La nullité du contrat d’achat exclusif à l’épreuve de l’exemption catégorielle : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 et le rappel de l’autonomie de la prohibition des ententes anticoncurrentielles
L’articulation entre la nullité des contrats d’achat exclusif et le régime des exemptions catégorielles constitue l’une des difficultés les plus redoutables du droit de la concurrence appliqué aux accords verticaux. Le praticien qui se voit opposer un contrat d’approvisionnement exclusif excédant la durée de cinq ans prévue par le règlement d’exemption sait-il, avec certitude, si ce contrat encourt la nullité de plein droit ? La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 24 juin 2026, vient de rappeler avec une netteté particulière qu’un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement d’exemption n’est pas nécessairement nul. La solution, rendue au visa de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, s’inscrit dans une jurisprudence constante qui distingue soigneusement le champ de l’exemption de celui de la prohibition, et elle impose au juge du fond de caractériser l’existence d’une restriction de concurrence avant de prononcer l’annulation du contrat. L’affaire trouve sa source dans un litige opposant la société Titans, exploitant un café-restaurant, à son fournisseur de boissons CHR Boissons, et porte sur un contrat d’achat exclusif de six années dont la validité était contestée sur le fondement du droit des ententes.
I. L’exemption catégorielle comme safe harbor et non comme condition de validité du contrat
A. La distinction fondamentale entre le champ de l’exemption et celui de la prohibition
Le droit de l’Union européenne prohibe, aux termes de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». Cette prohibition, reprise en droit interne par l’article L. 420-1 du code de commerce, est d’ordre public et sa méconnaissance expose le contrat à une nullité absolue. Toutefois, le paragraphe 3 du même article 101 TFUE permet de déclarer inapplicables les dispositions du paragraphe 1 à des accords qui « contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ».
Le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 — remplacé depuis le 1er juin 2022 par le règlement (UE) n° 2022/720 tout en restant applicable aux contrats conclus sous son empire — constitue un règlement d’exemption par catégorie. Il prévoit, en son article 2, paragraphe 1, que « conformément à l’article 101, paragraphe 3, TFUE, et sous réserve des dispositions de ce règlement, l’article 101, paragraphe 1, TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux ». En son article 5, paragraphe 1, sous a), il précise que « cette exemption ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans ».
Or, la nature juridique précise de ces règlements d’exemption a fait l’objet d’une importante construction prétorienne. Ces règlements ne créent pas de droits subjectifs au bénéfice des entreprises et ils ne sauraient être interprétés comme prescrivant les conditions de validité des accords qu’ils visent. Ils définissent uniquement un espace de sécurité juridique — un safe harbor — à l’intérieur duquel les entreprises sont assurées que leurs accords ne contreviennent pas à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. En conséquence, le fait qu’un accord ne remplisse pas les conditions de l’exemption catégorielle ne signifie nullement qu’il tombe sous le coup de la prohibition. La Cour de justice de l’Union européenne a, dès l’arrêt Manfredi du 13 juillet 2006 (C-295/04 à C-298/04), rappelé que « l’article 101, paragraphe 2, du traité entraîne la nullité de plein droit de tout accord ou de toute décision interdits par ledit article ». La nullité est la sanction de la prohibition, non celle du défaut d’exemption. La Cour de justice avait déjà, dans l’arrêt fondateur Courage/Crehan du 20 septembre 2001 (C-453/99), posé le principe selon lequel la nullité de plein droit prévue par l’article 101, paragraphe 2, TFUE peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt légitime à s’en prévaloir, y compris une partie au contrat anticoncurrentiel.
Cette distinction essentielle a été rappelée avec force par l’arrêt du 24 juin 2026. La Cour de cassation y reproche à la cour d’appel de Bourges, qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons conclu pour une durée de six années, de s’être déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). La formulation adoptée par la chambre commerciale mérite une attention particulière : la double censure — défaut de recherche de l’objet ou de l’effet anticoncurrentiel, d’une part, et rappel de l’absence d’automaticité de la nullité, d’autre part — révèle la volonté de la Haute juridiction de restaurer une orthodoxie que certaines décisions du fond avaient pu malmener.
B. L’absence d’automaticité de la nullité en cas de dépassement du seuil de durée
L’arrêt du 24 juin 2026 intervient dans une configuration factuelle classique du contentieux de la distribution. Le 7 juillet 2017, la société Titans, exploitant un fonds de commerce de café-restaurant, avait conclu auprès de la société CHR Boissons un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. Le fonds de commerce ayant été cédé le 24 mai 2021 sans que le cessionnaire poursuive le contrat, la société CHR Boissons avait assigné la société Titans en résolution du contrat pour inexécution et en paiement de diverses sommes. La société Titans avait alors soulevé la nullité du contrat.
La cour d’appel de Bourges, par arrêt du 28 février 2025, avait prononcé la nullité du contrat d’approvisionnement exclusif au motif que « la durée du contrat étant de six années à compter du 7 juillet 2017, il ne peut bénéficier de l’exemption prévue par les dispositions du règlement (UE) n° 330/2010 » et en avait déduit que « l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE est applicable ». Ce raisonnement, qui procède par un syllogisme implicite — défaut d’exemption égale prohibition —, est précisément celui que la chambre commerciale sanctionne.
La Cour de cassation rappelle ainsi une vérité juridique élémentaire mais parfois négligée : le règlement d’exemption par catégorie ne définit pas le périmètre de la prohibition. Il en définit, à l’inverse, une zone de confort exclue de cette prohibition. Un contrat peut parfaitement dépasser le seuil de cinq ans sans pour autant restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. L’analyse concurrentielle doit être menée in concreto, en considération du marché pertinent, de la position des parties sur ce marché, de l’existence éventuelle d’effets cumulatifs de réseaux de contrats similaires, et de la possibilité pour le contractant de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs à l’issue du contrat.
À cet égard, la chambre commerciale s’inscrit dans le prolongement d’une décision antérieure du 15 mai 2024, publiée au Bulletin, par laquelle elle avait déjà eu l’occasion de préciser la condition d’affectation sensible du commerce entre États membres. Elle y rappelait qu’« il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), affecter de façon sensible le commerce entre États membres et non de manière insignifiante » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696). Cette condition est une condition d’applicabilité du droit de l’Union, laquelle doit être vérifiée préalablement à tout examen de la conformité de l’accord au regard de la prohibition.
Par ailleurs, la Cour de justice a, de longue date, précisé que « le fait que, faute d’entrer dans le champ d’application de l’article 101 du TFUE, lequel est limité aux ententes qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, une pratique ne tombe pas sous le coup de l’interdiction édictée par cet article ne fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit considérée par les autorités nationales sous l’angle des effets restrictifs qu’elle peut produire dans le cadre interne » (CJCE, 10 juill. 1980, Giry et Guerlain, 253/78 et 1/79 à 3/79). La Cour de justice reconnaît ainsi expressément la possibilité pour le droit national de la concurrence de s’appliquer de manière autonome lorsque les conditions d’application du droit de l’Union ne sont pas réunies, et éventuellement d’être plus strict que ce dernier.
II. L’exigence renforcée de caractérisation d’une restriction de concurrence
A. L’obligation pour le juge du fond de rechercher l’objet ou l’effet anticoncurrentiel de l’accord
L’enseignement principal de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans l’obligation faite au juge du fond de caractériser positivement une restriction de concurrence avant de prononcer la nullité d’un contrat d’achat exclusif. Cette obligation procède directement de l’économie de l’article 101 TFUE, lequel n’interdit que les accords qui ont « pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ». La restriction de concurrence est le critère de la prohibition ; elle ne se présume pas à partir du seul constat que l’accord ne bénéficie pas d’une exemption catégorielle.
La chambre commerciale avait déjà, dans un arrêt du 29 janvier 2020 publié au Bulletin, rappelé l’importance de caractériser rigoureusement la restriction de concurrence, en censurant une cour d’appel qui s’était fondée sur une présomption de répercussion des commissions interbancaires sur les prix finaux pour caractériser une restriction par objet. La Cour y énonçait que « la CJUE a rappelé que, s’agissant de la notion de restriction par objet, elle a jugé que celle-ci doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-10.967). Dès lors, si la restriction par objet elle-même doit être interprétée restrictivement, a fortiori la prohibition ne saurait-elle être déduite mécaniquement du seul dépassement d’un seuil réglementaire d’exemption.
L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans la droite ligne de cette jurisprudence. En reprochant à la cour d’appel de Bourges de n’avoir pas « recherché si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », la chambre commerciale impose au juge du fond de procéder à une analyse concurrentielle complète, laquelle doit prendre en considération, au minimum, la définition du marché pertinent, la position des parties sur ce marché, l’existence de barrières à l’entrée, la présence éventuelle de réseaux de contrats similaires produisant un effet cumulatif de verrouillage du marché, et la durée effective de l’engagement d’exclusivité rapportée aux caractéristiques économiques du secteur concerné.
Dans le secteur de la distribution de boissons aux cafés-restaurants, la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence et la jurisprudence de la Cour de justice ont historiquement reconnu que les contrats d’achat exclusif — les contrats de bière — pouvaient produire des effets restrictifs lorsqu’ils s’inscrivent dans des réseaux denses d’accords similaires verrouillant l’accès au marché pour les concurrents. L’arrêt fondateur Delimitis (CJCE, 28 févr. 1991, C-234/89) a posé les conditions de l’appréciation de ces effets cumulatifs. Mais ce même arrêt enseigne également qu’un contrat isolé, conclu par un établissement dont la part de marché est modeste, peut ne produire aucun effet sensible sur le marché, quand bien même sa durée excéderait le seuil de l’exemption catégorielle.
En conséquence, le juge du fond ne saurait se borner à un contrôle formel de la durée du contrat pour en déduire la nullité. Il doit au contraire s’attacher à l’analyse économique des conditions concrètes dans lesquelles le contrat est exécuté et des effets qu’il produit ou est susceptible de produire sur le marché. Cette exigence est d’autant plus impérieuse que la nullité d’un contrat d’achat exclusif emporte des conséquences considérables pour les parties, notamment l’obligation de restituer les prestations échangées et l’anéantissement rétroactif de la relation contractuelle.
B. Les conséquences pratiques de l’arrêt sur le contentieux des accords verticaux
L’arrêt du 24 juin 2026 produit plusieurs conséquences pratiques pour les praticiens du droit de la concurrence et du droit des contrats de distribution.
En premier lieu, il renforce la charge probatoire qui pèse sur la partie qui invoque la nullité du contrat sur le fondement de l’article 101 TFUE. Cette partie ne peut se contenter d’établir que le contrat ne remplit pas les conditions de l’exemption catégorielle, ce qui serait un constat purement objectif et formel. Elle doit démontrer, par des éléments économiques et factuels précis, que le contrat restreint effectivement ou potentiellement la concurrence sur le marché pertinent. Dès lors, la défense au fond d’un cocontractant assigné en exécution d’un contrat d’achat exclusif ne saurait prospérer par la seule invocation de la durée excessive du contrat au regard du règlement d’exemption.
En deuxième lieu, l’arrêt rappelle aux juridictions du fond l’office qui est le leur en matière de droit de la concurrence. Le juge national est le juge de droit commun du droit de l’Union, et il lui incombe d’appliquer l’article 101 TFUE dans son intégralité — prohibition et exemption — sans mécaniser l’articulation entre les deux. La cour d’appel de renvoi, désignée par l’arrêt de cassation — la cour d’appel d’Orléans —, devra ainsi se livrer à une analyse économique complète de l’accord litigieux, en déterminant le marché pertinent, en évaluant la position des parties sur ce marché, en recherchant l’existence éventuelle d’effets cumulatifs de forclusion, et en appréciant si la durée de six années de l’engagement d’exclusivité produit, dans les circonstances concrètes de l’espèce, un effet restrictif sensible sur le jeu de la concurrence.
En troisième lieu, la décision du 24 juin 2026 éclaire la pratique contractuelle des entreprises. Un contrat d’achat exclusif d’une durée supérieure à cinq ans peut parfaitement être valable au regard du droit de la concurrence, à condition qu’il ne produise pas d’effet restrictif sensible sur le marché. Les parties souhaitant sécuriser un tel contrat ont toutefois intérêt à constituer un dossier économique documentant l’absence d’effet anticoncurrentiel, notamment en établissant que le fournisseur ne détient qu’une faible part du marché pertinent, que le distributeur conserve des possibilités alternatives d’approvisionnement, ou que la durée de l’exclusivité se justifie par des investissements spécifiques amortissables sur une période excédant cinq ans.
Par ailleurs, l’évolution du cadre réglementaire européen renforce la portée de cet arrêt. Le règlement (UE) n° 2022/720 du 10 mai 2022, applicable depuis le 1er juin 2022, a remplacé le règlement n° 330/2010 en maintenant le même seuil de cinq ans pour les obligations de non-concurrence excédant cette durée, tout en introduisant une exigence supplémentaire de reconduction expresse. La solution de l’arrêt du 24 juin 2026 conserve toute sa pertinence sous l’empire de ce nouveau règlement : un contrat d’achat exclusif excédant cinq ans sans reconduction expresse ne saurait davantage être déclaré nul de manière automatique, le juge devant toujours caractériser la restriction de concurrence. Le règlement 2022/720 opère par ailleurs un resserrement des conditions de l’exemption, en excluant de son bénéfice les accords verticaux conclus entre des entreprises dont les parts de marché dépassent 30 %, ce qui accentue encore la nécessité de distinguer l’inapplicabilité de l’exemption de la nullité du contrat.
En quatrième lieu, cet arrêt doit être rapproché de la jurisprudence plus générale de la chambre commerciale relative à la nullité pour contrariété à l’ordre public économique. De même que le dépassement du seuil de durée de l’exemption catégorielle n’emporte pas nullité automatique, de même la chambre commerciale a-t-elle récemment rappelé que l’absence de détermination du prix dans un contrat-cadre de distribution n’emporte pas, en elle-même, la nullité du contrat, le juge devant rechercher si l’indétermination du prix crée un déséquilibre significatif au sens des dispositions protectrices du livre IV du code de commerce. L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit ainsi dans une tendance plus large de la chambre commerciale à refuser les nullités automatiques et à exiger des juges du fond une analyse circonstanciée des effets concrets des stipulations contractuelles sur le jeu de la concurrence.
Enfin, l’arrêt rappelle utilement que le droit des pratiques anticoncurrentielles ne constitue pas un instrument de révision judiciaire des contrats pour le seul motif qu’ils seraient déséquilibrés ou trop longs. La nullité de l’article 101, paragraphe 2, TFUE et celle de l’article L. 420-3 du code de commerce sont des sanctions de la contrariété à l’ordre public concurrentiel, lequel ne se confond ni avec la morale des affaires ni avec la protection de la partie faible au contrat. Des lors, l’invocation de la nullité pour méconnaissance du droit de la concurrence doit être cantonnée aux hypothèses dans lesquelles l’atteinte à l’ordre public concurrentiel est effectivement caractérisée. Le droit des pratiques restrictives de concurrence, notamment l’article L. 442-1 du code de commerce relatif au déséquilibre significatif, offre à cet égard une voie distincte de protection des contractants, qui ne se confond pas avec la sanction des ententes anticoncurrentielles.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 constitue un rappel salutaire des principes gouvernant l’articulation entre l’exemption catégorielle et la prohibition des ententes anticoncurrentielles. En cassant l’arrêt de la cour d’appel de Bourges pour défaut de recherche de l’objet ou de l’effet restrictif de concurrence, la Cour de cassation réaffirme avec autorité que le règlement d’exemption par catégorie ne définit pas le périmètre de la prohibition : il institue un espace de sécurité juridique à l’intérieur duquel les entreprises sont assurées de la validité de leurs accords, sans que l’on puisse déduire du seul fait qu’un contrat se situe en dehors de cet espace qu’il encourt la nullité. La nullité demeure subordonnée à la démonstration positive d’une restriction de concurrence par objet ou par effet, conformément aux termes mêmes de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale, conforte la sécurité juridique des relations d’affaires tout en préservant l’effectivité du droit de la concurrence. Elle invite les praticiens à ne pas céder à la tentation d’une invocation mécanique de la nullité et à fonder leurs prétentions sur une analyse économique rigoureuse des conditions concrètes de fonctionnement du marché.
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