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L’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles à l’épreuve des litiges sériels : de la directive dommages au jugement pilote

L’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles à l’épreuve des litiges sériels : de la directive dommages au jugement pilote

I. La consolidation du régime de l’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles devant la chambre commerciale

A. L’imputation des pratiques et la détermination de la qualité à agir

La transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux règles de concurrence, opérée par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, a profondément restructuré le contentieux indemnitaire de la concurrence en droit français. Le nouvel article L. 481-1 du code de commerce dispose que « toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Ce texte consacre un droit à réparation autonome, distinct de l’action publique, et pose les fondements d’un contentieux désormais structuré autour de la notion d’entreprise.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de cette action dans l’arrêt Com. 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin, rendu dans le cadre de l’affaire dite du cartel des produits laitiers. La Cour y énonce que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et retient, en application d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». Ces règles, précise la Cour, « s’appliquent en droit interne de la concurrence », sans qu’il soit besoin de faire une application rétroactive de la directive dommages. La présomption d’imputabilité ainsi consacrée facilite l’action des victimes en leur permettant de diriger leurs demandes contre la société mère, notamment lorsque la filiale auteur direct des pratiques ne présente pas une surface financière suffisante.

Par ailleurs, la question de la qualité à agir en réparation des pratiques anticoncurrentielles a donné lieu à des précisions importantes dans d’autres contentieux. Dans un arrêt Com. 26 juin 2024, n° 23-14.085, publié au Bulletin, la chambre commerciale rappelle que « seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, ayant qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir individuellement en réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers ». Cette décision, qui impose au juge du fond de rechercher si les préjudices allégués ne sont pas absorbés par le préjudice collectif, trace une frontière nette entre l’action individuelle et l’action en reconstitution du gage commun, distinction cardinale en droit des procédures collectives dont les implications irriguent le contentieux indemnitaire de la concurrence.

En matière de procédure, la Cour de cassation a également précisé l’articulation entre la transaction ministérielle et la saisine de l’Autorité de la concurrence. Dans un arrêt Com. 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin, elle juge qu’« en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette solution, dite de la saisine in rem, garantit que le refus d’une entreprise de transiger sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce ne restreint pas le périmètre de l’instruction ultérieure, préservant ainsi l’effectivité de la voie réparatoire pour l’ensemble des victimes potentielles. La Cour y rappelle également que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte » et que « certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence », en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16).

L’effectivité de l’action en réparation est ainsi subordonnée à une double condition : l’identification du débiteur de l’obligation de réparer, d’une part, et la vérification de la qualité du demandeur à agir, d’autre part. La chambre commerciale a construit, au fil de ces décisions, un corpus cohérent qui facilite l’accès des victimes à l’indemnisation tout en préservant les équilibres propres aux procédures collectives et à la régulation concurrentielle. Cette construction s’inscrit dans le cadre plus large de l’article L. 420-1 du code de commerce prohibant « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, et de l’article 1240 du code civil qui fonde la responsabilité délictuelle de droit commun.

L’arrêt du 24 septembre 2025 apporte également des précisions essentielles sur la méthodologie de qualification de la restriction de concurrence par objet. Rappelant la grille d’analyse dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), la Cour de cassation énonce qu’il est « nécessaire d’examiner, premièrement, la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent et, troisièmement, les buts qu’ils visent à atteindre ». Cette démarche en trois temps, désormais systématisée, impose au juge une analyse contextuelle qui écarte toute automaticité dans la qualification et garantit que seules les pratiques présentant « un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » soient sanctionnées au titre de la restriction par objet. La Cour précise en outre, s’agissant des échanges d’informations entre concurrents, que « cette exigence d’autonomie s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché », consacrant une conception rigoureuse de l’indépendance des opérateurs.

B. L’évaluation du préjudice concurrentiel et l’office du juge

La quantification du préjudice concurrentiel constitue l’une des difficultés majeures du contentieux indemnitaire, en raison de la nature essentiellement contrefactuelle de l’exercice : il s’agit de reconstituer la situation qui aurait prévalu en l’absence de pratiques anticoncurrentielles. Dans l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 précité, la Cour de cassation valide la méthodologie retenue par la cour d’appel de Paris en ces termes : « l’arrêt constate que, pour évaluer le préjudice né du surcoût qu’elles prétendent avoir subi du fait de l’entente, les sociétés Cora et Match s’appuient sur des analyses fondées sur des données empiriques comparant celles observées sur une période considérée comme affectée par l’entente […] avec celles relevées sur des périodes de référence considérées comme concurrentielles ». La Cour approuve l’usage de la méthode des doubles différences et la prise en compte des données propres aux entreprises victimes, consacrant une approche pragmatique de l’évaluation du dommage.

La Cour admet également la réparation du préjudice dit d’effet d’ombrelle, défini comme la circonstance dans laquelle « des entreprises, qui ne sont pas elles-mêmes parties à une entente, fixent, délibérément ou non, dans le sillage des agissements de cette entente, leurs propres prix à un niveau plus élevé que ce que les conditions de la concurrence leur auraient permis de faire ». Elle valide ainsi l’inclusion, dans l’assiette du préjudice, des surcoûts subis sur des produits qui n’étaient pas directement l’objet de l’entente mais dont les prix ont été tirés vers le haut par l’effet d’entraînement du cartel. Cette reconnaissance élargit considérablement le périmètre de la réparation et répond à la réalité économique des marchés affectés par des pratiques collusoires.

En revanche, la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur les paramètres de la réparation, comme en atteste la cassation prononcée dans le même arrêt au visa de l’article 1240 du code civil et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Elle censure la cour d’appel pour avoir appliqué un taux d’intérêt moyen aux sommes dont les victimes avaient été privées, au motif que « le principe de la réparation intégrale impliquait la fixation d’un taux d’intérêt égal à celui supporté, le cas échéant et à le supposer distinct du taux légal, par les sociétés victimes de l’entente pour chaque année d’indisponibilité des sommes dont elles ont été privées ». La Cour impose ainsi une individualisation rigoureuse de la réparation, année par année, et rejette toute logique de moyennisation qui méconnaîtrait la progressivité de la constitution du préjudice.

Par ailleurs, la Cour rappelle que « la victime n’est pas tenue de minimiser son dommage », de sorte que le choix délibéré d’une entreprise de ne répercuter que partiellement le surcoût sur ses propres clients ne l’empêche pas d’obtenir réparation de la fraction du surcoût demeurée à sa charge. Cette solution, conforme à la lettre de la directive 2014/104/UE, protège les victimes directes contre l’objection tirée de la répercussion aval du préjudice et préserve leur intérêt à agir, y compris lorsqu’elles ont consenti un effort de marge pour préserver leur compétitivité commerciale. La Cour encadre toutefois strictement l’office du juge dans la détermination de la contribution à la dette entre coauteurs, en censurant la référence aux montants des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence, qui « ne se fondent pas sur la seule gravité du comportement des auteurs de pratiques anticoncurrentielles ».

Ces précisions jurisprudentielles forment un corps de règles densément articulé, qui sécurise l’action des victimes tout en garantissant la proportionnalité de la réparation. Le droit français de l’indemnisation des pratiques anticoncurrentielles a ainsi atteint, en l’espace de quelques années, un degré de sophistication qui le place parmi les régimes les plus protecteurs de l’Union européenne, même si la complexité des outils économétriques requis et la longueur des procédures demeurent des obstacles pratiques significatifs à l’exercice effectif de l’action en réparation.

II. L’émergence d’un traitement judiciaire coordonné des litiges sériels en droit des affaires

A. Les limites structurelles de l’action de groupe et l’apparition des actions regroupées

L’action de groupe, introduite en droit français par la loi Hamon du 17 mars 2014 et codifiée à l’article L. 623-1 du code de la consommation, n’a pas tenu les promesses d’un recours collectif efficace. Plus de douze ans après son introduction, le bilan est, selon les termes du rapport du Club des juristes remis en décembre 2025, « franchement décevant » : une quarantaine d’actions de groupe seulement ont été engagées sur l’ensemble du territoire, très peu ont abouti à une décision au fond, et une seule condamnation a été prononcée en première instance. Les causes de cet échec sont désormais bien identifiées : un mécanisme réservé aux seules associations agréées, une procédure en deux phases lourde et segmentée, et des obstacles procéduraux systématiquement exploités par les entreprises défenderesses.

La transposition de la directive européenne sur les actions représentatives, opérée par la loi DDADUE du 30 avril 2025, a tenté de provoquer ce que le rapport Vichnievsky de 2023 avait appelé un « choc de croissance » de l’action de groupe. Si le texte étend le champ du dispositif et assouplit certaines conditions de recevabilité, il demeure, selon les travaux préparatoires, en deçà des ambitions affichées. La dispersion des dispositions applicables entre plusieurs textes nuit à l’intelligibilité du régime, et l’action de groupe continue de se heurter à une difficulté structurelle qu’elle ne peut surmonter : elle n’est opérante que lorsque les préjudices sont homogènes et aisément comparables. Dès lors que les situations individuelles divergent substantiellement, comme c’est le cas dans la plupart des contentieux concurrentiels où les victimes occupent des positions différentes sur le marché et subissent des dommages de nature et d’ampleur variables, le mécanisme perd son utilité.

Dans ce contexte, une pratique s’est développée spontanément au sein du barreau : l’action regroupée. Des avocats, constatant que l’action de groupe leur était fermée puisque réservée aux associations, ont trouvé dans le droit commun du mandat les outils pour agir collectivement. Ils collectent des mandats auprès de victimes individuelles et engagent en leur nom une procédure unique, soumise aux règles ordinaires du procès civil. Ce mécanisme présente des avantages réels : une seule procédure, pas de qualification préalable requise, pas de phase de jugement distincte de la phase d’indemnisation, et pas de contrainte liée au statut d’association agréée. Il répond à un besoin concret et connaît un développement significatif, notamment dans les contentieux de masse impliquant des produits de santé ou des pratiques commerciales à grande échelle.

Cependant, ces actions regroupées échappent à toute réglementation spécifique, alors même qu’elles soulèvent des questions sérieuses que le droit commun du mandat ne permet pas de traiter de manière satisfaisante : l’authenticité des mandats, l’information des personnes représentées sur la portée de leur engagement, leur droit de se désister, ou encore la vérification de leur existence continue. La question des tiers financeurs se pose avec une acuité particulière, car des sociétés, parfois étrangères, proposent de financer intégralement les frais de procédure en échange d’un pourcentage sur l’indemnisation obtenue. Or, si la loi du 30 avril 2025 réglemente strictement les tiers financeurs dans le cadre de l’action de groupe, rien de tel n’existe pour l’action regroupée, créant un risque d’arbitrage réglementaire et de contournement des dispositions protectrices.

B. La proposition du jugement pilote comme mécanisme de coordination procédurale

La proposition la plus novatrice du rapport du Club des juristes réside dans l’introduction, en droit français, du mécanisme du jugement pilote. Ce dispositif, déjà éprouvé devant la Cour européenne des droits de l’homme et dans plusieurs systèmes juridiques étrangers, consiste à identifier une série de litiges individuels portant sur la même question de responsabilité, à désigner une juridiction unique pour statuer sur cette question commune, et à suspendre l’ensemble des procédures individuelles dans l’attente de cette décision. Une fois le jugement pilote rendu et confirmé, il sert de référence pour l’ensemble des dossiers sériels, permettant aux juridictions saisies de se concentrer sur la seule question restant ouverte : la quantification du préjudice individuel.

L’économie procédurale attendue est considérable. En droit de la concurrence, où une même pratique anticoncurrentielle peut causer des préjudices à des centaines d’acteurs économiques répartis sur l’ensemble du territoire, le jugement pilote permettrait d’éviter la dispersion et la contradiction des décisions. Chaque juridiction pourrait adopter une ordonnance de série, dispositif déjà éprouvé devant les juridictions administratives, pour tirer les conséquences du jugement pilote sur la responsabilité, et concentrer son office sur l’évaluation individualisée des préjudices. La cohérence du traitement judiciaire s’en trouverait renforcée, et la durée globale des procédures substantiellement réduite.

Le rapport préconise que la Cour de cassation soit dotée de la mission d’identifier ces séries et de désigner la juridiction compétente pour rendre le jugement pilote. L’enjeu d’identification est central : il suppose des outils statistiques et informatiques permettant de repérer les contentieux répétitifs, et le rapport suggère que l’intelligence artificielle peut jouer un rôle significatif dans cette détection. Les juridictions administratives le font déjà avec des résultats probants, et le transfert de cette méthodologie vers les juridictions civiles et commerciales ne requerrait pas de modifications législatives majeures, un simple aménagement du code de procédure civile pouvant suffire.

Le mécanisme ne crée aucune contrainte nouvelle pour les parties qui n’en auraient pas besoin, ne retire aucun droit existant, et offre simplement une voie de coordination là où il n’en existe pas aujourd’hui. Dans le contentieux indemnitaire de la concurrence, où la preuve du dommage repose sur des études économétriques complexes et où la durée des procédures est un facteur dissuasif pour les victimes, le jugement pilote présenterait un double avantage : il unifierait le traitement de la question de responsabilité, et il libérerait les ressources judiciaires pour l’évaluation individualisée des préjudices, seule phase véritablement irréductible à un traitement collectif.

L’articulation entre l’action en réparation individuelle, l’action de groupe et le jugement pilote dessine ainsi les contours d’un contentieux de masse rénové, adapté aux spécificités du droit des affaires. L’action individuelle demeure la voie de droit commun, l’action de groupe offre un recours collectif pour les préjudices homogènes de faible montant unitaire, et le jugement pilote apporte la coordination qui fait aujourd’hui défaut pour les litiges sériels de toute nature. Cette complémentarité fonctionnelle entre les trois dispositifs répond à une exigence d’efficacité autant qu’à un impératif d’équité : chaque type de contentieux trouve, dans cette architecture à trois niveaux, la voie procédurale la mieux adaptée à ses caractéristiques propres.

La coexistence de ces mécanismes suppose toutefois une refonte législative que le rapport du Club des juristes appelle de ses vœux. L’action regroupée, aujourd’hui pratiquée sans cadre normatif, devrait être dotée de garanties minimales protégeant les mandants, notamment en matière de transparence des honoraires et de déclaration des tiers financeurs. L’action de groupe, recentrée sur son domaine d’efficacité, devrait être simplifiée dans sa phase de liquidation. Et le jugement pilote, dont la mise en œuvre ne requiert qu’un aménagement du code de procédure civile, pourrait être expérimenté rapidement au sein des juridictions commerciales, où la concentration des contentieux et l’expertise des magistrats consulaires offrent un terrain favorable à cette innovation procédurale. Les contentieux commerciaux sériels, qu’ils trouvent leur source dans des pratiques anticoncurrentielles, des contrats de distribution ou des litiges entre concurrents, constituent le terrain d’élection de ces nouveaux instruments procéduraux.

La coexistence de ces trois mécanismes, plutôt que leur concurrence, constitue la voie d’une rationalisation effective du traitement judiciaire des contentieux économiques de masse, dans le respect des droits de chaque justiciable et des impératifs de bonne administration de la justice.

Conclusion

Le droit de la réparation des pratiques anticoncurrentielles a connu, depuis l’ordonnance de 2017 transposant la directive dommages, une maturation jurisprudentielle remarquable sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Les règles d’imputation, de qualité à agir et d’évaluation du préjudice forment désormais un ensemble cohérent qui sécurise la position des victimes sans méconnaître les droits de la défense. Parallèlement, l’émergence d’une réflexion globale sur le traitement des litiges sériels, portée par le rapport du Club des juristes, ouvre la voie à une coordination procédurale qui faisait défaut. Le jugement pilote, l’action regroupée encadrée et l’action de groupe rénovée pourraient constituer les trois piliers d’un contentieux de masse moderne, adapté aux réalités économiques et respectueux des garanties fondamentales du procès équitable. La mise en œuvre de ces propositions dépendra de la volonté du législateur et de la direction des affaires civiles, dans un contexte où l’efficacité de la justice économique est devenue un enjeu de compétitivité nationale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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