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La conservation et l’extinction des sûretés immobilières : les enseignements de la troisième chambre civile sur le privilège de prêteur de deniers et l’hypothèque conventionnelle

La conservation et l’extinction des sûretés immobilières : les enseignements de la troisième chambre civile sur le privilège de prêteur de deniers et l’hypothèque conventionnelle

Les sûretés immobilières constituent l’armature du crédit à l’habitat. Le privilège de prêteur de deniers, régi par le 2° de l’article 2374 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, et l’hypothèque conventionnelle, encadrée par les articles 2396 et suivants du même code, confèrent au créancier un droit de préférence et un droit de suite qui garantissent le remboursement des sommes prêtées pour l’acquisition ou la construction d’un immeuble. L’efficacité de ces mécanismes repose sur le respect d’un formalisme rigoureux au stade de leur constitution, mais aussi sur la maîtrise des causes susceptibles d’en provoquer l’extinction. Or la jurisprudence récente de la troisième chambre civile, saisie de litiges touchant à la mainlevée des inscriptions, à la portée de la novation et à l’effet extinctif des stipulations pour autrui, éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre le droit des obligations et le droit des sûretés. Ces décisions révèlent une tension constante entre la protection du créancier inscrit et la nécessité de ne pas entraver la circulation des biens par des inscriptions devenues sans objet. L’analyse de ces arrêts permet de distinguer deux mouvements complémentaires : d’une part, la conservation des sûretés par l’effet d’un formalisme protecteur et d’une interprétation restrictive des causes de novation (I), d’autre part, les voies d’extinction et de radiation ouvertes au débiteur ou au tiers acquéreur lorsque le créancier ne peut plus utilement se prévaloir de son inscription (II). À la croisée du droit des obligations, du droit des biens et du droit du crédit, ces questions intéressent au premier chef le notaire instrumentaire, l’avocat chargé d’un contentieux de la vente immobilière, et plus largement tout praticien confronté à la coexistence d’inscriptions multiples sur un même immeuble.

I. La conservation des sûretés réelles immobilières : l’efficacité du formalisme protecteur

A. Le rang et l’inscription des sûretés, condition de l’opposabilité aux tiers

Le privilège de prêteur de deniers et l’hypothèque conventionnelle ne produisent d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de leur inscription au fichier immobilier, conformément aux dispositions de l’article 2414 du Code civil. Cette inscription détermine le rang du créancier et conditionne l’exercice du droit de préférence en cas de distribution du prix de vente. Elle doit être prise dans un délai strict et fait l’objet d’une péremption si elle n’est pas renouvelée. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 8 janvier 2026 (pourvoi n° 24-11.645, Publié au Bulletin) https://www.courdecassation.fr/decision/695f68cfcdc6046d47987135 l’illustre de manière topique. En l’espèce, la société La Résidence avait souscrit deux emprunts auprès du Crédit foncier de France pour financer l’achat d’un terrain et la construction d’un immeuble à usage d’habitation. Le premier prêt fut garanti par l’inscription, en premier rang, d’un privilège de prêteur de deniers. Le second prêt fut garanti par l’inscription, en second rang, d’une hypothèque conventionnelle. Cette seconde inscription n’ayant pas été renouvelée, elle avait cessé de produire effet. L’acquéreur des lots vendus en l’état futur d’achèvement, qui avait versé une partie du prix directement entre les mains du vendeur, assigna la banque aux fins de mainlevée des deux inscriptions.

La Cour de cassation a, dans cet arrêt, rappelé avec force que la stipulation pour autrui ne produit pas d’effet novatoire par la seule acceptation du bénéfice par le tiers. Aux termes des articles 1121 et 1271 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour énonce que « lorsqu’un débiteur stipule qu’un tiers paiera sa dette, il n’est déchargé de son obligation à l’égard du bénéficiaire de cette stipulation que si ce dernier consent à une telle novation. La preuve de ce consentement ne peut résulter de la seule acceptation du bénéfice de la stipulation. » Cette motivation, d’une portée considérable, ancre solidement la protection du créancier inscrit : le simple fait qu’un acquéreur se soit engagé à payer le prix entre les mains de la banque ne suffit pas à éteindre la créance originaire ni, par voie de conséquence, la sûreté qui la garantit. La novation ne se présume pas et la volonté de décharger le débiteur initial doit résulter clairement de l’acte.

L’article 2299 du Code civil https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044071621 impose, par ailleurs, au créancier professionnel un devoir de mise en garde de la caution personne physique « lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ». À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi. Cette disposition, applicable au cautionnement personnel, vient renforcer la protection du garant sans toutefois remettre en cause l’efficacité de la sûreté réelle immobilière, laquelle obéit à un régime distinct fondé sur le droit de suite et le droit de préférence. En effet, le cautionnement personnel, régi par les articles 2288 et suivants du Code civil, et la sûreté réelle immobilière ne sont pas soumis aux mêmes causes d’extinction, et la jurisprudence veille à maintenir cette distinction, essentielle à la sécurité des transactions immobilières.

L’inscription au fichier immobilier obéit à des exigences formelles strictes qui conditionnent non seulement l’opposabilité de la sûreté aux tiers, mais également la détermination de son rang. L’article 2416 du Code civil impose ainsi la désignation précise de la créance garantie, du créancier, du débiteur et de l’immeuble grevé. Le rang attribué à l’inscription détermine l’ordre de distribution du prix en cas de vente forcée de l’immeuble. Le créancier de premier rang sera colloqué avant les créanciers de rang inférieur, ce qui confère au privilège de prêteur de deniers une efficacité particulière puisque ce privilège, qui garantit le remboursement du prix d’acquisition, bénéficie d’un rang prioritaire sous réserve de la créance du syndicat des copropriétaires. En pratique, la coexistence de plusieurs inscriptions sur un même immeuble, qu’il s’agisse d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle consentie au profit d’un second créancier, comme dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 8 janvier 2026, soulève des difficultés spécifiques de purge et de mainlevée lorsque l’un des prêts est remboursé et l’autre non.

B. L’étendue du droit de suite et les limites de son extinction par l’effet des obligations

Le droit de suite constitue l’attribut essentiel de la sûreté réelle immobilière. Il permet au créancier de saisir l’immeuble entre les mains de tout acquéreur, quel que soit le nombre de transmissions intervenues. Cette prérogative, prévue à l’article 2393 du Code civil pour les hypothèques légales et déclinée pour l’hypothèque conventionnelle, confère au créancier une position singulièrement forte dans l’ordonnancement des droits réels. L’article 2393 énumère limitativement les créances auxquelles une hypothèque légale générale est attachée, parmi lesquelles figurent « celles de l’un des époux contre l’autre », « celles des mineurs ou des majeurs en tutelle contre l’administrateur légal ou le tuteur », « celles du Trésor public » et « celles des caisses de sécurité sociale ». Cette énumération traduit la volonté du législateur de réserver l’hypothèque légale à des catégories de créanciers dont la protection est jugée d’intérêt général.

Par ailleurs, l’arrêt du 8 janvier 2026 précité consacre une règle essentielle : le droit de suite ne s’éteint pas par le seul fait que le débiteur originaire ait stipulé qu’un tiers acquitterait la dette. La Cour a rejeté le moyen qui postulait que « l’acceptation par le bénéficiaire de la stipulation pour autrui éteint l’obligation le liant avec le stipulant » et que « l’extinction de cette obligation entraîne, par voie d’accessoire, l’extinction du privilège de prêteur de deniers ou de l’hypothèque conventionnelle qui venait la garantir ». En écartant cette argumentation, la troisième chambre civile rappelle que le caractère accessoire de la sûreté, qui a pour corollaire son extinction en cas d’extinction de la créance garantie, ne saurait être invoqué lorsque le mécanisme invoqué pour établir cette extinction n’est pas caractérisé avec la rigueur exigée par la loi. La novation, mode d’extinction des obligations régi par les articles 1271 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable, suppose un consentement non équivoque du créancier à décharger le débiteur originaire.

En définitive, la troisième chambre civile maintient une ligne jurisprudentielle constante qui fait prévaloir la sécurité du crédit sur les constructions juridiques susceptibles d’en affaiblir l’efficacité. Cette orientation se manifeste également dans le contentieux de la déchéance du terme, où la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un avis du 21 mai 2026 (pourvoi n° 25-70.025) https://www.courdecassation.fr/decision/6a0ea072cdc6046d691ac, les conditions strictes dans lesquelles le créancier hypothécaire peut se prévaloir de l’exigibilité anticipée de la créance pour diligenter une saisie immobilière. La déchéance du terme, lorsqu’elle est déclarée abusive, prive le créancier de la possibilité de poursuivre la vente forcée du bien sur le fondement de la totalité de la créance devenue exigible. Une telle situation illustre la tension permanente entre l’efficacité des sûretés et la protection du débiteur contre les clauses abusives, tension que la Cour de cassation s’efforce de résoudre par un contrôle de proportionnalité attentif aux circonstances de chaque espèce.

Par ailleurs, les praticiens doivent être attentifs aux délais de péremption des inscriptions et aux formalités de renouvellement. Le défaut de renouvellement dans le délai légal de l’inscription d’hypothèque conventionnelle, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 janvier 2026, entraîne la péremption de celle-ci et sa disparition du fichier immobilier, privant ainsi le créancier de son rang et de son droit de préférence. Ce mécanisme, qui sanctionne la négligence du créancier, participe à la sécurité des transactions en évitant la persistance indéfinie d’inscriptions devenues sans cause.

II. L’extinction et la radiation des inscriptions : les voies de droit ouvertes au débiteur et au tiers acquéreur

A. Les causes d’extinction accessoire et la caducité des garanties

Si la conservation des sûretés est rigoureusement protégée, le droit positif n’en offre pas moins des voies d’extinction qui permettent au débiteur, une fois sa dette éteinte, ou au tiers acquéreur, d’obtenir la radiation des inscriptions grevant l’immeuble. L’extinction de la créance garantie entraîne, par voie de conséquence et en application du principe de l’accessoire, l’extinction de la sûreté qui y était attachée. Le paiement, la compensation, la remise de dette ou encore la prescription de l’obligation principale produisent ainsi un effet extinctif sur les inscriptions correspondantes. L’article 2425 du Code civil https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044072012 organise la publicité de ces radiations par des mentions en marge des inscriptions existantes, et énumère les actes qui doivent être publiés sous cette forme : « les subrogations aux hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d’antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d’une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l’inscription, qui n’ont pas pour effet d’aggraver la situation du débiteur. »

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 11 janvier 2023 (pourvoi n° 21-21.982) https://www.courdecassation.fr/decision/63be618013ef607c90ab61a4 illustre une autre hypothèse d’extinction : la défaillance d’une condition suspensive tenant à la mainlevée des inscriptions. En l’espèce, une promesse de vente avait été conclue sous la condition suspensive que l’état hypothécaire ne révélât pas de saisies ou d’inscriptions dont la charge serait supérieure au prix, et pour lesquelles il n’aurait pas été obtenu de mainlevée. Le créancier inscrit, le Crédit agricole, avait « refusé de donner mainlevée entière et définitive de l’inscription de privilège de prêteur de deniers prise à son profit le 20 mai 2016 ». La cour d’appel en avait exactement déduit que la défaillance de la condition suspensive entraînait la caducité de la promesse de vente, solution que la Cour de cassation a approuvée en rejetant le pourvoi. Cette décision rappelle que la présence d’inscriptions hypothécaires non levées constitue un obstacle dirimant à la réalisation de la vente, dès lors que les parties en ont fait une condition suspensive expresse.

B. L’office du juge en matière de mainlevée entre excès de pouvoir et protection du débiteur

La question de la mainlevée judiciaire des inscriptions occupe une place centrale dans le contentieux des sûretés immobilières. L’arrêt du 8 janvier 2026 déjà cité comporte un second enseignement d’importance touchant à l’office du juge d’appel. La cour d’appel de Toulouse, après avoir constaté qu’elle n’était pas saisie du chef du jugement disant sans objet la demande de mainlevée ou de radiation de l’hypothèque conventionnelle qui n’avait pas été renouvelée, avait néanmoins confirmé ce jugement « en toutes ses dispositions ». La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article 562 du Code de procédure civile, énonçant que « le juge, qui décide qu’il n’est pas saisi d’une demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond. » Cette cassation, prononcée sur le premier moyen du pourvoi, rappelle avec netteté les limites de l’office du juge en matière de mainlevée et la distinction fondamentale entre la recevabilité d’une demande et son examen au fond.

Par ailleurs, la question de la mainlevée rejoint celle de la péremption des inscriptions. L’article 2425 précité et la réglementation de la publicité foncière prévoient que les inscriptions non renouvelées dans les délais cessent de produire effet. L’hypothèque conventionnelle qui n’a pas été renouvelée dans le délai légal est ainsi périmée de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’en solliciter la radiation judiciaire. En revanche, la radiation effective de l’inscription au fichier immobilier requiert, en pratique, soit l’accord du créancier, soit une décision de justice. Or cette exigence pratique peut placer l’acquéreur dans une situation délicate lorsque le créancier, bien que privé de son droit de préférence par la péremption de l’inscription, refuse de consentir à la radiation formelle. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 8 janvier 2026, a jugé recevable le moyen tiré de l’excès de pouvoir dès lors que l’acquéreur « faisait valoir que la banque n’avait pas consenti à sa radiation et qu’elle grevait toujours son bien », démontrant ainsi qu’il conservait un intérêt à agir en radiation même lorsque la sûreté était périmée.

L’articulation entre le droit des sûretés et le droit de la vente immobilière se manifeste également dans le contentieux des promesses de vente assorties de conditions suspensives de mainlevée. L’arrêt du 11 janvier 2023 précité a retenu que la clause stipulant une telle condition était claire et que la venderesse avait « tenté, conformément aux stipulations de la promesse, d’obtenir la mainlevée ou la dispense de purge des hypothèques sans y parvenir », ce dont il résultait la caducité de la promesse. Cette solution, qui fait prévaloir la sécurité juridique sur la volonté de l’acquéreur de passer outre les inscriptions existantes, protège le vendeur contre le risque d’éviction et garantit à l’acquéreur la délivrance d’un bien libre de toute charge hypothécaire. En tout état de cause, le praticien veillera à assortir la promesse de vente d’une clause de mainlevée suffisamment précise et à s’assurer, avant la réitération par acte authentique, de la radiation effective de toutes les inscriptions grevant l’immeuble.

La question de la purge des inscriptions se pose avec une acuité particulière dans le cadre des ventes en l’état futur d’achèvement, où la coexistence d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle peut complexifier la libération des lots vendus au fur et à mesure de l’avancement des travaux. L’arrêt du 8 janvier 2026 retient que le refus de mainlevée opposé par la banque n’est pas abusif dès lors que la créance garantie par le privilège de prêteur de deniers n’est pas éteinte et que le consentement du créancier à une novation n’est pas établi. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui protège le créancier contre les tentatives de contournement du droit de suite par le jeu des stipulations contractuelles entre le vendeur et l’acquéreur. Elle a pour corollaire pratique que l’acquéreur qui verse le prix entre les mains du vendeur, sans s’assurer que ce paiement est bien affecté au remboursement du créancier inscrit, s’expose à supporter la charge des inscriptions non radiées, sauf à démontrer une faute du créancier dans l’exécution de ses obligations.

Des lors, la coexistence des sûretés réelles immobilières et du cautionnement personnel, dans le cadre d’une opération de financement, impose au rédacteur d’acte une vigilance accrue quant à la rédaction des clauses de mainlevée et de purge. Le notaire instrumentaire, tenu d’une obligation d’information et de conseil envers les parties, doit vérifier l’état hypothécaire de l’immeuble, s’assurer de l’identité du créancier inscrit et obtenir, préalablement à la vente, les mainlevées nécessaires ou, à défaut, les consentements à radiation requis. La jurisprudence sanctionne sévèrement les manquements à cette obligation, qui peuvent engager la responsabilité professionnelle du notaire sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Conclusion

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile témoigne d’un double mouvement : d’un côté, une protection résolue des prérogatives du créancier inscrit, qui ne saurait être privé de sa sûreté par le seul jeu d’une stipulation pour autrui ou d’une novation tacite ; de l’autre, un encadrement rigoureux de l’office du juge en matière de mainlevée, qui ne saurait statuer au fond sur une demande dont il n’est pas saisi. L’arrêt du 8 janvier 2026 constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux du crédit immobilier : il rappelle que la novation ne se présume pas, que l’acceptation du bénéfice d’une stipulation pour autrui n’emporte pas décharge du débiteur originaire, et que le caractère accessoire de la sûreté ne saurait être invoqué sans la démonstration rigoureuse de l’extinction de la créance principale. Ces principes rejoignent ceux dégagés par l’arrêt du 11 janvier 2023 en matière de caducité de la promesse de vente pour défaillance de la condition suspensive de mainlevée, et s’inscrivent dans une ligne jurisprudentielle cohérente qui fait primer la sécurité des transactions immobilières sur les constructions juridiques incertaines. Le praticien, notaire ou avocat, confronté à un refus de mainlevée opposé par le créancier inscrit, disposera dans l’invocation de l’excès de pouvoir et dans le constat de la péremption des inscriptions des leviers procéduraux lui permettant d’obtenir la libération de l’immeuble. L’anticipation contractuelle, par une rédaction rigoureuse des clauses de mainlevée et de purge dans les promesses de vente et les actes authentiques, demeure la meilleure garantie contre les contentieux qui naissent de la coexistence d’inscriptions multiples sur un même immeuble.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».