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Décret n° 2026-565 du 26 juin 2026 modifiant les modalités d’élection ou de désignation des représentants du personnel au sein de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l’agriculture

Au dernier alinéa de l’article 2 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, les mots : « prévue au 1° » sont supprimés.


L’article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – I. – Les représentants du personnel au sein des sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sont élus à bulletins secrets à la représentation proportionnelle. Les élections ont lieu par section et par corps au scrutin de liste.
« II. – La date des élections est celle fixée par l’arrêté mentionné à l’article R. 211-160 du code général de la fonction publique.
« III. – Les membres des corps d’enseignants-chercheurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé, en position d’activité, de détachement, de congé parental, de délégation ou de congé pour recherches ou conversions thématiques ainsi que les personnels détachés dans ces corps en application des dispositions des articles 24 et 41 du même décret sont électeurs et éligibles dans la section où ils sont inscrits. Ils se répartissent en deux collèges, l’un constitué par les professeurs, l’autre par les maîtres de conférences.
« Toutefois, sont inéligibles à un siège de représentants du personnel, les candidats :
« 1° En congé de longue durée ;
« 2° Ou faisant l’objet des sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° de l’article L. 952-8 du code de l’éducation, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier dans les conditions prévues à l’article L. 533-6 du code général de la fonction publique ;
« 3° Ou frappés de l’incapacité prononcée en application des dispositions de l’article L. 6 du code électoral.
« IV. – Les listes des électeurs appelés à voter sont arrêtées, par section et par collège, par le ministre chargé de l’agriculture. La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin. Les listes électorales sont affichées au moins un mois avant la date du scrutin.
« V. – Les parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de chaque collège sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture au plus tard six mois avant la date du scrutin. Ces parts sont appréciées sur l’ensemble des électeurs de chaque collège définis au III, au 1er janvier de l’année de l’élection. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
« Toutefois, si dans les six premiers mois de l’année du scrutin une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d’au moins 20 % de l’effectif représenté au sein du collège, les parts respectives de femmes et d’hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
« VI. – Chaque liste de candidats comporte le nom d’un délégué de liste et d’un délégué suppléant, candidat ou non, désigné afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. Le délégué de liste et le délégué suppléant peuvent ne pas avoir la qualité d’électeur à la Commission nationale des enseignants-chercheurs.
« VII. – Lors du dépôt, chaque liste de candidats comporte un nombre pair de noms au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un collège donné, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
« Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.
« VIII. – Afin de concourir à l’objectif de représentation équilibrée mentionné au dernier alinéa de l’article 2, chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentées au sein du collège. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste.
« Pour la désignation du nombre de candidats pour chacun des deux sexes, le délégué de liste, ou son suppléant le cas échéant, peut désigner un nombre égal ou immédiatement inférieur ou immédiatement supérieur au nombre calculé en application de l’alinéa précédent.
« Les parts respectives de femmes et d’hommes telles que définies au présent article s’apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.
« IX. – Les listes de candidats sont affichées dès que possible dans chaque établissement
« X. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les conditions d’inscription sur les listes électorales et les modalités des élections. »


L’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. – Les élections peuvent être organisées par voie électronique, selon les modalités fixées par les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique. La décision de recourir au vote électronique est prise par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« Pour l’application des dispositions des articles R. 211-519, R. 211-526, R. 211-527, R. 211-529 et R. 211-531 du même code, la référence aux “organisations syndicales” est remplacée par celle aux “délégués de liste”.
« Pour l’application des dispositions de l’article R. 211-537 du même code, la référence aux “organisations syndicales” est remplacée par celle aux “listes de candidats déposées”.
« Pour l’application des dispositions de l’article R. 211-564 du même code :

« – la référence aux “candidatures des organisations syndicales” est remplacée par celle aux “listes de candidats” ;
« – le dernier alinéa ne s’applique pas.

« Pour l’application des dispositions de l’article R. 211-583 du même code, la mention “des délégués des organisations syndicales” ne s’applique pas. »


L’article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. – I. – Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste choisie parmi celles qui sont présentées, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.
« Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants, titulaires et suppléants, que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
« Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
« Les sièges des représentants titulaires demeurant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle du plus fort reste.
« Dans les cas où plusieurs listes ont les mêmes restes et qu’un seul siège demeure à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si des listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats ou, en cas d’égalité, par tirage au sort.
« II. – Les élus sont désignés selon les modalités qui suivent et dans cet ordre :
« 1° Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste ;
« 2° Les représentants suppléants sont désignés au choix du représentant de la liste parmi les candidats de la liste ne relevant pas du 1°. Chaque représentant suppléant est nommément désigné pour suppléer à un représentant titulaire.
« Le représentant de la liste transmet à l’autorité organisatrice du scrutin dans un délai de six semaines à compter de la proclamation des résultats les noms des représentants suppléants ainsi que les noms des représentants titulaires qu’ils ont vocation à nommément suppléer. »


L’article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – En cas de vote à l’urne, il est institué une commission de contrôle des opérations électorales mentionnées aux articles 6 à 8. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – En cas de recours au vote électronique, les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre sur la recevabilité des candidatures, l’organisation et le déroulement des opérations de vote sont exercées dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 211-505 du code général de la fonction publique et par le 16° de l’article R. 211-515 du même code.
« Les contestations portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative sur la recevabilité des candidatures déposées ou sur la validité des opérations électorales s’effectuent dans les conditions prévues par les articles R. 211-585 à R. 211-587 du même code. »


L’article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Les premier à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. – La durée du mandat des membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs est fixée à quatre ans. Nul ne peut exercer les fonctions de membre titulaire de la Commission nationale des enseignants-chercheurs durant plus de deux mandats consécutifs.
« La durée du mandat des membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs peut être prorogée dans la limite d’un an, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, dans l’intérêt du service.
« II. – Si un membre élu est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu’au renouvellement du mandat des membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, selon les modalités suivantes :
« 1° S’il est membre titulaire, par son suppléant nommément désigné en application des dispositions du II de l’article 8 ;
« 2° S’il est membre suppléant, par l’un des candidats non élus de la même liste, désigné par le représentant de la liste concernée. Le candidat désigné suppléant est nommément attaché au même titulaire que le suppléant qu’il remplace ou au suppléant devenu titulaire en application des dispositions du 1°.
« Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2°, aux sièges de membres titulaires élus ou de membres suppléants élus auxquels elle a droit, le membre est remplacé par un enseignant-chercheur du collège de la section concernée, élu par les autres membres élus de ce collège. Cette élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Le membre ainsi élu siège pour la durée du mandat restant à courir.
« Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant élu bénéficie d’un congé de maternité ou d’un congé d’adoption, il est remplacé temporairement selon les modalités prévues aux trois alinéas précédents.
« III. – Si un membre titulaire nommé cesse d’exercer son mandat ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son suppléant devient titulaire à sa place dans la mesure où il remplit toujours les conditions initiales de désignation.
« Lorsque son suppléant ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l’alinéa précédent, le membre titulaire est remplacé par un membre nommé dans les mêmes conditions.
« Lorsqu’un siège de membre suppléant nommé devient vacant, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre suppléant nommé dans les mêmes conditions.
« Les membres ainsi nommés siègent pour la durée du mandat restant à courir.
« Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant nommé bénéficie d’un congé de maternité ou d’un congé d’adoption, il est remplacé temporairement selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent III. » ;
2° Les deux derniers alinéas constituent un IV.


Le présent décret entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Par dérogation aux dispositions du V de l’article 6 du décret du 21 février 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et pour son application en 2026, les parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de chaque collège sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture au plus tard cinq mois avant la date du scrutin.


La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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