuel est plus étroitement circonscrite, ce qui constitue une limite importante à l’initiative personnelle. Dans un arrêt du 7 mars 2024 (pourvoi n° 17-28.537), la troisième chambre civile a rappelé, au visa combiné des articles 1382 devenu 1240 du code civil et 14 et 15 de la loi de 1965, que si « un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux » (Civ. 3e, 7 mars 2024, n° 17-28.537).

Cette distinction est capitale en pratique. Le copropriétaire peut agir pour faire cesser l’atteinte aux parties communes et obtenir réparation de son préjudice propre, tel qu’un trouble de jouissance ou une perte de valeur locative, mais il ne peut percevoir à titre personnel les sommes nécessaires à la remise en état des parties communes elles-mêmes, ces sommes devant être versées au syndicat qui les affectera à la réalisation des travaux. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait alloué au copropriétaire le coût des travaux de reprise de l’étanchéité d’une terrasse constituant une partie commune, alors même que le syndicat des copropriétaires était demeuré inerte pendant onze années. Le monopole du syndicat pour percevoir le coût des travaux de remise en état des parties communes ne cède pas devant l’inaction prolongée de celui-ci ; il appartient alors au copropriétaire de mettre en œuvre les mécanismes procéduraux permettant de contraindre le syndicat à agir, notamment par la voie de l’action en carence prévue à l’article 15 de la loi de 1965, et non de se substituer à lui dans la perception des indemnités destinées à la collectivité.

B. La réparation intégrale et ses implications pratiques

Le principe de réparation intégrale du préjudice, qui irrigue l’ensemble du droit français de la responsabilité civile, trouve son expression première à l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil) : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Appliqué au contentieux de la copropriété, ce principe commande que la victime d’un dommage trouvant son origine dans les parties communes obtienne la réparation de son entier dommage, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit, dans la stricte limite du lien de causalité établi avec la défaillance des parties communes.

L’arrêt du 26 septembre 2024 (n° 23-15.424) illustre cette articulation entre le principe de réparation intégrale et les spécificités du contentieux de la copropriété. La Cour de cassation y a validé le raisonnement de la cour d’appel qui avait limité l’indemnisation du préjudice de jouissance à la perte de chance de louer le local pendant une période de cinq mois et trois semaines avant le 23 avril 2013, en écartant les demandes portant sur le temps de réalisation des propres travaux de la copropriétaire et la période de recherche d’un locataire. Le préjudice indemnisable est donc exclusivement celui qui se trouve en lien de causalité direct avec la défaillance des parties communes, à l’exclusion des préjudices inhérents aux opérations de rénovation décidées par le copropriétaire lui-même, fussent-elles rendues plus complexes par l’état des parties communes.

Par ailleurs, la responsabilité du syndicat s’étend aux conséquences dommageables de l’inertie du syndic, son mandataire légal ou conventionnel. Dans l’affaire du 26 septembre 2024, la cour d’appel avait relevé que « le syndic avait tardé à convoquer des assemblées générales pour faire voter les travaux sollicités par la copropriétaire et à prendre des mesures urgentes pour remédier aux désordres constatés » et en avait justement déduit que « le syndicat des copropriétaires était responsable de l’inertie du syndic ». Cette solution, constamment réaffirmée, garantit que le syndicat ne puisse se retrancher derrière les carences de son mandataire pour échapper à ses obligations légales envers les copropriétaires et les tiers victimes de dommages.

La responsabilité du syndicat s’articule enfin avec le droit commun de la responsabilité délictuelle lorsque le dommage a été causé par un tiers au syndicat. Dans l’hypothèse où le syndicat a indemnisé la victime, il dispose, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, d’une action récursoire contre le tiers réellement responsable, qu’il s’agisse d’un constructeur au titre de la garantie décennale, d’un entrepreneur dont les travaux ont endommagé les canalisations communes, d’un architecte ou de tout autre intervenant dont la faute est à l’origine du sinistre. Cette action récursoire, expressément réservée par les derniers mots de l’article 14 de la loi de 1965 (« sans préjudice de toutes actions récursoires »), constitue le correctif essentiel au régime de responsabilité de plein droit pesant sur le syndicat. Elle permet à ce dernier, après avoir assumé son rôle de garant de l’intégrité des parties communes à l’égard des victimes, de se retourner contre l’auteur véritable du dommage afin de ne pas supporter définitivement une charge qui ne lui incombe pas en dernier ressort.

Dès lors, l’économie générale du régime institué par les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, telle qu’interprétée avec constance par la troisième chambre civile de la Cour de cassation de 2023 à 2026, peut se synthétiser en quatre propositions qui constituent autant de repères pour les praticiens. Premièrement, le syndicat répond de plein droit des dommages ayant leur origine dans les parties communes, la victime devant seulement établir cette origine et, le cas échéant, l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien. Deuxièmement, le syndicat ne peut s’exonérer que par la preuve d’une force majeure, d’une faute de la victime ou du fait d’un tiers, chacun devant avoir causé l’entier dommage. Troisièmement, le syndicat a qualité pour agir en réparation des préjudices individuels trouvant leur origine dans les parties communes sans que ces préjudices doivent être subis de manière identique par l’ensemble des copropriétaires. Quatrièmement, le copropriétaire ne peut prétendre qu’à la réparation de son préjudice propre et ne saurait percevoir le coût des travaux de remise en état des parties communes, ce monopole appartenant exclusivement au syndicat.

Conclusion

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendue entre 2023 et 2026, confirme la remarquable stabilité du régime de responsabilité du syndicat des copropriétaires institué par la loi du 10 juillet 1965, tout en apportant des précisions significatives sur la charge de la preuve, la qualité pour agir et les conditions de l’exonération. La responsabilité de plein droit demeure le principe ; l’exonération, l’exception rigoureusement circonscrite. La qualité pour agir du syndicat a été renforcée par l’arrêt publié au Bulletin du 7 novembre 2024, qui écarte la condition d’un préjudice collectif subi de manière identique, tandis que les droits du copropriétaire individuel demeurent limités à la réparation de son préjudice propre et à l’action en cessation de l’atteinte. Cette construction jurisprudentielle, qui concilie la protection des victimes et la préservation des deniers de la collectivité des copropriétaires, constitue un équilibre que les praticiens du droit immobilier se doivent de maîtriser avec précision, qu’ils conseillent un syndicat des copropriétaires confronté à une action en responsabilité ou un copropriétaire victime d’un dommage trouvant son origine dans les parties communes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».