Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La prescription acquisitive immobilière à l’épreuve de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

La prescription acquisitive immobilière à l’épreuve de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

La prescription acquisitive, ou usucapion, constitue l’un des mécanismes les plus singuliers du droit des biens. Elle permet à un possesseur de devenir propriétaire d’un immeuble par le seul écoulement du temps, sans avoir à produire un titre de propriété. Ce mode originaire d’acquisition, régi par les articles 2258 à 2277 du code civil, repose sur une logique ancienne selon laquelle la possession prolongée, lorsqu’elle réunit des caractères déterminés, consolide une situation de fait en situation de droit. Or, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, depuis le début de l’année 2024, plusieurs décisions qui précisent, avec une rigueur renouvelée, les conditions auxquelles est subordonnée la reconnaissance de la prescription acquisitive immobilière. Ces arrêts, dont certains sont promis à la publication au Bulletin, touchent tant à la définition des caractères de la possession utile qu’à la valeur probante des instruments destinés à en rapporter la preuve. L’enjeu est considérable pour les praticiens du droit immobilier : la sécurisation des titres de propriété et la résolution des conflits de voisinage passent par une maîtrise précise de ces conditions, dont le non-respect expose à l’échec de l’action en revendication. La présente étude se propose d’examiner, dans une première partie, le renforcement des exigences tenant aux caractères de la possession, puis d’analyser, dans une seconde partie, les instruments probatoires de la prescription acquisitive et leur efficacité respective.

I. Les caractères de la possession utile pour prescrire : une exigence renforcée

A. L’animus domini, élément central et discriminant

Aux termes de l’article 2258 du code civil, « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi » (C. civ., art. 2258). L’article 2261 du même code précise, pour sa part, que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » (C. civ., art. 2261). Parmi ces caractères cumulatifs, l’élément intentionnel de la possession, désigné sous le vocable d’animus domini, occupe une place déterminante. Il suppose que le possesseur se soit comporté comme le véritable propriétaire du bien, à l’exclusion de tout acte qui révèlerait sa qualité de simple détenteur précaire.

C’est précisément sur ce point que la troisième chambre civile a, dans un arrêt du 29 février 2024, apporté une clarification essentielle. Dans cette espèce, des époux revendiquaient la propriété d’une parcelle sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire, en invoquant notamment le fait d’avoir autorisé leurs amis à stationner sur le terrain litigieux pendant plus de trente ans. La cour d’appel de Paris avait rejeté leur demande. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a approuvé cette solution en relevant que les demandeurs « avaient proposé d’acquérir la parcelle en litige en 1979, puis en 2014, ce dont il résultait que les actes matériels d’usage qu’ils avaient pu faire de la parcelle entre ces dates n’avaient pas été accomplis à titre de propriétaire » (Civ. 3e, 29 février 2024, n° 22-23.562). La Cour en a « exactement déduit que la preuve d’une possession utile pour prescrire n’était pas rapportée ». Cet arrêt illustre, de manière topique, la rigueur avec laquelle le juge du droit contrôle la caractérisation de l’animus domini. Le fait d’avoir envisagé d’acheter le bien constitue, en lui-même, un aveu extrajudiciaire de l’absence de conviction d’en être déjà propriétaire, et ruine rétrospectivement la qualification de possession à titre de propriétaire.

En conséquence, l’animus domini ne se présume pas et ne saurait se déduire de simples actes matériels d’usage, si ceux-ci sont compatibles avec une détention précaire ou une tolérance du véritable propriétaire. Le praticien appelé à constituer le dossier probatoire d’un client invoquant l’usucapion devra, dès lors, s’attacher à démontrer non seulement la matérialité des actes de possession, mais également l’état d’esprit dans lequel ils ont été accomplis, en écartant toute circonstance qui pourrait accréditer la thèse d’une simple occupation tolérée. Cette exigence s’inscrit dans le prolongement de la conception objective de la possession retenue par le code civil, qui ne saurait se satisfaire d’une approche purement matérialiste de l’occupation du sol.

À cet égard, la preuve de l’intention de se comporter en propriétaire requiert du plaideur qu’il rapporte des éléments objectifs et concordants, tels que le paiement des impôts fonciers, la réalisation de travaux d’entretien significatifs, ou encore l’exercice d’actions possessoires à l’encontre des tiers. La Cour de cassation a, de manière constante, jugé que le paiement de la taxe foncière ne suffisait pas, à lui seul, à caractériser l’animus domini, mais qu’il constituait un indice dont les juges du fond apprécient souverainement la portée. Le contentieux des servitudes et celui de la copropriété offrent d’ailleurs des illustrations topiques de cette difficulté probatoire, notamment lorsque la possession porte sur des parties communes dont l’usage est partagé entre plusieurs propriétaires.

B. Le caractère paisible de la possession à l’épreuve des contestations du propriétaire

Le caractère paisible de la possession, exigé par l’article 2261 du code civil, soulève une difficulté pratique récurrente : à partir de quel moment la contestation émanant du propriétaire ou d’un tiers fait-elle perdre à la possession son caractère paisible, interrompant ainsi le cours de la prescription ? La troisième chambre civile a, dans un arrêt du 5 mars 2026, apporté une réponse qui clarifie substantiellement le régime de cette condition.

Dans cette affaire, une propriétaire opposait la prescription acquisitive trentenaire à l’action en arrachage d’une haie de lauriers plantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative. La cour d’appel de Rennes avait rejeté cette fin de non-recevoir, aux motifs que la possession ne pouvait être considérée comme paisible depuis les constats d’huissier réalisés par le voisin en 2015 et que la preuve d’une plantation antérieure à 1985 n’était pas rapportée. La Cour de cassation censure cette décision au double visa des articles 2261, 2241, 2243 et 2259 du code civil. D’une part, elle rappelle que « viole l’article 2229, devenu 2261, du code civil la cour d’appel qui, pour rejeter une action en revendication fondée sur l’usucapion trentenaire, retient l’absence de possession paisible, sans constater que le demandeur avait conservé la possession des terres qu’il revendiquait au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales » (Civ. 3e, 5 mars 2026, n° 24-18.912). La Cour précise, en se référant à sa jurisprudence antérieure, que la simple contestation d’un tiers, fût-elle formalisée par des constats d’huissier, ne suffit pas à priver la possession de son caractère paisible : encore faut-il que le possesseur ait maintenu son emprise par des violences.

D’autre part, et de manière plus décisive encore, l’arrêt du 5 mars 2026 énonce que « l’interruption du cours de la prescription acquisitive résultant d’une action en justice dirigée contre celui que l’on veut empêcher de prescrire est non avenue lorsque la demande est rejetée ». Cette solution, qui consacre l’applicabilité de l’article 2243 du code civil à la prescription acquisitive, était jusqu’alors incertaine. L’article 2243 du code civil dispose que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée » (C. civ., art. 2243). Certaines juridictions du fond estimaient que ce texte, inséré dans le titre relatif à la prescription extinctive, ne régissait pas l’usucapion. La Cour de cassation met fin à cette controverse en affirmant sans ambiguïté que « sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre », ce dont il résulte que l’article 2243, qui figure au chapitre III, s’applique pleinement à l’usucapion.

Par ailleurs, l’arrêt du 5 mars 2026 rappelle, par renvoi exprès à un arrêt de la troisième chambre civile du 15 février 1995, que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». La Cour insiste sur le fait que seules des voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales sont de nature à ôter à la possession son caractère paisible. Un constat d’huissier ou une assignation en référé, a fortiori lorsque celle-ci est rejetée, ne sauraient suffire à interrompre le cours de la prescription. Cette solution, protectrice des droits du possesseur, évite que le propriétaire négligent ne puisse, par de simples démarches contentieuses infructueuses, faire échec à la prescription en cours.

Cette jurisprudence présente un intérêt pratique considérable pour les justiciables confrontés à des litiges de voisinage, notamment en matière de plantations, d’empiétement ou de servitudes. Elle démontre que la troisième chambre civile entend protéger la stabilité des situations possessoires anciennes, en écartant les interruptions de prescription qui ne reposeraient que sur des contestations purement formelles et dépourvues de toute violence matérielle. L’article 2241 du code civil, qui prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription » (C. civ., art. 2241), doit ainsi être combiné avec l’article 2243 pour éviter qu’une interruption ne produise un effet définitif alors que la demande qui l’a causée a été rejetée.

II. Les instruments probatoires de la prescription acquisitive : entre sécurisation et clarification

A. L’acte de notoriété acquisitive, un instrument à la valeur probante clarifiée

L’acte de notoriété acquisitive constitue, en pratique, l’instrument privilégié de la preuve de l’usucapion. Dressé par un notaire en application des articles 710-1 du code civil et 29 du décret du 4 janvier 1955, il consigne les déclarations de témoins attestant de la possession prolongée du revendiquant et permet la publication de la prescription au fichier immobilier, condition indispensable à son opposabilité aux tiers. Sa valeur probante a cependant fait l’objet d’importantes hésitations jurisprudentielles, auxquelles la troisième chambre civile a mis un terme par un arrêt publié au Bulletin du 21 mai 2026.

Dans cette espèce, une personne revendiquait la propriété d’une parcelle en se prévalant d’un acte de notoriété acquisitive dressé le 17 septembre 2015. La cour d’appel de Fort-de-France avait annulé cet acte au motif que les témoignages qu’il contenait étaient contredits par les constatations d’un géomètre-expert mandaté en 2013, dont il résultait que le fonds était alors revendiqué par d’autres personnes. La Cour de cassation casse cette décision, au visa des articles 1317 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en énonçant que « la nullité d’un acte de notoriété acquisitive ne saurait résulter de son absence de valeur probante » (Civ. 3e, 21 mai 2026, n° 23-23.911, Publié au Bulletin).

La portée de cette décision est considérable. La Cour de cassation opère une distinction fondamentale entre la validité formelle de l’acte de notoriété et sa force probante. L’acte de notoriété est un acte authentique, reçu par un officier public dans le respect des solennités requises. À ce titre, il fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que le notaire a personnellement constaté, à savoir les déclarations des témoins et leur identité. En revanche, la sincérité et l’exactitude de ces déclarations relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui peuvent les écarter sans pour autant annuler l’acte. L’absence de valeur probante du contenu de l’acte de notoriété ne constitue pas une cause de nullité de cet acte.

Cette solution est cohérente avec la nature juridique de l’acte de notoriété acquisitive, qui n’est pas un acte translatif de propriété, mais un simple instrument de preuve destiné à faciliter la publication de la prescription au fichier immobilier. Elle préserve la sécurité juridique en empêchant que des actes authentiques soient annulés pour des motifs qui relèvent, en réalité, de l’appréciation de leur portée probatoire. Dès lors, le praticien qui se voit opposer un acte de notoriété acquisitive devra contester non sa validité, mais la force probante des témoignages qu’il contient, en rapportant la preuve contraire par tous moyens.

B. La prescription abrégée et l’exigence du juste titre

L’article 2272 du code civil prévoit deux régimes de prescription acquisitive immobilière : le délai de droit commun de trente ans, et un délai abrégé de dix ans pour « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble » (C. civ., art. 2272, al. 2). Cette prescription abrégée, dite aussi usucapion décennale, suppose la réunion de deux conditions cumulatives : la bonne foi de l’acquéreur et l’existence d’un juste titre. La notion de juste titre a donné lieu à un arrêt important de la troisième chambre civile du 18 juin 2026 qui en précise les contours.

Dans cette affaire, des héritiers revendiquaient la propriété de deux parcelles. L’un des défendeurs leur opposait avoir prescrit l’une d’elles sur le fondement de la prescription abrégée, en se prévalant d’un acte de vente du 15 juin 1999 émanant de sa mère. La cour d’appel de Saint-Denis avait fait droit à cette demande de prescription abrégée. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 2265, devenu 2272, alinéa 2, du code civil, en rappelant que « le « juste titre » mentionné par l’article 2265 du code civil suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire et qu’une cour d’appel ne peut retenir une prescription acquisitive abrégée sans relever, au besoin d’office, que le vendeur du bien n’était pas le véritable propriétaire » (Civ. 3e, 18 juin 2026, n° 24-22.826). La Cour se réfère expressément à ses précédents des 13 décembre 2000 et 19 décembre 2001, publiés au Bulletin, qui posaient déjà cette exigence.

Cette décision rappelle une condition essentielle de la prescription abrégée, souvent méconnue en pratique : le juste titre, pour être efficace, doit émaner d’une personne qui n’est pas le véritable propriétaire du bien. Si le vendeur était effectivement propriétaire, l’acquéreur n’a pas besoin de prescrire : il est déjà propriétaire par l’effet translatif de la vente. Le mécanisme de la prescription abrégée ne protège donc que l’acquéreur a non domino, c’est-à-dire celui qui a acquis d’une personne qui n’était pas propriétaire, ce qu’il ignorait de bonne foi. Le juste titre est ainsi un titre qui, en raison d’un vice tenant à la qualité du disposant, n’aurait pas transféré la propriété à l’acquéreur si la prescription n’était venue consolider son acquisition. La Cour de cassation avait déjà affirmé cette exigence dans un arrêt du 13 décembre 2000 (Civ. 3e, 13 décembre 2000, n° 97-18.678, Bull. 2000, III, n° 192), puis dans un arrêt du 19 décembre 2001 (Civ. 3e, 19 décembre 2001, n° 00-10.702, Bull. 2001, III, n° 159). L’arrêt du 18 juin 2026 s’inscrit donc dans le sillage de cette jurisprudence constante, dont il renforce la portée en imposant au juge de relever d’office ce moyen.

La Cour impose, en outre, au juge du fond de relever d’office ce moyen, ce qui signifie que l’absence de constatation de cette condition essentielle constitue un moyen de pur droit que la Cour de cassation est tenue de soulever, même si les parties ne l’ont pas invoqué. Cette obligation procédurale traduit la volonté de la Cour de cassation d’assurer un contrôle rigoureux des conditions de la prescription acquisitive abrégée, dans un souci de protection de la propriété immobilière.

En conséquence, le praticien qui entend se prévaloir de la prescription abrégée pour le compte d’un client devra établir, par des vérifications approfondies portant sur l’origine de propriété, que l’auteur de son client n’était pas le véritable propriétaire du bien vendu. À défaut, l’action en revendication fondée sur l’article 2272, alinéa 2, du code civil sera vouée à l’échec, et seul le régime de la prescription trentenaire de droit commun pourra être invoqué, à la condition que la possession utile soit établie sur une durée de trente années.

Par ailleurs, cette exigence s’articule avec la question de la charge de la preuve. Il appartient à celui qui se prévaut de la prescription abrégée de démontrer que son auteur n’était pas propriétaire. Or, cette preuve est souvent difficile à rapporter, car elle suppose d’établir un fait négatif : l’absence de droit de propriété dans le chef du vendeur. Dans ce contexte, l’acte de notoriété acquisitive, dont la valeur probante a été clarifiée par l’arrêt du 21 mai 2026, retrouve toute son utilité en permettant de suppléer, par des témoignages, à l’absence de titre écrit. La complémentarité des deux instruments probatoires que sont l’acte de notoriété et le juste titre constitue ainsi l’une des clés de la réussite d’une action en prescription acquisitive.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile rendue entre 2024 et 2026 témoigne d’un mouvement de clarification et de rigueur dans l’appréciation des conditions de la prescription acquisitive immobilière. L’animus domini fait l’objet d’un contrôle renforcé, excluant toute équivoque dans l’intention du possesseur. Le caractère paisible de la possession est désormais mieux délimité, la Cour de cassation ayant expressément confirmé que la simple contestation d’un tiers, même formalisée par constat d’huissier, ne fait pas obstacle à la prescription, et que l’interruption résultant d’une action en justice est non avenue en cas de rejet de celle-ci. La valeur juridique de l’acte de notoriété acquisitive a été clarifiée par une distinction nette entre validité formelle et force probante. Enfin, les conditions de la prescription abrégée, et plus particulièrement l’exigence du juste titre émanant d’un non-propriétaire, ont été rappelées avec une fermeté particulière, la Cour de cassation imposant au juge de vérifier d’office que le vendeur n’était pas le véritable propriétaire. Ces précisions, qui intéressent au premier chef les praticiens du droit immobilier, contribuent à la sécurisation du régime de la prescription acquisitive et, partant, à la stabilité des situations juridiques immobilières. Dans un contexte où les litiges relatifs à la propriété foncière ne cessent de croître, la maîtrise des conditions de l’usucapion et des instruments destinés à en rapporter la preuve constitue un impératif pour tout professionnel du droit immobilier souhaitant offrir à ses clients une stratégie contentieuse efficace et fondée sur l’état le plus récent de la jurisprudence.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».