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Le référé-provision comme instrument de protection de l’associé minoritaire face à la rémunération unilatérale du dirigeant social : l’apport de l’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026

Le référé-provision comme instrument de protection de l’associé minoritaire face à la rémunération unilatérale du dirigeant social : l’apport de l’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026

I. La consécration prétorienne d’une obligation de réparation non sérieusement contestable

A. Le principe intangible de la détermination de la rémunération par les associés

La fixation de la rémunération du dirigeant constitue l’un des actes les plus sensibles de la vie sociale. Elle cristallise la tension entre le pouvoir de gestion dont le dirigeant est investi et la souveraineté des associés sur les conditions de son exercice. Dans les sociétés à responsabilité limitée, la question est régie par un texte dont la lettre ne souffre aucune ambiguïté. L’article L. 223-18 du code de commerce dispose en effet que le gérant est nommé par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, ce dont la jurisprudence a déduit, de longue date, que sa rémunération obéit au même régime. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé avec une constance remarquable dans un arrêt du 25 septembre 2012 : « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés » (Com. 25 sept. 2012, n° 11-22.754, Publié au Bulletin).

Cette règle, à l’évidence protectrice de la minorité comme de l’intérêt social, exprime le principe fondamental selon lequel le dirigeant ne saurait disposer seul du pouvoir de fixer sa propre rétribution. Or, la pratique révèle que cette interdiction n’est pas toujours respectée. Il n’est pas rare, en particulier dans les petites structures où les associés entretiennent des liens personnels ou familiaux, que le gérant s’attribue une rémunération sans avoir sollicité l’approbation préalable de la collectivité des associés. La tentation est d’autant plus grande lorsque le capital est réparti à parts égales entre deux associés, l’un exerçant les fonctions de gérant et l’autre demeurant passif, situation dans laquelle aucune majorité ne peut se dégager pour contrôler effectivement la gestion.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 est intervenu précisément dans un tel contexte. Deux associés détenaient chacun la moitié du capital d’une SARL. L’un d’eux, désigné gérant, s’était versé, depuis le 1er janvier 2020, des rémunérations importantes pour un montant total de 139 527,02 euros, sans que celles-ci aient été fixées par les statuts ni autorisées par une décision collective des associés. L’associé minoritaire, ayant découvert ces versements, avait saisi le juge des référés pour obtenir la condamnation du gérant à rembourser ces sommes à la société. La cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 13 mars 2024, avait infirmé l’ordonnance de référé ayant accueilli ces demandes, au motif qu’il existait une contestation sérieuse portant sur l’existence d’un préjudice subi par la société, dès lors que le gérant faisait vivre celle-ci par son travail. La Cour de cassation a censuré cette analyse.

Par cet arrêt publié au Bulletin, la chambre commerciale énonce un attendu de principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce. Rappelant le dispositif combiné des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce et de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, elle juge que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Com. 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin). La formule est remarquable par sa netteté. Elle transforme ce qui n’était jusqu’alors qu’une règle de fond, dont la violation pouvait être débattue au fond, en un véritable verrou procédural : l’absence d’autorisation préalable suffit à rendre l’obligation de réparation incontestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile.

L’arrêt du 11 mars 2026 ne constitue pas une rupture mais l’aboutissement d’une progression jurisprudentielle cohérente. Dès 2012, la Cour de cassation avait rappelé que la compétence des associés en matière de rémunération du gérant est exclusive et ne saurait être contournée, même lorsque les associés sont peu nombreux ou unis par des liens familiaux. L’arrêt du 25 septembre 2012 avait notamment jugé qu’il était « sans intérêt de s’attacher à déterminer si les prélèvements critiqués ont ou non été autorisés par l’assemblée générale » dès lors qu’aucune délibération n’était intervenue, peu important que les deux seuls associés aient été les époux cédants. La Cour de cassation réaffirme ainsi une conception objective et formaliste de la détermination de la rémunération : seule une décision expresse des associés, prise conformément aux statuts, peut fonder le versement d’une rémunération au dirigeant.

B. L’office du juge des référés substantiellement redessiné

L’innovation majeure de l’arrêt du 11 mars 2026 réside dans l’articulation qu’il opère entre le droit substantiel de la rémunération des dirigeants et le droit processuel du référé-provision. Jusqu’à cette décision, l’action en remboursement des rémunérations non autorisées se heurtait fréquemment à la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une contestation sérieuse. Les juridictions du fond, à l’instar de la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 15 avril 2025, considéraient volontiers que la détermination du préjudice subi par la société supposait une appréciation de fond excédant l’office du juge des référés, notamment lorsque le dirigeant faisait valoir que son travail avait généré un chiffre d’affaires bénéficiaire pour la société (CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 avr. 2025, n° 24/03314).

La chambre commerciale écarte désormais cet écueil par une motivation en deux temps. Elle juge d’abord qu’en présence d’une rémunération versée sans autorisation préalable, le préjudice de la société est consubstantiel à l’irrégularité elle-même : il résulte de la sortie de trésorerie non autorisée, indépendamment de la valeur du travail fourni par le dirigeant. Elle en déduit ensuite que l’obligation de réparation qui pèse sur le gérant n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, de sorte que le juge des référés peut accorder une provision au créancier — en l’espèce, à l’associé agissant au nom de la société par la voie de l’action sociale ut singuli.

Par ailleurs, la Cour de cassation étend le raisonnement au second fondement de l’action en référé. Sur le terrain de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui permet au président du tribunal de commerce de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, l’arrêt du 11 mars 2026 censure également la cour d’appel de Colmar. Celle-ci avait rejeté les demandes de l’associé tendant à l’interdiction de tout versement futur de rémunération sans autorisation préalable et à la communication de pièces comptables, au seul motif de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit.

La Cour de cassation rappelle avec fermeté que « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile » et que la cour d’appel devait apprécier « le caractère manifestement illicite du trouble ou l’existence d’un dommage imminent invoqués ». Cette double cassation, sur le fondement de l’alinéa 2 comme de l’alinéa 1er du même article 873, illustre la volonté de la chambre commerciale de doter l’associé minoritaire d’un arsenal procédural complet en présence d’une rémunération non autorisée. L’arrêt du 11 mars 2026 consacre ainsi, pour la première fois avec cette netteté, une présomption de trouble manifestement illicite attachée au versement unilatéral de la rémunération du dirigeant.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large qui tend à renforcer l’efficacité des procédures rapides dans le contentieux des sociétés. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par une ordonnance de référé du 17 juin 2026, a ainsi fait application de l’article L. 223-37 du code de commerce pour désigner un expert chargé d’examiner des opérations de gestion contestées par des associés minoritaires, confirmant que le référé constitue désormais une voie privilégiée pour la protection des droits des minoritaires (TJ Strasbourg, réf. comm., 17 juin 2026, n° 26/00717).

II. La portée de la solution au-delà du cadre strict de la société à responsabilité limitée

A. L’extension du principe aux autres formes sociales

Si l’arrêt du 11 mars 2026 est rendu en matière de SARL, la logique qui l’anime est transposable à l’ensemble des formes sociales dans lesquelles la rémunération du dirigeant est soumise à une décision des associés. La Cour de cassation l’avait d’ailleurs déjà esquissé pour la société par actions simplifiée. Dans un arrêt du 4 novembre 2014, elle avait jugé que la rémunération du président d’une SAS, lorsque les statuts en confient la fixation à une décision collective des associés, échappe à la procédure des conventions réglementées et relève exclusivement de cette décision collective, énonçant que « la rémunération de son président devait être fixée par une décision collective des associés » (Com. 4 nov. 2014, n° 13-24.889, Publié au Bulletin).

La transposition du mécanisme du référé-provision à la SAS présente un intérêt pratique considérable. Cette forme sociale, qui représente aujourd’hui la majorité des créations de sociétés, se caractérise par une grande liberté statutaire. Or, il est fréquent que les statuts renvoient à une décision collective des associés le soin de fixer la rémunération du président, sans pour autant assortir cette exigence de sanctions procédurales effectives. L’arrêt du 11 mars 2026, combiné avec la jurisprudence du 4 novembre 2014, permet désormais à l’associé minoritaire d’une SAS de saisir le juge des référés pour obtenir une provision lorsque le président s’est attribué une rémunération sans décision collective préalable, dès lors que les statuts subordonnent expressément cette rémunération à une telle décision.

La cour d’appel de Versailles a fait application de ces principes, dans un arrêt du 26 mars 2024, en condamnant le président d’une SAS à réparer le préjudice subi par la société après avoir constaté qu’il s’était versé des rémunérations non soumises à l’approbation de l’assemblée générale en violation des statuts qui prévoyaient que « la rémunération du président est fixée chaque année par décision collective des associés » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 mars 2024, n° 22/05110).

Le raisonnement vaut également, mutatis mutandis, pour la société anonyme dans laquelle la rémunération du directeur général ou du président du conseil d’administration est fixée par le conseil d’administration, et non par le dirigeant lui-même. L’arrêt de la chambre commerciale du 17 septembre 2025 rappelle à cet égard que le non-respect de la procédure d’autorisation des conventions réglementées constitue une faute du dirigeant engageant sa responsabilité (Com. 17 sept. 2025, n° 23-20.052).

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a franchi un pas supplémentaire en confrontant directement la fixation de la rémunération du gérant à la prohibition de l’abus de majorité. Elle a jugé que la décision par laquelle l’associé majoritaire, détenant 75 % des droits de vote, avait fait passer la rémunération du gérant de 12 000 à 48 000 euros annuels, était contraire à l’intérêt social et constituait un abus de majorité au détriment de l’associé minoritaire (CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2026, n° 24/00405). Cet arrêt démontre que le contrôle de la rémunération du dirigeant s’opère désormais à un double niveau : celui de la régularité formelle de la décision, dont le non-respect ouvre la voie du référé-provision, et celui de sa conformité à l’intérêt social, dont la violation peut fonder une action au fond en nullité pour abus de majorité.

La cour d’appel de Rennes a également eu l’occasion de se prononcer sur cette articulation, en confirmant l’annulation d’une délibération fixant la rémunération de co-gérants pour abus de majorité, tout en retenant que la seule disproportion manifeste de la rémunération par rapport aux résultats de la société ne caractérisait pas nécessairement un tel abus si la charge de travail des gérants la justifiait (CA Rennes, 3e ch. com., 20 janv. 2026, n° 24/06305).

B. L’articulation avec les autres instruments de protection de l’associé minoritaire

L’apport de l’arrêt du 11 mars 2026 ne saurait être appréhendé isolément. Il prend place dans un dispositif plus vaste de protection des associés minoritaires, dont il convient de mesurer l’articulation. L’action sociale ut singuli, prévue à l’article L. 223-22 du code de commerce, permet à tout associé, indépendamment de sa participation au capital, d’exercer au nom de la société l’action en responsabilité contre les gérants. Ce mécanisme, qui constitue historiquement le principal levier de contrôle du dirigeant par la minorité, trouvait sa limite dans la lenteur de la procédure au fond. En ouvrant la voie du référé-provision, l’arrêt du 11 mars 2026 comble cette lacune : l’associé minoritaire peut désormais obtenir rapidement une provision sans attendre l’issue, souvent lointaine, de l’action au fond.

L’article L. 223-22, alinéa 2, du code de commerce dispose que « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants » et qu’ils « sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait contesté la recevabilité même de l’action ut singuli au motif que le préjudice de la société n’était pas établi, la Cour de cassation rappelle que le préjudice résulte de la sortie non autorisée de trésorerie, et que l’associé agissant ut singuli n’a pas à démontrer autre chose que l’absence d’autorisation préalable pour obtenir une provision.

Par ailleurs, l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires même en présence d’une contestation sérieuse, constitue un fondement complémentaire que l’arrêt du 11 mars 2026 met en lumière avec une vigueur particulière. La cour d’appel de Reims en a fait une application rigoureuse dans un arrêt du 9 juin 2026, en rappelant que le trouble manifestement illicite résultant d’une violation caractérisée des règles de détermination de la rémunération justifie, indépendamment de toute contestation sérieuse, le prononcé de mesures conservatoires (CA Reims, ch. civ. et com., 9 juin 2026, n° 25/01546).

Cette articulation entre les différents fondements du référé confère à l’associé minoritaire une double protection : la provision, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 873, lui permet d’obtenir le remboursement provisoire des sommes indûment perçues par le dirigeant ; les mesures conservatoires, sur le fondement de l’alinéa 1er, lui permettent de prévenir la répétition des versements irréguliers et d’obtenir la communication des pièces nécessaires à l’établissement définitif du préjudice. La Cour de cassation, en censurant sur les deux fondements dans le même arrêt, manifeste sa volonté de ne laisser aucun angle mort à la protection de la minorité.

Il convient enfin d’observer que la solution dégagée par l’arrêt du 11 mars 2026 s’articule harmonieusement avec les principes généraux du droit des sociétés, et notamment avec la notion d’intérêt social consacrée à l’article 1833 du code civil. En effet, la rémunération non autorisée du dirigeant constitue, par hypothèse, un acte contraire à l’intérêt social puisqu’elle prive la société de ressources sans contrepartie décidée collectivement. Le référé-provision devient ainsi le prolongement procédural naturel de la règle substantielle de compétence exclusive des associés en matière de rémunération. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en jugeant que l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable, opère un raccourci saisissant entre la violation de la règle de fond et l’absence de contestation sérieuse au sens procédural : la première emporte la seconde, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la réalité ou l’étendue du préjudice.

En pratique, la décision du 11 mars 2026 devrait inciter les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des statuts et des pactes d’associés. La clause relative à la rémunération du dirigeant, trop souvent reléguée au rang des stipulations de style, doit désormais faire l’objet d’une attention particulière. Il est recommandé de prévoir expressément les modalités de fixation de cette rémunération, la majorité requise et la périodicité de la décision collective, afin de prévenir tout contentieux. Les associés minoritaires ou égalitaires trouveront dans cet arrêt un fondement solide pour exiger, le cas échéant par la voie du référé, la régularisation de situations dans lesquelles le dirigeant se serait affranchi de l’autorisation préalable de la collectivité des associés.

Dès lors, l’arrêt du 11 mars 2026 s’impose comme une décision de principe dont les conséquences pratiques sont considérables pour le contentieux des sociétés. Il offre à l’associé minoritaire un instrument procédural efficace, rapide et peu coûteux, là où l’action au fond pouvait apparaître dissuasive par sa durée et son coût. Il rappelle au dirigeant, fût-il majoritaire ou égalitaire, que la rémunération de ses fonctions ne saurait être l’expression d’un pouvoir unilatéral et que la collectivité des associés demeure, en toutes circonstances, le seul organe compétent pour en fixer le principe et le montant.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026 constitue une avancée significative dans la protection des associés minoritaires. En consacrant le référé-provision comme voie de droit pour obtenir le remboursement des rémunérations versées par le dirigeant sans autorisation préalable des associés, la Cour de cassation confère une effectivité nouvelle au principe de compétence exclusive de la collectivité des associés en matière de fixation de la rémunération du gérant. La solution, qui combine les deux alinéas de l’article 873 du code de procédure civile, permet désormais à l’associé d’obtenir, dans le cadre d’une procédure rapide, non seulement une provision à valoir sur la réparation du préjudice social, mais également des mesures conservatoires destinées à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la perception irrégulière de la rémunération. Transposable à la SAS et, au-delà, à toute forme sociale dans laquelle la rémunération du dirigeant relève d’une décision collective, cette jurisprudence redessine l’équilibre des pouvoirs au sein des sociétés et renforce la position de l’associé non dirigeant face aux initiatives unilatérales de ce dernier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».