La caractérisation du prix excessif comme abus de position dominante : l’apport de l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 à la construction d’un critère bilatéral d’appréciation
I. Le cadre traditionnel de qualification du prix excessif au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce
A. La méthode du rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation
L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Parmi les comportements susceptibles de caractériser un tel abus figure la pratique de prix excessifs, qui occupe une place singulière dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. Contrairement aux prix prédateurs, dont l’illicéité est subordonnée à la démonstration d’un sacrifice de rentabilité à court terme destiné à évincer les concurrents, le prix excessif sanctionne l’exploitation directe du pouvoir de marché par une entreprise qui, en l’absence de pression concurrentielle suffisante, impose à ses clients des conditions tarifaires sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie.
La Cour de justice de l’Union européenne a posé les fondements de cette qualification dans son arrêt United Brands du 14 février 1978, en retenant qu’un prix est excessif lorsqu’il est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie. Cette jurisprudence a été constamment rappelée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a eu l’occasion de préciser les modalités de mise en œuvre de ce critère dans le contentieux national. Dans l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023, la chambre commerciale a ainsi rappelé que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » (Cass. com., 7 juin 2023, n°22-10.545, publié au Bulletin). Cet arrêt, qui portait sur l’imputabilité des pratiques dans le secteur des produits laitiers, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation applique les principes du droit de l’Union en matière de concurrence.
La mise en œuvre du critère du rapport raisonnable suppose traditionnellement une analyse en deux temps. Il convient d’abord de déterminer si la différence entre le prix effectivement pratiqué et le coût de revient est excessive. Si tel est le cas, il faut ensuite établir si ce prix est inéquitable en lui-même ou par comparaison avec les prix des produits concurrents. Cette approche, dite du « double seuil », a été consacrée par la Cour de justice et reprise par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence. Elle postule que le prix excessif se définit principalement par référence aux coûts supportés par l’entreprise dominante, la marge bénéficiaire constituant le principal indicateur de l’absence de rapport raisonnable.
La chambre commerciale, dans un arrêt Janssen-Cilag du 1er juin 2022, a précisé l’étendue de la compétence de l’Autorité de la concurrence pour qualifier ces pratiques. Elle a jugé que « l’Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-2 du code de commerce, n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu’elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire » (Cass. com., 1er juin 2022, n°19-20.999, publié au Bulletin). Cette décision confirme que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle sur la manière dont l’Autorité qualifie économiquement les pratiques sans empiéter sur les compétences des autorités sectorielles de régulation.
Par ailleurs, l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 a rappelé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n°22-11.648, publié au Bulletin). Cette solution, qui concerne le volet indemnitaire des pratiques d’abus, s’inscrit dans le prolongement direct de la construction prétorienne de l’action en réparation du préjudice concurrentiel.
B. Les limites d’une approche exclusivement centrée sur les coûts de l’entreprise dominante
La méthode traditionnelle du rapport raisonnable avec la valeur économique, pour éprouvée qu’elle soit, n’est pas exempte de difficultés pratiques. La première tient à la détermination même des coûts de revient, dont l’évaluation peut se révéler particulièrement ardue lorsque l’entreprise dominante fournit des prestations complexes, intégrées ou reposant sur des infrastructures pour lesquelles la répartition des charges fixes et variables est sujette à discussion. La chambre commerciale en a eu l’illustration dans l’affaire Vinci du 24 septembre 2025, où elle a dû examiner les griefs tirés de la qualification de restriction par objet d’une pratique d’échange d’informations dans le cadre d’un appel d’offres de marché public (Cass. com., 24 sept. 2025, n°23-13.733, publié au Bulletin).
La seconde difficulté réside dans l’absence de prix de référence sur un marché concurrentiel, précisément en raison de la position dominante détenue par l’entreprise poursuivie. Lorsque le marché est verrouillé par un opérateur historique, la comparaison avec les prix pratiqués par des concurrents est, par hypothèse, impossible ou privée de pertinence. Or, c’est précisément dans ces configurations de marché que le risque de prix excessif est le plus élevé et que l’intervention du droit de la concurrence est la plus nécessaire. Le juge se trouve alors contraint de reconstituer un prix de référence théorique, ce qui suppose des analyses économiques complexes dont la fiabilité peut être contestée.
Une troisième difficulté, plus fondamentale, tient à ce que l’approche exclusivement fondée sur les coûts de l’entreprise dominante ignore la dimension bilatérale de la transaction. Un prix peut être parfaitement justifié au regard des coûts du fournisseur et néanmoins constituer une charge disproportionnée pour le client, eu égard à l’avantage qu’il retire de la prestation. Cette asymétrie est particulièrement sensible dans les secteurs où les coûts fixes sont élevés et où l’avantage économique pour le client dépend davantage de l’utilité de la prestation que de son coût de production. Les télécommunications, les infrastructures de réseau ou les marchés de licences de propriété intellectuelle en offrent des illustrations topiques.
La chambre commerciale a également apporté des précisions utiles sur l’articulation entre l’exigence probatoire et les présomptions légales dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. Dans l’arrêt LFP du 25 septembre 2024, elle a ainsi jugé que « la présomption de pratique anticoncurrentielle attachée à une décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence ne s’étend pas à une décision de rejet de saisine, qui, par hypothèse, n’a constaté aucune pratique prohibée » (Cass. com., 25 sept. 2024, n°23-13.067, publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue nettement la portée de l’autorité de chose décidée selon le contenu de la décision concernée, est transposable au contentieux du prix excessif. La qualification d’un prix comme excessif ne saurait être inférée d’un simple indice ou d’une présomption ; elle suppose la réunion d’éléments de preuve suffisamment précis et concordants, dont la combinaison permet de caractériser l’absence de rapport raisonnable.
L’arrêt Apple du 13 mai 2026 a rappelé, dans le prolongement de cette exigence, que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle requiert une analyse concrète de ses effets sur le marché. La Cour y a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait retenu une pratique de prix discriminatoires sans caractériser l’existence d’un avantage concurrentiel indu (Cass. com., 13 mai 2026, n°22-22.623). Cette exigence de concrétude dans l’analyse des effets rejaillit nécessairement sur la qualification du prix excessif, qui ne peut se satisfaire d’une approche purement abstraite ou théorique de la valeur économique de la prestation. Par ailleurs, dans l’arrêt Cristal de Paris du 12 février 2020, publié au Bulletin, la chambre commerciale avait déjà posé le principe selon lequel « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 12 fév. 2020, n°17-31.614, publié au Bulletin). Si cet arrêt concerne le contentieux de la concurrence déloyale, la méthode d’évaluation qu’il consacre, fondée sur l’avantage indu, préfigure l’approche bilatérale que l’arrêt Onati transpose au domaine du prix excessif.
En conséquence, la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence et la jurisprudence de la Cour de cassation ont progressivement enrichi la méthode d’analyse du prix excessif, en intégrant des paramètres complémentaires destinés à appréhender la réalité économique de la relation entre l’entreprise dominante et ses clients. C’est dans ce contexte que l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 apporte une contribution significative à la construction du régime juridique du prix excessif, en consacrant explicitement la prise en compte de l’avantage retiré par l’entreprise cliente au titre des critères de qualification de l’abus.
II. L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 et l’enrichissement des critères de qualification du prix excessif
A. La consécration d’une approche bilatérale du rapport raisonnable avec la valeur économique
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 décembre 2025 constitue un apport doctrinal majeur à la théorie du prix excessif. Dans cette affaire, la société Onati, filiale de l’opérateur historique de télécommunications de la Polynésie française, était la seule à avoir déployé un réseau mobile voix et SMS couvrant les îles des archipels éloignés. Elle facturait à la société Viti, nouvel entrant sur le marché de la téléphonie mobile, un tarif de couverture pour l’itinérance dont le montant avait été porté de 40,75 millions de francs CFP en 2020 à 71,5 millions en 2023, à la suite de la suppression d’une réduction tarifaire. L’Autorité polynésienne de la concurrence avait prononcé des mesures conservatoires, estimant que cette tarification était susceptible de constituer une pratique de prix excessif.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Onati contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juillet 2023, qui avait confirmé ces mesures conservatoires. L’apport principal de l’arrêt réside dans la formulation explicite du critère de qualification du prix excessif. La Cour énonce que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire » (Cass. com., 3 déc. 2025, n°23-19.490, publié au Bulletin). Cette formulation consacre de manière explicite une approche bilatérale du rapport raisonnable, qui prend en considération à la fois la situation du fournisseur et celle du client.
Cette approche bilatérale était certes présente en filigrane dans la jurisprudence antérieure, mais elle n’avait jamais été formulée avec une telle netteté par la chambre commerciale. En ajoutant au critère classique des coûts supportés par l’entreprise dominante celui de l’avantage retiré par le bénéficiaire, la Cour de cassation enrichit la méthode d’analyse économique du prix excessif et lui donne une assise plus conforme à la réalité des relations commerciales. L’avantage économique pour le client ne se réduit pas à la comparaison entre le prix payé et le prix qui serait pratiqué sur un marché concurrentiel ; il s’apprécie également au regard de la capacité de ce client à valoriser la prestation dans le cadre de sa propre activité.
En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que le tarif de couverture facturé à la société Viti pour l’année 2023 était « supérieur à la totalité des revenus de l’activité de téléphonie mobile de cette société en 2022 et équivalent à 60 % de ses revenus escomptés en 2023 ». Elle avait également constaté que le montant annuel à acquitter par client était de 28 600 francs CFP pour la société Viti, tandis qu’il n’était que de 507 francs CFP pour l’opérateur PMT et de 447 francs CFP pour la société Onati elle-même, soit un écart d’un facteur supérieur à soixante. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en retenant que « nonobstant la difficulté à évaluer précisément la valeur économique du service de couverture voix et SMS dans les archipels éloignés, elle a été en mesure de constater que le prix facturé par la société Onati à la société Viti était sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ».
L’arrêt Onati s’inscrit ainsi dans une continuité jurisprudentielle qui, depuis l’arrêt United Brands de la Cour de justice, tend à affiner les instruments d’analyse économique du prix excessif. Il ne révolutionne pas la matière, mais il consolide et explicite une évolution qui était déjà perceptible dans la pratique des autorités de concurrence. La chambre commerciale avait déjà montré sa sensibilité à la dimension bilatérale de l’analyse concurrentielle dans l’arrêt Vinci du 24 septembre 2025, en rappelant les critères de la restriction de concurrence par objet que sont « la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent et les buts qu’ils visent à atteindre », dans le prolongement de l’arrêt European Superleague Company de la Cour de justice du 21 décembre 2023 (Cass. com., 24 sept. 2025, n°23-13.733, publié au Bulletin). L’apport de l’arrêt Onati est de transposer cette exigence de contextualisation économique au domaine spécifique du prix excessif, en y intégrant la situation du client comme paramètre d’analyse.
B. Les conséquences probatoires et l’articulation avec le prononcé de mesures conservatoires
La seconde contribution de l’arrêt Onati concerne l’articulation entre la qualification du prix excessif et le prononcé de mesures conservatoires par l’autorité de concurrence. La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui, après avoir qualifié la pratique de tarification inéquitable, avait confirmé le bien-fondé des mesures conservatoires prononcées par l’Autorité polynésienne de la concurrence. La Cour relève en effet que « les pratiques dénoncées portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs » et que « les éléments dénoncés relevaient d’une situation d’urgence nécessitant le prononcé de mesures conservatoires ».
Cette articulation entre la qualification du prix excessif et le prononcé de mesures conservatoires est d’un intérêt pratique considérable. Elle signifie que la démonstration d’une tarification inéquitable ou abusive, combinée à la preuve d’une atteinte à l’économie du secteur et à l’intérêt des consommateurs, permet à l’autorité de concurrence d’intervenir avant même le terme de la procédure au fond, dans le cadre de son pouvoir de mesures conservatoires prévu par l’article L. 464-1 du code de commerce. La Cour avait déjà eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt Vinci du 24 septembre 2025, que « le recours à cette procédure est l’expression du pouvoir du ministre de saisir l’Autorité des mêmes pratiques, qu’il tient de l’article L. 462-5, I, du code de commerce et qui n’est pas subordonné à une tentative de transaction préalable » (Cass. com., 24 sept. 2025, n°23-13.733, publié au Bulletin). L’arrêt Onati prolonge cette logique en confirmant que le prononcé de mesures conservatoires est justifié lorsque la pratique de prix excessif menace la pérennité même de l’activité du concurrent évincé.
Sur le plan probatoire, l’arrêt Onati apporte des indications précieuses sur les éléments de preuve susceptibles d’établir le caractère excessif du prix. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est validé par la Cour de cassation, avait fondé son analyse sur un faisceau d’indices concordants : l’augmentation brutale du tarif sur trois exercices successifs, la disproportion entre le tarif et les revenus du client, l’écart considérable entre le montant par client supporté par le nouvel entrant et celui supporté par les opérateurs établis, et l’effet d’éviction résultant de la renonciation contrainte du client à la prestation. Aucun de ces indices n’est à lui seul déterminant, mais leur combinaison permet de caractériser l’absence de rapport raisonnable.
Par ailleurs, l’arrêt Onati confirme que la difficulté à évaluer précisément la valeur économique de la prestation ne fait pas obstacle à la qualification de prix excessif. La Cour énonce que la cour d’appel a pu conclure au caractère inéquitable du tarif « nonobstant la difficulté à évaluer précisément la valeur économique du service ». Cette affirmation est essentielle car elle écarte l’objection selon laquelle l’incertitude de l’évaluation économique ferait obstacle à la sanction des prix excessifs. Le juge peut se fonder sur un faisceau d’indices pour établir l’absence de rapport raisonnable, sans être tenu de procéder à une évaluation économétrique exhaustive du prix de référence théorique.
La Cour de cassation rappelle également, à travers les motifs de l’arrêt attaqué qu’elle valide, que le droit de la concurrence ne saurait être neutralisé par les particularités d’un marché en situation de monopole naturel. L’arrêt retient que « si le service de couverture voix et SMS dans ces archipels présente une valeur économique indéniable pour la société Viti en la mettant immédiatement en mesure de valoriser son offre de téléphonie mobile et de conquérir des clients de ses concurrents, notamment ceux de la société Onati, sans avoir à déployer au préalable son propre réseau sur l’ensemble de cette zone, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à justifier automatiquement la soumission de la société Viti, nouvel entrant, à un montant de tarif de couverture sur la base d’une répartition égalitaire des coûts de couverture entre les trois opérateurs présents sur le marché et indépendamment du nombre de clients nouvellement acquis au détriment de la société Onati ». Cette motivation écarte une objection fréquente des entreprises dominantes, qui consiste à justifier un tarif élevé par la valeur intrinsèque de la prestation pour le client, sans considération pour la capacité contributive de ce dernier.
En définitive, l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 consolide le régime juridique du prix excessif en droit français de la concurrence autour de trois principes directeurs. Premièrement, la qualification du prix excessif repose sur une approche bilatérale, prenant en compte les coûts du fournisseur et l’avantage du client. Deuxièmement, le juge peut caractériser l’absence de rapport raisonnable par un faisceau d’indices, sans être tenu à une évaluation économétrique précise de la valeur économique. Troisièmement, la qualification de prix excessif, combinée à la preuve d’une atteinte grave et immédiate au marché, justifie le prononcé de mesures conservatoires destinées à préserver la concurrence avant l’issue de la procédure au fond. Cette construction, qui s’inscrit dans le cadre posé par l’article L. 420-2 du code de commerce et l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, illustre la vitalité du contentieux des pratiques anticoncurrentielles et la capacité du juge à adapter les instruments d’analyse économique aux spécificités des marchés concernés.
Conclusion
L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 marque une étape significative dans la construction du régime juridique du prix excessif en droit français de la concurrence. En consacrant explicitement la prise en compte de l’avantage retiré par l’entreprise cliente au titre des critères de qualification de l’abus de position dominante, la chambre commerciale de la Cour de cassation enrichit la méthode d’analyse économique du prix excessif et l’adapte aux réalités des marchés en situation de monopole naturel. Cette approche bilatérale, qui combine l’examen des coûts du fournisseur et celui de l’avantage du client, offre aux autorités de concurrence et aux juridictions un instrument d’analyse plus complet et plus conforme à la diversité des configurations de marché. Elle s’inscrit dans une tendance plus large du droit de la concurrence, illustrée par l’arrêt Aromax du 24 septembre 2025 dans lequel la chambre commerciale a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 24 sept. 2025, n°24-13.002), et qui manifeste la volonté constante du juge de sanctionner les comportements par lesquels un opérateur tire un profit indu de sa position sur le marché, qu’il s’agisse de parasitisme sur le terrain de la concurrence déloyale ou de prix excessif sur celui des pratiques anticoncurrentielles. Elle rappelle également que le droit de la concurrence ne se limite pas à la protection abstraite d’un ordre concurrentiel, mais vise concrètement à prévenir les situations dans lesquelles une entreprise dominante impose à ses partenaires commerciaux des conditions tarifaires sans rapport raisonnable avec la réalité économique de la relation.
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