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Franchise : la chambre commerciale autorise les actes préparatoires du franchisé à une activité concurrente avant l’expiration du contrat

Franchise : la chambre commerciale autorise les actes préparatoires du franchisé à une activité concurrente avant l’expiration du contrat

La fin d’un contrat de franchise constitue une période de tension particulière entre le franchisé, qui aspire légitimement à préparer la suite de son activité professionnelle, et le franchiseur, soucieux de protéger la valeur de son réseau et de son savoir-faire. La question de savoir dans quelle mesure le franchisé peut, sans méconnaître ses obligations contractuelles, anticiper une activité concurrente avant le terme du contrat, divise la pratique contentieuse depuis de nombreuses années. Par un arrêt rendu le 19 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une clarification déterminante en posant que le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence (Com. 19 mars 2025, n° 24-13.066). Cette solution, qui s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large relative à l’articulation entre liberté d’entreprendre et force obligatoire des contrats, mérite une analyse approfondie tant dans sa portée théorique que dans ses implications pratiques pour les acteurs du franchisage.

I. La licéité de principe des actes préparatoires en cours de contrat

A. Le dépassement de la conception extensive de l’obligation de non-concurrence

La question centrale tranchée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 19 mars 2025 est celle de la portée temporelle de l’obligation de non-concurrence qui pèse sur le franchisé pendant la durée du contrat. En l’espèce, un franchisé du réseau Domidom, spécialisé dans les services à la personne à domicile, avait, au cours du printemps 2019, créé plusieurs sociétés et déposé des marques auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, tout en poursuivant l’exécution du contrat de franchise qui devait expirer en février 2022. Le franchiseur, estimant que ces actes constituaient une violation de la clause de non-concurrence et de l’obligation de loyauté, avait notifié la résiliation immédiate du contrat aux torts exclusifs du franchisé. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 7 décembre 2023, avait rejeté cette demande de résiliation, considérant que les éléments invoqués n’avaient qu’un objet informatif et étaient insuffisants à rapporter la preuve de l’exploitation par le franchisé d’une activité commerciale effective concurrente avant la date de résiliation.

La chambre commerciale, saisie du pourvoi du franchiseur, rejette celui-ci en énonçant une règle de principe dont la formulation mérite d’être intégralement reproduite tant elle est dépourvue d’ambiguïté : « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Com. 19 mars 2025, n° 24-13.066). Cette formulation est remarquable à plusieurs égards. En premier lieu, elle écarte expressément l’idée selon laquelle la seule préparation d’une activité concurrente en cours de contrat constituerait, par elle-même, une violation de la clause de non-concurrence. En second lieu, elle cantonne la sanction à l’hypothèse où l’activité concurrente débuterait effectivement avant l’expiration des engagements contractuels du franchisé, ce qui inclut la période de non-concurrence post-contractuelle lorsque celle-ci a été stipulée.

Or, cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne de la chambre commerciale relative à l’articulation entre la liberté d’entreprendre, consacrée par le Conseil constitutionnel comme un principe à valeur constitutionnelle, et la force obligatoire des contrats énoncée à l’article 1103 du code civil. La chambre commerciale rappelle ainsi que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », mais que cette force obligatoire ne saurait s’étendre au point d’interdire toute démarche préparatoire à une activité future, dès lors que l’exécution du contrat en cours n’en est pas affectée. Par ailleurs, la chambre commerciale a déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 19 mars 2025 concernant la rupture d’une relation commerciale établie, que même en présence d’une relation contractuelle en cours, la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks n’a pas à être imputée sur la durée du préavis dû, dès lors que les conditions de la relation ne permettaient pas à la victime de la rupture de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif (Com. 19 mars 2025, n° 23-22.182, Publié au Bulletin). Cette solution, bien que rendue sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, traduit une même préoccupation de la chambre commerciale : ne pas étendre artificiellement la portée des obligations contractuelles au-delà de ce que commande la protection effective des intérêts légitimes du créancier de l’obligation.

En conséquence, la solution de l’arrêt du 19 mars 2025 opère un rééquilibrage significatif des rapports entre franchiseur et franchisé à l’approche du terme du contrat. Elle rappelle que la clause de non-concurrence, si elle est licite, n’a pas pour effet d’interdire au franchisé de préparer son avenir professionnel, mais seulement de lui interdire de débuter effectivement une activité concurrente avant l’expiration de ses obligations. Cette distinction, qui peut paraître subtile, est en réalité essentielle pour la pratique contentieuse.

B. La frontière entre anticipation légitime et début effectif de l’activité concurrente

Si la chambre commerciale autorise les actes préparatoires, encore faut-il déterminer ce qui relève de la simple anticipation licite et ce qui caractérise un début effectif d’activité concurrente prohibé. L’arrêt du 19 mars 2025 fournit à cet égard des indications précieuses, bien qu’il ne dresse pas une liste exhaustive des actes autorisés ou interdits. En l’espèce, le franchisé avait accompli les actes suivants pendant l’exécution du contrat : la création de plusieurs sociétés (Everest Silver, Maid4u, 4Families), le dépôt de marques auprès de l’INPI (Monalisa, Prego, Mykids), l’envoi d’un courriel le 17 décembre 2019, et la publication d’une capture d’écran Facebook évoquant une ouverture en 2019. La chambre commerciale, confirmant l’appréciation de la cour d’appel de Versailles, a considéré que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne caractérisaient pas un début effectif d’activité concurrente, mais relevaient d’actes préparatoires licites.

Cette appréciation laisse entrevoir une distinction fonctionnelle entre, d’une part, les actes de nature organisationnelle et préparatoire (constitution de sociétés, dépôts de marques, démarches administratives), qui sont licites même en cours de contrat, et, d’autre part, les actes de nature commerciale ou opérationnelle (prospection de clientèle, signature de contrats, exploitation effective d’un fonds de commerce concurrent), qui caractériseraient un début d’activité prohibé. Cette distinction rejoint celle opérée par la chambre commerciale dans un autre arrêt du même jour, relatif à l’écoulement des stocks après la rupture d’une relation commerciale établie : la Cour y juge que « les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis » (Com. 19 mars 2025, n° 23-22.182, Publié au Bulletin). Dans les deux cas, la chambre commerciale refuse de faire peser sur la partie qui prépare ou gère sa sortie du contrat une obligation d’inertie économique qui irait au-delà de ce que le contrat impose expressément.

Par ailleurs, l’appréciation du caractère préparatoire ou effectif de l’activité relève du pouvoir souverain des juges du fond, ce qui confère une marge d’appréciation significative aux cours d’appel. La chambre commerciale n’exerce sur ce point qu’un contrôle restreint, se bornant à vérifier que la cour d’appel n’a pas dénaturé les faits de la cause. Cette répartition du contrôle juridictionnel est cohérente avec la nature éminemment factuelle de la distinction entre actes préparatoires et début effectif d’activité. Elle implique, pour les praticiens, une vigilance particulière dans la constitution du dossier probatoire, tant en demande qu’en défense.

Sur le terrain probatoire, la charge de la preuve du début effectif de l’activité concurrente incombe au franchiseur qui s’en prévaut, conformément à l’article 1353 du code civil. En l’espèce, le franchiseur n’était pas parvenu à rapporter cette preuve, les éléments invoqués étant jugés insuffisants par la cour d’appel. Cette solution rappelle que la simple suspicion ou le simple projet ne suffisent pas à caractériser une violation de la clause de non-concurrence, et que le franchiseur doit établir des faits précis et concordants démontrant le début effectif de l’exploitation concurrente. En conséquence, la frontière entre anticipation légitime et concurrence prohibée se situe au point de basculement entre la préparation d’une activité et son exploitation commerciale effective, ce basculement devant être prouvé par celui qui l’invoque.

À cet égard, il est intéressant de relever que la solution de la chambre commerciale s’inscrit dans le sillage d’une évolution doctrinale et jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, tend à renforcer la protection du franchisé face à la puissance économique du franchiseur. La chronique de jurisprudence du cabinet Gouache, publiée en janvier 2026, confirme ce mouvement en relevant que la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur les contrats de franchise « renforce la capacité du franchisé à préparer son avenir professionnel sans crainte de résiliation abusive ». Cette analyse doctrinale convergente conforte la portée de l’arrêt du 19 mars 2025 au-delà de la seule espèce jugée et témoigne de son inscription dans une tendance lourde du droit de la distribution.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 11 février 2025, a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler que le formalisme de l’article L. 330-3 du code de commerce, qui impose la remise d’un document d’information précontractuelle avant la signature du contrat de franchise, participe de ce même objectif de protection du franchisé contre un engagement irréfléchi. La nullité du contrat encourue pour méconnaissance de cette obligation précontractuelle illustre la vigilance du législateur et du juge à l’égard des déséquilibres structurels inhérents aux relations de franchise. La solution de l’arrêt du 19 mars 2025 s’inscrit dans la continuité de cette logique protectrice, en étendant la protection du franchisé au-delà de la phase précontractuelle, pour couvrir également la phase d’extinction du contrat.

II. L’équilibre entre protection du réseau et liberté d’entreprendre

A. L’articulation avec l’obligation de loyauté contractuelle

L’arrêt du 19 mars 2025 ne se limite pas à la seule clause de non-concurrence : il vise également l’obligation de loyauté contractuelle, ce qui est d’une importance pratique considérable. En effet, certains franchiseurs, anticipant la difficulté de caractériser une violation de la clause de non-concurrence au sens strict, invoquent une violation de l’obligation de loyauté découlant de l’article 1104 du code civil, aux termes duquel « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». La chambre commerciale écarte également ce fondement alternatif, en jugeant que les actes préparatoires à une activité concurrente ne violent pas davantage l’obligation de loyauté contractuelle que la clause de non-concurrence elle-même.

Cette solution est cohérente avec la fonction de l’obligation de loyauté dans le droit des contrats. L’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat, énoncée à l’article 1104, a pour fonction de sanctionner les comportements qui, sans violer une stipulation contractuelle précise, n’en contreviennent pas moins à l’esprit de la convention et à la confiance légitime entre les parties. Or, la Cour de cassation rappelle ici que le fait, pour un franchisé, de préparer sa sortie du contrat dans le respect de ses obligations essentielles ne constitue pas un comportement contraire à la bonne foi contractuelle. Pour reprendre la formule de l’arrêt, le franchisé peut accomplir ces actes « sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle ».

Cette position s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale qui tend à ne pas surcharger l’obligation de loyauté d’un contenu qui irait au-delà de la commune intention des parties. Par ailleurs, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler, dans le contexte de la rupture d’une relation commerciale établie, que le préavis doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis (Com. 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). La notion d’effectivité du préavis, qui implique que la partie notifiée puisse effectivement se réorganiser, fait écho à la logique de l’arrêt du 19 mars 2025 sur la franchise : dans les deux cas, la chambre commerciale refuse d’imposer à la partie qui subit la fin de la relation une obligation qui entraverait sa capacité à préparer l’avenir.

Par ailleurs, le droit des réseaux de distribution, dont la franchise constitue l’une des figures emblématiques, repose sur un équilibre délicat entre la protection du savoir-faire et de l’identité du réseau, d’un côté, et le respect de la liberté d’entreprendre du distributeur, de l’autre. La loi du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, codifiée en partie à l’article L. 330-3 du code de commerce, a précisément pour objet d’assurer la transparence de l’information précontractuelle au bénéfice du franchisé, témoignant de la préoccupation constante du législateur pour le rééquilibrage des relations au sein du réseau. La solution de la chambre commerciale du 19 mars 2025 s’inscrit dans cette même logique de protection du franchisé contre une extension excessive de ses obligations contractuelles. En cela, la jurisprudence de la chambre commerciale sur la franchise contribue à la construction d’un droit des réseaux qui concilie, sans les opposer, les impératifs de sécurité juridique et de liberté économique.

B. Les implications pratiques pour la rédaction et la gestion des contrats de franchise

La solution dégagée par l’arrêt du 19 mars 2025 n’est pas sans conséquences sur la pratique contractuelle et contentieuse du franchisage. En premier lieu, elle invite les franchiseurs à reconsidérer la rédaction de leurs clauses de non-concurrence. Une clause qui se bornerait à interdire au franchisé « toute activité concurrente » ou « tout acte préparatoire à une activité concurrente » pourrait être jugée disproportionnée au regard de la liberté d’entreprendre, et encourir la nullité sur le fondement de l’article 1171 du code civil, qui sanctionne les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La chambre commerciale a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler récemment la subsidiarité de l’article 1171 par rapport au droit spécial des pratiques restrictives de concurrence (Com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782).

En deuxième lieu, l’arrêt du 19 mars 2025 devrait inciter les franchiseurs à définir avec davantage de précision, dans le contrat, ce qui constitue un « début effectif d’activité concurrente » par opposition aux simples « actes préparatoires ». Une clause bien rédigée pourrait, par exemple, énumérer limitativement les actes préparatoires autorisés (constitution de société, dépôt de marque, recherche de financement, négociation d’un bail commercial) et ceux prohibés (démarchage de la clientèle du réseau, utilisation du fichier clients, signature de contrats avec des fournisseurs du réseau). Une telle clause, pour autant qu’elle ne vide pas de sa substance la liberté d’entreprendre du franchisé, pourrait utilement baliser la frontière entre anticipation licite et concurrence prohibée, réduisant ainsi l’aléa judiciaire.

En troisième lieu, la solution de la chambre commerciale a une incidence directe sur la stratégie contentieuse des franchiseurs confrontés à la préparation, par leur franchisé, d’une activité concurrente. Le franchiseur ne peut plus se contenter d’invoquer la clause de non-concurrence ou l’obligation de loyauté sur le seul fondement d’actes préparatoires ; il doit caractériser un début effectif d’activité concurrente, ce qui suppose la réunion d’éléments probatoires précis et circonstanciés. La résiliation unilatérale du contrat aux torts du franchisé sur le seul fondement d’actes préparatoires expose le franchiseur à voir cette résiliation qualifiée d’abusive, avec les conséquences indemnitaires qui en découlent sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

En quatrième lieu, la distinction opérée par l’arrêt du 19 mars 2025 entre actes préparatoires et début effectif d’activité concurrente pourrait trouver à s’appliquer, par analogie, à d’autres contrats de distribution intégrant des clauses de non-concurrence ou d’exclusivité, tels que les contrats de concession, de distribution sélective ou d’agent commercial. La chambre commerciale a d’ailleurs déjà jugé, dans le contexte de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, que « dans une situation où la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l’auteur de la rupture est une circonstance particulière autorisant ce dernier à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année » (Com. 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). Cette solution illustre la volonté constante de la chambre commerciale d’adapter le régime des obligations contractuelles à la réalité économique des relations d’affaires.

Enfin, il convient de souligner que la solution de l’arrêt du 19 mars 2025 ne prive pas le franchiseur de toute protection. D’une part, la clause de non-concurrence post-contractuelle, lorsqu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur, demeure pleinement efficace pour interdire au franchisé de débuter une activité concurrente après l’expiration du contrat, pendant la durée stipulée. D’autre part, le franchiseur conserve la faculté de se prévaloir d’une violation de ses droits de propriété intellectuelle (marques, enseigne, savoir-faire) si le franchisé utilise ceux-ci dans le cadre de ses actes préparatoires, cette protection relevant d’un fondement distinct de la clause de non-concurrence. En d’autres termes, la liberté reconnue au franchisé de préparer l’avenir ne s’étend pas à la possibilité de détourner ou de dévaloriser les actifs incorporels du réseau.

Sur le plan de l’évaluation du préjudice, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 17 décembre 2025 rendu sur le fondement de l’article 1229 du code civil, que « la résolution judiciaire met fin au contrat et prend effet, sauf disposition contraire du jugement la prononçant, au jour de l’assignation en justice » (Com. 17 décembre 2025, n° 24-12.019, Publié au Bulletin). Cette précision relative aux effets de la résolution judiciaire trouve une résonance particulière dans le contentieux de la franchise, où la date de résiliation du contrat détermine le point de départ de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle et, partant, le moment à partir duquel le franchisé peut légitimement débuter une activité concurrente. L’articulation entre la date de résiliation et l’entrée en vigueur de la clause de non-concurrence est ainsi un paramètre essentiel de l’équilibre contractuel que les praticiens doivent intégrer tant dans la rédaction du contrat que dans la conduite du contentieux.

La question du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l’article 1171 du code civil, pourrait également trouver à s’appliquer aux clauses de non-concurrence excessivement larges ou indéfinies. La chambre commerciale a d’ailleurs eu l’occasion de juger, par un arrêt du 7 janvier 2026, que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce (Com. 7 janvier 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette solution, bien que rendue dans le contexte spécifique du déséquilibre significatif en droit des pratiques restrictives de concurrence, témoigne de la vigilance constante de la chambre commerciale à l’égard des clauses qui, par leur portée excessive, entravent indûment la liberté économique du partenaire commercial. Par analogie, une clause de non-concurrence qui interdirait au franchisé tout acte préparatoire à une activité future, sans limitation temporelle ou matérielle, pourrait être qualifiée de clause abusive ou disproportionnée, et encourir une sanction sur le fondement du droit commun des contrats.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 mars 2025 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la franchise pour intéresser l’ensemble du droit de la distribution. En énonçant que le franchisé peut accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente sans violer ni la clause de non-concurrence ni l’obligation de loyauté contractuelle, la Cour de cassation consacre une solution équilibrée qui préserve tout à la fois la force obligatoire du contrat et la liberté d’entreprendre du franchisé. Cette solution, qui s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale relative à l’effectivité des préavis et à la protection de la partie qui prépare sa sortie du contrat, invite les praticiens à repenser la rédaction des clauses de non-concurrence et à adapter leur stratégie contentieuse. Le curseur posé par la Cour de cassation entre anticipation légitime et concurrence prohibée, s’il laisse aux juges du fond une marge d’appréciation, n’en définit pas moins une orientation claire : la loyauté contractuelle n’impose pas l’inertie économique et le contrat de franchise, s’il protège le réseau, ne saurait entraver la liberté du franchisé de préparer son avenir professionnel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».