Après le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III (partie réglementaire) du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Etablissements de soins et d’accompagnement médico-social précoces destinés aux enfants, adolescents ou jeunes adultes
« Art. D. 312-123. – Les centres d’action médico-sociale précoce respectent le cahier des charges fixé à l’annexe 5-1.
« Art. D. 312-124. – Les centres médico-psycho-pédagogiques respectent le cahier des charges fixé à l’annexe 5-2. »
L’annexe 5-1 du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) définissant les missions, l’organisation et le fonctionnement des centres d’action médico-sociale précoce est fixé à l’annexe 1 du présent décret.
L’annexe 5-2 du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) définissant les missions, l’organisation et le fonctionnement des centres médico-psycho-pédagogiques est fixé à l’annexe 2 du présent décret.
Sont abrogés :
– le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d’autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;
– le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d’autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;
– le décret n° 76-389 du 15 avril 1976 complétant le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d’agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux par l’annexe XXXII bis concernant les conditions les conditions techniques des centres d’action médico-sociale précoce.
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.