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La nullité des contrats d’approvisionnement exclusif à l’épreuve du droit des ententes : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 et la distinction entre exemption par catégorie et prohibition substantielle

La nullité des contrats d’approvisionnement exclusif à l’épreuve du droit des ententes : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 et la distinction entre exemption par catégorie et prohibition substantielle

L’articulation entre les règlements d’exemption par catégorie et la prohibition substantielle des ententes constitue l’une des difficultés techniques les plus persistantes du droit de la concurrence. La question se pose avec une acuité particulière dans le secteur de la distribution de boissons, où les contrats d’approvisionnement exclusif liant les débitants aux brasseurs occupent une place centrale dans l’organisation des réseaux de commercialisation. Par un arrêt rendu le 24 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation apporte une clarification décisive sur ce point, en censurant une cour d’appel qui avait déduit la nullité d’un contrat d’achat exclusif de boissons du seul constat que sa durée excédait le seuil de cinq ans fixé par le règlement d’exemption n° 330/2010. La décision, rendue au visa des articles 101, paragraphes 1 et 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions du règlement précité, affirme avec netteté que le dépassement de la durée maximale prévue par l’exemption par catégorie ne dispense pas le juge de rechercher si l’accord en cause a effectivement pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. Elle rappelle ainsi, dans le prolongement d’une jurisprudence européenne constante, que le régime de l’exemption et celui de la prohibition obéissent à des logiques distinctes dont la confusion est de nature à compromettre la sécurité juridique des opérateurs économiques. L’étude de cet arrêt commande d’examiner, en premier lieu, la portée exacte de la perte du bénéfice de l’exemption par catégorie (I), avant d’en mesurer les conséquences sur l’office du juge saisi d’une demande de nullité fondée sur le droit des ententes (II).

I. La perte du bénéfice de l’exemption par catégorie ne saurait être confondue avec la caractérisation d’une restriction de concurrence prohibée

A. Le mécanisme de l’exemption par catégorie et ses conditions d’application aux accords verticaux

Le droit de l’Union européenne organise, depuis le règlement n° 2790/1999 puis le règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010, un régime d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux. Aux termes de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Le règlement n° 330/2010 met en œuvre cette disposition en déclarant, par son article 2, paragraphe 1, que l’article 101, paragraphe 1, du TFUE est inapplicable aux accords verticaux, sous réserve des conditions qu’il édicte lui-même. En droit interne, l’article L. 420-4 du code de commerce ouvre également la possibilité de faire échapper certaines pratiques aux prohibitions des articles L. 420-1 et L. 420-2, notamment lorsqu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. L’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010 prévoit toutefois que l’exemption ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Cette disposition, dite de « retrait du bénéfice de l’exemption », définit le périmètre du safe harbour offert aux opérateurs : en deçà de cinq ans, l’accord est présumé conforme au droit de la concurrence ; au-delà, il perd cette présomption de conformité et doit être examiné individuellement au regard de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. C’est précisément cette distinction que la cour d’appel de Bourges avait méconnue dans son arrêt du 28 février 2025, en annulant un contrat d’achat exclusif de boissons conclu pour une durée de six années au motif que, dépassant le seuil de cinq ans, il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010 et se trouvait, par voie de conséquence, frappé de nullité. La chambre commerciale a, par l’arrêt commenté du 24 juin 2026, censuré ce raisonnement avec une clarté qui mérite d’être soulignée (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

La solution n’est pas nouvelle dans son principe, mais l’affirmation de la Cour de cassation intervient dans un contexte où la tentation de l’automaticité demeure forte chez les juges du fond. Dès l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, la chambre commerciale avait rappelé, au visa des articles 4, sous b), des règlements n° 2790/1999 et n° 330/2010, que le non-respect des conditions de l’exemption par catégorie ne dispense pas d’établir l’existence d’une restriction de concurrence par objet ou par effet, ni même, dans le cadre d’une procédure de sanction, l’imputabilité des pratiques aux entreprises poursuivies. La Cour avait alors jugé que « si la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière restrictive et ne saurait être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, c’est au terme d’une analyse de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et du contexte économique et juridique dans lequel il s’inscrit que doit être déterminé le point de savoir si cet accord présente effectivement un tel degré de nocivité » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). L’arrêt du 24 juin 2026 prolonge cette ligne jurisprudentielle en l’appliquant non plus à une procédure de sanction diligentée par l’Autorité de la concurrence, mais à une action en nullité engagée entre parties à un contrat d’approvisionnement exclusif.

B. La distinction fondamentale entre le retrait du bénéfice de l’exemption et la constatation d’une pratique prohibée

La motivation de l’arrêt du 24 juin 2026 est construite avec une rigueur qui ne laisse aucune place à l’ambiguïté. Après avoir rappelé les textes applicables — l’article 101, paragraphes 1 et 3, du TFUE ainsi que les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010 — la Cour énonce que la cour d’appel s’est déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 », ce dont elle déduit que la cour d’appel « n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). La formule est doublement significative. D’une part, elle rappelle l’obligation positive qui pèse sur le juge du fond de procéder à une analyse concurrentielle complète, dont il ne saurait s’affranchir en se bornant à relever le dépassement du seuil temporel de l’exemption. D’autre part, elle affirme, dans sa seconde branche, qu’un accord ne remplissant pas les conditions du règlement d’exemption n’est pas, pour cette seule raison, nécessairement nul. La nullité, sanction civile de la prohibition édictée par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et l’article L. 420-1 du code de commerce, suppose que soit caractérisée une atteinte à la concurrence que la perte du safe harbour ne suffit pas, à elle seule, à établir.

Cette distinction entre le champ de l’exemption et celui de la prohibition est d’ailleurs au cœur même de l’économie du règlement n° 330/2010. L’exemption par catégorie constitue un instrument de sécurité juridique qui permet aux opérateurs de structurer leurs relations contractuelles sans avoir à procéder, pour chaque accord, à une analyse individuelle de sa compatibilité avec le droit de la concurrence. Elle définit un espace de présomption irréfragable de licéité, mais n’a pas vocation à délimiter négativement le champ de la prohibition : un accord qui sort du périmètre de l’exemption ne tombe pas ipso facto sous le coup de l’interdiction. Il doit, pour être annulé, avoir pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence d’une manière sensible, appréciation qui requiert l’analyse de la teneur de ses dispositions, des objectifs qu’il poursuit et du contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, que l’analyse de la restriction de concurrence par objet suppose de déterminer si l’accord présente « un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence », ce qui ne saurait se déduire de la seule méconnaissance des conditions formelles de l’exemption (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Bourges avait précisément opéré cette confusion, en traitant comme équivalents le constat du dépassement du seuil de cinq ans et celui de l’existence d’une restriction de concurrence prohibée.

II. L’office du juge dans l’appréciation de la nullité des contrats d’exclusivité au regard du droit des ententes

A. L’exigence d’un examen concret de l’atteinte à la concurrence

L’arrêt du 24 juin 2026 impose au juge du fond de conduire un examen concret de l’atteinte à la concurrence, qui ne saurait se réduire à une approche purement formelle des conditions de l’exemption. En l’espèce, le contrat litigieux portait sur un approvisionnement exclusif en boissons consenti par la société Titans, exploitante d’un fonds de commerce de café-restaurant, au profit de la société CHR boissons, pour une durée de six années à compter du 7 juillet 2017. Le fonds de commerce avait été cédé le 24 mai 2021 sans que le cessionnaire poursuive le contrat, ce qui avait conduit la société CHR boissons à assigner la société Titans en résolution du contrat pour inexécution et en paiement de diverses sommes, tandis que cette dernière soulevait, à titre reconventionnel, la nullité du contrat sur le fondement du droit des ententes. La cour d’appel avait fait droit à cette demande de nullité en retenant que la durée du contrat excédant cinq années, il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010 et que, partant, l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE était applicable. La Cour de cassation casse cet arrêt pour défaut de base légale, au motif que la cour d’appel n’a pas recherché si l’accord avait effectivement pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Cette exigence s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large, qui trouve également à s’appliquer dans le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies, où la chambre commerciale rappelle régulièrement que la qualification des pratiques suppose une analyse circonstanciée des relations entre les parties et de l’état du marché concerné (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

L’arrêt du 24 juin 2026 doit être rapproché de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale en matière de nullité des contrats pour méconnaissance du droit des ententes. Dans l’arrêt du 9 octobre 2024 relatif à l’attribution des droits de diffusion de la Ligue 1 de football, la Cour avait rappelé, en se fondant sur l’article L. 481-2 du code de commerce, qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire », mais qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 9 oct. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). Cette décision soulignait déjà le caractère exceptionnel des présomptions en droit de la concurrence et la nécessité, pour le juge, de ne pas se dispenser d’une analyse substantielle de l’atteinte au marché. L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans cette même logique : de même que le rejet d’une saisine par l’Autorité de la concurrence ne crée aucune présomption d’absence de pratique anticoncurrentielle, la perte du bénéfice du règlement d’exemption ne crée, par elle-même, aucune présomption de restriction de concurrence prohibée. Dans les deux cas, le juge doit procéder à une analyse autonome des conditions de la prohibition.

Par ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 septembre 2025 en matière de clause de non-concurrence stipulée à l’occasion d’une cession de droits sociaux illustre, dans un autre contexte, la même exigence de rigueur dans l’analyse des conditions de validité des engagements restrictifs de concurrence. La Cour y avait jugé qu’une clause de non-concurrence « est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger », avant de censurer l’arrêt d’appel pour n’avoir pas recherché si l’engagement litigieux avait été souscrit à une date à laquelle le souscripteur était déjà salarié, ce qui commandait l’existence d’une contrepartie financière (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). Ce rappel des conditions de validité des clauses de non-concurrence, qui impose au juge de vérifier chacune des conditions posées par la jurisprudence sans en déduire aucune du seul constat d’une méconnaissance formelle, fait écho à la méthode consacrée par l’arrêt du 24 juin 2026 pour l’appréciation de la nullité des contrats d’approvisionnement exclusif.

B. Les conséquences pratiques pour les réseaux de distribution et la sécurité juridique des opérateurs

La portée de l’arrêt du 24 juin 2026 dépasse le seul contentieux de la distribution de boissons et intéresse l’ensemble des secteurs dans lesquels les contrats d’approvisionnement exclusif constituent le mode d’organisation ordinaire des relations entre fournisseurs et distributeurs. Le secteur de la brasserie, en particulier, est structuré par des accords verticaux de longue durée qui lient les débitants de boissons aux brasseurs et à leurs distributeurs agréés. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 mai 2026 dans l’affaire Kronenbourg, qui condamne un restaurateur au paiement de l’indemnité contractuelle prévue par un accord commercial de bières d’une durée de cinq ans, témoigne de la fréquence et de l’importance économique de ces contrats (TJ Strasbourg, 29 mai 2026, n° 24/02346). La sécurité juridique commandait que fût clarifié le point de savoir si le dépassement, même d’une seule année, de la durée de cinq ans emportait nullité de plein droit du contrat. La réponse de la Cour de cassation est sans équivoque : la nullité n’est pas automatique.

Cette solution préserve la liberté contractuelle des opérateurs tout en maintenant l’effectivité du contrôle juridictionnel des restrictions de concurrence. En effet, l’obligation faite au juge de rechercher si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence ne signifie nullement que les contrats d’approvisionnement exclusif d’une durée supérieure à cinq ans échappent à tout contrôle. Elle impose simplement que ce contrôle soit effectif, concret, et ne se réduise pas à une vérification purement formelle du respect des seuils temporels du règlement d’exemption. L’analyse concurrentielle devra ainsi porter, selon les circonstances de chaque espèce, sur le degré de concentration du marché concerné, l’existence éventuelle d’effets cumulatifs résultant de la conclusion de contrats similaires par d’autres fournisseurs, la durée effective de l’engagement d’exclusivité, ou encore la possibilité pour le distributeur de se réapprovisionner auprès d’autres sources à l’issue d’un préavis raisonnable. La chambre commerciale a, dans d’autres contentieux touchant aux pratiques restrictives de concurrence, rappelé avec constance que le contrôle du juge doit s’exercer sur l’ensemble des circonstances de fait entourant la relation commerciale, sans s’arrêter à des critères formels qui ne rendent compte ni de la réalité économique des rapports entre les parties, ni de la dynamique concurrentielle du marché (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).

Pour les praticiens du droit de la concurrence et les avocats spécialisés en contentieux commercial, l’arrêt du 24 juin 2026 offre un outil d’analyse précieux. Il rappelle que la conformité d’un contrat au droit des ententes ne s’apprécie pas à l’aune du seul règlement d’exemption, mais doit être évaluée à la lumière des principes substantiels de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce. À cet égard, les contrats commerciaux doivent être structurés de manière à résister à un examen concurrentiel de fond, et non seulement à satisfaire aux conditions formelles des règlements d’exemption. La rédaction des clauses d’exclusivité, la détermination de leur durée, l’aménagement des possibilités de sortie et l’analyse préalable de la structure du marché concerné constituent autant d’éléments dont la maîtrise conditionne la validité des montages contractuels. Dans un environnement où les actions en nullité fondées sur le droit des ententes se multiplient, la décision de la chambre commerciale apporte une clarification bienvenue, en rappelant à la fois que la nullité n’est pas encourue du seul fait du dépassement des seuils de l’exemption, et que l’appréciation de l’atteinte à la concurrence relève d’un examen concret dont le juge ne saurait se dispenser. Elle contribue ainsi à renforcer la prévisibilité du droit, sans sacrifier l’efficacité du contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des contrats de distribution de boissons. En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons au seul motif que sa durée excédait le seuil de cinq ans prévu par le règlement n° 330/2010, la Cour de cassation rappelle avec force que la perte du bénéfice de l’exemption par catégorie ne saurait être assimilée à la caractérisation d’une restriction de concurrence prohibée. La nullité d’un contrat sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce suppose que soit établi, par une analyse concrète de ses dispositions, de ses objectifs et du contexte économique dans lequel il s’inscrit, que cet accord a pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. Cette exigence, qui s’inscrit dans le prolongement des arrêts Apple/Ingram du 13 mai 2026 et LFP/Mediapro du 9 octobre 2024, conforte la sécurité juridique des opérateurs tout en préservant l’effectivité du contrôle juridictionnel. La décision de renvoi devant la cour d’appel d’Orléans permettra de vérifier si, en l’espèce, l’accord litigieux portait effectivement atteinte à la concurrence sur le marché concerné, ou si, à l’inverse, il pouvait être regardé comme un contrat d’approvisionnement exclusif dépourvu d’effets anticoncurrentiels sensibles, en dépit de l’absence du bénéfice de l’exemption par catégorie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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