Le sort des créances et l’extension des procédures collectives : les précisions apportées par la chambre commerciale le 1er juillet 2026
I. La créance de restitution née de la résolution d’un contrat en cours : l’impossible traitement préférentiel
A. La distinction entre créance privilégiée et créance à déclarer
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 1er juillet 2026, un arrêt publié au Bulletin qui clarifie le régime applicable aux créances de restitution consécutives à la résolution d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective. L’espèce concernait un contrat de location financière portant sur un logiciel, conclu avant l’ouverture du redressement judiciaire du débiteur. Le locataire ayant cessé de payer les loyers, le loueur avait obtenu la résolution du contrat postérieurement au jugement d’ouverture. La question posée à la Cour de cassation était celle du traitement de la créance de restitution ainsi générée : devait-elle bénéficier du régime préférentiel des créances nées pour les besoins de la procédure, ou devait-elle être déclarée au passif selon le droit commun de la procédure collective ?
Aux termes de l’article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, bénéficient d’un traitement préférentiel qui les dispense de la déclaration et les fait échapper à l’interdiction des paiements. L’article L. 622-21 du même code interdit, quant à lui, toute action en paiement des créances antérieures. Enfin, l’article L. 624-2, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, confie au juge-commissaire la compétence exclusive pour statuer sur l’admission des créances au passif.
La Cour de cassation, sous le visa combiné de ces trois textes, énonce un principe inédit : « Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période » (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 24-22.541, publié au Bulletin).
Cette motivation mérite une attention particulière. La Cour écarte le critère purement chronologique de la date de naissance de la créance pour lui substituer un critère fonctionnel : ce qui détermine le bénéfice du traitement préférentiel, ce n’est pas la date à laquelle la créance est née, mais la finalité qui a présidé à sa naissance. Une créance de restitution, même techniquement postérieure au jugement d’ouverture, ne profite pas à la procédure et ne rémunère aucune prestation utile à la poursuite d’activité. En cela, elle rejoint le sort des créances antérieures et doit être déclarée au passif, sans pouvoir prétendre au paiement à l’échéance.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de faire bénéficier du traitement préférentiel les créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture. La cour d’appel de Riom avait déjà rappelé que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00620). La cour d’appel de Rouen avait, de manière similaire, déclaré irrecevable l’appel d’un créancier qui tentait d’obtenir le paiement préférentiel de loyers de location financière, faute pour sa créance de répondre aux conditions de l’article L. 622-17 (CA Rouen, 5 juin 2025, n° 24/03238).
Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, statuant sur l’admission d’une créance de loyers et d’indemnité de résiliation dans le cadre d’un contrat de location de serveur, avait précisé que « les loyers échus au jour de la résiliation du contrat » devaient être déclarés au passif, tandis que seuls les loyers postérieurs au jugement d’ouverture et correspondant à une prestation effectivement fournie au débiteur pendant la période d’observation pouvaient prétendre au traitement préférentiel (CA Bordeaux, 26 janv. 2026, n° 25/01856).
B. La compétence exclusive du juge-commissaire pour l’admission de la créance
Le second apport de l’arrêt du 1er juillet 2026 concerne la répartition des compétences entre le juge du fond et le juge-commissaire. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles, après avoir prononcé la résolution du contrat de location financière, avait elle-même fixé le montant de la créance de restitution au passif du redressement judiciaire. La Cour de cassation censure cette initiative : « Il résulte du dernier de ces textes que l’admission de cette créance au passif de la procédure collective relève de la seule compétence du juge-commissaire. »
La Cour précise, de manière décisive, qu’il « n’entrait pas dans ses pouvoirs de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor la créance de restitution née de sa décision de prononcer la résolution du contrat ». La fixation du montant de la créance au passif est une prérogative exclusive du juge-commissaire, juge de l’admission des créances, dont la cour d’appel ne saurait s’emparer, même accessoirement à une décision de résolution contractuelle.
Cette répartition des compétences avait déjà été rappelée par la cour d’appel de Versailles qui, dans une autre affaire, avait confirmé que « l’admission de la créance à la procédure collective incombe au juge-commissaire, les pouvoirs de la cour d’appel étant limités à l’examen des contestations sérieuses affectant cette admission » (CA Versailles, 11 fév. 2025, n° 23/06623). La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion avait, de son côté, rappelé le cadre procédural applicable en matière de déclaration : « En application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture d’une procédure collective doivent déclarer leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC » (CA Saint-Denis de la Réunion, 16 avr. 2025, n° 22/01780).
La rigueur de cette solution traduit la volonté de la chambre commerciale de préserver l’architecture procédurale du droit des entreprises en difficulté, qui confie au juge-commissaire une mission de vérification systématique du passif, garante de l’égalité des créanciers et de la sécurité juridique de la procédure. En pratique, l’arrêt prononce une cassation sans renvoi et dit que « la créance de restitution de la société Realease capital s’élève à la somme de 90 417,60 euros », mais renvoie à la procédure de vérification du passif le soin de statuer sur son admission définitive.
II. Le plan de cession, obstacle définitif à l’extension de la liquidation judiciaire
A. L’irrévocabilité du plan de cession face aux actions en extension
Le même jour, la chambre commerciale a rendu un second arrêt publié au Bulletin, qui tranche une question inédite d’articulation entre le plan de cession et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines. Dans cette affaire, une société avait été placée en liquidation judiciaire le 31 août 2022, avec autorisation de poursuite d’activité en vue d’un plan de cession. Le 29 mars 2023, le liquidateur avait assigné une autre société en extension de la procédure pour confusion des patrimoines. Mais entre-temps, le 31 mars 2023, un plan de cession avait été arrêté par un jugement devenu irrévocable.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d’appel, statuant postérieurement à l’adoption du plan de cession, pouvait encore prononcer l’extension de la liquidation judiciaire. La réponse, d’une grande netteté, est négative : « Il résulte des articles L. 621-2 et L. 642-1 du code de commerce que l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire » (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 25-16.192, publié au Bulletin).
La Cour en tire une conséquence procédurale immédiate : « Une cour d’appel qui statue après l’adoption définitive d’un plan de cession ne peut donc plus étendre la procédure de liquidation judiciaire. » En l’espèce, ayant constaté qu’à la date à laquelle elle statuait, le plan de cession avait été arrêté par un jugement irrévocable du 31 mars 2023, la cour d’appel en avait exactement déduit que la procédure ne pouvait plus être étendue.
Cette solution s’explique par la finalité même du plan de cession, qui organise la transmission de l’entreprise à un repreneur dans des conditions déterminées. L’extension postérieure de la procédure à une autre entité, par confusion des patrimoines ou fictivité, remettrait en cause les équilibres économiques et juridiques sur lesquels le plan a été construit. Le plan de cession crée ainsi un effet de verrou définitif qui fige le périmètre de la procédure collective, à l’égard des tiers comme des parties.
La cour d’appel de Rennes avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur les conditions d’une extension pour confusion des patrimoines, en rappelant que celle-ci suppose la caractérisation de relations financières anormales entre les entités concernées, constitutives soit d’une confusion des comptes, soit de flux financiers anormaux sans contrepartie (CA Rennes, 20 mai 2025, n° 24/05896). La cour d’appel de Grenoble avait, quant à elle, ordonné l’extension après avoir relevé des transferts d’actifs sans contrepartie et des flux financiers croisés entre sociétés, constitutifs d’une confusion des patrimoines (CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 25/02292). Mais l’arrêt du 1er juillet 2026 ajoute une condition chronologique dirimante : l’extension n’est plus possible une fois le plan de cession devenu irrévocable.
B. Les conséquences pratiques pour les praticiens des procédures collectives
L’arrêt du 1er juillet 2026 emporte trois conséquences pratiques majeures pour les praticiens. D’abord, il impose au liquidateur qui envisage une action en extension pour confusion des patrimoines ou fictivité d’une personne morale d’agir avec célérité. L’article L. 621-2 du code de commerce, qui permet d’étendre la procédure « à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale », doit être mis en œuvre avant que le tribunal n’arrête un plan de cession, sous peine de forclusion.
Ensuite, il conforte la sécurité juridique des repreneurs. Le cessionnaire qui acquiert les actifs dans le cadre d’un plan de cession bénéficie désormais d’une garantie renforcée : l’opération ne pourra pas être remise en cause par une extension ultérieure de la procédure à des entités tierces, dont les actifs auraient pu, en théorie, être intégrés au périmètre de la cession. Cette sécurité est de nature à faciliter les reprises d’entreprises en difficulté.
Enfin, l’arrêt illustre une tendance plus large de la chambre commerciale à encadrer strictement les conditions de l’extension de procédure. La cour d’appel de Grenoble, dans deux arrêts du 6 février 2025, avait déjà précisé que « l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une sanction, mais qu’elle a seulement pour but de permettre un traitement global de la situation du débiteur et des sociétés qu’il contrôle » (CA Grenoble, 6 fév. 2025, n° 24/02869 et n° 24/02867). Cette finalité de traitement global doit désormais composer avec l’impératif de stabilité qu’incarne le plan de cession définitivement arrêté.
La cour d’appel d’Orléans avait, pour sa part, précisé que l’extension peut également concerner le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel lorsque sont caractérisés des faits de confusion ou de fictivité, et avait déclaré recevable la requête en attraction du patrimoine personnel à la liquidation judiciaire (CA Orléans, 7 août 2025, n° 25/00018). Mais là encore, cette attraction du patrimoine personnel doit intervenir avant l’arrêté du plan de cession, conformément au principe posé par la Cour de cassation le 1er juillet 2026.
Par ailleurs, la Cour avait également à connaître, dans le même arrêt, d’une question procédurale relative à la réouverture des débats dans le cadre d’une procédure à bref délai. Elle juge que « la réouverture des débats à une audience à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile, qui est une procédure sans mise en état, n’emporte pas révocation de l’ordonnance de clôture ». Cette précision, bien qu’accessoire, éclaire le régime procédural applicable aux affaires traitées en circuit court devant les cours d’appel.
Conclusion
Les deux arrêts rendus par la chambre commerciale le 1er juillet 2026, tous deux promis à la publication au Bulletin, apportent des clarifications bienvenues dans deux domaines distincts mais complémentaires du droit des entreprises en difficulté. Le premier, en distinguant la créance de restitution née d’une résolution contractuelle postérieure au jugement d’ouverture de la créance privilégiée, renforce la prévisibilité du traitement des créanciers dans les procédures collectives et rappelle la compétence exclusive du juge-commissaire pour l’admission des créances. Le second, en érigeant le plan de cession en obstacle dirimant à l’extension de la liquidation judiciaire, sécurise les opérations de reprise et conforte l’attractivité des plans de cession. L’un et l’autre témoignent de la volonté constante de la chambre commerciale de concilier l’efficacité des procédures collectives avec la sécurité juridique, exigence cardinale du droit des affaires contemporain.
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