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Démarchage téléphonique entre professionnels : call center, donneur d’ordre et sanctions en 2026

Le 11 août 2026 marque un basculement pratique pour les entreprises qui utilisent le téléphone comme canal commercial. La DGCCRF a annoncé le changement d’approche du démarchage téléphonique : l’appel commercial vers un particulier ne reposera plus sur une simple absence d’inscription à Bloctel, mais sur un accord préalable. Pour une société qui confie ses campagnes à un call center, à une agence de prospection ou à un prestataire de prise de rendez-vous, le risque n’est donc pas seulement opérationnel. Il devient contractuel, probatoire et financier.

La question centrale est simple : si le call center appelle des numéros non conformes, qui répond devant la DGCCRF, le client final ou le prestataire ? Le droit ne permet pas de se cacher derrière la sous-traitance. Le code de la consommation vise expressément le démarchage réalisé « directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte », et la logique de responsabilité remonte vers l’entreprise qui profite de la campagne. Un donneur d’ordre doit donc contrôler la source des fichiers, la preuve du consentement, les scripts d’appel, les horaires, les numéros affichés, les modalités de confirmation de l’offre et les clauses de recours contre son prestataire. Cet article explique comment sécuriser une campagne de téléprospection B2B ou mixte avant le 11 août 2026, sans refaire un article général sur le démarchage téléphonique.

I. Démarchage téléphonique entre professionnels en 2026 : quand le call center engage aussi le donneur d’ordre

A. La réforme du 11 août 2026 inverse le réflexe Bloctel et impose une preuve positive du consentement

Le point de départ est l’actualité réglementaire. Dans son panorama des changements 2026, la DGCCRF indique qu’à partir du 11 août 2026, l’appel commercial ne pourra plus viser une personne sans accord préalable, sauf exception liée à un contrat en cours. La formule publiée par l’administration est nette : « le feu vert explicite de la personne contactée ». Cette bascule change la façon de piloter une campagne externalisée. Jusqu’ici, beaucoup d’entreprises raisonnaient à partir d’une extraction de fichier, d’un nettoyage Bloctel et d’une instruction générale donnée au prestataire. À compter du 11 août 2026, le dossier doit montrer pourquoi chaque contact pouvait être appelé.

L’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au 11 août 2026, donne la règle à intégrer dans les contrats de prospection : il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur n’ayant pas exprimé son consentement, y compris lorsque l’appel est passé « par l’intermédiaire d’un tiers ». Cette mention vise précisément les schémas de call center, centre d’appels externalisé, agence de génération de leads, plateforme de prise de rendez-vous ou prestataire commercial agissant pour le compte d’une marque.

Pour le donneur d’ordre, l’erreur fréquente consiste à parler de campagne B2B comme si le code de la consommation était automatiquement hors sujet. Ce raisonnement est trop rapide. Une vraie campagne exclusivement professionnelle, adressée à des entreprises sur des lignes professionnelles pour des besoins liés à l’activité, se distingue d’une campagne vers des consommateurs. Mais les fichiers utilisés par les agences mélangent souvent dirigeants, indépendants, professions libérales, anciens clients particuliers, prospects issus de formulaires, numéros mobiles personnels, contacts collectés lors de salons et bases achetées. Dès qu’une personne physique est appelée comme consommateur potentiel, ou dès qu’une offre vise son usage personnel, le régime du démarchage téléphonique redevient central.

La prudence est encore plus nécessaire lorsque l’offre paraît professionnelle mais touche une personne à double qualité : dirigeant d’une petite société, artisan, agent commercial, bailleur individuel, investisseur, micro-entrepreneur, commerçant exploitant sous nom propre. Le prestataire peut qualifier le fichier de B2B, alors que le contrôle portera sur la réalité de l’appel, l’objet de l’offre, la qualité de la personne jointe et la preuve disponible. Une qualification marketing ne suffit pas.

L’article L. 223-2 du code de la consommation renforce cette exigence documentaire lorsque des données téléphoniques sont recueillies : toute sollicitation téléphonique commerciale « suppose son consentement préalable ». Pour un call center, cela signifie que la base de données doit permettre de retrouver la source du consentement, sa date, sa formulation, son périmètre, l’identité du responsable de collecte et la preuve que l’autorisation couvre bien un appel téléphonique commercial, pas seulement l’envoi d’un courriel ou l’acceptation globale de conditions générales.

Dans un contrat avec une agence de prospection, la clause utile ne se limite donc pas à une phrase générale du type « le prestataire déclare respecter la réglementation ». Il faut prévoir une annexe de conformité. Elle doit indiquer les sources de fichiers autorisées, les sources interdites, le niveau de preuve attendu, la durée de conservation, le mode de transmission des preuves, la procédure de retrait, les contrôles avant campagne, les contrôles en cours de campagne et l’interdiction de recycler une base pour un autre donneur d’ordre sans validation écrite. Sans cette annexe, l’entreprise risque de découvrir trop tard qu’elle n’a ni la main sur le fichier ni la preuve du consentement.

La page pilier du cabinet en droit des affaires rappelle l’importance de sécuriser les contrats commerciaux et les chaînes de responsabilité. Ce sujet s’inscrit exactement dans cette logique : l’entreprise achète une prestation commerciale, mais elle achète aussi un risque de contrôle, de réputation, de nullité de contrats conclus après appel illicite et de recours entre cocontractants.

Le donneur d’ordre doit également distinguer trois familles de contacts. Première famille : les clients avec contrat en cours. La DGCCRF admet l’appel lorsqu’il émane d’une entreprise avec laquelle la personne a un contrat en cours et qu’une amélioration directe de ce contrat est proposée. Cette exception doit être interprétée strictement. Elle ne couvre pas automatiquement une nouvelle offre, une vente croisée, une prestation sans lien direct ou une relance agressive par un prestataire qui ne connaît pas le contrat initial.

Deuxième famille : les prospects ayant donné un consentement préalable. Ici, le dossier doit contenir une trace exploitable. Un simple champ CRM « opt-in oui » ne suffit pas toujours si personne ne peut expliquer comment cette case a été cochée, quel texte était visible au moment de la collecte et si la personne pouvait refuser sans conséquence. Troisième famille : les contacts professionnels purs. Le donneur d’ordre doit pouvoir expliquer pourquoi le régime consommateur ne s’applique pas : ligne professionnelle, offre strictement professionnelle, interlocuteur appelé dans sa fonction, source professionnelle du fichier et absence d’usage personnel de l’offre.

Le sujet a déjà été traité de manière générale dans l’article du cabinet sur le démarchage téléphonique entre professionnels. Le présent angle est plus étroit : il vise l’entreprise qui externalise et doit reprendre le contrôle juridique d’une campagne opérée par un tiers.

L’entreprise doit donc demander au prestataire quatre catégories de documents avant tout appel. D’abord, le registre des sources : achat de base, formulaire propriétaire, salon, ancien client, partenaire, courtier, comparateur ou plateforme. Ensuite, l’échantillon de preuve : capture du formulaire, horodatage, texte d’information, case non précochée, identité du responsable de traitement, canal autorisé. Puis, le processus de purge : consultation Bloctel lorsqu’elle demeure nécessaire, exclusion des secteurs interdits, exclusion des personnes ayant retiré leur accord, retrait des doublons et mise à jour périodique. Enfin, les scripts : phrase d’identification, objet de l’appel, mention du donneur d’ordre, traitement des refus, interdiction de relance abusive et conservation des enregistrements lorsque le cadre applicable le permet.

La difficulté pratique tient au fait que beaucoup de campagnes sont vendues au résultat : rendez-vous pris, leads qualifiés, contrats signés, ventes confirmées. Plus la rémunération dépend du volume, plus la tentation de pousser le fichier est forte. Le contrat doit donc aligner la rémunération sur la conformité. Un rendez-vous obtenu à partir d’un appel interdit ne devrait ni être facturé ni être utilisé. Une vente issue d’un appel non conforme doit déclencher une procédure d’alerte, un gel des commissions et une possibilité de résiliation.

B. La sous-traitance commerciale ne protège pas l’entreprise si elle tire profit de la campagne

Le point le plus dangereux pour le donneur d’ordre est la responsabilité par profit. L’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure et dans sa logique de contrôle, prévoit que le professionnel ayant tiré profit de sollicitations téléphoniques illicites est « présumé responsable ». Cette présomption est décisive dans une relation avec un call center. Elle signifie que l’entreprise qui reçoit les rendez-vous, signe les contrats ou encaisse le chiffre d’affaires ne peut pas se borner à dire que les appels ont été passés par un prestataire indépendant.

La présomption peut être combattue, mais seulement par un dossier sérieux. Il faut démontrer que l’entreprise n’est pas à l’origine de la violation, qu’elle a donné des instructions conformes, qu’elle a contrôlé le prestataire, qu’elle a exigé des preuves, qu’elle a réagi aux alertes et qu’elle n’a pas validé des pratiques douteuses. En pratique, le meilleur argument n’est jamais une clause isolée. C’est une chaîne documentaire cohérente : contrat, cahier des charges, audits, échantillons de fichiers, tickets de purge, scripts validés, comptes rendus de comité de campagne, mécanisme de suspension et preuve des refus transmis au prestataire.

Le code civil complète ce raisonnement. Lorsqu’un prestataire agit comme mandataire commercial ou comme exécutant chargé d’une campagne pour le compte d’un client, l’article 1991 du code civil rappelle que le mandataire « répond des dommages-intérêts » pouvant résulter de l’inexécution du mandat. Cette règle justifie de prévoir un recours contractuel contre le call center lorsque l’inexécution porte sur la conformité des appels, la qualité du fichier, la conservation des preuves ou le respect du script validé.

Mais ce recours contre le prestataire ne fait pas disparaître l’exposition administrative du donneur d’ordre. L’article 1231-1 du code civil permet de réclamer des dommages-intérêts en cas d’« inexécution de l’obligation ». Il sert à organiser la réparation entre l’entreprise et son prestataire : remboursement des amendes lorsque la clause est valable, prise en charge des coûts d’audit, remboursement des rendez-vous non conformes, indemnisation de la perte liée à une suspension de campagne, frais d’avocat, atteinte à l’image, coûts de correction CRM. Il ne neutralise pas le pouvoir de contrôle de la DGCCRF.

La rédaction du contrat doit donc traiter deux plans. Le premier plan est externe : que peut reprocher l’administration au donneur d’ordre ? Le second plan est interne : comment le donneur d’ordre se retourne contre le prestataire fautif ? Ces deux plans doivent être pensés ensemble. Une clause de garantie très large mais sans procédure d’audit sera moins utile qu’un dispositif plus sobre mais réellement appliqué.

L’article 1217 du code civil donne la boîte à outils en cas d’inexécution : la partie lésée peut notamment « suspendre l’exécution » et provoquer la résolution. Dans un contrat de prospection, cela justifie une clause permettant de suspendre immédiatement les appels si le prestataire refuse de produire les preuves de consentement, si des plaintes consommateurs remontent, si un taux anormal de refus apparaît, si un fichier non autorisé est utilisé ou si un script validé est modifié sans accord.

La clause doit éviter un piège : attendre une sanction définitive pour agir. Si l’entreprise doit continuer à payer le prestataire jusqu’à une décision administrative finale, elle perd la maîtrise du risque. Le contrat doit autoriser une suspension conservatoire dès le constat d’une anomalie sérieuse. Il doit aussi obliger le prestataire à coopérer en cas de contrôle, à produire les journaux d’appels, à identifier les téléopérateurs, à livrer les enregistrements disponibles et à reconstituer le parcours de collecte du consentement.

L’article 1240 du code civil reste utile lorsque le comportement du prestataire cause un dommage en dehors ou au-delà du strict contrat, car il vise tout fait qui « cause à autrui un dommage ». On pense par exemple à l’utilisation d’une base illicite malgré une interdiction écrite, à la présentation trompeuse du donneur d’ordre, à des appels insistants générant des signalements, ou à une collecte de données hors périmètre. Cette référence ne remplace pas les clauses contractuelles, mais elle aide à construire un recours si le prestataire a agi avec faute.

Pour limiter le risque, le donneur d’ordre doit inscrire dans le contrat une clause de conformité détaillée. Elle doit comporter au minimum l’interdiction d’utiliser des bases non validées, l’obligation de transmettre les preuves avant campagne, l’obligation de mettre à jour les listes d’opposition, l’interdiction de sous-traiter sans accord, l’obligation de former les téléopérateurs, la conservation des journaux, l’accès audit, la suspension automatique en cas de plainte sérieuse, la garantie d’indemnisation, la confidentialité, la protection des données et la restitution des bases à la fin de la mission.

Le donneur d’ordre doit aussi vérifier les numéros affichés. L’article L. 221-17 du code de la consommation prévoit que « l’utilisation d’un numéro masqué est interdite ». Un call center qui affiche un numéro non rappelable, un numéro générique trompeur, un numéro sans identification claire ou un numéro affecté à une autre entité crée un risque immédiat. Le consommateur doit pouvoir comprendre qui l’appelle et pour le compte de qui. Le contrat doit préciser les numéros autorisés et interdire toute substitution non validée.

Enfin, le prestataire doit être encadré sur la conclusion du contrat après l’appel. L’article L. 221-16 du code de la consommation impose, après démarchage par téléphone, une confirmation de l’offre « sur papier ou sur support durable ». Le consommateur n’est engagé qu’après signature et acceptation sur support durable. Une vente conclue oralement au téléphone, sans confirmation régulière, expose le donneur d’ordre à une contestation. Le call center ne doit donc pas seulement prendre un rendez-vous ou vendre un produit : il doit respecter le circuit de confirmation prévu par le droit de la consommation lorsque ce régime s’applique.

II. Sanctions DGCCRF, clauses du contrat de prospection et preuves à conserver avant de lancer les appels

A. Les sanctions peuvent atteindre 375 000 euros et la preuve doit être prête avant le contrôle

Le risque financier n’est pas théorique. L’article L. 242-16 du code de la consommation prévoit une amende administrative pouvant atteindre « 375 000 € pour une personne morale » en cas de manquement aux règles des articles L. 223-1 à L. 223-5. Pour une entreprise qui lance une campagne nationale avec un call center, le montant peut dépasser très largement le budget initial de prospection. Il faut donc intégrer ce risque dans le coût réel d’acquisition client.

L’article L. 242-12 du code de la consommation prévoit également une sanction administrative pour les manquements à l’article L. 221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale, avec le même plafond de 375 000 euros pour une personne morale. Cette seconde base rappelle qu’une campagne peut être attaquée sur plusieurs angles : absence de consentement, non-respect de Bloctel pour les périodes ou cas où il demeure pertinent, horaires non conformes, absence de confirmation sur support durable, numéro masqué ou défaut d’information.

Le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022, codifié notamment à l’article D. 223-9 du code de la consommation, encadre aussi la pression d’appel. Le texte interdit de démarcher ou tenter de démarcher un même consommateur « plus de quatre fois » sur une période de trente jours calendaires. Pour un call center, cette règle impose une déduplication fiable entre campagnes, prestataires et marques d’un même groupe. Si chaque filiale ou chaque agence relance le même prospect sans synchronisation, le dépassement peut être rapide.

Les horaires sont tout aussi importants. Le même article D. 223-9 limite les appels à la semaine, de 10 heures à 13 heures puis de 14 heures à 20 heures, en tenant compte du fuseau horaire du consommateur. Une plateforme étrangère ou un prestataire travaillant sur plusieurs fuseaux doit intégrer ce paramètre dans son dialer. La clause contractuelle doit interdire les appels le samedi, le dimanche et les jours fériés, sauf cas légalement permis, et imposer un paramétrage technique auditable.

L’article L. 223-4 du code de la consommation rappelle que les entreprises doivent pouvoir accéder à une « version actualisée de la liste » d’opposition au démarchage téléphonique selon les modalités fixées par les textes. Même si le consentement préalable devient la règle centrale à compter du 11 août 2026 pour les consommateurs, l’historique Bloctel, les règles transitoires, les exceptions et les campagnes déjà en cours imposent de conserver la preuve des purges et des consultations effectuées.

La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020, publiée sur Légifrance, a structuré cette logique de contrôle des fichiers. Son texte impose au professionnel de saisir l’organisme compétent « avant toute campagne » lorsqu’il n’exerce pas habituellement une activité de démarchage téléphonique. Pour un donneur d’ordre qui lance une opération ponctuelle avec une agence, cette formule reste un repère utile : la conformité se vérifie avant les appels, pas après les plaintes.

Le contrôle DGCCRF ne se prépare pas avec un discours commercial, mais avec des pièces. Il faut un fichier source horodaté, le fichier purgé, le journal des exclusions, la preuve de consentement, les scripts, les consignes de formation, les numéros affichés, les dates et heures d’appel, les résultats d’appel, les refus, les demandes d’opposition, les confirmations envoyées sur support durable, les contrats conclus, les réclamations et les réponses apportées. Sans ces pièces, l’entreprise devra reconstituer sa défense dans l’urgence, souvent avec un prestataire qui n’a plus intérêt à coopérer.

Le donneur d’ordre doit aussi vérifier si le prestataire agit pour son propre compte ou pour le compte d’autres professionnels. L’arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux tarifs Bloctel distingue notamment les professionnels non-revendeurs et les professionnels revendeurs utilisant le service pour le compte d’autres professionnels. Cette distinction est utile pour qualifier l’agence de prospection : vend-elle simplement une prestation d’appel, revend-elle un accès à des fichiers, ou agrège-t-elle des leads pour plusieurs clients ? La réponse influe sur les clauses de responsabilité, de traçabilité et de non-réutilisation.

Dans la pratique, le dossier de conformité doit être construit comme un dossier de preuve. Le premier onglet concerne le périmètre : campagne, dates, offre, cible, zone géographique, société bénéficiaire, prestataire, sous-traitants. Le deuxième concerne les bases : provenance, qualification, consentement, exclusions, preuve de purge, règles d’actualisation. Le troisième concerne l’appel : script, identité annoncée, numéro affiché, horaires, fréquence, refus, traitement des objections. Le quatrième concerne la vente : confirmation, signature, rétractation, conservation de la preuve. Le cinquième concerne le pilotage : audits, incidents, plaintes, corrections et sanctions contractuelles.

Ce classement est essentiel pour les campagnes qui couvrent Paris et l’Île-de-France. Les entreprises franciliennes utilisent souvent plusieurs prestataires pour accélérer la prise de rendez-vous : agence web, centre d’appels, closer indépendant, apporteur d’affaires, plateforme de leads. Chaque intermédiaire ajoute une couche de risque. Un dirigeant parisien doit donc centraliser la preuve au niveau de la société donneuse d’ordre, même si les appels sont opérés depuis un autre département ou depuis l’étranger.

Le sujet rejoint l’article du cabinet sur le consentement avant une campagne commerciale, mais avec une difficulté supplémentaire : le donneur d’ordre ne détient pas toujours lui-même la base et les journaux d’appel. C’est précisément pour cette raison qu’il doit les exiger contractuellement avant le lancement.

B. Les clauses utiles dans le contrat avec l’agence de prospection ou le call center

Un contrat de téléprospection conforme doit commencer par une définition stricte de la mission. Il faut indiquer si le prestataire réalise une simple prise de rendez-vous, une qualification de leads, une vente à distance, une relance client, une enquête de satisfaction, une prospection B2B pure ou une campagne mixte. Cette qualification commande les obligations applicables. Un prestataire qui vend des contrats par téléphone ne supporte pas les mêmes contraintes qu’une agence qui appelle des sociétés déjà clientes pour fixer un rendez-vous de suivi.

La deuxième clause porte sur les fichiers. Le contrat doit préciser qui fournit la base, qui en est responsable, qui peut l’enrichir, qui peut la nettoyer, qui peut la conserver et qui peut la réutiliser. Si le prestataire apporte sa propre base, il doit garantir la licéité de la collecte, la preuve du consentement lorsque nécessaire, l’absence de réutilisation interdite et l’actualisation des oppositions. Si le donneur d’ordre fournit la base, le prestataire doit s’interdire d’y ajouter des contacts sans validation écrite.

La troisième clause porte sur la preuve. Elle doit imposer une remise d’échantillons avant campagne et une remise complète en cas de contrôle. Le donneur d’ordre doit pouvoir demander, pour un numéro donné, la source, la date de collecte, le support, le texte de consentement, la preuve de purge, les appels passés, les résultats, les refus et la confirmation envoyée. Sans cette granularité, le fichier est commercialement utile mais juridiquement fragile.

La quatrième clause porte sur les scripts. Chaque téléopérateur doit annoncer clairement l’identité de l’entreprise pour le compte de laquelle il appelle. Le script doit interdire les formulations trompeuses : faux partenariat public, fausse urgence, fausse obligation légale, promesse non vérifiée, confusion avec une administration, pression à la signature immédiate. Une version datée du script doit être annexée au contrat. Toute modification doit être approuvée par écrit.

La cinquième clause porte sur les numéros et les horaires. Le prestataire doit utiliser les numéros validés, affichés et rappelables. Il doit respecter les jours et plages horaires. Il doit paramétrer ses outils pour empêcher les appels hors créneau, les rappels excessifs et les relances après refus. Il doit aussi tenir compte des fuseaux horaires lorsque la campagne vise des personnes hors métropole ou depuis une plateforme hors de France.

La sixième clause porte sur les incidents. Une plainte, un signalement, une demande d’opposition, une menace de saisine DGCCRF ou une anomalie de fichier doit être transmise immédiatement au donneur d’ordre. Le contrat doit prévoir qui répond, dans quel délai, avec quelles pièces, et qui décide de suspendre la campagne. Le silence du prestataire pendant plusieurs jours peut aggraver le risque. Une clause d’alerte rapide est donc indispensable.

La septième clause porte sur l’audit. Le donneur d’ordre doit pouvoir contrôler la campagne sans attendre un litige. L’audit peut être documentaire, technique ou par échantillonnage d’appels. Il peut porter sur les bases, les scripts, les journaux, les formations, les sous-traitants, les outils de numérotation et les preuves de consentement. Si le prestataire refuse tout audit au motif du secret commercial, le donneur d’ordre doit considérer que la campagne n’est pas maîtrisable.

La huitième clause porte sur la sous-traitance. Un call center peut lui-même recourir à des plateformes, travailleurs indépendants, centres d’appels offshore ou fournisseurs de fichiers. Cette chaîne doit être déclarée. Le contrat doit interdire toute sous-traitance non autorisée et imposer les mêmes obligations à chaque intervenant. À défaut, le donneur d’ordre risque d’apprendre après coup que les appels ont été passés par une structure qu’il ne connaît pas.

La neuvième clause porte sur les conséquences financières. Le contrat doit prévoir la non-facturation des leads non conformes, le remboursement des commissions liées à des appels illicites, la prise en charge des coûts de réponse à contrôle, l’indemnisation des sanctions lorsque la faute du prestataire est établie, et la possibilité de résilier immédiatement en cas de manquement grave. La clause doit être rédigée de manière proportionnée pour éviter une contestation ultérieure.

La dixième clause porte sur la fin de mission. Le prestataire doit restituer ou supprimer les fichiers, cesser toute utilisation, transmettre les preuves nécessaires à la conservation légale du dossier et confirmer par écrit la destruction des copies non nécessaires. Une entreprise ne doit pas laisser son fichier client circuler chez un prestataire qui pourrait le réutiliser pour une autre campagne.

Une attention particulière doit être portée aux campagnes dites « performance ». Si l’agence facture uniquement au rendez-vous qualifié, elle peut être tentée de multiplier les appels, de recycler des bases anciennes ou de minimiser les refus. Le contrat doit donc prévoir des indicateurs de conformité en plus des indicateurs commerciaux : taux de refus, taux d’opposition, nombre de plaintes, délai de production des preuves, pourcentage de leads rejetés pour non-conformité, taux de contacts sans source vérifiée.

Le donneur d’ordre doit enfin former ses équipes internes. Les commerciaux qui reçoivent les rendez-vous doivent savoir repérer un lead douteux : prospect surpris, personne ayant demandé à ne plus être appelée, numéro personnel, propos du téléopérateur incohérents, absence de confirmation écrite, rendez-vous obtenu sous pression. Lorsqu’un lead paraît non conforme, il ne doit pas être traité comme une simple opportunité commerciale. Il doit être isolé, documenté et remonté au responsable conformité ou au dirigeant.

Dans les dossiers sensibles, un audit préalable par avocat permet de transformer une campagne risquée en dispositif défendable. L’objectif n’est pas de bloquer toute prospection. Il est de distinguer ce qui peut être appelé, ce qui doit être exclu, ce qui doit être prouvé et ce qui doit être réécrit dans le contrat avec le prestataire. Cette approche est souvent moins coûteuse qu’une suspension d’urgence après contrôle.

Conclusion

Une entreprise peut continuer à utiliser la téléprospection, y compris avec une agence ou un call center, mais elle ne peut plus piloter ce canal comme une simple dépense marketing. Le 11 août 2026 impose une preuve plus exigeante du consentement pour les appels commerciaux visant des consommateurs, et la sous-traitance ne suffit pas à éloigner le risque du donneur d’ordre. Le bon réflexe est de traiter la campagne comme un contrat à risque : fichier vérifié, source documentée, script validé, horaires paramétrés, numéros identifiables, confirmations régulières, audit possible et clause de recours solide.

Avant de lancer une campagne, le dirigeant doit poser trois questions simples. Le fichier permet-il de prouver pourquoi chaque personne peut être appelée ? Le prestataire accepte-t-il de produire les pièces en cas de contrôle ? Le contrat permet-il de suspendre, refuser ou récupérer le coût d’une campagne non conforme ? Si l’une de ces réponses est négative, la campagne doit être corrigée avant le premier appel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».