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L’option entre action estimatoire et action rédhibitoire en matière de vices cachés immobiliers : les évolutions de la troisième chambre civile (2023-2026)

L’option entre action estimatoire et action rédhibitoire en matière de vices cachés immobiliers : les évolutions de la troisième chambre civile (2023-2026)

La garantie des vices cachés constitue l’un des piliers du droit de la vente immobilière. Issu du code civil de 1804, le régime des articles 1641 à 1649 n’a connu que des retouches législatives mineures, mais sa mise en œuvre jurisprudentielle ne cesse de se préciser. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, compétente pour le contentieux immobilier, a rendu, au cours de la période 2023-2026, une série d’arrêts qui affinent les contours de l’option offerte à l’acquéreur par l’article 1644 du code civil entre la restitution de la chose et la conservation de celle-ci moyennant réduction du prix. Ces décisions, dont plusieurs sont publiées au Bulletin, éclairent également l’articulation entre cette alternative légale et l’action indemnitaire autonome fondée sur l’article 1645, ainsi que le régime procédural de l’action récursoire. L’ensemble dessine une grammaire judiciaire renouvelée, dont la présente étude se propose de restituer la cohérence.

I. L’exercice du choix offert à l’acquéreur par l’article 1644 du code civil

A. L’action estimatoire, instrument de rééquilibrage contractuel

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1644 du même code ouvre alors à l’acquéreur une alternative fondamentale : rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Cette seconde branche, dite action estimatoire, permet à l’acquéreur de conserver le bien tout en obtenant une réduction du prix à due proportion de la gravité du vice. Elle se distingue de l’action rédhibitoire par son objet même : là où la première maintient le contrat en vie en rectifiant son équilibre économique, la seconde l’anéantit rétroactivement.

La troisième chambre civile a, dans un arrêt du 8 février 2023 publié au Bulletin, précisé les contours de cette action estimatoire en énonçant que la réparation du vice caché par le syndicat des copropriétaires, tiers au contrat, « n’ayant pas d’incidence sur les rapports contractuels entre l’acquéreur et le vendeur, ne peut supprimer l’action estimatoire permettant à l’acquéreur d’obtenir la restitution du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice » (Civ. 3e, 8 février 2023, n° 22-10.743, Publié au Bulletin). En l’espèce, l’appartement vendu était affecté de désordres dus à des insectes xylophages ayant entraîné une procédure de péril ordinaire. Le syndicat des copropriétaires, tiers à la vente, avait procédé aux travaux de remise en état des planchers, ce qui avait conduit la cour d’appel de Paris à rejeter l’action estimatoire de l’acquéreur au motif que le vice avait disparu et qu’il importait peu que la réparation n’ait pas été effectuée par le vendeur mais par la copropriété.

La qualification du vice comme caché constitue un préalable essentiel à la mise en œuvre de la garantie. A cet égard, la troisième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 10 juillet 2025, que le vendeur n’est pas garant des vices apparents de la chose vendue et que le vice apparent est celui que l’acheteur a pu déceler par un examen attentif de la chose au moment de la vente, sans qu’il soit exigé de lui des investigations techniques approfondies (Civ. 3e, 10 juillet 2025, n° 23-50.027). L’articulation entre vice apparent et vice caché commande ainsi, en amont, la recevabilité même de l’action estimatoire ou rédhibitoire, la frontière entre les deux notions demeurant une question de fait souverainement appréciée par les juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation quant à la dénaturation des éléments de preuve.

En cassant cette décision, la troisième chambre civile affirme un principe dont la portée dépasse l’espèce : seule la réparation effectuée par le vendeur lui-même, acceptée par l’acquéreur, peut éteindre l’action en garantie. Elle se réfère explicitement à un précédent de la chambre commerciale du 1er février 2011 dont elle circonscrit la solution. L’acquéreur, rappelle-t-elle, « a seul le choix des actions prévues par la loi en cas de mise en jeu de la garantie du vendeur pour vice caché » et peut accepter que celui-ci procède, par une remise en état à ses frais, à une réparation en nature qui fait disparaître le vice et rétablit l’équilibre contractuel voulu par les parties. En revanche, l’intervention d’un tiers, fût-elle bénéfique sur le plan technique, ne saurait priver l’acquéreur de son droit à obtenir la restitution d’une fraction du prix. L’équilibre contractuel ne peut être rétabli que par le débiteur de la garantie, non par un tiers dont l’action reste étrangère au lien obligatoire unissant le vendeur à l’acquéreur. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique dans le contexte de la copropriété, où les travaux sur les parties communes sont souvent réalisés par le syndicat et non par le copropriétaire vendeur individuellement.

B. L’action rédhibitoire et la rétroactivité de la résolution

Lorsque l’acquéreur opte pour la résolution de la vente, il exerce l’action rédhibitoire, laquelle emporte anéantissement rétroactif du contrat pour les ventes conclues avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats. La troisième chambre civile en a tiré une conséquence indemnitaire importante dans un arrêt du 16 mars 2023, jugeant que « lorsque la résolution de la vente est prononcée, le vendeur doit rembourser à l’acquéreur les impôts fonciers, nécessaires pour la conservation du bien qui est réputé n’avoir jamais quitté le patrimoine du vendeur » (Civ. 3e, 16 mars 2023, n° 21-24.308). Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage d’un précédent du 4 décembre 2002, consacre une logique de restitution intégrale : l’acquéreur évincé ne doit supporter aucune charge afférente à un bien dont il est réputé n’avoir jamais été propriétaire.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté cette demande au motif que les taxes foncières devaient être acquittées par le propriétaire ayant l’usage du bien ou en percevant les fruits, ajoutant que la résolution pour vice caché ne serait pas rétroactive. La Cour de cassation censure ce double raisonnement : d’une part, les impôts fonciers constituent des dépenses nécessaires à la conservation de la chose, dont le remboursement est dû à l’acquéreur ; d’autre part, la résolution d’un contrat conclu avant la réforme de 2016 emporte bien un anéantissement rétroactif, contrairement à la résolution pour l’avenir retenue par le nouveau droit. Cette distinction temporelle est essentielle pour les praticiens : selon que le contrat relève du droit antérieur ou du droit nouveau, les effets de la résolution diffèrent substantiellement.

Par ailleurs, dans ce même arrêt du 16 mars 2023, la troisième chambre civile rappelle que la présomption de connaissance des vices par le vendeur professionnel est irréfragable, ce qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, sur le fondement de l’article 1645 du code civil. La cour d’appel n’avait pas recherché si la société venderesse était un professionnel de l’immobilier, privant ainsi sa décision de base légale. Cette exigence de motivation renforcée illustre le contrôle rigoureux exercé par la Cour de cassation sur l’office des juges du fond en matière de qualification professionnelle du vendeur, qualification qui détermine l’étendue de l’obligation indemnitaire.

II. L’émancipation de l’action indemnitaire et l’extension du régime procédural

A. L’autonomie de l’action en dommages-intérêts du vendeur de mauvaise foi

Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. La troisième chambre civile a consacré une interprétation extensive de ce texte en jugeant, dans un arrêt du 7 mai 2026, que l’acquéreur « peut exercer l’action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire » (Civ. 3e, 7 mai 2026, n° 24-12.472). L’acquéreur n’est donc pas contraint de choisir entre la résolution de la vente et la conservation du bien avec réduction du prix pour solliciter des dommages-intérêts : il peut, sur le seul fondement de l’article 1645, obtenir réparation de l’intégralité de son préjudice sans avoir préalablement exercé l’une des actions visées à l’article 1644.

La portée de cet arrêt ne doit pas être sous-estimée. Il consacre une véritable troisième voie indemnitaire, distincte des deux branches de l’alternative légale de l’article 1644, et accessible à tout acquéreur dès lors que le vendeur connaissait le vice ou est réputé le connaître. Cette action, qui n’est soumise ni à la restitution de la chose ni à la conservation de celle-ci avec réduction du prix, permet d’obtenir une indemnisation couvrant l’intégralité des préjudices, y compris le coût des travaux de remise en état, sans que le montant de la réparation ne soit plafonné par le prix de vente.

Cette solution, qui s’appuie sur plusieurs précédents des chambres commerciale, civile et de la troisième chambre civile elle-même, a été appliquée en l’espèce pour censurer la cour d’appel de Besançon qui avait limité à 351 813 euros la condamnation du fournisseur de multiplicateurs affectant une centrale hydroélectrique. La cour d’appel avait retenu que l’acquéreur, n’ayant pas poursuivi la résolution de la vente, ne pouvait prétendre qu’à la restitution d’une partie du prix et à d’éventuels dommages-intérêts, mais non à la prise en charge du coût des remèdes aux désordres constatés, surtout lorsque celui-ci excédait le prix de vente initial de 324 900 euros. La Cour de cassation censure ce raisonnement avec netteté : dès lors que le fournisseur est un professionnel présumé connaître les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acquéreur, sans qu’une limitation au prix de vente puisse lui être opposée.

Cette orientation est confirmée par un arrêt du 8 janvier 2026, dans lequel la troisième chambre civile juge que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur et que « le préjudice subi par l’acquéreur du fait d’un vice caché ne peut être limité à la valeur vénale du bien », l’acquéreur pouvant notamment obtenir « le coût de la reconstruction du bien, lorsqu’il a fait le choix de le conserver » (Civ. 3e, 8 janvier 2026, n° 24-10.636). En l’espèce, l’incendie d’une cheminée à foyer fermé, causé par un vice caché, avait détruit une partie de la maison d’habitation. La cour d’appel de Caen avait limité l’indemnisation due par les vendeurs à la valeur vénale de la propriété avant sa destruction, soit 170 000 euros. La cassation prononcée consacre le droit de l’acquéreur à une réparation intégrale de son préjudice, y compris le coût de reconstruction, sans égard à la valeur vénale du bien au jour du sinistre.

La connaissance du vice par le vendeur constitue la clé de voûte de ce régime indemnitaire aggravé. Dans un arrêt du 5 juin 2025, la troisième chambre civile a rappelé que « le vendeur qui, ayant connaissance d’un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu’il ne le garantira pas, est tenu à garantie, nonobstant cette clause » (Civ. 3e, 5 juin 2025, n° 23-14.619). En l’espèce, la venderesse d’une maison individuelle avait stipulé une clause de non-garantie des vices cachés dans l’acte de vente, tandis que les acquéreurs découvraient des infiltrations d’eau persistantes au sous-sol. La cour d’appel de Paris avait écarté la garantie au motif que la venderesse n’avait eu connaissance que d’un désordre qualifié d’esthétique par son assureur dommages-ouvrage, sans lien avec les infiltrations litigieuses. La Cour de cassation censure cette analyse, relevant que l’expert de l’assureur avait également constaté des infiltrations affectant des travaux réalisés par la venderesse elle-même, travaux non couverts par l’assurance, ce dont il résultait qu’elle avait une connaissance effective du vice. La clause de non-garantie devient ainsi inopposable au vendeur informé, conformément à une jurisprudence constante remontant à un arrêt du 16 décembre 2009.

En revanche, la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés demeure pleinement opposable à un acquéreur professionnel de même spécialité que le vendeur, comme l’a rappelé la troisième chambre civile dans un arrêt du 23 octobre 2025 (Civ. 3e, 23 octobre 2025, n° 23-18.469). Dans cette affaire, la société Gecina, vendeur professionnel d’immeubles, avait cédé un immeuble à usage de bureaux à une SCPI en stipulant une clause de non-garantie des vices cachés. La présence d’amiante, non détectée par les diagnostiqueurs, fut découverte postérieurement. La cour d’appel de Paris avait écarté la clause au motif que la SCPI acquéreuse n’avait aucune compétence en matière d’amiante, mais la Cour de cassation censure pour défaut de base légale : il appartenait à la cour d’appel de rechercher si l’acquéreur était un professionnel de même spécialité que le vendeur, condition suffisante pour rendre la clause opposable, sauf preuve par l’acquéreur de la connaissance effective du vice par le vendeur caractérisant sa mauvaise foi. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation encadre l’office du juge du fond dans l’application de l’article 1643 du code civil.

B. Le point de départ du délai de prescription de l’action récursoire

L’action en garantie des vices cachés est enfermée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, conformément à l’alinéa premier de l’article 1648 du code civil. Toutefois, s’agissant de l’action récursoire exercée par le constructeur ou son assureur contre le fournisseur de matériaux affectés d’un vice, la troisième chambre civile a opéré, dans un arrêt du 28 mai 2025 publié au Bulletin, un important ajustement du point de départ de ce délai, dont la portée dépasse le seul contentieux de la construction.

Elle juge en effet que « le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation à réparation » (Civ. 3e, 28 mai 2025, n° 23-18.781, Publié au Bulletin). Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la chambre mixte du 21 juillet 2023 qui avait posé le principe selon lequel la prescription biennale de l’action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l’assignation, elle-même relayée par la chambre mixte du 19 juillet 2024 pour les actions en responsabilité de droit commun.

En l’espèce, l’OPH Alcéane avait confié la réalisation du lot bardage d’une réhabilitation de logements à la société Cobeima, laquelle s’était approvisionnée en chevrons de bois auprès de la société Bois et matériaux. Après réception, l’instabilité de plusieurs panneaux de bardage, imputable à un défaut de traitement des chevrons, avait donné lieu à expertise et indemnisation par l’assureur dommages-ouvrage. La cour d’appel de Rouen avait déclaré forclose l’action de la SMABTP, assureur de responsabilité du constructeur, au motif que le délai biennal de l’article 1648 courait à compter du 25 juillet 2017, date à laquelle l’entreprise avait eu connaissance de l’origine du vice par les conclusions de l’expert amiable, de sorte que l’assignation délivrée en mai 2020 était tardive.

La Cour de cassation censure cette motivation avec une précision remarquable : le constructeur n’agit pas en qualité d’acquéreur découvrant un vice, mais en qualité de responsable recherchant la garantie de son fournisseur. Son action tend à faire supporter par le fournisseur la dette de réparation du constructeur à l’égard du maître d’ouvrage. La prescription de son action récursoire ne court donc qu’à compter du jour où il est lui-même assigné en responsabilité par le maître d’ouvrage ou, en l’absence d’assignation, du jour où il exécute volontairement son obligation à réparation en indemnisant le maître d’ouvrage ou l’assureur dommages-ouvrage subrogé. Cette solution pragmatique évite que le constructeur ne soit pris dans un étau procédural entre un maître d’ouvrage qui tarde à agir et un fournisseur qui pourrait opposer la forclusion de l’action récursoire, alors même que le vice n’a été révélé qu’à l’occasion d’un sinistre survenu postérieurement à la réception.

L’arrêt du 28 mai 2025 s’inscrit ainsi dans une tendance plus large d’harmonisation des régimes de prescription des actions récursoires, que la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a entreprise en 2023 et 2024. Il en résulte que le constructeur, le sous-traitant ou l’assureur subrogé ne se voient plus opposer un délai qui aurait commencé à courir avant même qu’ils ne soient informés de la réclamation du maître d’ouvrage à leur encontre, ce qui constituait une source d’insécurité juridique majeure dans les chaînes de contrats de construction.

Conclusion

Les évolutions jurisprudentielles de la troisième chambre civile sur la période 2023-2026 dessinent un mouvement cohérent de renforcement des prérogatives de l’acquéreur confronté à un vice caché immobilier. L’option entre action estimatoire et action rédhibitoire, dont la Cour de cassation garantit la liberté d’exercice, s’enrichit d’une action indemnitaire autonome fondée sur l’article 1645 du code civil, émancipée de l’alternative posée par l’article 1644. La connaissance du vice par le vendeur, irréfragablement présumée pour le professionnel, constitue le pivot de cette gradation des sanctions : elle neutralise les clauses exonératoires, étend l’assiette de la réparation au-delà de la valeur vénale du bien et ouvre droit à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices consécutifs, sans égard au prix de vente initial. Enfin, l’alignement du point de départ du délai de prescription de l’action récursoire sur l’assignation délivrée au constructeur parachève cette architecture protectrice en évitant que les délais de procédure ne fassent obstacle à l’exercice effectif des recours dans les chaînes de contrats. Ces solutions, pour la plupart publiées ou rendues en formation de section, constituent des jalons jurisprudentiels dont la portée dépasse le seul contentieux immobilier pour irriguer l’ensemble du droit de la vente et de la construction. Le praticien trouvera dans cette série d’arrêts une cartographie actualisée des voies de droit ouvertes à l’acquéreur, dont la maîtrise conditionne tant l’orientation stratégique du litige que l’évaluation du quantum des prétentions soumises au juge du fond.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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