Le droit des sociétés est traversé par une tension constante entre le principe majoritaire, qui assure l’efficacité de la prise de décision collective, et la protection des intérêts minoritaires, qui garantit la légitimité du fonctionnement social. Cette tension trouve son expression la plus aiguë dans le contentieux de l’abus de majorité, mécanisme correcteur forgé par la jurisprudence pour sanctionner les décisions adoptées contrairement à l’intérêt social dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés. Jusqu’à une date récente, ce contrôle était traditionnellement cantonné aux délibérations de l’assemblée générale, organe souverain des actionnaires dont les votes s’exercent à proportion du capital détenu.
Or, deux évolutions majeures sont intervenues à quelques mois d’intervalle, qui bouleversent profondément l’équilibre du contrôle juridictionnel des décisions sociales. La première, d’origine prétorienne, résulte d’un arrêt remarqué de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 26 novembre 2025 en formation de section, qui consacre pour la première fois de manière explicite la possibilité d’annuler une décision du conseil d’administration d’une société anonyme pour abus de pouvoirs. La seconde, d’origine législative, procède de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 qui réforme en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés, dans un objectif affiché de simplification et de sécurisation des actes sociaux.
Cette double consécration, prétorienne et législative, invite à une réflexion d’ensemble sur l’extension du contrôle juridictionnel aux organes de gestion et sur l’articulation entre la nullité-sanction et les autres mécanismes correcteurs du droit des sociétés. L’analyse de ces deux sources, et de leur mise en oeuvre par les juridictions du fond, permet de mesurer la portée comme les limites de cette évolution du droit positif.
I. La reconnaissance prétorienne de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration
A. La transposition contrôlée de la notion d’abus de majorité aux organes de gestion
La notion d’abus de majorité constitue, depuis plusieurs décennies, un mécanisme correcteur essentiel du droit des sociétés. Appliquée aux décisions de l’assemblée générale, elle permet l’annulation d’une délibération lorsque celle-ci est contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés. La chambre commerciale a toutefois été saisie d’une question inédite touchant à l’extension de cette théorie aux décisions d’un organe de gestion, en l’occurrence le conseil d’administration d’une société anonyme.
Par un arrêt rendu le 26 novembre 2025 en formation de section, la Cour de cassation a consacré la possibilité d’annuler une décision du conseil d’administration pour abus de pouvoirs. Le chapeau intérieur de cet arrêt, énoncé au visa de l’article 1833 du code civil, dispose que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Com. 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R). La formation de section, la publication au Bulletin et au Rapport annuel confèrent à cette décision une autorité doctrinale majeure, dont la portée dépasse le seul cas d’espèce.
Cette consécration met fin à une controverse doctrinale ancienne qui divisait les auteurs entre ceux qui cantonnaient l’abus de majorité aux seules décisions collectives des associés et ceux qui admettaient son extension à toute décision sociale, y compris celles prises par les dirigeants. La Cour de cassation avait déjà admis, dans un arrêt ancien, l’examen de situations susceptibles de caractériser un abus de majorité au sein d’un conseil d’administration (Com. 21 janv. 1970, n° 68-11.085, Saupiquet Cassegrain). Elle avait également reconnu l’existence d’un abus de majorité dans les décisions prises par un gérant de SARL (Com. 21 janv. 1997, n° 94-18.883, PB). Désormais, le principe est clairement énoncé : les décisions du conseil d’administration sont soumises au contrôle juridictionnel de l’abus de pouvoirs.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait rappelé, dans un arrêt du 8 novembre 2023, qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité (Com. 8 nov. 2023, n° 22-13.851, PB). Cette solution, qui procède d’une logique arithmétique simple, éclaire a contrario la portée de l’arrêt du 26 novembre 2025 : le contrôle de l’abus de pouvoirs trouve à s’appliquer précisément lorsque la décision contestée n’a pas été adoptée à l’unanimité, mais par une majorité dont les intérêts peuvent diverger de ceux de la minorité ou de l’intérêt social.
B. Les conditions cumulatives de l’annulation : intérêt social, intérêt exclusif et date d’appréciation
Le raisonnement retenu par la Cour de cassation s’articule en trois temps, qui constituent autant de conditions cumulatives à l’annulation de la décision du conseil d’administration. La première condition tient à l’existence d’un abus de pouvoirs imputable à la majorité des administrateurs. Sur ce point, la Cour retient une approche strictement arithmétique, conforme aux modalités prévues à l’article L. 225-37 du code de commerce : la majorité est déterminée selon la règle classique « un administrateur, une voix ». Sont ainsi identifiés comme majoritaires les administrateurs les plus nombreux au sein de l’organe collégial, indépendamment de leur qualité ou de leur mode de désignation.
La deuxième condition réside dans la contrariété de la décision à l’intérêt social, lequel est défini par le second alinéa de l’article 1833 du code civil comme l’intérêt dans lequel la société est gérée, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle normatif, sans pour autant substituer son appréciation à celle des juges du fond lorsque ceux-ci ont procédé aux recherches nécessaires. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 26 novembre 2025, la cour d’appel avait relevé que la restructuration de l’activité pouvait être dictée par des événements extérieurs, en l’occurrence un risque juridique pesant sur l’actif immobilier de la société, et que ce risque commandait la prudence quant à la manière de continuer à tirer profit de l’exploitation du casino.
La troisième condition exige que la décision ait été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires. C’est ici que la Cour de cassation opère un choix doctrinal décisif en se référant à la notion d’abus de pouvoirs, et non à celle, plus classique, d’abus de droit. Cette qualification emporte des conséquences substantielles sur le fondement même de l’action en nullité. L’application de la théorie de l’abus de pouvoirs aux relations de droit privé conduit à exiger du titulaire du pouvoir qu’il n’en fasse pas un usage exclusivement orienté vers la satisfaction de son intérêt personnel, mais qu’il l’exerce dans l’intérêt, au moins partiellement distinct, des personnes au nom et pour le compte desquelles il agit.
Dès lors, la distinction entre abus de droit et abus de pouvoirs n’est pas purement théorique. Dans le fonctionnement de la société anonyme, les pouvoirs, missions et devoirs respectifs de l’assemblée générale et du conseil d’administration obéissent à des logiques institutionnelles profondément distinctes. L’assemblée générale constitue l’organe souverain des actionnaires, dont les compétences, strictement attribuées par la loi, s’exercent dans le cadre d’une assemblée délibérative structurée autour de l’adoption de résolutions par le jeu arithmétique des droits de vote. À l’inverse, le conseil d’administration est un organe collégial de gouvernance, dont le fonctionnement relève moins d’une logique délibérative fondée sur l’addition des votes que d’un processus de délibération collégiale. En conséquence, la mobilisation de la notion d’abus de pouvoirs permet de rendre compte de la spécificité des abus susceptibles d’être commis par les organes de gestion et de justifier l’autonomisation du cadre juridique applicable.
Enfin, la Cour de cassation précise que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ». Cette précision temporelle, qui figure au chapeau de l’arrêt, revêt une importance pratique considérable : elle interdit au juge d’apprécier rétrospectivement l’opportunité d’une décision de gestion à la lumière de ses conséquences ultérieures. Le contrôle juridictionnel de l’abus de pouvoirs ne saurait ainsi se confondre avec un contrôle d’opportunité des choix de gestion. L’arrêt du 26 novembre 2025 le démontre avec éclat : en l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que le conseil d’administration avait pu légitimement considérer, à la date de ses délibérations et dans un contexte d’incertitude juridique sur la qualification des biens de retour, qu’il était plus protecteur pour l’actif immobilier de la société d’opter pour une restructuration de l’exploitation du casino, fût-ce au bénéfice de la société mère. La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement, jugeant que les éléments invoqués par les actionnaires minoritaires étaient insuffisants à démontrer la contrariété à l’intérêt social.
Cette solution illustre également la profonde différence de logique entre le fonctionnement de l’assemblée générale et celui du conseil d’administration. Alors que l’assemblée générale fonctionne selon une logique délibérative fondée sur l’addition arithmétique des droits de vote, le conseil d’administration procède d’une dynamique collégiale de délibération, qui ne donne lieu à des décisions formalisées par le vote qu’à titre exceptionnel, notamment en cas de conflit ou de situation de crise. Dans ces conditions, la transposition des critères de l’abus de majorité au conseil d’administration soulève des difficultés conceptuelles que la Cour de cassation n’a qu’imparfaitement résolues.
En effet, si le rattachement des administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire à la majorité ainsi définie ne soulève pas de difficulté particulière, la situation des administrateurs indépendants, des représentants des salariés ou des représentants de l’État demeure autrement plus incertaine. Ces derniers, bien que nommés par l’assemblée générale, ne sauraient être regardés comme les mandataires des actionnaires les ayant désignés. La règle « un administrateur, une voix » s’accommode difficilement d’une transposition pure et simple de la définition classique de l’abus de majorité, élaborée pour les assemblées générales où le vote est proportionnel au capital.
II. La consolidation légale par l’ordonnance du 12 mars 2025 : vers une unification du régime des nullités
A. La réforme du régime des nullités en droit des sociétés
Parallèlement à la construction prétorienne de l’abus de pouvoirs, le législateur est intervenu pour réformer en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, prise sur le fondement de l’article 13 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, a substantiellement modifié les dispositions du code civil et du code de commerce relatives aux nullités des actes et délibérations sociales. Cette réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de simplification et de sécurisation du droit des sociétés.
L’ordonnance du 12 mars 2025 a notamment abrogé plusieurs dispositions du code de commerce qui régissaient de manière spécifique les nullités dans les différentes formes sociales. L’article L. 227-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation, prévoyait par exemple que la nullité des décisions sociales dans les sociétés par actions simplifiées ne pouvait être prononcée que si l’irrégularité avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 11 février 2026, que cette nullité revêtait un caractère absolu, ce qui emportait des conséquences sur l’intérêt à agir des demandeurs (Com. 11 fév. 2026, n° 24-18.524, PB). Elle ajoutait que la régularisation ne faisait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervenait avant que le tribunal statue sur le fond en première instance.
La réforme a également modifié le régime de la prescription des actions en nullité. Dans un arrêt du 1er avril 2026, la chambre commerciale a précisé, au visa de l’article L. 235-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » (Com. 1er avr. 2026, n° 24-20.707, PB). Cette solution illustre la complexité du régime antérieur à la réforme, que l’ordonnance du 12 mars 2025 a précisément entendu simplifier.
A cet égard, l’article 70 de l’ordonnance du 12 mars 2025, qui régit les dispositions transitoires, a déjà été appliqué par les juridictions du fond. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a ainsi précisé les conditions d’application dans le temps de la réforme des nullités (CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591). Ces premières applications témoignent de l’appropriation progressive par les praticiens du nouveau cadre légal.
B. L’articulation entre la nullité-sanction et les autres mécanismes correcteurs
La consécration de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration ne saurait être analysée isolément des autres mécanismes correcteurs du droit des sociétés. La responsabilité civile des dirigeants, régie par les articles L. 225-251 et L. 225-90 du code de commerce, constitue un premier garde-fou. La chambre commerciale a rappelé avec netteté, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » (Com. 17 sept. 2025, n° 23-20.052). La cour d’appel, qui avait ajouté une condition à la loi en exigeant la démonstration d’une dissimulation, a été censurée.
Cette jurisprudence, qui a censuré la cour d’appel de Lyon pour avoir ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, rappelle avec force que la procédure des conventions réglementées, prévue aux articles L. 225-86 et suivants du code de commerce, constitue un dispositif préventif essentiel de protection de l’intérêt social. La violation de cette procédure engage automatiquement la responsabilité du dirigeant intéressé, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention frauduleuse ou une dissimulation. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a récemment rappelé, dans un arrêt du 19 mai 2026, l’autorité de chose jugée attachée au principe de la responsabilité d’un dirigeant ayant procédé à des virements litigieux au détriment de la société (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/01719). La cour a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée, confirmant que le principe de responsabilité ne pouvait être remis en cause dans une instance ultérieure.
La cour d’appel de Bordeaux a pour sa part précisé, dans un arrêt du 5 janvier 2026, qu’il résulte de l’article 1833 du code civil que la société est gérée dans son intérêt social et que la décision de mise en réserve systématique de la totalité du résultat annuel, qui a pour conséquence d’empêcher l’associé minoritaire de percevoir des dividendes alors que celui-ci n’exerce aucune profession, est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés et qu’elle a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). Cette décision illustre la permanence du contrôle de l’abus de majorité dans les assemblées générales, en parallèle de son extension au conseil d’administration.
Or, l’articulation entre ces différents mécanismes correcteurs soulève une difficulté pratique majeure. Si la nullité de la décision abusive constitue la sanction naturelle de l’abus de pouvoirs, elle n’épuise pas l’ensemble des voies de droit ouvertes aux actionnaires minoritaires. La responsabilité individuelle des administrateurs, la procédure de contrôle des conventions réglementées et l’action en nullité fondée sur l’insuffisance d’information préalable des administrateurs, prévue à l’article L. 225-35 du code de commerce, constituent autant de fondements alternatifs ou cumulatifs.
Par ailleurs, le principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale constitue une limite inhérente au contrôle juridictionnel de l’abus de pouvoirs. La Cour de cassation a elle-même pris soin de préciser, dans l’arrêt du 26 novembre 2025, que le contrôle de l’abus de pouvoirs s’exerce à la date de la décision suspectée et non rétrospectivement. La chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 10 mai 2024, les pouvoirs respectifs du président du directoire et du directoire, soulignant que le premier ne peut décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire (Com. 10 mai 2024, n° 22-20.439, PB). La distribution des pouvoirs au sein des organes sociaux demeure ainsi régie par les textes légaux et statutaires, dont la violation ne se confond pas avec l’abus de pouvoirs.
En définitive, l’ordonnance du 12 mars 2025 et l’arrêt du 26 novembre 2025 participent d’un mouvement convergent de rationalisation du contentieux des nullités en droit des sociétés. La réforme législative a entendu sécuriser les actes sociaux en limitant les causes de nullité, tandis que la construction prétorienne a étendu le champ du contrôle juridictionnel à des décisions qui échappaient jusqu’alors à l’abus de majorité classique. Cette double évolution, législative et jurisprudentielle, confère aux actionnaires minoritaires une protection renforcée sans pour autant remettre en cause le principe majoritaire qui gouverne le fonctionnement des sociétés commerciales.
Dès lors, l’abus de pouvoirs apparaît comme un mécanisme correcteur d’application exceptionnelle, dont la finalité est de sanctionner les décisions adoptées en violation de l’intérêt social et dans l’intérêt exclusif de certains administrateurs ou actionnaires. Il ne saurait être détourné de sa fonction pour remettre en cause la collégialité et la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement régulier du conseil d’administration.
Conclusion
La double consécration de l’abus de pouvoirs dans les organes sociaux, par la voie prétorienne le 26 novembre 2025 et par la voie législative le 12 mars 2025, constitue une évolution majeure du droit des sociétés. L’arrêt rendu par la chambre commerciale en formation de section fixe désormais les conditions auxquelles une décision du conseil d’administration d’une société anonyme peut être annulée pour abus de pouvoirs, en articulant un raisonnement en trois temps fondé sur l’existence d’un abus de pouvoirs de la majorité des administrateurs, le caractère contraire de la décision à l’intérêt social et la poursuite d’un intérêt exclusif au profit de certains membres du conseil ou de tiers déterminés.
L’ordonnance du 12 mars 2025 complète cette construction en réformant le régime des nullités en droit des sociétés, dans un objectif de simplification et de sécurisation. L’articulation de ces deux sources, législative et jurisprudentielle, invite les praticiens à une analyse rigoureuse des conditions de l’action en nullité, tant sur le fond que sur le terrain de la prescription. La jurisprudence récente des cours d’appel, de Versailles à Bordeaux en passant par Grenoble, témoigne de l’appropriation progressive par les juridictions du fond de ces nouveaux instruments contentieux. L’équilibre ainsi trouvé entre la protection des intérêts minoritaires et la préservation du principe majoritaire devrait contribuer à une pacification du contentieux de la gouvernance des sociétés anonymes.
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